il u"e*t pas nommé de sriçHê'à ceife
;ec. ou à aucun ajournement de I ai bléc o i ii le svndie nommé refuse . s'il n'assiste pas dê<« seji-
cessipp de ses biens ù quelque créancier solvable domicilié dans ia
-.'a. nui ne lui sera, ni parent ni allié, et . . ..;: ç léanoier pour «pte! somme excédant
. arts piastres, eu * il n'a pas de tel créancier pour un montant aussi considérable qui toit prêt à accepter telle cession, alors au cr§>
j«4'«p ft*»f»f.»»r eWr.aa-t'. la»j'»iptai\ f»jwé- **nlanï 1* plua forfe wé^i*.» «entra lui, ou il peurra faire telle cession m Coût *?ndic d'office 4omicilié dans U district au comté dans lequel te failli & U siège de ces opérations, et nommé pour les tins du présent acte par la chambre é-a commerça dans tel district ou comté, ou s'il »'v a pas de obambre de commerce, alors par la chambre de commerce la plus voisine ;
5. S'il survient quelque différend à la première assemblée des créanciers, quant au montent qu'aucun des créanciers aura droit de représenter dans la nomination d'un syndic, ou •ur quelque autre question qui pourra convenablement être discutée à cette assemblée, ce différend sera réglé par les votes de la majorité numérique des créanciers présents oa représentés par îles agents ou fondés de procuration, mais si le différend a trait aux prétentieas d'un créancier sur l'existence ou le montant de sa créance, tel créancier ne votera pas sur la question ; mais nul défaut ou irrégularité dans aucun des procédés antérieurs à la îoniination du sjndic ne viciera une cession sabséquemment faite entre les mains d'un syndic habile à la recevoir en vertu du présent acte;
6. L'acte de eessiou pourra être fait suivant la formule C, ou en toute autre forme équivalente : et s'il est fait dans le Haut Caaada, il le sera en duplii ata : et une copie de la liste des créanciers produite a la première ««semblée des créanciers. y sera annexée ; et il ne sera pas nécessaire de faire dans un tel aete la description ou de donner le détail des biens oh effets cédés ; et tout nombre d'arn- •liations de tel acte requises par le syndic seroat exéeutées par le failli à la demande du syndic, aoit au temps de l'exécution de tel acte ou instrument, ou ensuite, et il no sera pas né
< vssaire d'annexer à ses ampliations la liste de* r-réanoiers ;
7. La «essioa sera censée transporter au syndic les livres de compte du failli, toutes le» pièces jtjiiûcatives, compte», lettres et autres papiers et documents relatifs à ses affaires, lous les deniers et papiers négociables, actions, tocs et autres valeurs, ainsi que tous les immeubles du failli et tous les intérêt! qu'il peut t avoir, possédés soit en pleine propriété ou autrement, «t aussi tous sus biens réels et personnels, mobiliers et immobiliers, propriété)). dettes, a Kilt» et effets, qu'il postède pu aux- , aiels il peurra avoir droit eu aucun temps j avant d'obtenir sa décharge en vertu du pré* ; *»»t a<*fe ; excepté seule neut cgns *^ai stat
Utttpfcs d« saisi* fct veMe par e««t*itinn. r-,n vertu de* différents statuts faits et paatét à eaef égard ;
8. Immédiatement après l'exécution de l'acte de cession, le syndic en déposera, s'il «si i ".orné dans le Haut-Canada, un duplicata, et si c'est dans le Bas-Canada, i! en déposera une copie authentique au greffe de la cour qu'il appartient : et dans l'un ou l'autre cas la dite liste des créanciers accompagnera l'acte uiiuri déposé ;
9. Si le failli possède des immeubles, lrut-ude cession pourra être enregistré dans le bureau d'enregistrement de la division ou comté d'enregistrement dans les limites duquel ce* immeubles sont situés, et l'enregistrement sobeéquemment fait de tout acte d'aueune espéee fait par le failli ou qui autrement aurait pu engager ses immeubles, n'aura ni force ni effet a
i l'égard de ces immeubles : et si les immeuble*
sont dans le Haut-Canada, et que l'acte de
cession soit exécuté dans le Bas-Canada, par-
j devant notaires, une copie de l'acte certifiée
sous la signature et le sceau officiel du notaire
ou autre officier public entre les mains duquel
I se trouve la minute, pourra être enregistré»
i sans autre preuve de son exécution et sana
; sommaire, et un certificat de tel enregistre"
! ment pourra être mis au dos d'une semblable
i copie et si la propriété est dans le Bas-Canada.
