TE LA LIQUIDATION VOLONTAIRE
§ 6. — Qui peut faire une cession et dans quels cas? — La section 2ème porte que " toute personne incapable " de faire honneur à ses engagements " et qui désirera faire une cession de " biens, ou qui en sera requise en la " manière ci-dessous prescri4e, pourra " convoquer une assemblée de ses " créanciers à son domicile ordinaire, " ou, à son choix, en tout lieu qui " pourrait mieux leur convenir." Comme la loi de banqueroute n'a été faite dans le Bas-Canada que pour les commerçants, il faut conclure de là qu'il n'y a que ces personnes qui puissent s'y soumettre ; ce qui n'a pas lieu pour le Haut-Canada. Aussi, c'est pour législater pour les deux sections de la Province que le législateur, dans cette clause comme dans plusieurs autres, se sert des mots " toute personne " au lieu de ceux u tout commerçant."
Mais il ne suffit pas encore d'être commerçant, il faut de plus que la partie qui désire faire une cession de biens soit insolvable, " incapaBle de
faire honneur à ses engagements," dit la version française, unable to meet his engagements, dit la version anglaise./ La cession volontaire peut avoir lieu dans deux cas, d'abord quand elle n'es! demandée par aucun créancieret que l'insolvable vient de son propre mouvement l'offrir; et c'est le cas prévu par celte 2de section. Elle peut encore avoir lieu lorsqu'elle est requise par deux ou plusieurs créanciers, ainsi qu'il est pourvu par la section 3ème, paragraphes 2e, 3e et 4e, que nous expliquerons plus loin.
§ 7. — De Vavis des assemblées des créanciers. — "Et celte assemblée," continue la même section 2de, " sera convoquée par annonce (formule A) en indiquant l'objet." Cette annonce doit être publiée pendant deux semaines dans la Gazette du Canada, et de plus, dans le Bas-Canada, pendant deux semaines dans un journal anglais et dans' un journal français, chaque fois qu'ils paraîtront (Section lie). Mais, ce n'est pas tout: l'insolvable doit encore adresser cet avis à ses créanciers et aux agents de ses créanciers étrangers, qui résident dans le Canada, et l'expédier par la poste, franc de port, à l'époque de l'insertion de la première annonce (même section lie), avec cette- particularité qu'il doit ajouter au bas de l'avis une liste contenant les noms de tous les créanciers du failli, dont les réclamations excèdent cent piastres, et le montant réuni de celles au-dessous de cette somme, (secf. 2e, p. 2e).
Tel est le mode que le failli doit suivre pour avoir une assemblée de ses créanciers. La loi requiert un avis de deux semaines au moins ; mais elle ne dit pas s'il ne pourra pas être plus long ; elle ne fixe, non plus, aucun délai dans lequel devra avoir lieu l'assemblée des créanciers. Le débiteur a-t-il le choix même de ces délais? Est-il en son pouvoir de les étendre aussi longtemps qu'il lui plaira? S'il a le droit d'assigner ses créanciers à trois semaines ou un mois, pour quelle raison l'empêchc-
ra-t-on de ne demander leur présence que dans deux mois ou à une époque plus prolongée encore ? Et pendant tout cet espace de temps de trois, quatre semaines ou plus, où iront les biens du failli, le gage des créanciers ? Le statut est absolument silencieux à cet égard. Il nons semble, cependant, que le failli ne peut continuer son commerce pour son propre compte. Un failli, en effet, est interdit quant à ses biens, comme nous l'enseignent tous les auteurs, tant anciens que modernes. Du moment que le commerçant a fait connaître sa faillite,tout son actife ntre irrévocablement entre les mains de ses créanciers ; c'est leur propriété, et lui n'en demeure que le gardien et le dépositaire, jusqu'à ce qu'il leur en ait donné la livraison et la remise. Jusque là, si la loi lui permet d'agir, ce ne pourrait êtreque comme le negotiorum gestor, l'agent de ses créanciers. Il devra donc leur rendre compte, et cela en aucun temps avant la nomination du syndic.
Ils ont même le droit, s'ils ont lieu de craindre, de voir eux-mêmes au placement des revenus, d'en demander, par exemple, le dépôt à une banque.
Mais, direz-vous, pendant l'intervalle de l'avis et de l'assemblée ou même de la cession, que peut faire le créancier contre le failli, qui continue son commerce pour son compte. Il nous semble qu'il peut avoir recours au compulsoire tel que pourvu par la section 2e, parg. c ; car il est évident alors qu'il cherche à céder, [enlever ou à se départir de quelques-uns de ses biens dans l'intention de frauder ou de retarder. L'Acte néanmoins aurait dû être plus précis sur ce point important : et le statut de V Honorable procureur-général Cartier, passé en 1858, nous parait sous ce rapport plus satisfaisant, lorsqu'il déclare que le commerçant en déconfiture, qui continue son commerce et refuse de faire à V instant une cession de biens sera sujet à la saisie-arrêt avant jugement et au copias ad respondendum à la fois mêmême. Il est aussi regrettable qu'un terme court mais raisonnable, en de-
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dans duquel les assemblées seraient tenues, n'ait pas été fixé et déterminé. Il est difficile de voir que le failli, que Ton ne peut accuser de mauvaise intention, soit tenu de choisir un délai plutôt qu'un autre, un mois plutôt que deux.
§8. — Assemblée des créanciers. —Bilan.— A l'heure et aux jours fixés, les créanciers en personne,ou leurs commis ou agents, se rendent au lieu indiqué.
