‹ Étude sur l'acte concernant la faillite, 1864Chapitre 17 sur 42 · Toute autre peimne que Pûù ercfcj; feu · texte numérisé non relu

Toute autre peimne que Pûù ercfcj; feu

posàeesiou de remeigueinenU à regard des biens ou effets du failli pourra aussi être interrogée de temps à autre sur serment, devant le juge, quant à tels biens ou effets, sur un ordre du juge à cet égard, ordre que le juge pourra accorder sur requête donnant de bonnes raisons pour tel ordre, sans avis au failli ou à la personne devant être ainsi interrogée ;

o. Le failli assistera à toutes les assemblées des créanciers, lorsqu'il tera sommé de le faire par le syndic, et répondra à toutes les questions qui pourront lui être faites à telles assemblées, touchant ses affaires et ses biens et effets ) et pour toute et chaque vacation, il recevra telle somme qui pourra être fixée à telle assemblée, n'étant pas moins d'une piastre ; 6. Toute personne sommée de comparaître pour subir un interrogatoire ou le subissant en vertu du présent acte, sera assujétie aux procédures et aux peines pouvant être prises ou infligées à l'égard des témoins ordinaires ; et twv requête, le juge pourra, dans sa. discrétion, ordonner qu'il soit payé aux personnes ainsi interrogées, une indemnité égale à celle accordée aux témoius dans les causes civiles, et que cette indemnité leur soit payée sur la masse ou autrement. •

3 DK LA FROCÉûlftK EH GÉNÉRAL.

11. Les avis d'assemblées des créanciers et tous les autres avis qui, aux termes du présent acte, doivent être publiés, sans indication spéciale de la manière de les donner, seront annoncés pendant deux semaines dans la Gazette Officielle, et de plus, dans le Bas- Canada, pendant deux semaines dans un journal anglais et dans un journal français, chaque fois qu'ils paraîtront, et dans le Haut-Canada, dans un journal anglais publié dans la localité ou le plus près de la localité où "les procédures se pour: uvent, s'il s'en publia dans un rayon de dix milles de telle localité ; et dans tous les cas, le syndic ou la personne donnant tel avis en adressera aussi à tous créanciers et à tous .représentants des créanciers étrangers dans la province, et les expédiera p- r la poste, francs

majorité en nombre ne s'accorde pas av«c la majorité en valeur, rassemblée pourra être ajournée pour une période de pas moins de quinze jours, duquel ajournement il devra être donné avis par annonce, et si l'assemblée «journée arrive au même résultat, les opinions de chaque catégorie des créanciers seront incorporées dans des résolution?, et ces résolutions seront renvoyées au juge qui décidera entre les parties ;

3. Si la première assemblée des créanciers, qui a lieu à l'expiration de la période de deux mois à compter di la date de l'acte de cession ou de la nournation d'un syndic d'office, est convoquée pour le règlement des affaires relatives aux' biens, généralement, et que ce fait soit indiqué dans les avis convoquant telle assemblée, toutes les matières et choses à l'égard desquelles les créanciers pourront voter, adopter des résolutions ou donner des ordre» ou qu'ils pourront régler en vertu du présent acte, pourront être votées, adoptées, ordonnée» ou réglées à telle assemblée sans qu'il en ait été spécialement fait mention dans les avis convoquant telle assemblée, nonobstant tonte chose à ce contraire contenue dans le présent acte, en égard cependant à la proportion des créanciers exigée par le présent acte pour tout tel vote, résolution, ordre ou règlement ;

4. Les réclamations des créanciers (formule Iî.) seront fournies au syndic par écrit et indiqueront la garantie (s'il y en a) que le créancier possède pour le paiement de sa créance, et lorsque la chose sera exigée par le présent acte, contiendra aussi une estimation par tel créancier de la valeur de telle garantie ; et si le créancier ne possède aucune garantie, il devra en être aussi fait mention ;

