Les commis et autres n£ts.ÔBi*â cm
es» ^4 ~
plsjyé* par 1« fatHi ù> .sce *i£a u,* * wu dans »en Oomttteroe, seront colloques sur le bordereau d»j dividendes par privilège spécial pour tous arrérages de salaires ou gages dues et qoq acquittes à l'époque de l'exéaution d'un acte de session eu de l'émission d'un bref de. saisie «a vertu du présent acte, «'excédant pas trois mois de tels arrérages ;
11. Aussitôt qu un bordereau des dividendes aB>a été préparé, avis (formule M,) en sera publié par annonce, et après l'expiration de six jours juridiques à partir de la dernière publication de tel'avis, tous les dividendes auxquels il n'aura pas été fait d'objection pondant délai seront payés ;
12. S'il paraît an syndic après l'examen des livres du failli ou autrement, que le failli » des créanciers ordinaires, bypothécaires ou privilégiés qui n'ont pas produit leurs créances devant tel syndic, il sera de son devoir de réserver des dividendes pour tels créanciers suivant la nature des réclamations, et de les Botifier de telle réserve ; cet avertissement pourra se faire au moyen de la poste par lettre •dressée au domicile des créanciers, en autant que le syndic pourra les découvrir ; et si tels créanciers ne produisent point leurs créances •t ne demandent pas tels dividendes avant la déclaratioa du dernier dividende sur les biens, les dividendes réservés pour enx feront partie de tel dernier dividende ;
13. Si pendant ce délai de six jours il est fait objection à quelque dividende et si quelque contestation s'élève entre les créanciers 4a failli, ou entre ce dernier et aucun créancier, quant au jurte montant de la réclamation d'aucun créancier, ou quant au rang et privilège de la créance d'aucun créancier, sur le bordereau des dividendes, le syndic devra obtenir du créancier dont la créance ou le rang est contesté, ses états et pièces justificatives à l'appui, et du failli ou du créancier opposant on état indiquant ses prétontious quant au montant, et devra entendre et interroger les parties et leurs témoins sous serment, — lequel serment le syndic a, par le présent, le pouvoir d'administrer ; — et il devra prendre par écrit des notes exactes des témoignages de vive voix rendus devant lui, et examiner et vérifier les états qui lui sont soumis, d'après les livres et comptes du failli, et d'après les témoignages, pièces justificatives et étots qui pour- j ront lui être fournis, et il rendra a cet égard j ainsi qu'a l'égard des frais de la contestation j une sçûteuwe qui sera déposée en cour et sent | Sjaalo à tooiïts sVappel s'en sçtt interjeté d^ïi? .
Ici trois jour* après qu'elle aacra été «*««»• Liquè© aux partis* contestantes ;
14. La sentence du syndic, quant aux fVais> pourra être rendue exécutoire de la même maniera qu'un jugement ordinaire de la eosur, par un ordre du juge sur demande de la partie a qui les frais sont accordés après eu avoir notifié la partie adverse ;
15. Les créanciers pourront, par résolution, ordonner que les frais de la contestation d'une réclamation ou de tout dividende soient payés sur les biens ; et ils pourront décerner tel ordre soit avant soit pendant la contestation j
16. Pendant l'appel, le syndic réservera un dividende égal au montant da dividende ré* clamé ;
17. Tous dividendes non-réclamés à l'époque de la libération du syndic, seront laissé* à la banque où ils sont déposés, pendant trois ans, et si alors ils ne sont pas réclamé», il* seront versés par telle banque, avec l'intérêt en provenant, entre les mains du gouvernement provincial ; et si ensuite ils sont régulièrement réclamés, ils seront versés entre les mains des personnes y ayant droit avec intérêt au taux de trois pour cent par année à dater de l'époque à laquelle ils.sont venus entre les mains da gouvernement ;
18. S'il reste une balance des biens da failli ou des produits des ces biens, après le parfait paiement de toutes dettes dues par le failli, cette balance sera remboursée au failli sur sa demande à cette fin, dûment notifiée aux créanciers, et accordée par le juge.
DBS BAUX.
