‹ Étude sur l'acte concernant la faillite, 1864Chapitre 9 sur 42 · DES DEVOIRS ET PRIVILEGES DU FAILLI · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS ET PRIVILEGES DU FAILLI

§ 49. Des devoirs du failli — Le failli doit :

lo. Fournir un état circonstancié de ses affaires, un état général de son actif et un bilan sous serment de ses créanciers, à l'assemblée qu'il, a lui même convoquée dans le but de leur faire cession volontaire, tel que pourvu par la sect. 2e, par. 1er, ou lors de la ! présentation d'une requête afin de sus- ! pendre la liquidation forcée (sect. 3e, par. 16e').

L'Acte laisse à la discrétion du failli ; la forme du bilan de ses affaires. Mais j il est assurément dans son esprit qu'il ( adopte celle qui peut le mieux servir ; l'insolvable et éclairer la justice et les ' créanciers. La division suivante en J cinq chapitres ou tableaux, qui est 1 d'anleurs celle suivie dans d'autres ! pays et même dans nos usages com- 1 merciaux, parait être la plus claire et I la plus complète, savoir : lo. le tableau i de l'actif ; 2o. celui du passif ; 3o. relui des pertes ; 4o. celui des profits ; 5o. celui des dépenses. Les deux premiers tableaux doivent avoir pour objet de faire connaitre la situation complète du failli, les trois derniers de donner de* renseignements sur les causes et les/circonstances de la faillite.

On peut distinguer deux sortes d'actif, l'actif matériel et l'actif réel.

* L'actif matériel se compose de tous leg biens meubles et immeubles du failli.

*La simple énnmération de ces choses suffit pour établir ce genre d'adif; elle doit comprendre non seulement les biens corporels, mais encore les biens incorporels, comme sont les servitudes, l'usufruit de choses immobi-

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lières, les droits et actions réels, les créances et droits purement mobiliers et personnels ou mixtes, les actions dans des banques, compagnies d'assurance ou chemin de fer et généralement dans tous les corps de finance, de commerce et d'industrie.

Il ne suffit pas, pour connaître la position du failli d'établir son actif matériel, il est encore nécessaire que les créanciers en connaissent la valeur effective, afin qu'ils puissent comparer les ressources avec les dettes. Le failli doit donc en même temps estimer la valeur de chacune des choses qui composent son actif. Il est surtout à propos qu'il donne la valeur de ses dettes actives ; et à cette fin, il les divise en trois classes : la première contient celles qui sont bonnes, la seconde celles qui sont douteuses, et la troisième celles qui sont perdues.

Le tableau du passif doit énoncer !

quatre choses : le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due, la I garantie collatérale que le créancier I peut tenir, et enfin la cause de la créance. La première fournit la liste ou bilan des créanciers ; la seconde éta- j blit la balance véritable entre l'actif et le passif et fixe ainsi sa situation. La troisième et la quatrième sont nécessaires pour la vérification des créances et la préparation des bordereaux de dividendes. Toutes données à cet égard peuvent être d'un grand secours dans la vérification des créances réclamées. Si ces déclarations du failli ne font pas foi contre les tiers, elles peuvent aider à tracer la fraude ou l'erreur qu'un réclamant, soit de concert avec l'insolvable ou non, tenterait de commettre au préjudice de la masse, en demandant plus qu'il ne lui est dû où ce qui ne lui est pas dû.

On a déjà dit que les trois tableaux des pertes, des profits et des dépenses ont pour objet d'éclairer sur les causes et les circonstances de la faillite et ils doivent remonter jusqu'au jour ou le failli a rentré dans les affaires.

Dans cet exposé, il ne faut rien

omettre de ce qui peut intéresser les créanciers et jeter du jour sur la faillite ; et s'il a reçu des biens de sa femme par contrat de mariage, succession, donation ou autrement, il doit également en faire mention. Pour éviter des désagréments, il doit même entrer les argents qu'il a pu retenir depuis le jour de sa faillite pour la subsistance de sa famille.