5. Les réclamations seront attestées sons sermen», prêté en Canada, devant tout juge, commissaire chargé de recevoir des affidavits, ou devant tout juge de paix, et hors du Canada, devant tout juge d'une cour de record, tout commissaire chargé de recevoir les affidavits nommé ^par un tribunal Canadien, on

de port, à l'époque de l'insertion de la pre- devant le principal officier municipal dune ville

miere annonce r

2. Les questions discutées aux assemblées des créanciers seront décidées par la majorité en Dombre de tous les créanciers pour des sommes au-dessus de cent piastres, présent ou représentés à telle assemblée, et représenrant ainsi la majorité en valeur de ces créancier^ à moins que le contraire ne soit spécialement prescrit par le présent acte : mais si la

ou d'une cité, ou devant tout consul ou viceconsul britannique, ou devant toute autre personne autorisée par quelque loi de cette province à recevoir de* affidavits devant servir en cette province ;

6. Avant la préparation d'un bordereau d~ dividendes, le syndic -pourra exiger de tout créancier un serment supplémentaire déclarant quelle somme, s'il an est, il a reçue en paie-

nient partiel de la créance qu'il réclame, sub- I la manière actuellement prescrits pour de séquemment à telle réclamation, avec mention semblables significations duns cette partie de dea particularités de tel paiement, et si un la proviuce où se fera la signification ; et ki créancier refuse de produire ou prêter ce I personne chargée de telle signification devra serment devant le syndic dans un espace de ! en faire rapport sous serment, ou, si c'est ua temps raisonnable après qu'il en aura été [ shérif ou huissier du Bas-Canada, il pourra requis, il no sera pas colloque dans tel borde- faire tel rapport sur soa serment d'office ; reau de dividendes ; 12. Les quatrième, cinquième, septième.

7. Si dans le Bas-Canada^ une réclamation huitième, neuvième, dixième, onzième et treieat garantie par hypothèque sur les immeubles zième'se étions du chapitre soixante-et-dix-neuf du failli, ou si elle consiste en une hypothèque des Statuts Refondus du Canarda s'appliqueront ou un privilège sur ces immeubles ou aucune aux procédures en vertu du présent acte ; et partie d'iceux, la nature de cette hypothèque j le chapitre quatre-vingt en entier des dits ou de ce privilège sera sommairement énoncée Statuts Refondus du Canada s'appliquera égadans la réclamation ; mais à moins que la i lement aux procédures adoptées en vertu du réclamation ne soit déposée entre les mains du | présent acte, en la même manière et jusqu'au syndic avec les titres et documents h l'appui j même degré qu'à celles adoptées devant les dans les six jours de celui de la vente de la ! cours de record dans le Ba3 et dans le Hautpropriété qui en est grevée, ou sinon, à ■ Canada ;

moins que permision de la déposer ne soit i 13, Les formules annexées au présent acte ensuite obtenue du juge pour des motifs spé- j ou autres formules équivalentes seront emciaux, avant la distribution des produits de ces j ployées pour les procédures à l'égard dèsimmeubles, ou à moins qu'un dividende sur quelles ces formules sont prescrites ; mais dans telle réclamation n'ait été réservé par le toute requête, demande, motien, contestation syndic, telle réclamation ne pourra pas être ou autre procédure en vertu du présent acte, colloquée de préférence aux autres sur les les parties pourront relater les faits eux lesproduits de ces immeubles ; quelles elles s'appuient, en termes simples et

8. Tout affidavit exigé par le présent acte concis, à l'interprétation desquels s'appliquepourra ê!re fait par la partie intéreisée, ou , ront les règles suivies dans les affaires ordipar son agent connaissant personnellement les naires de la vie ; et nulle allégation ou déclafaits y allégué» ; I ration ne sera réputée insuffisante à moins que

