DE LA LIQUIDATION FOR
mode de liquidation volontaire. Nous avons vu que le failii, qui désire faire une cession, n'a qu'à faire un appel à ses créanciers et à procéder à l'exécu-l tion de Pacte entre les mains d'un syn-| die. Là n'est cependant pas la plus grande difficulté. On conçoit, en effet, qu'il n'y a pas généralement lieu de s'attendre à des fraudes de la part d'un négociant, qui franchement consent à donner tout ce qu'il possède, pour le plus grand avantage de ses créanciers.
C'est lorsque le commerçant médite d'avance sa faillite, qu'il dispose en secret d'une partie de ses marchandises, clôt ses livres de commerce, convertil ses dettes en billets négociables, c'est en un mot, lorsqu'il est malhonnête et frauduleux que grossis-ent les embarras, et que la nécessité d'une loi simple, prompte et rigoureuse se fait sentir.
D'après l'ancienne loi, un insolvable
2o. S'il se cache dans la même vue.
(ibid.)
3o. S'il se tient à l'étranger dans la même intention (ibid).
4o. S'il recèle ou doit receler ses biens aussi dans le but de frauder ses créanciers ou d'empêcher le recours de l'un d'eux(par%. b).
5o. S'il cède, enlève ou se défait de quelques-uns de ses biens dans l'intention de frauder aucun de ses c -éanciers, ou est sur le point de le faire (parg. c). Go. S'il se laisse saisir soit par exécution ou autnmenl pour une dite a>m- - -y mercia/e excédant deux cents piastres "* f.^ et qu'il ne satisfasse pas la demande (par. d).
7o. Si pour une somme d'au moins deux cents piastres, il est emprisonné pendant plus de trente jours et qu'il soit encore en prison, ou s il s'en échappe (parg. e.).—
8o. Si volontairement, il refuse ou
devient sujet à la saisie-arrêt et au ca- néglige d'obéir à toid ordre, l'obligeant
pias, s'il dissipe, laisse la Province, ou encore si, continuant son commerce, il refuse de faire une cession ou une composition. Le Statut de 1858 a considéré ce négociant, qui refuse ainsi de faire cession instanter, comme frauduleux et étant sur le point de receler. Tous les biens du failli sont alors mis entre les mains de la justice, qui appelle les créanciers par la Gazette du Canada et partage les deniers entre eux an pro rata de leurs réclamatious ; et telle est encore la loi, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.
En vertu de la loi de 1864, un négociant est réputé insolvable et l'un de ses créanciers pour deux cents piastres au moins (sect. 3e. parg. 6), peut soumettre ses biens à la liquidation
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de comparaître pour être interrogé quand à ses deites en vertu de toute loi à cet égard (parg. f), ou lui commandant de payer aucune partie de ses dettes (parg. g).
9o. S'il fait une cession de biens eu- £> trement qu'en vertu de l'Acte (par. t).
lOo. Si la requête afin d'annuler la demande de cession est rejetée, eu si, lorsqu'elle est pendante, il continue son commerce, ou procède à la réalisation de son actif (sec. 3e parg. 4e).
llo. Si dans l*s cinq jours, qui suivent telle demande de cession, il fait défaut de présenter telle requête et de convoquer une assemblée de ses créanciers suivant ta section 2me (ibidA —
12o. S'il ne parfait passa cession dans les trois jours qui suivront celte
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ûssémblée ou$07i ajournement (ibid.).