<ti. Si le failli possède en vertu d'un bail une propriété ayant une valeur plus élevée que le montant du loyer payable en vertu de tel bail, le syndic en fera rapport au juge, donnant son estimation de la valeur de la propriété louée en sas du loyer ; et alors le juge pourra, ordonner la veut-; des droits du failli à tel* lieux loués, après avis public de telle vente j et à l'époque et au lieu fixés, tel bail sera vendu aux conditions quant à la garantie à fournir au loeateuijque le juge pourra exiger : et telle vente sera sujette au paiement do loyer et à toutes les conditions et clauses contenues au dit bail ; et telles condition» et clauses obligeront le locateur ef l'acbeteuï> comme si ce dernier avait été lui-même loçai taire et partie aa bail ave« le locateur ;
2. Si le failli possède, en vertu d'un bujkl pour plus de l'année qourante d'après le» tevfeef du bail à l'époque de la faillite, que pry-j
triété qui n'est pas sujette aux dispositions de I la «odifcev ou h i'enToyei* an s^dic pou'i esta dernière section ei-dessu§, ou à l'égard de j tendre de nouveaux témoignages par tel ordre laquelle le juge n'a pas' ordonné la vente ainsi ! qui sera conforme aux fins de la justice : qu'il y est statué, les créanciers décideront à 2. Si aucune des parties à tel appel se croit aucune assemblée qu'ils pourront tenir plus de ( lésée par tel ordre du juge, elle pourra appetrois mois avant l'expiration du terme anuuel 1er de sou jugement dans le Bas-Canada à la du bail courant à l'époque de telle assemblée, j cour du bane de la Reine pour le Bas-Canada, m la propriété ainsi louée doit être retenue au ; en sa juridiction d'appel, et dans le Haut-Caprofit de la masse, jusqu'à la fin seulement de ; nada, soit à l'une ou l'autre dos cours supél'année alors courante, ou si les oonditions du ! rieures de droit eommun, ou à la cour de bail le permettent, jusqu'à la fin uti terme an- J chancellerie, on à aucun des juges des dites nuel alors suivant, et leur décision sera finale ; } cours, la permission de faire tel appel dans le t. A partir de l'époque à laquelle la pro- j Bas-Canada, étant au préalable obtenu d'un priété louée doit être retenue au profit de la 'juge de la eour supérieure, et dans le Hautmasse, le bail sera annulé et sans effet pour ', Canada, d'un juge d'aueune de* cours devant l'avenir ; et aussitôt que 1» résolution des j qui tel appel peut être porté ; et dans chaque créanciers relative à la question de retenir la ! cas, le juge sera guidé en accordant cette perpropriété sera passée, telle résolution sera no- ' mission par le montant auquel l'actif des titiée au locateur, et si ce dernier prétend qu'il ' biens peut être affecté par la décision finale du éprouvera des dommages par l'expiration du point en litige, de mémo que par son opinion bail en vertu de telle décision, il pourra faire sur les prétentions de l'appelant ; cependant, une réclamation pour tels dommages, en en tout appel fait a un seul juge dans le Ilautspécifiant le montant sous serment, de la même j Canada pourra, à la discrétion de celui-ci, être Manière que pour les réclamations ordinaires j renvoyé sur factum dont il aura été convenu, eontre les biens ; et le syndic devra de suite à la décision de toute la cour, et aux condiprononcer une sentence sur la réclamation, de ; tions et aux ternies qu'il eroira nécessaires et la même manière et aprè> la même investiga- 1 justes ;
tioa et avee le même droit d'appel qu'il est j S. Tel appel ne sera pas permis à moins que statué dans le cas de réclamations ou de divi- j la partie désirant appeler n'en demande la perdendes eonte6tés ; j mission et ne notifie la partie adverse, dans les
