‹ Étude sur l'acte concernant la faillite, 1864Chapitre 13 sur 42 · GO · texte numérisé non relu

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ire preuve que le fait de toutes ces déclarations et annonces de faillite qui ont envahi depuis quelque temps les colonnes de nos journaux, notre démonstration serait complète. Mais encore, lorsque l'on jette le plus léger coup d'œil sur les dispositions du statut, sur le mode tant volontaire que forcé de liquider les affaires de l'insolvable ; lorsque l'on observe que le failli a lui-même le contrôle des délais importants de l'ouverture de sa faillite et du dessaisissement de ses biens, qu'il peut encore impunément frauder la loi et ses créanciers, obtenir en dépit de ces derniers une libération judiciaire ; lorsque l'on prévoit que la perspective et l'espérance de cette décharge sera pour le débiteur. un motif puissant pour l'engager-à diminuer l'actif et à se déclarer ensuite en état de faillite, pour en sortir enrichi des dépouilles de la masse ; lorsque, disons-nous, l'on considère toutes ces complications et ces formalités également prescrites, qui ici comme toujours serviront le débiteur et non le créancier, que l'on se rappelle enfin toutes ces lenteurs et ces frais de liquidation, sans même oublier les dépenses du failli pour obtenir sa décharge et assister aux assemblées, c'est-à-dire, pour arranger ses propres affaires, il est facile de voir que le fait, dont îous invoquions le témoignage, n'est que la conséquence rigoureuse du droit, le résultat inévitable des dispositions de l'Acte.

§97. Mais ce n'est pas seulement parce que l'Acte favorise les intérêts du failli au détriment de ceux de ses créanciers qu'il sera funeste au commerce du pays, mais encore parce que comme toute autre loi de banqueroute, il nuira à notre crédit à l'étranger. La Grande- Bretagne, qui par elle-même fait et maintient son crédit, peut bien faire connaître au dehors les fluctuations de ses immenses marchés, elle peut bien étaler ses désastres maritimes et tous ses revers de fortune privée ; mais le Canada, dont le commerce compte à peine vingt années d'existence, a gran-

di et grandit encore au moyen des ressources étrangères, le Canada ne peut prendre et affecter ces airs d'indépendance mercantile, afficher ses pertes et ses ruines sans exposer à la baisse la valeur de son crédit. Que doit-on penser, à l'heure qu'il est par exemple, en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleurs,en lisant chaque jour tous ces avis de faillite qui,depuis la mise en force de la loi, sont aller pompeusement annoncer à tout le monde commercial des événemens, pour la plupart insignifiants pour nous, mais qui, aux yeux d'un étranger, peuvent avoir les proportions d'une crise.

Il est incontestable que toutes ces nouvelles de faillite, jointes aux fluctuations réelles de notre marché, auront l'effet de créer chez le fournisseur ou producteur anglais ou américain, une défiance du crédit de nos négociants et de leur stabilité, et de nuire par là même au progrès commercial du Canada.

§ 98. Ce n'est pas tout encore. L'Acte sur la faillite sera même à l'intérieur un obstacle au développement du commerce ; et ce reproche s'adresse encore indistinctement à toute loi de banqueroute appuyée sur les mêmes bases. On convient que l'àme du commerce est le crédit, fondé sur l'industrie, l'honnêteté et l'énergie personnelles du commerçant,et non pas sur la propriété foncière qui offre des garanties parfaitement étrangères à ses capacités et à ses aptitudes. Eh bien ! lesjlois de banqueroute détruisent ce crédit ; et pour le démontrer, qu'il nous soit permis de faire un extrait d'un article remarquable publié dans la Revue de Législation^ page 842, et écrit tout exprès pour le Canada, en 1846, lors de l'opération de la loi de banqueroute de 1843 :

" Le commerce intérieur du pays, " dit l'auteur anonyme, " doit être sobre, a prudent, limité ; les lois de banque- " ronte, en assurant d'avance l'acquit- " tement des dettes, ont dû le rendre " imprévoyant, hasardeux et témérai- " re ; première cause de défiance. La " facilité de se tirer d'embarras et de *' sortir d'une lutte incertaine^ doit des

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;: les premières adversités paralyser Vé- ■'• nergie et l'opiniâtreté du eommer- " çant : car à quoi bon travailler pour " payer ses dettes, quand il est si facile u de n'en plus avoir ; seconde cause de " défiance. Quand le travail et les ta- " lents du failli étaient une propriété " acquise pour toujours à ses créan- " ciers, il était de leur intérêt de faire '• valoir ce travail et ces talents : de là ei ces secours qui ne manquaient jamais " à l'infortune, et qui lui aidaient à " vaincre les difficultés et à reconquérir " le terrain perdu. Les lois de banque- " route ont mis fin à cet état de choses : " troisième cause de défiance. Quand " les dettes étaient des obligations mo- ''• raies qui ne pouvaient s'acquitter que " par le paiement ou la remise, le débi- " teur sentait le besoin de n'en point i* contracter qu'il ne pût acquitter. Dei* puis que sans le consentement du *' créancier la loi le libère, saconscien- '' ce est moins délicate, et les dettes ne i* lui font pas peur ; quatrième cause i* cause de défiance. Les faits qui cons- ** tituent un homme en banqueroute '< sont si nombreux et de si fréquente " occurence, que par le caprice mo- " mentané du débiteur ou de l'un de «'* ses créanciers, le commerce le plus " prospère peut être exposé à l'action u deslructive d'une cour de banquerou- " te ; cinquième cause de défiance. La 11 meilleure preuve que l'on puisse don- " ner que ces lois ont nui au crédit, " c'est que depuis leur introduction le " commerce entre le marchand impor- " tateur et le détaiileur ne s'est plus " fait qu'au moyen d'hypothèques et de " cautionnements, fait que ne consta- " tent que trop les livres des régistra- " teurs. "