On comprend que le premier pas à faire dans une assemblée des créanciers doit être la nomination d'un Président.
L'on voit bien par la clause 4e, par. 5e que le syndic doit faire et conserver tous les procès verbaux, qu*U signera et fera signer et certifier par le président ou par trois créanciers présents. Il est étonnant néanmoins que nulle part le statut parle de la nomination du président, de ses pouvoirs et prérogatives ; s'il doit exister pro tempore ou d'une manière permanente. L'on doit conclure de ià que le président ne joue que le rôle ordinaire d'un créancier présent, si ce n'est pour certifier les procès verbaux ; l'on doit aussi conclure qu'il n'est que pro tempore pour chaque assemblée, un chairman pour tout dire; et que même une assemblée peutêtre tenue sans président, les procès verbaux devant alors être signés par trois créanciers présents et le syndic.
Mais par qui seront-ils signés, s'il ne se trouve ni président ni des créanciers au nombre de trois? Qui surtout fera et certifiera les procès verbaux de la première assemblée et de tout ajournenement d'icelle, alors qu'il n'existe pas encore de syndic à la faillite ? Les créanciers sont-ils suffisamment autorisés à faire pro tempore le choix d'un secrétaire6) L'Acte n'en dit rien ; mais il semble qu'il est suivant son esprit de croire que les créanciers peuvent élire un président, lequel, s'il y a lieu à un ajournement, l'ordonnera, de concert avec les créanciers, et signera le procès-verbal qui ne sera cependant pas authentique ; et il y a d'autant plus de raison d'être de ce sentiment que le
législateur déclare que tout défaut ou irrégularité dans les procédés antérieurs à la nomination du syndic ne viciera pas la cession (sect. 2, par. 5).
A cette première assemblée les créanciers doivent entendre l'état du failli.
Ce dernier est en effet tenu par la section 2me de fournir des " étals de " ses affaires et particulièrement un " bilan (formule B) contenant les noms " et domiciles de tous ses créanciers, " et le montant dû à chacun, distin- " guant entre ces montants ceux dont " le paiement est. réellement échu et " auquel il est. directement tenu, et " ceux au paiement desquels il n'est " tenu qu'indirectement comme en- " dosseur, caution ou autrement, et " non échus à la date de l'assemblée, " ainsi que les particularités relatives " à tout papier négociable revêtu de " son nom, et dont les porteurs lui sont " inconnus — lequel bilan sera attesté " par le serment du failli et pourra être " corrigé par lui également sous ser- " ment à l'assemblée à laquelle il sera " présenté, — ainsi que le montant dû " à chaque créancier, et un état indi- " quant le montant et la nature de son " actif; et il produira aussi ses livres " de comptes et tous autres documents " et pièces justificatives, sHl tn est re- " quis par un créancier."
§9. — Nomination du syndic. S; les créanciers n'acceptent pas un arrangement, qui pourrait leur être proposé par le failli, autre que ceux qui sont reconnus par l'Acte : par exemple, s'ils n'accordent pas délai ou n'acceptent pas des cautions, ils doivent procéder à la nomination d'un syndic entre les mains duquel la cession pourra être faite ; et il importe peu qu'il soit créancier ou non. S'il n'y a pas d'entente, la question est décidée non pas parla majorité en nombre et valeur,mais par la majorité numérique des créanciers présents ou représentés par des agents ; car d'après la section 2e, par. 5e, toute question discutée à la première assemblée doit être décidée par la majorité en nombre. C'est une exception à la règle
générale, posée dans la section 11<\ par. 2e, qui veut que toutes questions discutées aux assemblées des créanciers soienl décidées par là majorité en nombre et en valeur des créanciers, à moins que le contraire ne soit spécialement prescrit par le statut.
On dira sans doute que telle n'a pas été l'intention du Législateur, que par la section 2e, par. 5e, il n'entendait frapper que les contestations incidentes, les difficultés accessoires et ntm le vote sur le choix du syndic : voici la teneur de la clause en toutes lettres : " S'il survient, "dit-elle," quelque diffé- " rend à la première assemblée des " créanciers, quant au montant qu'au- " cun des créanciers aura droit de re- " présenter dans la nominal ion d'un " syndic, ou sur quelque nuire question " qui pourra convenablement être dis- P cutée à cette assemblée, ce différend " sera réglé^par les votes de la majo- " rite numérique, etc." Est-il une question, qui puisse être plus convenablement discutée, que celle de la nomination du syndic ? il est impossible, suivant nous, de donner à cette disposition une interprétation plus conforme au texte de la clause.
Si tel est le -sens que Ton doit attacher à ce paragraphe, il faut convenir qu'il ne plaira pas au commerce. Comment ! Lorsqu'il s'agit de procéder an vote le plus important, puis que c'est le syndic qui est investi de toute la succession du failli et est appelé à en faire le partage, la majorité en nombre devra faire la loi et non celle en valeur ! On comprend de suite que les intérêts élevés seront souvent à la merci de quelques misérables petits créanciers: ce qui ne pourrait avoir lien avec le principe de la majorité en nombre et en vale uirconsacré parla/section lie par. 2e, qui doit gouverner dans tous les cas, à moins de disposition spéciale au contraire. Cette majorité est celle "en nom "bredetous les créanciers pour des " sommes au-dessus de cent piastres, " présents ou représentés à telle assem4 " blée et représentant ainsi la majorité
"en valeur de ces créanciers." C'est doncla majorité en nombre et en valeur, celle qui offre le plus de garantie à tous les intéressés, qui décide alors. Si celle en nombre ne s'accorde pas avec celle en valeur, les créanciers peuvent ajourner, et si l'ajournement arrive au même résultat, les opinions de chaque Catégorie sont prises pur écrit et, sous forme de résolutions, sont renvoyées au juge qui les départage (sect. Ile, par. 2e). Ce dernier recours nous continue encore dans l'idée que c'est la majorité numérique seule qui doit décider du choix du syndic. La section 2e, par.