L'état ainsi fait doit être certifié par le failli ; s'il est produit au soutien d'une requête afin de suspendre la liquidation forcée, il doit être de plus affirmé sous serment. /

Outre cet état ou bilan général, le failli prépare la liste ou le bilan assermenté (formule B,) de ses créanciers et un tableau synoptique de son actif, en indiquant le montant et la nature.

Toute déclaration faite par le failli, dans ses états, étant faite à la justice, doit prendre le caractère de l'aveu judiciaire ; en conséquence, elle forme preuve contre lui, à moins qu'il ne justifie qu'elle est la suite d'une erreur de fait.

Le failli doit encore :

2o. Tenir un compte exact de toutes ses opérations entre le jour de l'avis de la faillite et celui de la première assemblée et en conserver les produits.

3o. Exécuter la cession de biens le jour même de la première assemblée ou le plustôt possible, à la demande des créanciers (sect. 3e, par. 4e).

4o. Livrer, sans détournement, à tout syndic nommé tous ses livres de comptes, pièces justificatives, lettres et autres papiers relatifs à ses affaires, ainsi que tous deniers et valeurs négociables, billets promissoires et généralement tous ses biens tant meubles qu'immeubles, exceptés ceux exempts de saisie (sect. 2e, par. 7e).

5o. Assister, s'il en est requis à toute assemblée des créanciers, et répondre à toutes questions qui pourront lui être posées sur ses affaires et ses biens ; et plus particulièrement assister, s'il en est sommé, à l'assemblée convoquée immédiatement après les deux

mois de l'acte de cession ou de la nomination du syndic d'office, aux fins d'être interrogé publiquement ; prêter, en cette dernière occasion, le serment qui lui sera administré par le syndic, répondre aux que si ion s de tout créancier et signer enfin l'interrogatoire écrit par le syndic et ensuite déposé au greffe de la Cour (seet. 10e, par.

1er.)

Pour chaque assistance, le failli a droit à une allouance d'au moins cinq chelins (sect. 10e, par. 5e).

6o.' Ooéir à tout ordre du juge, ordonnant en faveur de tout créancier ou du syndic son examen devant le juge, relativement à ses biens et effets (sect. 10e, par. 2e.)

7o. Se rendre à tout subpœna émané dans toute action où un bref de saisiearrêt a été émané (ibid).

8o. Répondre à tous interrogatoires qui lui sont soumis par le syndic ou un créancier lors de la requête pour sa décharge ou la ratification ou annulation d'icelle, ou lors de la requête afin d'annuler la saisie-arrêt (sect. 10e, par. 3e).

9o. Enfin, pour résumer toutes les obligations du failli, il doit obéir à tous les commandements de la loi et généralement faire tous ses efforts pour satisfaire tous ses créanciers et mériter d'eux sa libération. C'est surtout, lorsque le malheureux négociant fait faillite, qu'il ne doit pas cesser d'avoir sous les yeux les principes de l'honnêteté la plus scrupuleuse ; car si la cession nHnfame pas comme le dit un ancien axiome de droit français, néanmoins, par ces jours de fraude où nous vivons, le public est naturellement prévenu contre les faillis qu'il qualifie indistinctement de banqueroutiers. Il y a cependant de nobles exceptions à cette règle ; il y a des faillis de bonne foi; pour ceux-là, l'arrangement des affaires sera facile, leur décharge sera accordée de bonne grâce; et si le nombre des années ou d'autres raisons les rendent incapables de pourvoir à leur subsistance, la majorité des créanciers se fera même un

devoir de leur accorder une pension. Il suffit donc d'être failli honnête pour tout sauver, le crédit et l'avenir et par dessus tout l'honneur; et à ce sujet, le lecteur nous permettra de lui faire part de quelques unes des sages recommandations pratiques de Savary, ce jurisconsulte négociant qui, aujourd'hui comme au temps de Louis XIV, peut servir de modèle d'honnêteté commerciale :

" Les négociants, dit-il, à qui il " arrive des infortunes et des disgrâces " doivent prendre conseil ; ils faut " qu'ils n'ayent pas honte de se dé- '' clarer à leurs amis, sur le mauvais " état de leurs affaires, afin de consul- " ter avec eux de quelle manière ils se " doivent comporter, et sur toutes cho- " ses ils ne doivent pas faire un pas " qu'il n'aient concerté avec eux.