4. En faisant telle réclamation, et dans ' cinq jours de la date où le jugement a été toute (sentence à ce sujet, la mesure du dom- ; rendu, ni à moins que dans les einq jours après mage sera la différence entre la valeur des ! avoir obtenu cette permission, elle ne fasse lieux loués au moment de l'expiration du bail ; signifier à la partie adverse et au syndic une en vertu de la résolution des créanciers, et le ; requête en appel énonçant la requête au juge loyer que le failli avait convenu par bail de ! et la décision du juge à cet égard, concluant à payer durant le temps du dit bail, et les chan- 1 ce qu'elle soit revisée, avee avis du jour où ees de louer ou de ne pas louer de nouveau les | telle requête sera présentée, et aussi, à moins lieiii pour un pareil loyer, n'entreront pas dans que dans le dit délai de cinq jours, elle ne l'estimation de tels dommages ; et s'il est ac- i produise devant le juge deux cautions suffieordé des dommages au locateur, il sera colio- j santés, comme garantie qu'elle poursuivra qaé pour ce montant sur les biens eomrae un ! effectivement tel appel et qu'elle paiera les créancier ordinaire. ! frais encourus par l'intimé pour cet appel ;
, 4. La requête en appel, quand l'appel sert
i à une cour, devra être présentée l'un des y. Il y aura appel au juge de la seateaee ! quatre premiers jours du terme qui suivra la d'ut syndic, rendue en vertu du présent aete, dépôt du cautionnement en appel, et ne sari, lequel appel se fera par requête sommaire dont avis sera dûment donné i la partie adverse et au syndie ; et le syndie se rendra devant le juge à l'époque et au lieu indiqués par l'avis et produira devant lui tous témoignages, notes de témoigaages, livres ou extraits certifiés des livres, documents, pièces justificatives et pa-
pas reçue après eetto époque ; et si l'appel est devant un juge, la requête devra être présentée dans les dix jours après le dépôt dB cautionnement, et non après cette époque ; et le ou avant le jour de la présentation de la re»
Îuête, le syndic déposera au greffe de la eeuî 'appel, ou de la eour à laquelle appartieit le giers ayant trait à la matière en litige, etBur I juga devant qui appel est interjeté, les tém«»
«*-«. I? 3«fe pourca cot$Fnsér telle s*«tsa*# «g I jpsç**, p«jfif i;« <rt dt«t»èa|5 pma&l irr/Êtt
le juge, et sur ce l'appel seia pottsuM et décidé selon la pratique do la cour ;
5. Si la partie appelante ne proscrite pus sa requête le jour fixé pour cette fin, la cour, ou le juge choisi pour entendre l'appel, selon le ût :era que lo dossier soit remis au syndic, et l'intimé pourra, lo jour euivaut, ou aucun autre jour du même tonne, produire devant la cour, ou dan? un délai de six jours ensuite devant tel juge, la copie de la requête à lui signifiée et faire adjuger les frais contre l'appelant ;
S. Les frais en appel seront à la discrétion de la cour ou du juge saisi de l'appel, selon le cas :
7. Dans le Bas-Canada, tout ordre d'un jiig) promulgué en vertu de quelques-uns des paragraphes ci-dessus sera sujot à révision en vertu des dispositions do tout acte passé durant la présente session, de la mémo manière et aux mômes conditions que les jugements de la cour supérieure du Bas-Canada, et dans ces cas les dispositions relatives aux appels h la cour du banc de la reine déerôtées-par le présent acto, s'appliqueront aux jugements de la cour de révision ;
r>F, LA .FRAUDE ET DBS FRÉFÉREy- fis FRAUDULEUSE?.