I et que l'acte de cession soit exécuté dans !<•
: Haut-Canada, il pourra être enregistré par
i sommaire ou en entier, de la manière ordinaire :
' mais il ne eera pas nécessaire d'enregistrer la
! liste de« créanciers annexée à Facto de cession
: ou de la mentionner en aucune manière dan*
! l'enregistrement :
10. Si tel acte est exécuté 'iaus le Haut- Canada, en la manière dont l*.s actes y sont exécutés, il aura la même force et le même effet dans le Bas-Canada que s'il eût été exécute dan* le Ban-Canada, par-devant netaires ; et si tel acte est exécuté dans le Bas-Caned«, par-devant notaires, il aura la même force et le même effet dans le Haut-Canada que s'il eût été exécuté dan. le Haut- Canada, confor-
| uiément aux lois qui y sont en vigueur : et des I copies de tel aete, certifiée" comme susdit, fej ront, devant toute cour et h toute fin, foi ■prima fach de l'exécution et du contenu dt> tel acte saiu qu'if eoit nécessaire de produite l'original.
iu4WT.ua t».os fo&cék.
«s. L ii débiteur est réputé iiuohuule et *«■ bien* devienneafc snjeti à la liqtiidutioa forcée
*. C5 il quitte ou est immédiatement iur le] p^Dt de quitter la province dans l'intention de frauder quelque eréaneier, ou d'éluder ou retarder le reccura de quelque créancier, ou de ] ne pas être arrêté ou assigne en justice, ou si, ! étaut en dehors de la province, il en reste absent dans une semblable intention, ou s'il se cache en ertfr> province avec la même intention ;
b. Ou s'il eaehe ou est immédiatement sur le point de cacher quelque partie de ses biens et effets dans l'intention de frauder ses créan- : ciers ou d'éluder ou retarder leur recours h toii> ou à quelqu'un d'entre eux ;
c. Ou s'il cède, enlève ou s'en départit, ou est sur le point de céder ou cherche a céder, enlever ou h s'en départir, quelques-uns de I «s biens dans l'intention de frauder, tromper j ou retarder ees créanciers ou aucun d'eux ;
d. Ou si dans cette intention il a permis que ■ sjjh argent, ses bien», effets, terres ou propriétés fussent saisis ou pris en vertu d'un ordre ou exécution pouvant être mis à effet où le débiteur réside ou a des propriétés, basé sur une demande de sa nature prouvable en vertu du présent acte et pour une somme excédant deux cents piastres, et si te! ordre est en force et non annulé par le paiement ou d'aucune manière prévue par la loi ;
e Ou s'il est réellement emprisonné ou tenu de demeurer dans les limites de la prison pour plus de trente jours dans une action civile fondée sur un contrat pour la somme de deux eents piastres ou plus, et s'il est encore emprisonné ou dans les limites de la prison ; on si dans le cas de tel emprisonnement il s'est échappé de prison, ou de la garde ou est sorti des limites ;
/. Ou si volontairement il néglige ou refuse de comparaître en vertu de toute règle ou ordre l'obligeant de comparaître pour être interrogé quant à ses dettes en vertu de tout statut ou loi à cet égard ;
g. Ou s'il refuse ou néglige, volontairement, d'obéir ou de se soumettre à toute telle règle on ordre, faite pour le paiement de ses dettes ou d'aucune partie de ses dettes ;
à. Ou s'il refuse ou néglige, volontairement, d'obéir ou de se soumettre à l'ordre du décret Je la cour de chancellerie, ou de quelqu'un des juges d'icelle, pour le paiement de deniers ;
». Ou s'il a fait un transport ou une cession générale de ses biens au profit de ses créanciers, autrement ^ue la manière prescrite par le présent acte :
3, Si un ctMiiO'csit cçsse it tVire keanettt
k «• engagesse-itt* eétittaareiaui générale méat h leurs échéance, deux créanciers on plus donl les créances s'élèveront en tout à plus de cinq cents piastres pourront lui faire une demande (formule E), le requérant de faire une cession de ses biens et effets au profit de ses créanciers ;
3. Si lo commerçant auquel sera faite cette demande prétend que les créances de ces créanciers ne s'élèvent pas en tont à cinq cents piastres, ou qu'elles ont été obtenues en tout ou en partie afin de permettre aux créanciers d'instituer des procédures en vertu du présent acte, ou que la cessation de paiement par tel commerçant n'était que temporaire, et qu'elle n'était pas causée par aucune fraude ou intention franduîeuse, on par l'insuffisance de l'actif de ee commerçant pour faire honneur à ses engagements, i] pourra, dans les cinq jours qni suivront cette demande, présenter une requête au jege demandant qu'aucunes procédure» ulté* Heures tn vertu du présent acte ne soient prises snr cette demande ; et, après avoir ouï le» parties et la preove qui pourra lui être offerte, le juge pourra octroyer les conclusions de a» requête, après quoi telle demande n'aura pins ni force ni effet ; et la requête pourra être accordée avec ou sans les frais eontre l'une on l'autre partie ; mais s'il appert au juge que cette demande a été faite sans motifs raisonnables, seulement comme moyen de le forcer 4 payer sous le prétexte de procéder en vertu du présent acte, — il pourra condamner les créanciers qui la feront à payer triples frais ;