" Ce n'est pas assez à un négociant " qui connaît ses affaires en mauvais " état de prendre conseil, et se décla- " rer à ses amis, sur ce qu'il aura à " à faire pour se garantir du péril où " il se trouve, mais il est nécessaire " avant toute chose de faire le choix " de ses amis ; car c'est la chose la •' plus importante, parce que tout son " bonheur ou son malheur dépendra " de ce choix. J'estime que pour être " assuré d'un bon et sincère conseil, il " est nécessaire que la personne que " choisira un négociant ait les quali- " tés suivantes :

" lo. Qu'il ne soit point intéressé " dans les affaires.

" 2o. Qu'il soit capable et expéri- " mente dans les affaires du commerce.

" 3o. Qu'il soit sage et prudent, qu'il " ne soit point trop hardi ni trop ti- " mide et décisif dans ses conseils.

" 4o. Qu'il soit homme de bien " suivant la justice et l'équité.

" Voilà à mon sens les principales " qualités que doivent avoir ceux, à qui " on demande conseil, particulière- " ment dans un temps ou il y va de " l'honneur, des biens et de la foitune " des négociants ; car si la personne à " qui l'on demandera conseil n'est " point intéressée dans les affaires, et

' qu'il ne lui soit rien dû, il dira fran- 4 chement son sentiment; au contraire ' s'il lui était dû quelque chose, il 1 accommodera les conseil? qu'il don- ' nera à ses intérêts.

" Si celui à qui l'on demande con- ' seil est capable et expérimenté dans ' le commerce, qu'il ait vu plusieurs ' affaires semblables à celles sur les- ' quelles on lui demande son avis, il 4 est certain qu'il conseillera bien ; au ' contraire, si c'était un ignorant, il 1 prendra une chose pour l'autre, ce ' qui fait que les affaires réussissent 1 mal.

" Il faut encore que celui, à qui l'on ' demande conseil, soit sage et prudent, parce qu'il pèsera toute chose avant de donner son avis ; il ne doit pas être trop hardi, car la hardiesse est une passion téméraire, qui peut entreprendre bien souvent les choses au-dessus de la portée de l'homme, en sorte que si elles réussissent, ce n'est que par hasard ; il ne doit pas être non plus trop timide et craintif, ni douter de toute chose, parce que s'il est flottant dans ses décisions, et s'il n'est pas assez vigoureux, il donne toujours des appréhensions terribles à celui qu'il conseille, ce qui fait qu'il doute de toute chose, et qu'il n'exécute pas si promptement les résolutions qui ont été prises.

" Enfin, il est nécessaire que celui à qui l'on demande conseil, soit homme de bien, afin qu'il fasse prendre des résolutions justes et raisonnables à celui qui lui demande son avis, pour rendre à chacun ce qui lui appartient, parce que le succès ne peut être heureux quand la fin n'est pas juste. L'on dira peut-être qu'il est bien difficile de trouver un homme qui ait ensemble toutes les bonnes qualités ; il est vrai que cela est très rare ; mais il faut du moins que ceux, à qui l'on demande conseil, soient gens de bien, et capables de donner conseil, «autrement l'on se mettra dans de grands embarras; car

il y a un nombre infini d'exemples de négociants, à qui il ne serait arrivé que de légères disgrâces, et qui se sont perdus par les mauvais conseils qui leur ont été donnés, et qui se seraient maintenus s'ils avaient fait le choix d'un homme de bien et d'expérience dans les affaires du commerce. {Parfait Négociant, vol.