§. Tous contrats à titre gratuit, transport, contrats ou transports sans considération, ou moyennant une considération purement nominale, faits par un débiteur devenant subséquemment insolvable avec ou à une personne quelconque dans les trois mois précédant la date de la cession ou de l'émission du bref de saisie en liquidation forcée, et tous contrats de nature à léser, embarrasser ou retarder les créanciers, faits par un débiteur incapable do remplir ses engagements et devenant par la suite insolvable avec une personne connaissant eette insolvabilité ou ayant raison probable de croire que telle insolvabilité existe ou api es que sa faillite sera publique et notoire, — Bont présumés faits avee l'intention de frauder ses créanciers ;
2. Tout contrat ou transport onéreux par lequel les créanciers sont lésés ou retardés, passé entre un débiteur incapable de remplir ses engagements et une personne ignorant son insolvabilité et avant qu'elle Eoit devenue publique et notoire, mais dans les trente jours précédant l'exécution d'un acte de cession ou l'émission d'un bref de saisie, en vertu du présent acte, est susceptible d'être annulé et peut l'être par anémie cour ayant juridiction com-
pétente, aux condition utiles pour mettre la pereonne à l'abri des pertes ou des obligation* résultant do tel contrat, que h cour pourra prescrire ;
' 3. Tous contrats ou transports exécutés H tous actes. accomplis par un débiteur avec l'intention frauduleuse d'embarrasser ou retarder ses créanciers daus leur recours contre lui, ou ians l'intention de frauder ses créanciers, ou aucun d'eux,, et ainsi faits et accomplis dans telle intention à la connaissance de la partie qui contracte ou agit avec le débiteur, et ayant l'effet d'embarrasser et retarder les créanciers dans leur» recours, ou de les léser, ou aucun d'eux, *ont prohibe?, uuls et de nul effet, bien quo ces contrats, transports, ou actes aient été exécutés m vue du mariage ;
4. Dans le cas de vente, dépôt, gage ou transport fut par aucune personne en vue de la faillite, comme garantie de paiement à ua créancier ; ou si des biens, effets ou valeurs sont donnes en paiement par tello personno à un créancier, à la suite do quoi tel créancier obtient ou obtiendra une injuste préférence sur les autres créanciers, telle vente, dépôt, gage, transport ou paiement est nul et de nul effet, et ce qui en fait le sujet pourra être recouvré au bénéfice de la masse par le syndic, dans aucune cour ayant juridiction on pareil cas ; et si ces actes ont été faits dans les trente jours avant l'exécution de l'acte de cession, ou l'émission du bref de saisie en vertu du présent acte, ils seront présumés l'avoir été en vue déjà faillite ;
ô. Tout paiement fait dans les trente jours précédant l'exécution d'un acte de cession ou l'émission d'un bref de saisie en vertu du présent acto, par un débiteur incapable de remplir en entier ses engagements, à une personne connaissant telle insolvabilité ou ayant des raisons probables de croire à son existence, est nul ; et le montant payé peut êtro recouvré par poursuite intentée devant une cour compétente, pour lo bénéfice de la masse ; pourvu toujours que si des valeurs sont cédées en considération de tel paiemeut, telles valeurs seront restituées au créancier avant que la remise de tel paiement lui soit demandée ;
6. Tout transport d'une dette due par le failli fait dans les trente jours qui précèdent immédiatement l'exécution d'un acte de oession, ou l'émission d'un bref de saisie sous le présent acte, ou en aucun temps après, à un débiteur connaissant ou ayant des raisons probables de croire que le failli est incapable de faire henneur à se» engagement», nu
tait en vue de sa faillite, dans le but de mettre le débiteur en état d'obtenir en compensanon la dette ainsi transportée, est nul et de nul effet a l'égard des biens du, failli ; et la dette due aux biens du failli ne sera ea rien compensée ou cbargée par une créance ainsi acquise ; mail l'acquéreur pourra prendre rang contre les biens aux lieu et place du créancier primitif;
7. Tout commerçant dans le Bas Canada, ou toute personne quelconque dans le Haut- Canada qui achète, des marchandises à crédit, ou qui obtient des avances d'argent, se croyant incapable de faire honneur h ses engagement?, et cachant se fait à la personne devenant ainsi sôb créancier, dans l'intention de frauder cette personne, ou qui sous tout autre faux prétexte obtient crédit pour le paiement d'aucune avance ou prêt d'argent, ou du prix ou d'une partie du prix do certains effets ou marchandises, dans l'intention de frauder le vendeur, et qui n'aura pas ensuite payé la dette ou les dettes ainsi encourues sera réputé coupable de fraude, et passible de conirainte par corps pour le temps que la cour pourra ordonner, n'excédant pas deux années, a moins que la dette et les frais ne soient plus tôt acquittés ; et si cette dette ou ces dettes sont contractées par une compagnie do commerce , alors chaque membre de la compagnie qui ne prouvera pas qu'il ignorait que cette dette ou ces dettes aient été contractées, ou l'intention de les contracter, sera également passible de la contrainte par corps ; pourvu toujours, que dans l'action ou poursuite intentée pour le recouvrement de cette dette ou de ces dettes, le défendeur soit accusé de fraude et en soit déclaré coupable par le jugement qui sera rendu dans cette action ou poursuite ;
8. Dans le Haut-Canada en chaque telle aetion ou poursuite, soit que le défendeur comparaisse et plaide ou fasse défaut, le demandeur sera tenu de prouver l'allégation de fraude, et rur cette preuve le juge saisi de l'action ou poursuite devra, aussitôt après le verdict de fraude rendu contre le défendeur (si tel est le verdict rendu) fixer le terme d'emprisonnesient que le défendeur devra subir, et il ordonnera sans délai que le défendeur soit immédiatement mis sous Donne garde et emprisonné en conséquence ; cependant, tel jugement n'empêchera en rien le recours ordinaire pour la révision de ce jugement ou d'aucune des procédures de la cau?o.