•le, en effet semble refuser la faculté de référer au juge, en permettant au failli de faire la cession en la manière y indiquée, immédiatement après l'ajournement, s'il y en a un.
Chaque créancier re doit cependant représenter, dans le vote sur la nomination du syndic, que le montant des obligations directes du failli à son égard, échues ou non échues, et le montant des obligations indirectes alors échues sect. 2me, par. 3e. S'il se soulève quelque différend sur l'existence ou le montant de la créance, il. est également vidé par la majorité numérique, mais alors tel créancier n'a pas le droit de voter, comme étant trop intéressé (sect. 2e, par. 5e).
Si la majorité est également divisée, on peut faire un ajournement de l'assemblée ; et si enfin il ne produit pas un meilleur résultat, on si le syndic nommé refuse d'agir, ou s'il n'assiste pas de créanciers à la première assemblée, l'insolvable peut alors faire cession de ses biens à quelque créancier solvable domicilié dans la Province, qui ne lui est ni parent; ni allié, et qui est créancier pour une somme cxcédanl cinq cents piastres, ou, s'il n'a pas de tel créancier, alorsan créancier le plus fort/ solvable et voulant accepter telle cession; ou enfin, il peut la faire à tout syndic officiel du district, où le Failli a le siège de ses affaires, nommé par la, Chambre de- Commerce,
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§ 10 — Qttid, si le failli retarde défaire la cession de biens après la nomination
du syndic ? La section 2c, parg. 3e, dit •• qnl/ensuite le failli fera la cession de
Bea biens et effet:? entre les mains du syndic ainsi choisi."' Ce mot "ensuite;" est peu rassurant ; et la loi détermine nulle part ailleurs le délai dans lequel le failli devra exécuter l'acte de cession non requise. Ce n'est pas pourtant, que sa rédaction nécessite des longueurs ; car il est des plus courts et des plus simples : tout notaire peut le recevoir en quelques minutes. Pourquoi alors ne pas forcer le débiteur à le signer de suite ou le jour suivant, sans attendre qu'il ait dissipé une portion considérable de ses biens, pour prendre ensuite le chemin bien connu des banqueroutiers frauduleux, celui des Etats-Unis, voyage qu'il aura prémédité avec d'autant plus de complaisance qu'il aura lui-même prolongé la date de la première assemblée ? Mais, dire-t-on, s'il fuit ou dissipe, le procédé compulsoire est là pour le saisir. On comprend de suite que quand il ne reste qu'à recourir à la preuve du départ soudain ou de la dissipation frauduleuse, c'est-à-dire de faits auxquels le failli a toujours le soin de ne pas donner de publicité, les intérêts du créancier sont en grand danger, pour ne pas dire ruinés, dans la plus grande partie des cas.
En vain prétendrait-on qu'en vertu de la section 3me, par. 4me, le failli est tenu de compléter sa cession dans les trois jours qui suivent la première assemblée ou son ajournement. Cette dernière disposition, en effet, n'est pas faite pour le cas de cession volontaire et libre de la part du banqueroutier; elle n'existe que lorsque la cession a été requise et demandée. Inutilement répondrait-on encore que la section 3me, par. fine, rencontre cette difficulté, en soumettant à la liquidation forcée le commerçant qui, " ayani donné avis d'une assemblée de créanciers, tel que prescrit prr la seconde section du présent ?cie, néglige de procéder ultérieurement." Ce p.Qviso n'offie pas plus
de garantie que les précédents ; il ne limite aucun terme en dedans duquel ii faille agir. Il est impossible de voir dans ces diverses mesures une autorisation au compulsoire, applicable, en termes exprès, au retard apporté à l'exécution de la cession; et cette idée se confirme surtout par la lecture du paragraphe suivant (5c) de la même clause 3me, déclarant que nul acte ou omission ne justifiera la liquidation forcée, après qu'un " syndic aura été nommé en vertu du présent acte."
