CONCLUSION
conclure de cette étude £ur na)\t l\Faùfite ? Que d\re qu'rl im^odunVet deVeffeN* qui^evront en résmter ? Après avoir par couru les clauses de cette loi, soumis à l'analyse les diverses opérations qu'elle prescrit et s'être pénétré de leur nature et de leurs tendances, la réponse à cette question n'est pas difficile. Il est aisé de reconnaître, et nous avons eu plus d'une occasion de le prouver dans le cours de cet essai, il est aisé, de reconnaître que la loi de faillite est une œuvre incomplète et préjudiciable au commerce du pays en général.
Et d'abord elle est préjudiciable au commerce, parce qu'elle ouvre de nouvelles portes à la fraude, de nouvelles chances de salut aux banqueroutiers. Qu'attendre d'une loi, qui depuis la première de ses clauses jusqu'à la treizième, depuis le premier paragraphe jusqu'au cent irente-et-unièinscrites pêle-mêh/toutes les opérations [me, favorise presque toujours le failli du jour, y compris les dépenses per- et non le créancier? Qu'on veuille bien sonnelle^^/^. Ue remarquer: cet avancé n'est pas
2o. Le livre de chaque jour day book gratuit ; et quand bien même nous n'auq**Ljéfèfe au ledger, et où les entrées | rions à t'appui de notre assertion d'au-
DES LIVUES DE COMMEHC
§ 95. La section 9e, par. 6e, par qu'à l'avenir le défaut du failli de ten'ir des livres montrant ses recettes déboursés au comptant et tous au/re livres de compte tenus d'ordinaire son négoce, est un motif valable /l'opposition à sa décharge.
Par cette clause, tout commerçant est donc*obligé de tenir un Livre de caisse et mus autres livres quiJsont ordinairement en usage dans son commerce. Le législateur n'en amas avec raison dicté le nombre, ni la/ manière de les tenir ; il est évident en effet que l'entrepreneur, l'artisan et fous les industriels en général ne peuvent être régis par les mêmes règle* que les négociants en gros ou en (Mail. La nature et le nombre des opérations de ces derniers nécessitent mie plus grande quantité de livres, ce/sont :
lo. Le brouillard/ ou blotter, où sont