4. Si la requête est rejetée, ou si, pendant que cette requête est pendante, le débiteur continue son commerce, ou procède à la réalisation de son actif, ou si aucune telle requêta n'est présentée dans le temps prescrit et que le failli néglige durant le même temps de convoquer une assemblée de ses créanciers tel que prescrit par la seconde section du présent acte, ou s'il ne parfait pas cette cession dans les trois jours qui suivront cette assemblée, ou si elle est ajournée, alors, dans les trois jours qui suivront cet ajournement, ou si, ayant donné avis d'une assemblée de créanciers tel que présent par la seconde section du présent acte, il néglige de procéder ultérieurement, ses biens deviendront sujets à la liquidation forcée ;
5. Mais nul acte ou omission ne justifiera aucune procédure pour mettre les biens d'un failli en liquidation forcée, à moias que drt procédures ne soient instituées en vertu dii présent acte à eet effet, dan» lea trois nos qui •oivreet !'*•!* eu »Mfevf*t %tn faeaelU te i'af -
— es
puisra pouf y soumettre ces biens, ni apte* qu'une cession volontaire aura été faite, ou qu'un syndic aura et- p ; ; ' :ty è< pré- j
ete ; l*. Dans le* B'aê-.C&naila, un aSlsrit pourra , ît par un créancier pour, une ; nbi'ns lé d ■< cjmts piastres, pu par la j . autre, agent dûment autorisé du ! créan particularités dé sa]
!'.:caiK>\ l'insolvabilité ùo la p; ; : îté ■■ '
envers lui, et tout fait qui, en vertu du p;-
assujétit ks biens de ce débiteur h la | fondation forcée (formule ..$), et apr&j que, e'èt affidavit aura été déposé au bureau du pro- i tonotafre du district dan I j-joI le failli a le | sié^'e de ses opérations, il émanera un bref de saisie (formule G) contre les Lien? et efi I failli, adressé au shérif du district dans lequel ce bref émanera, requérant le shérif de saisir ■ et arrêter les biens et effets du failli, et. de le gommer de oomparaître di ra il la cour pour ré- j pondre à la demande, dans le délai ordinaire- : ment accordé pour h- rapport des brefs de j sommation ordinaires, et ce bref sera accom- 1 pao-né d'une déclaration exposant les faits et les circonstances qu'il est nécessaire do prou- , ter pour en justifier rémission ; et il sera sujet, i autant que possible, aux règles de procédure de la cour dans les poursuites ordinaires, quant à son émission, sa signification, son rapport et. les procédures ultérieures ;
7. Dans le Haut-Canada, dans le cas où un créancier, par un affidavit fait par lui ou un autre individu (formule F), montrerait à la satisfaction du juge qu'il est créancier du failli pour une somme de pas moins de deux cents piastres, et prouverait aussi par les affidavits do deux personnes dignes de foi tels faits et circonstances qui convaincront le juge que le débiteur est insolvable suivant l'intention du préseut acte, et que ses biens sont devenus sujets à la liquidation forcée, le juge pourra ordonner qu'il émane un bref do saisie (formule G) contre les biens et effets du failli, adressé au shérif du comté dans lequel ce bref émanera, requérant le shérif de saisir et -êter les biens et effets du failli, et le somr de comparaître devant la cour pour ré- Ire à la demande, dans le délai ordinaire- I accordée par le rapport des brefs do sommations ordinaires, et ce bref sera accompagné d'une déclaration exposant les faits et tes circonstances qu'il est nécessaire de prouver pour en justifier l'émission ; et il sera sujet, autant que possible, aux règles de procédure 4i la cour dan» le* poursuites ordinaire», quant
à son émission, ton rapport et les procédures
ultérieures ;
8. Immédiatement aptèl Vémisîiou d'un bref de saisie en vertu du présent acte, le shérif en doi h par annonce, (formule
.*. TJ i '••:!': dé te bref de eafèie, le rhérif. par lui-même ou par un agent ou messager qu'il nommera à nette fin, dont l'autorité sera établie par une copie dû bref à lui adressée sous .- m nom et désignation, et certifiée sous la bignaturte Bu shérif, saisira et arrêtera tou* t effets du failli partout où ils ^o trouvent, y compris ses livres de comptes, deniers et valeurs, et tous ses papiers de bureau ou documents, et pièces justificatives de toutes sortes, et remettra avec 1« bref un procèsverbal sous serment de ses opérations ;
10. Si la chambre de commerce dans le comté ou district dans lequel se trouvent la siège des opérations du débiteur, ou s'il n'y a pas do chambre de. commerce dans ce comté ou district, alors la chambre de commerce qui en sera le plu? rapprochée, à nommé des syndics d'office pour les fins du présent acte, le shérif placera le? biens et effets saisis sous la y,arde de l'un de ces syndics d'office, qui en sera le gardien en vertu du dit bref; niait dans le cas contraire, il nommera comme gardien tout individu solvable et responsable qui consentira à gir comme tel ;
11. La personne ainsi mise en possession procédera sans délai à faire un inventaire des biens et effets du failli, ainsi qu'un état de ses affaires d'après le livres, comptes et papiers saisis, et elle déposera tel inventaire en cour le jour du rapport du bref; et elle produira
j cet état à l'assemblée des créanciers, convo- I quée pour la nomination d'un syndic d'office ;
12. Excepté dans le cas où il aura été présenté une requête tel que prescrit par le troisième paragraphe de cette section, le prétendu failli pourra présenter une requête au juge dans les cinq jours qui suivront le rapport du bref, mais pas plus tard, et dans cette requête, demande l'annulation de la saisie faite en vertu de tel bref, sur le principe que ses biens ne sont pas encore assujétis à la liquidation forcée ; et de cette manière le juge prendra connaissance et la décidera d'une manière sommaire, conformément aux témoignages produits devant lui à cet égard ;