Que devra donc alors faire le créancier ? Nous comprenons que le cas devra se rencontrer rarement ; qu'il est difficile de prévoir qu'un insolvable, qui, de son propre gré, convoque une assemblée de ses créanciers, fait nommer un syndic dans 3e but de leur faire cession, la leur refuse ensuite ; voilà peut être pourquoi la loi n'a pas statué expressément à cet égard. Néanmoins, la chose n'est pas impossible, surtout avec les idées de mauvaise foi et de fraude de nos jours. Quel recours pourra donc être alors adopté ? Pour nous, nous tenterions au nom d'un des créanciers, eî non du syndic dont les pouvoirs ne commencent qu'avec l'exécution de la cession, nous tenteriens, disons-nous, suivant l'exigence des circonstances, le mode du compulsoire conire le failli qui refuse ou retarde ainsi sans raison de compléter la cession. D'un autre côté, il sera peut être préférable, quelque fois, de procéder en vertu de la loi de 1858, et de demander la saisie-arrêt avant jugement, le copias ad respondendum, ou même les deux à la fois, sur un affidavit que l'insolvable continue son commerce et refuse de faire cession. La loi de 1858 n'a pas été rappelée et son opération n'a rien d'incompatible avec celle de l'acte sur la faillite. Le créancier pourra donc faire le choix du re^ cours. Pour obtenir celui que lui donne la loi de 1 358. il doit faire la demande de cession, non pas par 'crit suivant la forme prescrite par l'Acte de 1864 ; car alors l'insolvable a cinq jours pour ré-
pondre (secl. 3, par. 4,) ; mais il doit la 1 l'exécution de la cession de biens entre faire verbalement ou par écrit, en fai- lies mains d'un syndic habile à la recesant mention de l'Acte de 1858, comme , voir en vertu du présent acte ; et vous il . a toujours été d'usage jusqu'au- • serez alors réduit à vous soumettre jourd'hui. Sur le tout, comme nous : au vœu d'une majorité moins intévenons de le dire, l'exigence des cir- 1 ressée, injuste et partiale, et peut-être constances devra guider dans ces mo- J même à perdre en silence voire créan-
ments difficiles,
Avant de considérer la forme et les effets de la cession de biens, qu'il nous
ce, si le délai de produire votre léclamation est expiré ; vous n'aurez pas même l'action en répétition contre les
soit permis d'attirer l'attention sur ! créanciers pour votre part de dividencette disposition de l'Acte, section 2e, | de ; car tel sera le bon plaisir de la secparg. 5e, conçue dans les termes sui- > tion 2e, parg. 5e de VActe concernant vants : " Mais nul défaut ou irrégula- 1 la Faillite, 1864.
" rite dans aucun des procédés anté- " rieurs à la nomination du syndic ne " viciera une cession subséquemment " faite entre les mains d'un syndic ha- " bile à la recevoir en vertu du présent " acte."
§ 1 1. Forme de Pacte de cession, enregistrement.— La cession de biens doit être faite suivant la formule C (sect. 2e, parg. 6e), ou toute autre équivalente.
L'acte n'est donc soumis à a cime | forme spéciale. Dans le Bas-Canada,
Supposons à présent qu'à dessein ou ! si ce n'est pour les terres tenues en même par erreur involontaire, l'avis franc et commun soccage (S. R. du donné aux créanciers soit irrégulier ; j B.C., chap. 37, sect. 56), il doit être parque, par exemple, aucun avis ne soit i devant notaires, s'il y a cession d'imadressé suivant la. loi à un ou plusieurs meubles ; il peut, comme celui de toucréanciers, soit importants ou non ; tes les autres ventes de biens mobiliers, qu'en conséquence, ces créanciers, non | être fait sous seing privé, lorsqu'il s'agit ou mal informés, éloignés peut-être du j de céder des meubles seulement. Au resfailli et du lieu où sont publiées les I te, les règles sur les formalités des actes gazettes contenant l'avis de banque- j ordinaires de cession reçoivent ici leur route, ne se présentent pas à l'assem- : entière application (voir sect. 2e, parg. blée convoquée ; qu'enfin à cette pre- j 6e et 10e, sect. Ile, parg ISe-). H n'est mière assemblée, un syndic soit nom- j pas nécessaire de faire dans l'acte la mé et une cession exécutée. Chacun | description ou le détail des biens cépensera sans doute que ces créanciers dés. Une copie de la liste des créanciers, absents, qui n'ont pas été notifiés et | produite à la première assemblée des n'ont pu l'être, auront le droit de se | créanciers, doit lui être annexée, (sect. pourvoir en nullité de la cession, ainsi j 2e, parg. 6). Il est à supposer que, lorsfaite en violation évidente du statut. ! que le failli fait la cession à son créan- Cependant il n'en sera pas ainsi. On cier le plus fort ou au syndic officiel de répondra, armé de la déelraation de | la Chambre de commerce, faute de cette même loi, que tous les défauts et i'l'assistance des créanciers à la pre-
toutes les irrégularités, antérieurs à l'acte de cession, ne sont d'aucune conséquence. En vain, vous objecterez que vous êtes l'un des créanciers les plus considérables, les plus intéressés, et que votre présence aurait sans doute été de quelqu'importance dans les décisions de l'assemblée ; on vous répondra encore que ces vices dans la procédure suivie ont été légalisés par le fait de
mière assemblée, il doit également annexer à l'acte la liste qu'il n'a jamais ainsi présentée. La clause n'en dit rien cependant ; elle a négligé de pourvoir à ce cas.
Si le failli possède des immeubles, Pacte de cession peut, sur la simple production de la copie au régistrateur,"7 être enregistré dans le bureau d'enregistrement du comté où ils sont situés
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(section 2e, parg. 9e). ';Et l'enregistrement," continue cette clause, " subséquemment fait de tout acte d'aucune espèce, fait par le failli, ou qui autrement aurait pu engager ses immeubles, n'aura ni force ni effel à l'égard de ces immeubles." Soit dit en passant, il est difficile de comprendre la raison de cette déclaration ; car c'est un principe bien connu de droit commun qu'une cession subséquente et enregistrée ne peut préjudiciel- au premier acquéreur qui n'a pas fait enregistrer, mais qui a eu livraison 2t possession de la propriété vendue, comme la chose a lieu dans le cas de cession au syndic ; et que pareillement un non-propriétaire d'un immeuble, comme est le failli cédant, ne peut l'hypothéquer, ni l'engager. Pour ces raisons, nous ne voyons pas non-seule- ' ment la nécessité, mais encore l'utilité de l'enregistrement d'un acte de ces- j sion de biens ; nous n'y voyons qu'une nouvelle dépense sans objet.