1er, pages 302-252).

"Le failli étant prêt de rendre compte à ses créanciers de sa conduite et de ses biens, il convoquera l'assemblée de ses créanciers; étant tous assemblés, il se fera accompagner de quelqu'un de ses parents ou amis pour paraître devant eux ; mais il ne faut pas que ce soit avec une contenance affectée de douleurs, de pleurs et de gémissements; cela marque une âme lâche et sans résolution, qui donne d'abord mauvaise opiuion de lui ; il ne faut pas non plus paraître avec une mine riante et un maintien effronté, parce que cela attire l'indignation de tous les créanciers, quand ils voyent que leur débiteur paraît devant eux, comme il avait coutume avant son malheur.

" Mais il doit paraître devant ses créanciers avec confusion, la vue baissée, le maintien humble et la parole douce ; il faut que l'ami du failli porte la parole ; mais le failli doit toujours être debout, ainsi le veut sa condition présente.

" Non seulement le failli doit être en l'état d'humilité, mais il doit encore être patient, et souffrir toutes les mauvaises paroles qui peuvent lui être dites par ses créanciers ; cela est très raisonnable ; car il y en a quelque fois qui s'y trouve si fortement engagés, qu'ils ne peuvent souffrir la présence de leur débiteur, ce qui les porte à lui dire des injures que leur suggère la douleur. Quand ses créanciers l'interrogeront sur quelque affaire, quoique ce soit avec rudesse, néanmoins il doit répondre avec modestie et non avec arrogance, comme j'en ai vu quelques uns qui

" ont ruiné leur accommodement par

" leur orgueilleux procédé. Un failli " doit considérer que ceifx de ses cré- " ànciers qui lui parlent avec emporte- " ment et injure, se trouvent peut être " en état d'en faire autant que lui, par " la perte inévitable qu'ils voyent de "leur bien, et qui les met hors d'état " de pouvoir payer ce qu'ils doivent, " et que c'esl son malheur qui lui attire " toutes ces mauvaises paroles.

" Mais (dira quelqu'un), je suis " homme de bien, j'ai de quoi payer " entièrement tout ce que je dois ; que " cet impétueux créancier ne se donne- " t-il patience que mes affaires soient " examinées avant de me traiter de " banqueroutier, de voleur ou autres " semblables injures ; toutes ces rai- " sons ne sont pas recevables, car les " créanciers ont toujours droit de se " plaindre ; et s'il leur échappe de dire " quelques injures par impatience, il " faut qu'il les souffre sans murmurer.

" Le failli mettra l'état ou le bilan " sur la table, plutôt qu'entre les " mains de l'un de ses créanciers, afin " que les autres ne puissent pas présu- " mer que celui entre les mains duquel " il l'aurait mis, fut de ses amis, ce " qui pourrait le rendre suspect ; car u il faut observer qu'en ces rencontres, " tous les créanciers se défient les uns " des autres, et quelque fois cette mé- " fiance est bien fondée, par la raison " que chacun tâche toujours de sortir " d'affaire s'il peut.

" Le failli doit encore représenter à " ses créanciers tous les livres et régis- " très, s'il en est par eux requis, pour " voir et examiner sur iceux, si l'état " qu'il aura frurni est véritable.