13. Immédiatement après les einq jouri qui suivront le rapport du bref, s'il n'est pré< sente aucune requête afin d'onnuler ou suspendre les procédure*, où, !©*s du prononcé
du jugement sur la requête afin d'annuler, si elle est déboutée, le juge, :ur la requête du demandeur bu d'un créancier intervenant pour la pôursuile de là cause, ordonnera qu'une assemblée des créanciers ait lieu en sa pré*
ment aosujéti au présent acte, o\. uou '. ' -~ Et si la décision de la majorité numérique et des trois quarts en valeur des créanciers pour dc3 sommée au-dessus de cent piastres-, pré» seuts ou représentés, est pour !a négative, elle
sence, ou devant tout autre juge, ans tsinps et; sera en force pendant'les trois mois de en: lieux indiqués dans tel ordre et après avis I drier. qui suivront, et, pendant cet intervalle, régulier, afin qu'ils se prononcent sur la opmi* il no sera pas pria d'autres procédures dans la nation d'un syndic d'ofîico ; i matière de la faillite contre le débiteur, fondée -
1-4. Aux temps et lieux indiqués, et après leur aucun acte ou omision do sa part survenu avoir entendu l'avis des créanciers présent et avant l'institution des procédures ainsi sufe* assermentés (formule I) le juge nommera une pendues par la décision des créanciers ; personne syndic d'office , et cette personne : 20. Si la décision rendue à rassemblée aéra celle proposée par les créanciers présents, ' n'est pas pour la négative, le juge procédera s'ils sont unanimes, et s'ils ne sont pas unani- sans délai à recevoir l'avis des créanciers sur mes, le juge pourra nommer soit l'uue des per- la nomination d'un syndic d-office, et nommetonnes proposées par les créanciers, soit l'un ra le syndic en la manière ci- dessus prescrite ; des syndics d'office nommés par la chambre de 21. Si, à cette assemblée, il s'élève une commerce ; question au sujet du montant de la réclama-
is. Au lieu de demander l'annulation de tion d'un créancier, elle sera décidée par le la saisie, le débiteur pourra, dans le même dé- juge après audition des parties et examen du lai, demander au juge de suspendre les procé- ■ bilan et de la liste fournis soui serment par le dures contre lui, et, à tello fin, de soumettre * débiteur et des états des affaires du débiteur sa demande à une assemblée des créanciers { préparés et produis à tello assemblée par le et du débiteur, oonvoquéo dans ce but, afin gardien ou par la personne à qui est confié» que les créanciers puissent décider si les pro- ; la saisie ;
cédures contre le débiteur seront suspendues 22. Lors de la nomination du syndic d'office, ou non ; , le gardie livrera les biens et effets saisis au
16. Le débiteur déposera, en même temps j syndic d'office ; et pir le fait de sa nomination, que la demanda susdite, un bilan de ses biens , tous les biens et effets du failli, tels qu'ils se ainsi qu'une liste de ses créanciers, avec le j trouvaient lors de l'émission du bref, et qui montant de ses obligations envers chacun, et ' pourront lui échoir en vertu d'un titre quelleurs domiciles respectifs, ou le siège de leurs | conclue jusqu'à l'époque où il obtiendra sa déaffaires, avec les détails de tous effets négo- j charge conformément au présent acte, et qu'ils eiables sur lesquels son nom est attaché, dont j soient ou non saisis en vertu du bref de saisie, les porteurs lui sont inconnus, le tout sous ser- ! seront transférés au dit syndic d'office, de la ment ; i même manière, au mêa^e degré, et sous le»
17. Après que le débiteur aura fourni sous j mêmes exceptions que si une cession volontaistrment, comme il est dit plus haut, le bilan j re des biens du iailli eut été faite à cette date de ses biens et la liste de ses créanciers, le j en sa faveur par ce dernier ;
juge, au lieu d'ordoaner qu'une assemblée des : 23. Une copie authentique ou expédition, créanciers soit convoquée pour la nomination | signée par l'officier de la cour qu'il appartient,
d'un syndic d'office, ordonnera qu'une assemblée des créanciers soit convoquée par annonce, aux fins de prendre en considération les conclusions de la requête, et, à cette assemblée, il prendra et couchera par écrit l'opinion des créanciers à ce sujet ;
de l'ordre du juge nommant un syndio d'office, pourra être enregistrée au long dans tout bureau d'enregistrement, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature de l'offieier et sans sommaire ; et cet enregistrement aura le même effet quant aux immeubles du failli, et sous
18. Le juge ajournera l'assemblée ainsi tous autres rapports, que l'enregistrement d'un convoquée, s'il est constaté que les créanciers j acte de cession fait en vertu du présent acte ; n'ont pas été notifiés convenablement et dans | 24. Immédiatement après avoir été nommé, on délai raisonnable, ou que la liste des créan- le syndic d'office en donnera avis par annonce i-iers contient des omissions importantes ; (formule K,) iuvitant tous les créanciers du
19. Le juge présidera l'assemblée des tFôaneiers, et la question qu'ils auront à décider sera : ** Le débiteur aera-t-il ultérieure-
failli à produire devant lui leurs créance^ et le« pièces justificatives à leur appui.