§ 12. Effets de la cession.-^-Lc para- i graphe 7e de la môme clause 2e porte | que la cession aura l'effet de transporter au syndic les livres du failli, ses comptes ouverts, billets et autres valeurs et généralement tous ses biens et ses droits actifs, mobiliers et immobiliers, qu'il tient à la date de l'acte, ou auxquels il pourra avoir droit en aucun temps avant d'obtenir sa décharge, lesbiens exempts de saisie par les statuts exceptés.
Ce paragraphe 7e donne naissance à plusieurs questions que nous allons indiquer rapidement. Et d'abord, remarquons que non seulement elle dessaisit le failli de l'administration de ses biens, mais encore elle en saisit le syndic. " La cession de biens transporte, shall convey and vest, dit peut-être mieux la version anglaise ; et en con- 1 séquence, à compter de son exécution, j ce n'est plus le failli qui est censé pro-%| priétaire, mais le syndic. Ce dernier seul donc et non le premier est capable i de tous les actes d'administration et d'aliénation. A lui donc aussi appartient le droit d'exercer les actions rela-
tives à ces mêmes biens (sect. 4e, par. 7e), et à leur égard le failli est incapable d'ester en jugement. Incapacité d'administrer et d'aliéner, incapacité de contracter, incapacité même d'ester en jugement relativement à ces biens, tels sont en deux mots les conséquences logiques de l'exécution de l'a cession de biens, qui équivaut à tous égards à un transport suivi de tradition ; car la tradition est de droit et s'opère par la seule force de la loi. Le syndic a donc droit de fermer les magasins du failli et de revendiquer les biens partout où ils se trouvent, dans le cas de défaut ou de refus de livraison. Aussi ce sera donc contre lui que seront dirigées toutes les actions, même celles qui affectent la propriété, comme sont les demandes au pétitoire et en déclaration d1 hypothèque.
Pareillement, le failli ne peut pas continuer, même dans les causes pendantes l'exercice des droits relatifs aux biens; ces droits litigeux sont aussi transportés et ne peuvent en conséquence être exercés que par le syndic ; et voilà pourquoi dans ce cas, la seetion 4e, par. 9e, autorise ce dernier à se faire mettre dans la cause au lieu et place du premier. On ne saurait à ce sujet se guider par la jurisprudence suivie dans le pays, lors de l'opération de la dernière loi de banqueroute, abolie en 1849. Cette loi ne contenait pas à cet égard des dispositions aussi positives et aussi larges que celles de l'acte qui nous régit. D'ailleurs, même de droit commun, du moment que la cession de biens est autorisée par la loi, que l'office de syndic est créé, que le failli est tout simplement dessaisi de ses biens, et privé de leur administration, le failli demeure interdit de droit quant à ces biens. " Une des consé- " quences les plus remarquables du " desai>issement prononcé par l'Art.
" 443 du Code de ( ommerce,dit Massé, " c'est de priver le failli de l'exercice de " ses actions actives et passives oui, à " partir du jugement déclaratif, ne " peuvent être suivies que par les syn-
" dics ou intentées que contre eux.
" Non ignoro dit Straccka, decoctorem " qui bonis cessent, nec agere, nec " convenir e posse. — Curatori persome " decoctœ cômpetunt omnes actiones " decocto competf -fîtes, dit encore Casa- *' resris. L'article 443 du Code de " Commerce, n'est donc que l'expres- " sien littérale des principes admis par " les anciens docteurs. Il est d'ailleurs " parfaitement logique de refuser an " failli, qui est privé de Padminislra- " tion de ses biens, le droit d'agir pour " les défendre ou pour les revendiquer. " Ses actions font partie de ses biens ; " il ne peut donc pas plus exercer les " unes qu'il ne peut disposer des autres. " Decoctus non potest agere injudicio " et ac/ioncs expèiidere-, nec actionef " activas et passivas, cinn amisit èl '• dominium et prnprietatem suorum bolt norurh, intérim pendmtè judicio con- " cwsiïs retïnere?1 (Massé, Droit Commercial, Vol. III, p. 238.) (\)
Quand nous disons que le failli est interdit de droit, remarquons bien que nous ne voulons pas dire qu'il l'est à toutes fins que de droit : non, il l'est seulement à l'égard de ses biens et des actions qui s'y rapportent. Malgré la cession, le failli conserve toujours le droit d'exercer les actions qui se rattachent à sa personne,comme sont les poursuites en séparation de corps, les capiûs ad respondendnm, les droits résultant de sa qualité de tuteur, curateur et autres emportant conlrainte par corps, qui ne sont pas compris dans la cession, et qui ne peuvent pas être déchargés.
Le failli doit en effet être capable d'ester en jugement pour tous ces objets si importants pour lui, et même de faire des actes conservatoires à l'égard des biens cédés, dans l'intérêt de ses créanciers.//?