§ 99. Depuis que ces lignes ont été écrites, les faits n'ont pas manqué pour confirmer leur vérité. La loi de banqueroute, que dénonçait cet écrivain en des termes si justes et si éloquents, amena en effet la grande crise commerciale de 1848, qui entraîna, souvent sous de légers prétextes, des faillites si nombreuses et si préjudiciables au

commerce, qu'il devint nécessaire, en 1849, d'abolir la loi. Aussitôt après cette abolilion, la confiance reprit, et depuis lors jusqu'à ce jour elle n'a pas cessé de se maintenir, môme à travers des passes et des difficultés sérieuses : et Ton a vu, enï857, alors que la gêne de l'argent se faisait universellement sentir et que nos fonds publics subissaient une baisse considérable sur les marchés étrangers, l'on a vu, disons-nous, les négociants du Canada et de Montréal, en particulier, s'empresser de se secourir mutuellement et de sauver ainsi l'honneur du crédit canadien ; et grâce à ces généreux efforts et à la persévérance, ceux-là mêmes qui n'auraient pas manqué de se placer sous l'opération d'une loi de banqueroute, qui en regrettaient le défaut, ont été finalement délivrés de la ruine et du discrédit qu'ils y auraient inévitablement trouvés. C'est ainsi, par la faveur du travail et de la constance et non par la protection des lois de banqueroute, que les faillites sont devenues plus rares et que le crédit commercial du Canada a été créé et est arrivé depuis quelques années à l'état de stabilité que l'étranger lui reconnaît ; mais à présent qu'il se trouve de nouveau soumis à l'épreuve du principe qui a été la caase de sa perte en 1842 et 1848, il est à craindre qu'à l'aide de ce système, de nouvelles crises ne viennent en arrêter le cours et le progrès, et que le législateur ne reconnaisse trop tard et après une autre expérience peut-être plus lamentable que la première, que notre jeune pays n'a pas plus à gagner dans des lois de banqueroute que le peuple bien autrement commerçant des Etats- Unis, qui les a abandonnées en 1843, après en avoir fait le court essai d'un an.

§ 100. Enfin, nous croyons être dans la vérité en affirmant que ce qu'un grand nombre de négociants, sinon le plus grand nombre, ont toujours désiré et désirent encore, consiste en de simples ajoutés aux lois existantes dans le but unique de définir et de punir la fraude

et de donner à la cession de biens les effets qui lui sont propres et essentiels. Que le législateur, par des dispositions rigoureuses, s'efforce de bannir la fraude ; qu'à cet effet, il introduise les présomptions de fraude consacrées par les codes de toutes les nations commerçantes de l'Europe ; qu'il requiert de chaque commerçant la tenue régulière des livres de son négoce et qu'il en autorise la saisie ; qu'il frappe impitoyablement les séparations de biens et les sociétés commerciales frauduleuses, ces deux grands cauchemars de notre commerce ; qu'il force la femme marchande publique, à se servir au dehors de son propre nom de famille ; qu'il limite encore le droit de saisieconservatoire du vendeur non payé ; qu'enfin tout acte frauduleux soit un crime et puni en conséquence, comme le voulait M. Labrèche-Viger dans son bill — toutes autant de règles parfaitement distinctes et indépendantes de tout système de banqueroute — et l'on verra que pour arriver à l'arrangement le plus équitable et le plus facile des affaires d'un insolvable, il ne restera plus qu'à définir les règles et les effets de la cession de biens volontaire ou requise, par la création de l'office de syndic et l'autorisation à une certaine majorité des créanciers de faire la loi à

la minorité et d'accorder, entre autres choses, la décharge du failli.

§101. Ici se termine notre revue. Commencée et écrite à la hâte pour le journal où les premiers articles ont paru, nous avons cru devoir en discontinuer la publication por/r rendre notre travail plus complet et nous permettre de toucher plusieurs questions importantes qui ne pouvaient y entrer. Nous ne prétendons néanmoins offrir au pubiic qu'une analyse, qu'une simple étude de l'Acte, et nous nous estimerons largement récompensé de nos peines et de nos veilles, si notre essai peut être de quelqu'utilité. Si nous n'avons pas même répondu à ce but, nou:s avons confiance que le public tiendra, compte de notre bonne volonté et qu'il voudra bien considérer nos efforts.

Nous avons, avec permission, dédié notre Etude à l'auteur même de la loi que nous nous sommes permis de critiquer ; et en lui offrant cette dédicace, nous avons considéré le législateur laborieux, l'avocat distingué et enfin le savant professeur, qui nous a enseigné sur les bancs de l'université les premiers principes du Droit Commercial, et à qui nous nous sommes souvent adressé depuis, comme à notre maître dans la science des Lois.

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