«sît.T-
DES BYMBICS.
-1- L<i tb-iQibro de comracrc1-' de tout endroit, ou ]c cnuscil de cette chambre de commerce pourra nommer un nombre- quelconque de personne? dans le comté ou diotrict où est située telle chambre d ■ Commerce ou dans le ouité ou district adjacent dans lequel il n'y a pas de chambre de commerce, pour être syndic d'office pour les fins du présent acte, et, lors de cette nomination, déclarer quel s*.ra le cautionnement exigé pour l'accomplissement dos devoir» de chacun de ces syndics avant leur entrée en l'onction?, et copie de la résolution par laquelle ces syndics sont nommés, certifiée sons le seing du secrétaire de la chambre, sera transmise au protonotaire ou greffier de la cour dans le district ou comté où réaident ces syndics ;
2. Ce cautionnement sera aecopté au nom officiel du président de la chambre de commerce, pour le bénéfice dei créanciers de tout individu dont les biens sont ou pourront par la suite être en voie de liquidation en vertu du présent acte; et dans le ca* rù un syndic d'office manquerait de remplir ses devoirs, son cautionnement pourra être exigé et réalisé par le syndic qui lui succédera, lequel pourra poursuivre en sou propre nom comme tel syndic sur ce cautionnement ;
3. Le syndic convoquera de? assemblées des créanciers toutes les fois qu'd en sera requis par écrit par cinq créauciers, — l'écrit devant spécifier le but de l'assemblée demandée, ou lorsqu'il sera requis de ee faire par le juge, sur la demande d'un créancier, dont il aura reçu avig, ou toutes les fois qu'il aura besoin de recevoir des instructions des créauciers ; et dans les avis convoquant des assemblées, il devra en spécifier succintement le but ;
i. Lo syndic sera assujéti à toutes les règles, ordres et instructions, non contraires à la loi ou aux dispositions du présent acte, qui seront établies par les créanciers pour sa gouverne, a une assemblée convoquée à cet effet ; et jusqu'à ce qu'il reçoire des instructions à cet égard de la part des créanciers, s'il y a une banque ou une agence de banque dans le comté dans ;equel le failli tient le siège de «es opérations, ou dans un rayon de quinze willes de l'endroit, il déposera à intérêt eba-
3ue semaine, au bénéfloe de la masse, tous les eniers qu'il aura reçus, a la banque ou à l'agenee de la banque de la localité ou la plus voisine de la loealité où le failli tient le sïfcge de ses opérations ;
j 5, L; syndic astistsra à toutes les asaenudèe* : de créancier*, dont il fera et couse; vers, les ' procès- verbaux, qu'il signera et fera ?igner e.t ; certifier pir le président ou par trois rroan- ; cir.rs présents h telle assemblée ; et des copie? et extraits de ces procès-verbaux, certifiés ; par lo syndic, feront foi prima fade des actes i considérés eommo inscrit? dans tels procèsl verbaux ; il tiendra aussi un registre exact de i tous ces actes et do toute? 1rs réclamations. j faites dovaut lui ou a lui ;
Q. Le syndic, fournira caution, en la uuj niëre qui sera exigée pur une résolution des , créanciers, et il devra se conformer aux ius- ! tractions h cet égard, et à l'égard de tous ! changements, modifications ou amendements i qui y seront Fait», qui lui soront subséquem- ; ment transmises par de semblables résolution» ; ! et dans chaque cas, excepté lorsque le caution- , nement a été pris au nom du président de la : chambre de commerce, et qu'il n'y sera pas ; demandé de changements, l'obligation ou acte ! de cautionnement sera pris en faveur des cré- ' anciers, sous le nom de " créanciers de A. B. ! failli, en vertu de l'acte concernant la faillite, J 1S64,'' et sera déposé au greffe de la cour ; ] et dans le cas de défaut par le syndic en faveur duquel il sera donné, le syndic qui sera nommé ensuite pourra poursuivre sur ee cautionnement, en son propre nom comme syndic ;
7. Tous les pouvoirs conférés à un failli, et que ce dernier peut légalement exercer à son propre bénéfice, soront transférés au syndic et oxercé« par lui de la même manière et avec le même résultat qu'ils auraient pu avoir lorsque le failli en était revêtu et qu'il pouvait le» exercer ; mais nuls pouvoirs conférés au failli et nulles propriétés ou effets possédés par lui en fldéicommis ou autrement au profit d'autres personnes, ne seront transférés au syndic <»n vertu du présent acte ;
8. Le syndic liquidera les affaires d-J failli par la vente faite ea bon père de famille des fonds de banque et autres, at de tous ses biens mobiliers lui appartenant, et par la perception de toutes ses créances ; mais sous tous ces rapports il devra suivre les instructions de* créanciers, qui lui seront données en la minière prescrite par le présent acte ;