DE LA COMPCSITIO> EE DE UÂ E'ECHAÊ'iE.
©, Un acte de composition et de décharge exécuté par la majorité numérique de ceux des créanciers d'un failli qui sont respectivement créanciers d'une somme de cent piastres et au dessus, et qui représentent au moins les trois-quarts en valeur des dettes d'un failli, devant être estimées lorsque sera constatée telle proportion, aura le même effet à l'égard du reste des créanciers et sera aussi également obligatoire pour lui et eux que s'ils y étaient partie ; et tel acte pourra être fait validcment, avant, pendant ou après les procédures prises à la suite d'une cession, ou pour la liquidation forcée des biens du failli : et la décharge qui y sera consentie aura le mémo effet qu'une décharge ordinaire obtenue en la manière énoncée plus bas :
2, Si le failli obtient un acte de composition et de décharge comme il est dit ci-dessus, et le dépose entre les mains du syndic pendant les procédures à la suite d'une ces: ion volontaire ou en liquidation forcée, le syndic, après que sera écoulé le délai ci-dessus fixé après lequel les dividendes peuvent être déclarés, fera connaître tel dépôt par la publication d'un avis : et si opposition à telle composition et décharge n'est pas faite par un créancier dans les six jours juridiques qui suivront la dernière publication de tel avis, en produisant entré les mains du syndic une déclaration écrite par laquelle il s'oppose à telie composition et décharge, le syndic agira sur tel acte de composition et décharge, selon sa teneur ; mais si opposition est faite dans la même période, ou si ayant été faite, elle n'est pas retirée, alors il s'abstiendra d'agir en conséquence de tel acte avant qu'il n'ait été ratifié en la manière ci-dessous décrite ;
3. Le consentement par écrit de la proportion susdite des créanciers à la décharge d'un débiteur après une cession ou après que se? biens ont été mis en liquidation forcée, le libère et le décharge entièrement de toutes les obligations quelconques (hors celles ci-dessou» spécialement exceptées) existant contre lui et prouvables contre ses biens, qui sont mentionnées et énoncées dans l'état de ses affaires annexé à l'acte de cession, ou darj la liste supplémentaire de ses créanciers que fournira le failli avant sa décharge et en temps utile pour permettre aux créanciers y désignés d'obtenir les mêmes dividendes que tei autres créanciers contre tes biens, ou qui sont indiqué? dans tout état subséqnernment fourni »u
fjTidic, que ces obligations soient ou ne soient pas exigibles lors de la faillite, ou qu'elles soient directes ou indirectes ; ot îi le porteur d'aucun papier négociable est inconnu au failli, l'insertion des particularités de tel papier négociable dans tel état des affaires accompagnée de la déclaration que le porteur lui est inconnu, fera retomber la dette représentée par tel papier négociable et le porteur de ce papier sOus l'opération de la présente, section :
4>. La décharge- effectuée en vertu du présent acte n'opérera pas de changement relativement à la responsabilité d'una personne ou d'une compagnie responsable en sous ordre des dettes du failli, soit comme tireur ou endosseur de papier négociable ou comme garant, caution ou autrement, ni d'aucun associé ou autre personne responsable conjointement ou individuellement avec le failli pour aucune dette — ni n'affectera non plus les hypothèques, pririléoes on garanties collatérales possédés par aucun créancier commo garantie d'une dette ainsi déchargée ;
5. La décharge effectuée en vertu du présent acte ne s'appliquera pas, sans le consentement exprès du créancier, à auoune dette pour le recouvrement de laquelle le débiteur peut être emprisonné en vertu du présent acte, ni à aucune dette due comme dommages pour torts personnels, ou comme pénalité pour aucune offense pour laquelle le failli a été condamné, ou comme balance de compte due par le failli comme syndic, tuteur, curateur, fidéi-commissaire, exécuteur ou officier public, — et ni cos dettes, ni aucunes dettes privilégiées, ni les créanciers d'icelles ne seront portés en ligne de compte en constatant si une proportion suffisante des créanciers du failli a fait ou approuvé aucun acte, matière ou chose en vertu du présent acte ; mais le créancier d'une dette due comme balance de compte par le failli comme syndio, tuteur, curateur, fidéieommissaire, exécuteur ou officier public pourra réclamer et accepter un dividende sur icelle sans être en aucune manière affecté par la décharge obtenue par le failli ;