" Il faut remarquer que pendant que " l'on examine les affaires du failli, " chaque créancier, en particulier tâche " autant qu'il peut, de se payer entièu rement de ce qui lui est dû ; l'en- *' gag^ment, où il se trouve avec son " débiteur le rend ingénieux, pour le *' faire consentir a sa demande ; car " les uns le menacent de lui faire iaire " son procès, comme étant un banque-

routier frauduleux, qu'il ne leur sera pas difficile de trouver la preuve de sa mauvaise foi ; un autre, qu'il empêchera son accommodement par son crédit ; celui-ci, qui sera plus adroit, le (latte, le caresse, plaint son malheur, le pique de générosité, lui offre sa bourse, proteste de ne l'abandonner jamais, qu'il peut s'assurer qu'il employera son industrie et son pouvoir pour facililer son accomodernent, qu'il n'est pas raisonnable qu'il se dépouille entièrement de ses effets, qu'il a pitié de lui et de sa famille. Enfin, il n'est point de douceurs qu'il ne s'avise pour attendrir le cœur de son débiteur, pour l'obliger à le distinguer de ses autres créanciers, et le sortir d'affaire à leur préjudice ; si la peau d'agneau n'a rien servi, il se sert ensuite de celle du lion, et il n'y a sorte d'injures et de menaces qu'il ne fasse à cet infortuné débiteur, qui se trouvant combattu de crainte et d'espérance, accorde bien souvent tout ce qui lui demandent ces impitoyables créanciers ; de sorte qu'avant son accommodement, il a payé et satisfait une partie de ses créanciers au préjudice des autres, qui n'auraient peut-être perdu que le quart, si le failli les eu tous traités également, au lieu qu'ils perdent la moitié de leur dû par cette partialité.

" Ce procédé n'est pas juste ni raisonnable, parce qu'en cas de faillite et déconfiture, un débiteur doit traiter ses créanciers également, sans distinction aucune, même de ses plus proches parents, qui ne doivent pas être considérés plus que les autres ; c'est pourquoi j'estime qu'un négociant, qui a failli, doit observer cette maxime: d'écarter toutes les menaces et toutes les promesses qui lui sont faites par ses créanciers, sans s'émouvoir, ni s'ébranler.

" Il n'y a pas un créancier si attaché à ses intérêts, qui ne se rende à ces raisons ; néanmoins quelque justes et raisonnables que soient les rai-

sons d'un failli, il y a des créanciers qui ne les prennent pas en payement, et qui, n'ayant pas réussi dans le dessein qu'ils avaient de retirer de leur débiteur quelques effets pour les indemniser de la remise qu'ils prévoyent qu'ils feront de leur dû par le contrat d'accommodement, se servent d'un autre moyen pour venir à leur but, qui est de proposer au failli qu'il leur fasse un billet pour valeur reçue en deniers comptants, sous le nom de quelqu'un de leurs amis ; il semble que cette proposition leur doit bien succéder ; mais le failli doit prendre garde de s'y laisser surprendre, parce que c'est un moyen infaillible pour le faire retomber une seconde fois dans un pareil malheur; il y a un nombre infini d'exemples de négociants, djui ayant ainsi fait des billets à quelques-uns de leurs créanciers par importunité, se sont plongés dans de secondes faillites, pour n'avoir pas eu de quoi satisfaire à lenr contrat d'accommodement, et aux sommes auxquelles ils s'étaient engagés par leurs billets ; c'est pourquoi de telles propositions doivent être généreusement refusées par un failli."

" Mais au fond, que peuvent opérer les menaces d'un créancier contre le failli, s'il est homme de bien dans son malheur, s'il rend bon et fidèle compte de ses affaires et de sa conduite à ses créanciers, et auquel on ne peut imputer autre chose que sa disgrâce ? Rien du tout.

" Mais, dira quelqu'un, c'est un conseiller de la Cour, un citoyen important ; si je le paye entièrement de ce que je lui dois il me protégera contre le reste de mes créanciers, il les fera venir par son adresse et son autorité au r oint que je désire; il facilitera l'homogation de mon contrat ; au contraire, si je ne lui donne pas satisfaction, et je ne le sorte entièrement d'affaire, il détournera mes créanciers de faire mon accommodement, leur inspirera le désir de me