9. En son nom et qualité, le syndic pourra poursuivre le recouvrement de toutes les créances du failli, et, soit comme demandeur ou défendeur, il pourra prendre toutes les mesures que le failli pourrait avoir prises à l'égard des biens et intervenir et représenter U failli «Um tontes poursuite-? on procédure*
sa nominafon, et sur en dwrunde U pourra y faire in«érsr »--m nom, à la plaoc de o«lui du i'uilli ;
m*titm«€j par «b e»ntfe In. pendant #t lors de approuvés par le jngs ; et a. de Taris du
- syndie, le prit offert penr on immeuble à une vente publique dtcui'uf annonce* comme susdit, est trop bal, il pourra le retirer et le
H1. Si mu associé! dans uue eotupugnie non ! vendre plue tard, conformément aux instruci-ncorpoiée on société de commerce devient lions qu'il re&evpa de* créancière ; insolvable suivant l'intention du présent acte, 14. La vente d'immeuble, dans le Hautet qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, j Canada, ainsi faite par le sjndic aura le même le sjndic aura tous le» droits d'action et de effet que si elle l'eût été dans le Haut-Canada recours contre les autres associés de telle ! par un shérif, en vertu d'un bref d'exécution compagnie ou société, qu'un associé pouvait j émis en la manière ordinaire ; et dans le Basavoir ou exercer légalement contre s£s co-as- j Canada, ces ventes auront le même effet que fcociés après la dissolution de la société ; et il J si elles eussent été faite* par un shérif en vertu pourra se prévaloir dû ces droits d'action et j d'un bref analogue : et l'acte de vente que le rreours comme si vette société ou compagnie i syndic dressera (formule M), aura précisément eût expira par le laps du temps ; j le même effet que celui du sbérif dans la partie
11. Après avoir opéré avec diligence laide la province oh les immeubles «ont situé* : perception des créances, si le syndic trouve J mais il pourra accorder le crédit qu'il juger* qu'il en reste encore dont la perception serait à propos et qui sera approuvé par les créanplne onéreuse qu'avantageuse à la masse, il i ciere, pour aucune partie du prix d'acquisition ; pourra en faire rapport aux créanciers à une et s'il ne reste aucune hypothèque ou mort-
a««emblée, dûment convoquée dans ce but <et, avec leur consentement, il pourra obtenu
gage antérieur sur l'immeuble, il aura droit de réserver une hypothèque ou niortgage spécial
un ordre du juge pour les vendie par encan j dans l'acte de vente, comme garantie du paiepubl'c après telles annonces que pourra exiger j ment de cette partie du prix d'acquisition, et tel ordre ; et, pendant la publication de ces j tel acte pourra être exécuté devant témoins annonces, le syndic dressera une liste des j ou par-devant notaires, selon que l'exige la •réances à vendre, à iaquelle le public pourra î loi du lieu oit est situé l'immeuble vendu ; avoir accès a son bureau, ainsi qu'à tous les 13. Dana le Bas-Canada, avant d'annoncé documents et pièces justificatives de ces cré- ! la vente d'aucun immeuble, le syndic, aux déancêjs ; mais toutes les créances se montaut à j pens de la masse, se procurera du régistrateu» plus de cent piastres seront vendues séparé- du comté dans lequel cet immeuble est situé, ment : | un certificat contenant les noms et domiciles
12. La personne qui achètera une créance j tels qu'indiqués par les régis res, des personne* du .syndic pourra en poursuivre le recouvre- i portées comme créanciers hypothécaire» sur ment en son propre nom aussi efficacement | cet immeuble ; et il déposera lui-même au •jue le failli l'aurait pu faire et que le syndic I bureau de poste le plus voisin un avis, dont les est par le présent autorité à le faire : et un I fraie de port seront payés, adressé à chacun de aete de vente (formule L.), signé et a elle j ce« créanciers sous le nom et l'adresse contedélivré par le syndic, fera foi pri//ia fade de j nue dans ce certificat, et aussi un avis adressé rhel achat, sans qu'il soit besoin de prouver la û chaque créancier en tout autre endroit où le signature du syndic : et nulle garantie, excepté syndic a raison de cioue que ce créancier remuant à la bonne foi du syndic, ne sera rréée side alors, ot aussi nu avis adressé à toute atipnr telle vente ou transport, pas même la ga- Ire personne que le syndic a raison de croire rantie que la créance eut due ; ! être alors le créancier de cette réclamation hy-