LefaMli ne p*rd pas M* 'générât le
droit de contracter.^ Nous ne 'sommes*
plus sous l'empire des anciennes lois du
moyen âge, dont la rigeur assimilait le
failli au mort civil ou à l'interdit. La
w . i ^. , i j .i destines aux usages domestiques et six volumes,
législation beaucoup plus douce et plus une hachC) une s^ie> un fugil4sil liiége3 et leg rêt'
libérale des temps modernes ne donne l et seines de pêche ordinairement en usage; tout
à la cession que les effets qui lui sont propres et nécessaires pour assurer les biens du failli, le gage des créanciers ; d'ailleurs, elle lui laisse l'exercice de ses facultés naturelles, la capacité de contracter dans tous les cas où ils ne peuvent en souffrir; en conséquence, elle lui permet de se livrer à un commerce quelconque, faire de nouvelles entreprises, entrer en société, sous la condition de droit cpie tout ce qu'il acquiert pendant l'état de sa faillite, soit par son industrie ou même par succession, donation, legs ou autrement, appartient à ses créanciers. C'est aux tiers qui transigent avec lui à prendre leur sûreté ; ils connaissent ou sont censés connaître son incapacité vis-à-vis des créanciers et non d'eux-mêmes ; ils savent également que cette incapacité dure jusqu'au temps de la décharge, et si enfin ils consentent durant ce temps à lui fournir soit des biens, soit des moyens d'en acquérir, ils ne devront accuser que leur imprudence, si ces mêmes biens sont ensuite réclamés par les créanciers ; ils n'auront pas même le droit d'alléguer leur ignorance de la position de leur débiteur, afin de concourir avec les premiers créanciers ; car encore une ibis, tout ce qu'acquert le failli pendant l'état de sa faillite, c'est-à-dire depuis la cession jusqu'au moment de sa décharge, est le gage exclusif de ses premiers créanciers.
La cession s'applique à tous les biens et à tous les droits actifs du faili, excepté seulement ceux qui sont exempts de saisie et vente par exécution, en vertu des différents statuts faits et passés à cet égard (1), et ceux qui ne sont pas personnels
(1). Le lit, la literie et les couchettes à l'usag» ordinaire du débiteur et de sa famille ; les vêtements nécessaires du débiteur et de sa famille ; un poêle el son tuyau, une erémallière et se% accessoires et unê*paire de chenets, un assortiment d'ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, sis couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six souccupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillières, trois rouets à filer et métiers à tisser
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'au débiteur, comme sont tous les biens j statue comme suit : " Si un cofpmërqu'il lient à titre d'usager, usufruitier, j" çant cesse de faire honneur à ses enga* tuteur, curateur, fidéi - commissaire !" gements commerciaux généralement ou autrement en faveur d'autres pev- j '* à leur échéance, deux créanciers ou st>nnes; mais les fruits et revenus de ces j " plus dont les créances -s'élèveront en biens, qui lui sont propres, tombent i " tout à plus de cinq cents piastres,
dans Ja cession.
L'insaisissabilité qui est la condition
pourront lui faire une demande (formule E), le requérant de faire une
que le Gouvernement apporte dans la " cession de ses biens et effets au proconcession des salaires et pensions de " fît de &es créanciers. " ses officiers, s'oppose à ce qu'ils soient j Cette demande doit être signée des compris dans ud acte de cession. Il ne créanciers et suivant la formule prespeut y avoir de doute là-dessus; car crite ou antre équivalente. 11 est de son cette insa.sissabilité est consacrée par j essence qu'il y soit mentionné que la
nos statuts mêmes.
Mais l'abandon s'étend-il jusqu'aux biens que le failli lient de la libéralité du donateur ou testateur, sous la condition qu'ils seraient insaisissables?
Il est vrai que le droit commun du pays exempte ces biens de saisie et
demande est faite en vertu de Vacte concernant la faillite. Elle peut être signifiée par un huissier ou toute autre personne/Le service doit, dans tous les cas, être personnel.
Il est impossible de donner des règles précises pour établir quand un com-
donne ainsi effet à la condition apposée I merçant est censé cesser de faire honau legs ou à la donation. Mais la loi \nev.r à ses engagements généralement à sur les faillites est spéciale et excep- 1 leur échéance. La disconlinuation de tionneile ; et lorsque ses dispositions paiement, ou continuons stoppage of sont claires et complètes, elles ne -payment, est une queslion qui doit êire doivent pas être subordonnées au droit ! jugée suivant les faits particuîieis de commun ; ce n'est pas ce dernier qui j chaque cas. La gêne du commerce en les modifie ; au contiaire, il est modifié général, la réputation commerciale du
par elles. Or la loi n'a pas fait exception de ces biens ; elle investit le syndic de tous les biens, ceux exempts de
négociant, la quantité de ses responsabilités, le nombre de celles qu'il a rencontrées, la valeur de son actif et
saisie par les statuts seulement excep- j de son fonds de commerce, la notoriété
tés, afin que le failli ne soit pas privé des choses nécessaires à la vie. Ceux donc qui en sont exempis par le seul droit commun, tombent dans la masse des biens du failli et sont transportés avec enx.^ § 13. De la cession de biens ré-
publique, sont autant de circonstances qu'il faut considérer, d
En effet, si le commerçant, de qui la cession a été requise en la forme indiquée plus haut, prélend que la diseominuaiion de paiement n'étnil pas réelle ni franduhu>e, mais seulement
quise. — La section 3me, parg. 2me, 1 temporaire et accidentelle, ou quVIle
n'était pas la conséquence de l'insuffisance de son aelif,^l peut, dans les cinq jours qui suivent la réquisition, présenter une requête au juge, demandant qu'il ne soit pas procédé ultérieurement sur la demande (sect. 3e. parg. 3e.) [1 a le même droit, si les créances réunies des créanciers requérants, ne s'élèvent pas à plus de cinq cents pia>tres\c si elles ont été obtenues en tout ou partie dans le but de leur peirnettre
corubu-iibie, viande, po'ss-on, f-rine et légumtS nécessaires à 1 usage de la famille, pas plus que Bi.ffiaauts j our la consommation ordinaire du déb teur et de sa fimille pendant trente jours et n'ex- C-dant pas en valeur la somrni de vingt pi stres ; une vache, quatre mot tons, deux cochon* et leur nourriture pendant tren e jours ; les outils, instruments o' effets ordinairement employés dans l'exercice du métier du débiteur, jusqu'à. concurrence de 1' va eur de trente piastres. L<» déb:teur peut choii-ir, sur tout plus grand nom^ie de la même espèce, les eff-ts particuliers qui serent exempts de sa sie (Stat. R»-f. du Bas-Cauada, ebap. 85, eect, 3 ; 24, vict., cii&p. 27.)