" poursuivre criminellement ; il se " pourra faire, quoique j'ai agi en " homme de bien, qu'il me fera faire " mon procès, parson grand crédit, sur " une velette et sur un rien, qu'il m'im- " putera à mauvaise foi. Il est vrai " qu'une telle attaque, que reçoit un " failli par un homme de celle qualité, " ébranle son esprit et sa constance, et " qu'il est très difficile qu'il s'en puisse " défendre ; néanmoins il y va de son " devoir et de sa conscience ; c'est " pourquoi il doit demeurer dans la " résolution qu'il a prise de traiter tous " ses créanciers également, et être per- " suadé que l'on ne fait pas le procès " à un homme extraordinairement sur " une bagatelle ; d'ailleurs, il ne faut "pas douter qu'en représentant à ce " magistrat, à ce citoyen important, les *' choses qui ont été dites ci-dessus, il " ne se paye de raison, et que tant "■ s'en faut qu'il exécute les menaces " qu'il lui aura faites, qu'au contraire, " il l'en estimera d'avantage, recon- " naissant beaucoup de justice, de pro- " bité et de générosité dans son pro-

" cédé. (Parfait Négociant, vol. 1er., v

" pages 339, 342). ""A.

§ 50. Des privilèges du failli. — Sous ^ d'autres titres, nous avons parlé de certains droits du débiteur pendant l'état de sa faillite ; nous avons eu occasion de discuter, à la section §12, les eiiets que la cession ou la nomination d'un syndic d'office produit, et quant à sa personne et quant à ses biens ; nous y avons vu que le failli n'est pas interdit de se livrer à un nouvean commerce, à une nouvelle industrie, mais seulement de s'occuper de ses biens cédés ; nous y avons encore constaté qu'il peut encore exercer les actions qui se rattachent à sa personne et qu'il a le droit de retenir les biens déclarés insaisissables par nos statuts ; mais ce ne sont pas là les seuls droits dont il peut disposer ; l'Acte a créé à son égard des privilèges considérables, et c'est le moment de les faire connaître.

La majorité numérique des créanciers pour cent piastres et au-dessus et

représentant au moins les trois quarts en valeur des dettes/ devant être estimées lorsque telle majorité est constatée, a le pouvoir d'accorder trois privilèges aussi importants que justes : — Ceux de la pension, de l'acte de composition et décharge et de la décharge simple (sect. 5e, par. 8e ; sect. 9e, par. 1er.)

§ 51. De la pension du failli. — Les créanciers, ou cette majorité des créanciers que. nous venons d'indiquer, ont par la section 5e, par. 8e, le pouvoir d'accorder au failli, comme pension, toute somme d'argent ou propriété qu'ils jugent convenable ; la pension ainsi accordée est entrée dans le bordereau des dividendes et est sujette à contestation comme tout autre item de collocation, mais seulement sur preuve de fraude ou supercherie ou de défaut de consentement de la majorité voulue des créanciers.

§ 52. De la composition du jailli. — Un acte de composition et décharge peut aussi être accordé par la même proporition des créanciers, et il a le , même effet que la décharge pure et * simple, dont il sera parlé plus bas. Il peut être fait avant, pendant ou après les procédures prises à la suite d'une liquidation forcée ou d'une cession volontaire ; mais il n'a pas l'effet de les suspendre ; jusqu'à ce que la composition ait acquis force de loi, le syndic doit continuer ses opérations, (sect. 9e, par. 1er.)

Aucune forme spéciale de l'acte de composition n'est requise.

Le failli dépose l'acte de composition entre les mains du syndic, qui en donne avis public à l'expiration des deux mois suivant/l'avis de l'acte de cession ou de la nomination du syndic d'office (par. 2e).

Si aucune opposition n'est faite, le syndic doit agir selon la teneur de tel acte de composition et décharge*~mais si une opposition écrite est faite au syndic par un créancier dans les six jours juridiques qui suivent la dernière publication de l'avis du dépôt, et

qu'elle ne soit pas retirée, le syndic ne doit pas agir en vertu de l'acte de composition jusqu'à ce qu'il soit ratifié en la manière plus bas indiquée (ibid).