13. Le syndic pourra vendre les immeuble» | pothécaire, informant le créancier du jour fixé du failli, mais beulement après en avoir an- j pour la vente de l'immeuble, et «lu temps dunoncé la vente, peudaut le même temps et de j rant lequel les créanciers hypothécaires sont la même manière que celle prescrite pour les ] requis de produire leuis réclamations en vertu rentes d'immeubles par le shérif, dans le dis- I du présent acte ; et avant le jour de la vente frict ou l'endroit où ces immeubles front situés, j il déposera au greffe de la cour le certificat du et le syndic pourra l'annoncer davantage s'il ; régi*trateur avec un rapport sous serment de it* juge à propos ; mais L période d'annonce j ce qu'il aura fait relativement à cet avis: et pourra être restreinte à pas moins de deux le syndic sera directement responsable de toute mois pa: uLê résolution àté créanciers passée ! négligence du devoir qui lui e#t imposé par à nne a«=-emblée ( onvoqué-e à cet effet, et I cette «-ection, envers toute personne éprouvant
quelque dommage à raison de dette négligente ; 10 . Le syndic sera assujéti à la juridiction » mmsire de la cour ou du juge, de la même manière et au même degré que les officiers ordinaires de la cour sont actuellement sujets à sa juridiction ; et il pourra être contraint par le juge, sur demande sommaire en vacance, ou pur la cour en vertu d'une règle durant le terme, de remplir ses devoirs sous peine d'emprisonnement comme dans le cas de mépris de cour, que se? devoir? lui soient imposées par l'acte de cession, par les instructions des créanciers validement arrêtées par eux en vertu du présent acte, et à lui communiquées, ou par lejs dispositions du présent acte ;
17. Avant l'époque à laquelle des dividendes seront déclarés, tout syndic pourra être démis par le juge, sur preuve de fraude ou de malhonnêteté dans la garde ou l'administration des biens, sur la demande d'un créancier ; et si cette démission a lieu, ou si le syndic meurt j'ii's de quinze jours avant cette époque, le juge pourra nommer un autre syndic de la même manière qu'il peut nommer un syndic à des biens en liquidation forcée : mais si le syndic est démis ou meurt dans les quinze jours qui précéderont cette époque, le juge ordonnera qu'il soit tenu une assemblée de créanciers afin de nommer un autre syndic, et fera donner aria 3e cette assemblée au moyen d'annonces ;
18. Le syndic pourra être démis après l'époque où les dividendes pourront être déclarés, par une résolution passée par les créanciers présents ou représentés à une assemblée convoquée dans ce but ; c-t si la démission a eu lieu par un ordre du juge, ou si le syndic meurt dans les quinze jours qui précéderont cette époque, ou si la démission est faite par le créanciers après cette époque, ils auront le droit de nommer un autre syndic soit à l'assemblée à laquelle il aura été démis, ou à toute autre convoquée à cet effet ;
19. Le syndic ainsi démis restera néanmoins sujet à la juridiction sommaire de la cour et de tout juge d'icelle, jusqu'il ce qu'il ait pleinement rendu compte de ses actes 1 1 de sa (••enduite pendant qu'il était syndic :
20. La rémunération du syndic sera fixée par les créanciers à une assemblée convoquée à cet -effet-; mais ei elle n'est pas ainsi fixéeavant la déclaration du dividende lirai, flic sera portée, au bordereau des dividendes h uu taux i ii'excédant pas cinq pour cent des recette en caisse, et sujette a l'opposition faite par tout; créancier alléguant qu'elle excède la valeur |
dee srrrices dri *rudie(, d* même que pour autre item du bordereau de» dividendes ;
21. Survenant le décès d'un syndic, 1*> biens du failli ne passeront pas à ses héritier» ou à ses représentants, mais ils seront transférés à tout syndic que les créanciers nommeront pour le remplicer; et jusqu'à ce que lt» nouveau syndic soit nommé, les biens seront placés sous le contrôle du juge ;
22. Après la déclaration d'un dividende final, le syndic pourra préparer son compte final, et après avis régulièrement publié, il pourra demander par requête au juge d'être libéré do la charge de syndic ; et ô compter de la première publication de l'avis jusqu'à la date de la présentation de sa requête, il permettra que ce compte final soit inspecté à son bureau ;
23. Le syndic produira et déposera avec »» requête un certificat de banque constatant lo dépôt de dividendes non réclamés ou de toute balance entre ses mains, après quoi le juge ayant entendu les parties, pourra refuser ou accorder avec ou sans conditions le* conclusions de la requête.
LIS DIYIpE»D$S.