13e). Si, ayant donné avis d'une assemblée de ses créanciers, tel que prescrit par la section 2 me, il néglige de procéder ultérieurement (ibicî.). —
On ne peut commencer les précédés après les trois mois qui suivent l'acte ou l'omission qui justifie leur adoption, ou après l'exécution d'une cession de biens volontaire ou la nomination d'un syndic (>ec. 3e p. 5e). — f
Comme on le voit, à part les clauses sans importance, qui sont inhérantes au système lui même, cette longée nomenclature ne renferme rien autre chose que les simples dispositiousde l'ancien droit statutaire sous une forme plus pompeuse. Notre ancien droit dit que le dépait soudain de la Province ou le lecel avec l'intention de frauder, justifie l'émanation d'un bref de saisie arrêt on d'un capias ad respondendum ; et l'Acte de 1864 ne dit rien de plus. En vertu de l'ancien droit, en effet, il a toujours été permis de procéder eonire le débiteur qui menaçait de partir ou de receler dans le but d'empêcher le secours de s» n créancier ; car alors il y a fraude. Il en est de même de celui qui, avec la même intention, fait saisir ses biens, dans le but de les passer à un tiers sous la couleur d'une vente judiciaire, parce que là encore il y a fraude ; et tout récemment, il a passé devant la Cour d'Appel un cas de capias ad respondendum, principalement motivé par l'allégation d'une vente par autorité de justice, au moyen de laquelle le défendeur avait frauduleusement placé ses biens sous le nom de son frère. Ce n'est pas dans les cas de fraude évidente, qu'il peut exister des difficultés sous l'empire des anciennes lois ; mais bien lorsqu'il s'agit de suivre cette fraude, de la prévenir et d'en empêcher et arrêter les effets ; et sous ce dernier rapport, la loi de 1864, n'a aucunement amélioré, la position du commerce. Bien plus, elle l'a aggravée,en accordant au commerçant, de. qui une cession est requise, un délai de cinq jours pour délibérer.
Il est bien dur, dira-t on, de ne pas donner à un négociant même une heure pour délibérer, comme le veut le statut de 1858. C'est peut être rigoureux; mais cette rigueur s'explique par le fut ce son insolvabilité. Qu'a-t-il donc besoin de temporiser, surtout lorsque le syndic a été nommé et qu'il a lui-même et de. son propre vouloir convoqué l'assemblée. N'est-il pas insolvable ? Ses biens ne sont-ils pas à ses < réanciers, de qui il les tient? Pourquoi alors en remettre la cession ? 11 ne suffit pas que la fraude, une fois commise, puisse être sévèrement punie ; il faut surtout des moyens prompts et immédiats de l'empêcher et de se saisir sans retard de la proprit té du failli, ce seul gage des créanciers. Eh bien ! l'exécution de la saisie arrêt, faite immédiatement sur le refus <#u la négligence de faire cession, tel que le peimet l'Acte de 1858, est certainement le moyen d'en imposer aux débiteurs si souvent malhonnêtes et de les forcer à ^effectuer le remboursement ; et à en juger par le système même, il y a toute raison de croire que l'expérience nous démontrera avant longtemps que le statut de 1858 ofi'ie, sous tous ces rapports, plus de garanties que celui de 1864. Nous devons ajouter, cependant, qu'un obstacle sérieux à la réalisation de cette espérance se trouve dans la clause lie. par.
\6e, déclarant que les frais encourus en vertu de VAcle concernant la faillite 1864, seuls sont privilégiés. Cette circonstance malencontreuse pourra peutêtre forcer le créancière procéder contre son désir en vertu de l'Acte : tant il est vrai que si on n'a pas expressément aboli l'ancienne loi, on a, dans tous les cas, pris les moyens de la faire tombzx en désuétude.