7e IroCX C^uT~ Ù.S<Û^
procéder en vertu de l'Acte (ibid.). Sur celte requête, le juge entend témoins et parties et l'accorde ou la rejelte avec ou sans frais, à sa discrétion. Cependant, si Ja demande de cession avait été faite par les créanciers dans le seul but de forcer le débiteur à payer, sous le prélexte mal fondé de procéder en vertu de l'Acte, le juge peut alors les condamner à payer triples frais (parg.
La requête est signifiée aux créanciers par un huissie?£et ils doivent avoir un jour franc d'avis, s'ils résident dans les quinze milles de la cour; un jour de plus est accordé pour chaque quinze milles additionnels (sect. 1 le, parg. 9e).
Par le paragraphe 4e de la même section (3e), le commerçant est tenu, sous peine d'être sujet au compulsoire, de présenter telle requête ou de convoquer dans le même délai une assemblée de ses créanciers, et de compléter la cession dans les trois jours qui suivent la première assemblée ou son ajournement.
Les procédés à suivre, dans le cas de cession de biens requise, sont les mêmes que dans le cas de cession offerte par l'insolvable. Nous les avons indiqués plus haut, §6 et suivants.
Les trois sous-sedions de la clause 3e, que nous venons d'exposer, ne requièrent aucun '■ommentaire. Qu'il nous soit cependant' permis de faire une observation pratique sur le paragraphe 2e, que nous avons cité. Pourquoi inhabiliter deux créanciers, dont les créances réunies s'élèveront Pi quatre ou cinq cents piastres, à demander ai.
débiteur une cession de biens en vertu de l'Acte. Il est vrai que cette disposition est suffisante pour le haut comm rce ; mais quant au petit commerce, celui des petites villes ou des campagnes, où il arrive souvent qu'un commerçant, ne doit pas, en totalité, plus que quelques milliers de piastres, divisées entre plusieurs, cette clause semble le mépriser; elle lui refuse la faveur de sa disposition. On peut alors, dira-t-on, invoquer Ja loi de 1858. Mais I
VActe concernant la Faillite, 1864, dont on se plaît à élever si haut l'efficacité et les heureux effets qu'il doit produire, ne serait-il pas utile et plus avantageux au petit commerce ? Ne sont-»ce pas surtout les fournisseurs d'une pratique de village ou faubourg, qui éprouvent la nécessité de jouir de lous les privilèges d'un système prétendu simple et économique? Evidemment, s'il y a protection, elle n'est pas égale pour lous.
§ 14. Quid si le commeiçant n'a qu'un seul créancier? — Peut-il être forcé de faire une cession de biens en veitu de la section 3e. par. 2e., requérant le nombre de deux créanciers ? Quelqu'extraordinaire qu'il puisse paraître qu'un négociant n'ait qu'un seul créancier, cependant ce n'est pas là une simple question de théorie, mais de fuit qui ne manquera pas d'être soulevée dans la pratique. 11 arrive en effet quelquefois qu'un commerçant lasse ses achats et transige toutes ses affaires commerciales dans une seule maison.
Comment alors pouvoir refuser la prolection de la loi à ce fournisseur que * le débiteur ne paie pas et ne peut pas payer ? En lui avançant, ce créancier n'a t-il pas compté sur la garantie que lui offrait la qualité de commeiçant de son débiteur et sur les voies extraordinaires que la loi met à la disposition de tout ciéancier d'un commerçant ? De quel droit alors pourrait-on lui enlever cette garantie ? La circonst ince qu'il est seul créancier n'a pas dépendu de sa volonté ? D'ailleurs lui seul ne représente-t-il pas la masse des créanciers, et comme tel, n'a-t-il pas autant d'intérêt que plusieurs à faire déclarer la faillite ? Il nous semble que dans un cas si favorable, la section 3e par. 2e, doit soulfrir exception. Nul doule d'ailleurs qu'alors cet unique créancier puisse procéder en vertu de l'Acte de 1858, et que celui qui n'a (ju'un seul créancier peut faire une cession de biens volontaire et. être soumis au compulsoire, pour aucune des raisons reconnues par la section 3e par.
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t40»COURT OF INSOLVËKCY.
f IîtÈb Hogc; — The Meesra. Hogg, général marchants, doirg business at York Mill?, having beccma embaïrassed in their affaira, and fiadiog th&t eome of their mortgage créditais insiefctd on obtaîniBg jaâgment againsî bhem, made aà^ss'gnment of their property tu ihsir brolbe", on the 17th of Jane last, for tho gênerai beneflS of crodltoia. Aîtampts wero mada fo f et this aside, which were unsucceesfal. The insolfaiicy act came iiito ifftct en the nrsi cf Septemb3r, &nd soor. thereafter Mcesnp. ^àfeefield, Coa+e & Co. and îleecrs. /Thompson & Burnp, créditera ta smosnts in ail (x;eeding $500, took steps nnàerthe set, section 3, to place the estste in compulBory liquidation, on the grourids oî stoppage of payment and the as&îgnment.