«S. A l'expiration du délai de deux mois à compter de la première publication de l'avis annonçant la cession ou la nomination d'un syndic d'office, ou le plus tôt qu'il sera possi- | ble après, et ensuite, de temps en temps, à des intervalles de pas plus de six mois, le syndic préparera et tiendra constamment à la disposition des créanciers des comptes-rendus et états de ses opérations comme syndic, et delà position de la masse, et. à de pareils intervalles, il préparera les dividendes des biens du failli :
2. Toutes dettes dues et payables par le fi iiii à la date de l'exécution d'un acte de cession, ou lors de l'émission d'un bref de saisie sous le présent acte, ainsi que toutes dettes dues, mais non encore échues, sujette;à la diminution d'intérêt qui pourra être raisonnable, prendront rang contre les biens du failli ; et toute personne étant alors comme caution ou autrement responsable d'aucun^ dette du failli, qui paie: a subséquemraent 1 1 tte dette, prendra la place du créancier primitif, si ce créancier n prouvé son droit à cette dette ; ou s'il ne l'a pas prouvé elle aura droit'de le prouver et de prendre rang comme créancier des biens pour cette dette, de la même manière et au' même effet que q« créancier aurait pu le faire :
3. Si un créancier du failli fonds sa réola* motion £ur un contrat dépendant d'une condition ou d'un événement . qui n'arrivera pas avent la déclaration du premier dividende, un dividende sera réservé tur le montant de telle réclamation conditionnelle ou éventuelle, jusqu'à ce que la condition ou l'événement soit arrivé ; mais s'il paraît au juge que telle réserve retardera probablement le iéglement des affaires pendant un laps de temps trop prolongé, il pourra, à moins que l'estimation de la râleur de cette réserve ne soit arrêtée entre le réc amant et le syndic, ordonner au syndic de rendre uno sentence sur la valeur de telle réclamation éventuelle ou conditionnelle : et alors le syndic rendra sa sentence après avoir fait la même investigation de la même manière et sujet au même appel que ci-dessous prescrit à l'égard des sentences rendues dans le ca3 de réclamations et dividendes contestés, et pour les appels de telles sentences ; et dans chaque tel cas la valeur ainsi établie ou convenue prendra rang comme dette payable absolument;
il Dans la préparation des bordereaux des dividendes, il devra être tenu compte des rang et privilège, do chaque créancier, lesquels rang et privilège, quel que soit le titre légal sur lequel ils soient fondés, ne seront point changés par les dispositions du présent acte ; mais aucun dividende ne sera payé à un créancier dont la réclamation est accompagnée de garanties collatérales, jusqu'à ce que le montant d'après lequel il prend rang comme créancier sur les biens à l'égard des dividendes en provenant ait été établi en la manière ci-dessous prescrite, et tel montant sera le montant qu'il sera cecrsé représenter lorsqu'il votera aux assemblées de créanciers, et que sera constatée la proportion des créanciers chaque fois qu'en vertu du présent acte telle proportion doit être constatée :
5. Un créancier en possession de garanties du failli ou de ses biens, spécifiera ia nature i-t le montant de telles garanties daps sa réclamation, et donnera dans cette réclamation,. sous serment, la valeur spécifique de telles garanties : et le syndic, d'après l'autorité de créanciers, pourra ou consentir à c& que le créancier retienne telles garanties à leur valeur spécifiée, ou exiger5 de tel créance un transport et oéasib d garantie», à udo
avance de dix pour cent sur telle valeur rpécifiée qui sera payée pur l'ai |ur les biens du failli aussitôt qu'il aura réalisé telles ga=
iantîe«, ce qu'il sera tenu àt
foire ay«c
toute la diligence «rdinaire : et dsns 1 uu ei autre de ces cas, la différence entre la valeur è laquelle les garanties sontretenues ou a?3umé^ et le montant de la réclamation de tel créancier, sera le montant d'aprè3 lequel il prtfndra rnng et votera comme susdit :
6. Le montant dû à un créancier sur chaque item séparé de sa réclamation, au temps de ki cession ou de la nomination du syndic d'office suivant le cas, formera partie du montant pour lequel il sera colloque sur les biens du failli; jusqu'à ce que tel item de sa réclamation soif payé en entier, excepté dans les cas où déduction sera faite des produits des garanties collatérales en la manière ci-dessus prescrite : mais nulle réclamation ou partie de réclamation ne pourra prendre rang plus d'une fois contre les biens, que telle réclamation devant ainsi prendre rang soit faite par la mémo personne ou par des personnes différentes ;
7. Si le failli est endetté individuellement e'. comme membre d'une société, ou comme membre de deux différentes sociétés, les créances contre lui prendront rang d'abord centre les biens qui représentent la personne ou société par laquelle les dettes ont été contractées et ne prendront rang contre les biens de l'autre qu'après quo tous les créanciers de tel autre auront été payés en entier ;
S. Les créanciers, ou la proportion d?ei tutus suffisante pour accorder une décharge au débiteur, en vertu du présent acte, pourront accorder au failli, comme pension, toute somme d'argent, ou toute propriété qu'ils jugeront c» nvenable, et toute pension ainsi faite sera entrée dans le bordereau des dividendes, et sera sujette à contestation comme tout aatré item de collation, mais seulement sur l'allégation de fraude ou supercherie pour l'obtenir, ou qu'il n'y a pas eu consentement de la part d'une proportion suffisante des créanciers ;
9. Aucune frais encourus dans des ; suites intentées contre le failli après que lîavis de la cession ou de l'émission d'un bref dy saisie en liquidation forcée a été dûment donné suivant les di&posîïiohs du présent acte, ne seront colloques surmais tous les frais pouvant entrer en l encourus dans des poursuites di outre lui jusqu'à ut ajoutés à 1 1 demande peur le recouvrement de laquelle telles procédures auronl eu lieu, et seront colloques sur les biens comme s'dg formaient partie de la dette primitive :