§ 53. De la décharge du failli: — Après l'exécution d'une cession de biens ou d'un bref de saisie-arrêt, la même majorité des créanciers des trois quarts des dettes peut lui accorder une simple décharge sans composition.

Cette décharge le libère entièrement de toutes les responsabilités et obligations connues'(par. 3e).

Néanmoins, la décharge ne change pas la position des cautions, endosseurs et aunes parties responsables en sous ordre, ni affecte les hypothèques/et les garanties collatérales d'un créancier (par. 4e).

Elle ne s'applique non plus à aucun dommage personnel^condamnation pénale, ni à aucune dette due par le failli comme syndic, tuteur, curateur, fidéicommissaire, exécuteur testamentaire ou officier public, ni généralement à aucune dette emportant contrainte par corps, quoique le créancier d'aucune de ces dettes puisse en être colloque par un bordereau de dividendes (par.

§ 54. Ratification de la. décharge. — La ratification n'est requise dans aucun cas et même le failli peut profiter des privilèges de la décharge qui lui est accordée soit par l'acte de composition soit par la décharge pure et simple, sans la faire ratifier. L'acte de composition et décharge reçoit en effet toute son application, s'il n'a pas été fait d'opposition au syndic, comme nous l'avons vu svprà. Ce n'est que dans le cas où il y a eu objection à cet acte, ou lorsque l'un des créanciers audessus de deux cents piastres demande la nullité de la décharge (voir § 55.), qu'elle devient nécessaire et indispensable. Jusque là, toute la différence consiste en ce qu'elle ne fait pas preuve par elle-même et qu'elle n'est pas finale ; ce qui n'a pis lieu, loisqu'elle a été ratifiée (par. 8e et 9e).

La ratification d'un acte de compo-

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sition el décharge ne peut avoir lieu qu'après l'expiration des deux moi9 à compter de l'avis de cession ou de la nomination du syndic d'office et le dépôt d'icelui entre les mains du syndic ; (sect. 9e, par. 2e), mais celle de la décharge pure et simple peut être demandée immédiatement après l'exécution d'une cession ou d'un bref de saisie-arrêt (par. 3e).

La ratification se fait par requête du failli adre-sée à la Cour Supérieure, après dépôt au greffe de la décharge ou de l'acte de composition et décharge et avis (formule O,) de telle .production et de son intention de s'adresser à la cour, à un jour désigné dans l'avis. L'avis doit être inséré pendant deux mois dans la Gazette du Canada et dans un journal français et un journal anglais publiés dans ou le plus près de la localité du domicile du failli (par. 6e). /

Lors de la présentation de la requête, tout créancier peut s'y opposer pour cause de fraude ou préférence frauduleuse dans le sens de l'Acte, ou de fraude ou menées pour obtenir le consentement de la majorité des créanciers requise, ou d'insuffisance en nombre ou valeur des créanciers consentants, ou de recèlement frauduleux d'une partie de ses biens, ou de subterfuge', prévarication ou faux serment du failli lors de son interrogatoire sur ses biens et effets, ou du défaut de tenir des livres de comples tels qu'ordinairement tenus dans le n-'goce du failli, ou du refus de les remettre entre les mains du syndic (par. 6e.)

§ 55. Requête afin dy annuler la décharge.— Si le failli néglige de demander sa ratification à la cour, dans les deux mois de la date de la décharge, tout créancier au-dessus de deux cents piastres peut faire signifier au failli un avis par écrit, le requérant de déposer en cour la décharge ou l'acte de composition et décharge, suivant le cas, et sur ce, donner avis (formule P), en la même manière que lorsque le failli procède lui-même, de son intention de

demander à la cour la nullité de la décharge, à un jour indique dans l'avis par. ?e).