6. Un failli qui a obtenu le consentement à sa décharge, ou l'exécution d'un acte de composition et décharge dans le sens du présent acte, pourra déposer au greffe de la cour le consentement ou l'acte de composition et décharge, et pourra alors donner avis (formule 0) de telle production, et de son intention de s'adre&ser à la cour dans le Bas-Canada, ou au juge dans le Haut-Canada, à un jour désigné dam tel avis pour obtenir la vati&eatioa
de la déeharg* ainsi effectuée ; et avis sel* publie* dans la Gazette du Canada, pendant deux moi?, et pendant le même espace de temps dans un journal du Haut-Canada si la demande est faite dans cette section de la province, et si la demande est faite dans le Bas-Canada, dans un journal publié en français, et dans un journal publié en anglais dans ou plus fjrès de la localité du domicile du failli ; et Ior« de la présentation de cette requête, tout créancier du failli pourra comparaître et contester là ratification pour cause de fraude ou do préférence frauduleuse dans le sens du présent acte, ou pour cause de fraude ou menées pour obtenir le consentement des créanciers à la décharge ou leur exécution de l'acte do composition et décharge, selon le cas, ou à raisoa de l'insuffisance en nombre ou en valeur des créanciers l'acceptant ou l'exécutant, ou du recèlemut fia iduleux par le failli d'une partie de ses biens et effets, ou du subterfuge, de la prévarication ou du faux serment du failli lors de son interrogatoire concernant ses biens et effets, ou parce que, après la passation do présent acte, le failli n'a pas tenu de livref montrant ses recettes et déboursés au comptant, et tous autres livres de compte tenus d'ordinaire dans son négoce, ou parce que, ayant tenu ces livres, il a refusé de les pro duire et de les remettre entre les mains dû syndic ;
7. Si le failli ne s'adresse pas a la eoar etl au juge pour obtenir la ratification de sa décharge dans les deux mois de la date où elle a été effectuée en vertu du présent acte, tout créancier d'une somme au-dessus d« deux cents piastres pourra faire signifier au failli un avis par écrit le requérant de déposer en cour le consentement ou l'acte de composition et décharge, suivant le cas, et pourra, sur ce, donner avis (formule P), en la manière ci-dessuB prescrite à l'égard des requêtes de ratification de déeharge, de son attention de s'adresser par requête à la cour dans le Bas-Canada ou au |uge dans le Haut-Canada, à un jour indiqué dans l'avis, pour faire annuler cette décharge j et au jour indiqué, il pourra présenter une requête à. la cour ou au juge, en conformité de tel avis, dans laquelle il énoncera les raison» au soutien de sa requête, lesquelles raison* pourront être celles par laquelles on peut s'opposer à la ratification de la décharge ; et sur cette requête, si le failli n'a pas, au moins un mois avant le jour où il doit la présenter, produit au greffe de la eour le consentement ou su*» e» vertu duquel la décharge a eo lieu,
la àllt d.éohÀrge peerra &i.re anu»Lée sans autre enquête, excepté quant à la signification à lui faite de Paris d'en opérer le dcpôt ; mais si le consenteineLt ou acte a été produit an la manière susdite, ou si sur requête spéciale il est permis au failli de le produire ultérieurement., et s'il le produit, la cour ou le juge, suivant le cas, pour; a procéder comme sur une requête en ratification de décharge ;
8. La cour, eu le juge, selon le cas, sur aadition de la requête à l'effet de ratifier ou d'annuler la décharge, et des objections qui y seront faites et de la preuve à l'appui, aura le pouvoir d'accorder la ratification d'une manière absolue, suspensive ou conditionnelle, ou de l'annuler ; et tel ordre sera définitif, à noins qu'il n'en soit appelé en la manière pa le présent prescrite quant aux appela de la fceur ou du juge ;