A pétition wag fi'ed on behalf of the Me?ers. Hogg, prajiag thit ail further proceedinga might bs stsyed, on the ground that they did Bot roœe wlthin tho meaning of tbe act.
Oo tho hearing, before Judge Hsrriaon, andei section 3, tub sec 3, of the act, it wss contend d thiiî the stoppage of pjjm(n'; wao merely temporary, the Mesbra. Hogg ownieg propeïty of mnch greater value tban theii debts ; that the assignaient was propsrîy exe cuted before the act came into force, and wa" therefore not affccted by the provieo as fcl " gênerai conveyance or aesignment." Tk&' such as&ignmf nt being haîd a valid convey' ance to th© assignée, there was now nothing to asfeign or to be seiz?d by the officiai as. signée, as provlded by sub. sac. 22, atd thaï the judge had therefore now no authority ov-r tha (sfate and tffecta already veeted in a thîid party, the assignée under the aseigament, who was not nnder the contrel of the court. Tcat the officiai assignée would at au y rate be cnly învested wlth the poweis cf îhe Insol vents, which was to reçoive a sur. plus, if ar.y, a'ter the exécution of the t usts 1 ia the assignaient cf the I7ih of June, sec. 4 'sub. sec. 7.
Tho words in the statute, » If he lias made av.y gênerai conveyance or assignaient," &o., he is llable to eompulsory liquidation were urged a3 applicable to thi* case, on the part cf tha creditors, tut it was held that those worda did not give tha act a rétrospective effect.
In the srgument it wa? stated (bat it was undevstood that the îfon. Mr. Abbott, the framtr cf the act, had expressed it as his intention that the act thould not hâve an expost facto opération In a9eignments made belote the acfc came into force.
The case was fally argusd befoie His Honor by Mr. James Beaty, Jr , for Messrs Hogg, and by Me?sra. Tuiner and Bacon for the applicants.
in» ilonor granted Ihe praye r of the peutuners, and diamls£6d tbe application of the creditors, without ccets to eithor pirty
It might also be stated tbat in this care one of the Meesis Hogg being présent in court wag called by the opposite p*rty to bo examined ur.der o&th as a witnt.es touching tie eBtate. This was objected to as beiog unauthorisod under tho évidence act, but the julge sllowed tho examinatlon to be precceded wlth.
CùDaTjOF 1«30LVBSCY — TOROMTO.— 1h fol
— The Messrs. Hogg, doing business at York Mills, having become embarrassed and finding that some of their mortgage creditors insisted on obtainiug j idgment, made an assignaient of tbeir property to their brother, on the l7th of June last, for the geueral benefît of creditors. Attempts were mado to set th^s aside, which wero uusuccessfal. The insolvency aet carne inco eiFect ou the first of September, and soon thereafter Messrs. Waktiield, Coate & Co. and Messrs. Thompson & Burns, creditors to amounts in ail exceeding $500, took steps under section 3, to pla;e the estate in compulsory liquidation, on the grounds of stoppage of payment and the assignment.
A pétition, was fyled on behalf of the Messrs. Hogg, prayibg that ail further proceeding^ might be stayed, on the ground that they did not como wilhin the meaning of the act.
On the hearing, before Judge Harrison, it was contended trJat t^ie stoppage of payment waa t merely temporary, the Messrs. Hogg owning property of much greater value than their debts; that Jhe assigDment was properly • cuted betotetthe act camo iato force, and was therefore not affected by the proviso as to "gênerai conv^ance or assignment." That such assignaient being held a valid conveyance to the ass gnee, thère was now nothing to assign or to be seized by the officiai assignée, and that th) judge had therefore now co authority over the estate and effects already vested in a third party, *ho wàs noc under the ontrol of the court. That the officiai assignée would at any rate be only invested with the powers of the insolvents, which was to receive a surplus, if any, after the exécution of the trusts in the assignment of the 17th of June, sec 4, sub. sec 7.
The words in the statute, "If he bas made any gênerai conveyance or assignment," ôc, he is liable to compulsory liquidation, were urged as applicable to this case, on the part of the creditors, but it was held that those words did not give the act a rétrospective effect. |
In the argument it was statcd that the lion. Mr. Abbott, the fraaier of the act, had expressec it as his intention that the act should not hâve in ex post facto opération in assignment made before the act cnms iato force.
Eis fJonor granted the prayer of the petitioners, and dismissed the application of the creditors, without costs to either party.
It might also be stated that one of the Messrs. Hogg being présent in court was cailed by the. opposite party to be examined under oath of a-. witness touching the estate. This was obpcted to as being unauthorizvd under tho évidence act, but the judge allowed the examinaiion to ba. proceeded witb. — Leader,
Jp^^laaCZ}
forcée (sect. 3e parg. 1er) dans l'un des cas suivants :
lo. S'il quille ou doit quitter la province ( et non le Bas-Canada seulement; dans le but de frauder quelque créancier (un seul suffit), ou d'éluder | ou retarder son recours, ou d'empêcher § 15 Dans quel cas la liquidation for- son arrestation ou son assignation en ce e peut- elle être demandée1? — Jusqu'à [justice (sect. 3 '. par. a). Y//présent, nous n'avons considéré que le
1er. Il n'y a rien dans l'Acte qui s'y oppose, et ce que la loi ne défend pas, elle le permet.