La demande est faite par requête, énonçant aucune des raisons que l'on peut faire valoir à l'encontre d'une requête afin de ratification ; elle est accordée sans autre preuve que celle de la notification de l'avis au failli de (faire le dépôt, s'il fait défaut de produire la décharge ou l'acte de compo- I sition et décharge un mois avant le [jour où la requête afin d'annuler doit- : être présentée ; mais si le dépôt a lieu dans les délais, ou après avec permission spéciale, la cour adjuge sur la requête et l'accorde ou l'annule comme celle afin de ratifier, d'une manière absolue, suspensive ou conditionnelle (par. 7e et 8e.)

Il y a appel de ce jugement en la manière prescrite quant aux appels de la cour ou du juge (ibid).

§ 56. Requête afin de décharge. — Un an après l'exécution de la cession ou l'émanation du bref de saisie-arrêt, le failli peut demander sa décharge à la Cour Supérieure, en exposant par requête qu'il n'a pas obtenu de la proportion voulue des créanciers un consentement à sa décharge ou à un acte de composition et décharge, et qu'il ne s'est pas rendu coupable d'aucun des actes défendus par l'acte.

Avis de cette demande (formule Q, est donné en la même manière que les avis afin de ratification de décharge (par. 10e.)

Lors de la présentation de la requête, tout créancier du failli peut l'opposer, pour aucune des raisons qu'il a le droit d'invoquer à l'encontre d'une demande afin de ratification, voir § 54, (par. Île).

La cour, après avoir entendu lé failli et les créanciers opposants, ainsi que tous les témoignages produits, peut accorder la décharge d'une manière absolue, suspensive ou conditionnelle, à sa discrétion ; et ce jugement est final, à moins qu'il n'en soit interjeté appel (par. 12«$.

§ 57. Décès du failli. — Survenant le

décès du failli dan» le cours des procédures, les procédés ne sont pas suspendus et tous ses droits passent à ses héritiers (.sect. Ile, par. 15e).

Tels sont les privilèges que la loi accorde au failli. On a pu voir qu'il sont nombreux et grands, autant que le requiert la position malheureuse du failli. Chacun a, sans aucun doute, souscrit avec joie à cette clause qui permet à la majorité en nombre et des trois. quarts des dettes, c'est-à-dire presque à l'unanimité des créanciers, de réserver au failli quelques moyens de subsistance ; et il ne manquera de cas où le public aura occasion de reconnaître les bons effets de cette disposition libérale de l'Acte.

On a dû voir encore avec un plus vif plaisir que cette même majorité peut libérer le failli. Depuis longtemps la nécessité d'une loi aussi juste qu'avantageuse, se faisait sentir. Souvent, un insolvable en déconfiture était forcé de se retirer du commerce, parceque quelques-uns de ses misérables petits créanciers, par entêtement, vengeance, ou pour d'autres motits indignes, refusaient de se rendre au désir raisonnable de la majorité et de concourir au consentement presqu'unanime à la décharge du failli.

Nous aimons à constater ces heureuses réformes ; d'un autre côté, nous ne pouvons nous empêcher de signaler la clause qui autorise le tribunal à accorder la décharge, comme contraire aux principes et pernicieuse dans ses conséquences. Il semble que ce droit de libération ne peut appartenir en tous temps qu'à la majorité des créanciers, qui y ont intérêt et qui, connaissant mieux l'insolvable que la cour, savent mieux à quoi s'en tenir sur son honnêteté et la bonne foi de sa faillite. Ouvrir au failli les portes du Palais pour y recevoir une remise est, à notre avis, encourager les banqueroutiers frauduleux, qui eux aussi, avec le secours des formalités et la faveur de l'Acte, trouveront toujours les moyens de sortir triomphants déjà lutte.

Pour eux, plus que pour le failli honnête, rien ne sera plus facile et surtout plus profitable qu'une faillite, et plusieurs la contempleront d'avance comme un jour de grâce, un jour de salut, où il seront, comme par enchantement, libérés de leurs justes dettes et rachetés des mains de leurs créanciers.

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