DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8^. Dans tous les cas de ventes de marchandises à un eommerçr.nt dans le Bas-Canada, devenant subséquemment insolvable,
l'exercice des droits et privilèges conférés à m vendeur de marchandises non payé,' par les i
articles cent soizante-et-seizième et cenl soixante-et-dix-septiôme de la coutume de Paris, est par le présent restreint à une période de quinze jours, à compter de la date de la livraison des dites marchandises :
2. Dans lo Bas- Canada, tout commerçant qui se marie après avoir au préalable exécuté un contrat de maiiage par lequel il donne ou promet de donner ou de payer ou faire payer à sa femme des biens ou effets, ou une certaine somme d'argent, fera enregistrer ce contrat de mariage dans la division d'enregistrement dans laquelle se trouve le siège de ses affaires, dans les trente jours de la date do son exécution, et tout commerçant déjà marié, et ayant un pareil contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer, comme susdit, s'il ne l'est déjà, dans les trois mois de la passation du présent acte ; et toute personne non engagée dans le commerce, mais qui s'y engagera à l'avenir, et qui aura un pareil contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer (s'il ne l'a pas été déjà) dans les trente jours de celui où elle s'est ainsi engagée dans le commerce ; et à défaut de tel enregistrement, il ne sera pas permis à la femme de se prévaloir des clauses de ce contrat à l'égard de toute réclamation contre ies biens dn failli pour tout bénéfice à elle conféré ou qui lui est assuré par sa teneur, et par ses dispositions elle ne sera pas non plus privée d'aucun bénéfice ou droit sur les biens de son mari, auquel, en l'absence de tel contrat, elle aurait eu légalement droit ;
3. Nul jugement ne sera rendu contro un commerçant dans le Bas-Canada, dans aucune action intentée contre lui par sa femme, en séparation de biens ou en séparation de corps et de biens, à moins que l'institution de cette action ne soit annoncée sans interruption pendant un mois dans la Gazette du Canada, et dans deux journaux publiés dans la localité ou le plus près de la localité où réside ce commerçant, l'un en français et l'autre en anglais, ni à moins que cette action ne soit intentée dans le district dans lequel le défendeur a son domicile ; et tout créancier du défendeur, dans toute telle action ou poursuite, pourra intervenir afin d'interroger ce débiteur relativement à ses biens et effets, sans être aseujéti à aucun frais soit en faveur du demandeur ou du défendeur, et il pourra aussi intervenir et contester la demande du demandeur ou contester subséquemment la validité de tout jugement rendu en ce cas, sujet aux règles ordinaires quant aux frais ;
•'-. Les mots ^ par-devant notaires," signi-
fieront exécuté sous forme notariée conformé- 1 rante-troisiènie section du même chapitre ; et ment aux lois du Bas-Canada ; les mots " le dans un acte d'accusation porté contre un synjuge" signifieront, dans le Bas-Canada, un juge die ou un syndic d'office en vertu d'aucune de la cour supérieure du Bas-Canada ayant des dites sections, le droit de propriété de juridiction au domicile du failli— et, dans le deniers, valeurs, choses ou matières pourra Haut-Canada, un juge de la cour de comté du être porté au nom " des créanciers du failli comté ou union de comté dans lequel les pro- 1 (le nommant) en vertu do Y Acte concernant cédures se poursuivent ; et les mots " la cour" j la faillite, 1864," ou au nom de tout syndic signifieront, dans le Bas-Canada, la dite cour j subséquemment nommé, en sa qualité de supérieure, et, dans le Haut-Canada, la cour : syndic ;
de comté, à moins que la chose ne soit autre- 7. L'acte de cession ou une copie authenment exprimée, ou à moins que le contexte tique de tel acte ou une copie authentique de n'exige évidemment une interprétation difté- j l'ordre du juge nommant un syndic d'office,
ou un extrait dûment certifié du procès-verbal d'une assemblée de créanciers, (selon la ma-
rprétation
rente ; mais les vingt-quatrième et vingt-cinquième sections du chapitre soixante-et-dix-
huit des statuts refondus pour le Bas-Canada, nière en laquelle le syndic ou le syndic d'office y compris le paragraphe numéro deux delà parait avoir été nommé), fera foi prima facie dite vingt-cinquième section, s'appliqueront, devant tous les tribunaux, civils ou criminels, dans le Bas-Canada, aux procédures en vertu de telle nomination ainsi que de la régularité ilu présent acte ■ de toutes les procédures adoptées à l'époque
5. Le mot <•' syndic" signifiera le syndic ! de la nomination et antérieurement ; d'office nommé à la suite de la procédure en j 8. Un pour cent sur tous deniers proveiiquidation forcée, aussi bien que le syndic ' nant de la vente faite par un syndic en vertu nommé en vertu d'un acte de cession volon-
taire ; le mot " jour'' signifiera un jour juridique ; le mot " créancier" sera réputé signifier toute personne envers laquelle le failli a des engagements, soit directement ou indirectement, et soit comme principal ou caution ; I mais aucune dette ne sera doublement repré- 1 sentée ou colloquée, soit dans la computation J faite pour constater le nombre et la proportion des créanciers, soit dans h répartition ou le paiement des dividendes ; le mot " colloque" signifiera porté ou placé sur le bordereau des dividendes pour quelque dividende ou somme d'argent ; et toutes Jes dispositions du présent acte qui s'appliquent aux commerçants s'appliqueront également aux compagnies et sociétés de commerce non incorporées ; et le bureau principal ou le siège des affaires de ces compagnies et sociétés de commerce non incorporées sera leur domicile pour les fins du présent acte ;
6. Tout syndic auquel est fait une cession selon les dispositions du présent acte, et tout syndic d'office nommé sous l'autorité du présent acte, est un agent dans le sens des quarante-troisième, quarante-quatrième, quarantesixième, quarante-huitième et quarante-neuvième sections du quatre-vingt-douzième chapitre des statuts refondus du Canada ; et toute disposition du présent acte, ou résolution des créanciers se rapportant aux devoirs d'un syndic ou d'un syndic d'office, sera réputé un ordre par écrit dans le sens de la qna.-
du présent acte, de toute propriété immobilière, dans le Bas-Canada, sera retenu par le syndic sur tels deniers, lequel en fera la remise au shérif du district ou de l'un des comtés de Gaspé ou de Bonaventure, selon le j cas, où la propriété immobilière vendue sera située, pour former partie du fonds de bâtisse et de jurés de tel district ou comté ;
9. Le gonverneur en conseil aura tous les pouvoirs, pour imposer une taxe ou droit sur les procédures en vertu du présent acte, qui sont conférés au gouverneur en conseil par les trente-deuxième et trente-troisième sections du chapitre cent neuf des statuts refondus pour le Bas-Canada, et par l'acte intitulé : " Acte pour pourvoir à la construction et réparation des maisons de justice et prisons dans certains endroits du Bas-Canada(\2 V. o. 112), f 3. Le présent acte sera connu et cité sous le nom de l'Acte concernant la faillite, 1864, et deviendra en force et vigueur le et après le premier jour de septembre prochain.