9. Jusqu'à ce que la cour ou le juge, selon le eas, ait ratifié la décharge, le fardeau de la preuve de la perfection de la décharge en vertu des dispositions du présent acte, retombera sur le failli ; mais sa ratification si 'elle ■'est infirmée en appel, rendra la décharge par là même ratifiée, finale et décisive ; et une eopie authentique du jugement de ratification sera une preuve suffisante tant de la décharge aême que de sa ratification ;
10. Si après l'expiration d'un an a dater d'une cession faite en vertu du présent acte, ©u à dater de l'émission d'un bref de saisie, lelon le cas, le failli n'a pas obtenu de la proportion voulue des créanciers un consentement à sa décharge ou l'exécution d'un acte de 1 eemposition et décharge, il pourra demander . à la cour dans le Bas-Canada, ou au juge dans i le Haut-Canada, par requête, que sa décharge lui soit accordée, donnant d'abord avis de cette demande (formule Q), en la manière ci* dessus prescrite quant aux avis de requête en ratification de décharge ;
1 1 . Lors de la présentation dt cette requête, tout créancier du failli pourra comparaître et opposer l'octroi de telle décharge, I pour tout motif pour lequel la confirmation d'une décharge peut être opposée en vertu du ! présent ;
12. La cour ou le juge, selon le eus, après avoir entendu le failli et les créanciers oppo- j sants, ainsi que tous témoignages qui pourront | être fournis, pourra accorder la décharge du : failli d'une manière obsolue, conditionnelle ou pourra le refuser absolument ; et tel ordre I sçra définitif, à moins qu'il n'en soit interjeté appel en la tpanière par le présent prescrite;
peur le* appelé de h. 90WC ©a du juge ,
13. Toute décharge ©u composition eu toute ratification d'une décharge ©u composition, obtenue par fraude ou au moyen de préférences frauduleuses, ou au moyen du consentement d'un créancier, obtenu par le paiement à tel créancier d'une valeur quelconque, sera nulle et de nul effet.
I5TSBBOSAT01BB DP SAILLI U ACTBJS.
î®. Immédiatement après l'expiration de la période de deux mois à compter de la première insertion de l'annonce donnant avis d'une cession ou de la nomination d'un syndic d'office, le syndic convoquera une assemblée des créanciers par anuonce, à l'effet d'interroger publiquement le falli qu'il sommera d'assister à telle assemblée, et à telle assemblée le failli pourra être interrogé sous serment prêté devant le syndic, par ou au nom de tout créancier présent et à tour de rôle, et l'interrogatoire du failli sera pris par écrit par le syndic et signé par le failli ; et toute questions posées au failli à telle assemblée et auxquelles il fera une réponse évasive, ou auxquelles il refusera de répondre, seront aussi écrites dans l'interrogatoire, ajec les réponses faites par le failli à telles questions ; et le failli signera tel interrogatoire, ou s'il refuse de le signer, sob refus sera inscrit au bas de l'interrogatoire, avec les motifs de tel refus (s'il en est) donnés par lui ; et tel interrogatoire sera attesté par le syndic et déposé dans le greffe de la cour :
2. Le failli pourra aussi être interrogé sous serment, de temps à autre, relativement à ses biens et effets, devant le juge, par le syndic ou par un créancier quelconque, sur un ordre du juge obtenu sans avis du failli, sur requête alléguant des raisons suffisantes pour l'émission de tel ordre, et il pourra être interrogé de la même manière sur signification d'un subpœna, émis comme à l'ordinaire sans tel ordre, dans toute action où un bref de saisie a été émis contre ses biens et effets 5 et ce subpœna. pourra être obtenu par le demandeur ou par tout créancier intervenant dans l'action à cet effet, ou par le syndic ;
3. Le failli pourra aussi être interrogé paF le syndic ou par tout créancier lors de la requête du failli pour obtenir sa décharge ou pour la ratification ou annulation de telle décharge, à toute phase de la procédure, ou lors de toute requête afin d'annuler une saisie dans le cours des procédures, par la liquidation forcée de se.» biens ;