9. Il suffira d'un jour franc d'avis pour i par telle prétendue insuffisance, la partie aucune requête, motion ou règle si la partie ' adverse ait été trompée ou surprise ;

est domiciliée dans les quinze mille» de ! 14. Les règles de procédure, quant aux l'endroit où les procédures doivent être prises, amendements de plaidoyers, en force à tout et il sera accordé un jour de plus pour chaque endroit où des procédures en vertu du présent quinze milles additionnels de distance entre la acte sont prises, s'appliqueront à toutes les localité où se fait la signification et celle où procédures en vertu du présent ; et tout juge les procédures sont prises, et la signification ! devant lequel seront prises des procédures, aura de tel avis sera faite en la manière prescrite le pouvoir et l'autorité d'appliquer, quant aux pour les significations analogues dans cette amendements, les règles appropriées aux prosection de la province où la signification se ' cédures ainsi pendantes devant lui ; et aucun fera ; plaidoyer ou procédure ne sera nul pour cause

10. Le juge aura le même pouvoir à l'égard d'irrégularité ou défaut qui peut être amendé de l'émission et de l'exécution des commis- en vertu des règles et de la pratique de la sions pour l'interrogatoire de témoins que celui \ cour.

que possède les cours ordinaires de record 15. Le décès du failli survenant dans le dans la partie de la province où le? procédures , cours des procédures à la suite d'une cession sc> poursuivent ; volontaire ou d'une liquidation forcée, ne mo-

11. Les règles, ordres et mandats émis par difiera pas ces procédures ni ne retardera le un juge ou une cour dans aucune matière ou règlement de ses biens ; et ses héritiers ou auprocédure se rapportant au présent acte, très représentants légitimes pourront continuer pourront être valablement signifiés dans aucune ' les procédures en son nom pour obtenir une localité de cette province à la partie en cause, i décharge, ou la ratification d'une décharge, ou et la signification de ces pièces ou d'aucune j les deux h la fois :

d'entre elles pourra être valablement faite en ! 16. Les frais de faction en liquidation for*

cée seront privilégiés et auront is premier rang sur l'actif du failli ; et les frais du jugement de ratification de la décharge du failli, ou de la décharge, si la cour l'accorde directement, ainsi que les frais de la liquidation des biens, après avoir été en premier lieu soumis à l'examen d'une assemblée de créanciers, et ensuite taxés par le juge, seront payés de la même manière ;

17. Dans le Bas-Canada, des règles de pratique relatives aux procédures sous l'autorité du présent acte devant la cour ou le juge, et des tarifs d'honoraires pour les officiers de la cour et pour les avocats et procureurs conduisant telles procédures, seront faits aussitôt après la passation du présent acte, et révoqués ou amendés lorsque nécessaire, et promulgués en vertu de la môme autorité et de la même manière que les règles de pratique et les tarifs d'honoraires de la cour supérieure du Bas- Canada ; et ils s'appliqueront de la même manière et auront le même effet, quant aux procédures en vertu du présent acte, que les règles de pratique et tarifs d'honoraires de la cour supérieure relativement aux procédures devant cette cour ; et les mémoires de frais pour procédures en vertu du présent acte, pourront être taxés et traités de la même manière qu'ils peuvent l'être actuellement dans la dite cour supérieure ;

. 18. Dans le Haut-Canada, les juges de la cour supérieure de droit commun et de la cour de chancellerie, ou cinq d'entre eux, au nombre desquels se trouvera lo juge en chef du Haut-Canada ou le chancelier ou <e juge en chef des plaids communs, auront le pouvoir de rédiger et établir telles formules, règles et règlements qu'ils jugeront nécessaires, qui seront suivis et observés dans les procédures en faillite en vertu du présent acte, et de fixer et régler les frais et honoraires qui seront ou pourront être taxés, ou payés dans toutes telles procédures, aux procureurs, solliciteurs, conseils, officiers de ju&tice, ou exigés par eux, «oit pour l'otficier eu pour la couronne comme honoraires formant partie du tonds des honoraires, ou autrement, ou par les shérifs, syndics ou autres personnes qu'il pourra être néees- Baire d'indemniser.

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