Certes, comme nous le disions il y a tout près de deux années à propos de cet acte, qui n'était alors qu'un bill, et qu'il nous soit permis de le répéter ici en passant, nous ne voulons pas trop de rigueur ; nons sommes loin de vouloir sacrifier les garanties de l'humanité, étouffer tout sentiment de pitié et
de libéralité, jeter l'insulte et le mépris j à la philantropie bien entendue; et voilà pourquoi nous nous réjouissons de voir que l'Acte de 1864 n'autorise pas le copias, mais la saisie-arrêt seule: sous ce rapport, en effet, la loi de 1858, qui accorde les deux recours à la fois contre le malheureux débiteur, qui nVst accusé ni de receler, ni de s'enfuir, mais tout simplement d'être insolvable et de refuser de faire cession à l'instant, est sans aucun doute trop rigoureuse; voilà pourquoi encore nous applaudissons à cette mesure de l'Acte, que nous expliquerons plus loin et qui permet à la majorité des créanciers du failli de lui accorder sa décharge en dp t du reste. Mais nous voyons que nous anticipons sur les clauses de l'Acte et revenons au recours compulsoire.
§ 16. Le compulsoire n"a-t-il lieu que dans le cas de dette commerciale ? — On se demande peut-être ici si, pour donner droit au compulsoire, constituer en un mot l'état de faillite d'un commerçant, la dette doit de toute nécessité être commerciale, et si le négociant qui ne ferait pas face à ses engagements civils, tout en s'acquitlant de s"s promesses de commerce, ne peut être déclaré failli ? Il nous semble que tant par les principes que par le texte môme des clauses de l'Acte, cette question doit être décidée dans l'affirmative. Ii est admis eu effet que dans le Bas- Canada l'Acte s'applique aux commerçants uniquement (sect. 1ère) ; que ce qui constitue ie commerçant ce sont les actes de commerce. Comment alors des dettes purement civiles pourront-elles, sans vHation de la loi, faire tomber un commerçant sous le coup de cette même loi ? Comme le fait très bien observer Locré, sur Varticle 441, No. 4, du Code de commerce, l'homme qui se livre au commerce réunit deux qualités qui n'ont rien de commun, celle de commerçant et celle de particulier.
S'il est soumis au droit exceptionel qui régit le connvree, pour tout ce qu'il fait dans la première de ces qua-
lités, il demeure sons le droit commun toutes les fois qu'il agit dans l'autre, c'est-à-dire lorsou'il traite ou s'engage comme propriétaire ou simple particulier.
On ne saurait disconvenir d'ailleurs que la sect. 3m<\ par. 2me, est concluante en faveur de la proposition que nous soutenons. 11 n'y a en effel que la cessation de paiement d'engagements commerciaux qui puisse autoriser la demande de cession de biens. Pour quelles raisons voudrait-on qu'un commerçant puisse être déclaré en faillite pour dettes civiles? Si dans les autres clauses, le législateur n'a pas distingué, t'est pareeque dans le Bas-Canada, l'acte ne s'applique qu'aux commerçants et dans le Haut-Canada à toutes personnes indistinctement. Voulant législater pour les deux sections, il n'a pu toujours placer à côté du mot engagements, dont il se sert dans le paragraphe 2me, celui de commerciaux. Là il l'a fait, pareequ'il ne parle que des commerçants dans l'une ou l'autre section. /
Du reste, il ne faut pas perdre de vue que par créance commerciale, on doit entendre non pas seulement celle qui l'est par la forme, mais aussi celle qui est commerciale, soit par sa cause, I sdit par son objet, lors même qu'elle ] aurait une forme civile. Une créance dont la cause serait commerciale, ne devient pas civile parcequ'elle a été contractée par acte d'obligation tt hypothèque. Le défaut de paiement de cette dette est donc une de celles pour lesquelles l'Acte autorise la liquidation forcée.
•§ 17. Procédure dans le cas de liquidation forcée. ' — On comprend qu'il serait souvent injuste et vexaloire de soumettre un négociant aux conséquences toujours désastreuses d'un compulsoire ou saisie-arrêt de ses biens, si le créancier n'était pas tenu de faire une certaine preuve préliminaire, d'établir certaines présomptions de fraude. Aussi l'acte de 18G4, comme ions nos anciens statut*, a requis un
ajjidavid (formule F) du créancier ou de son agent, dans lequel il allègue les particularités de sa dette, qui doit être d'au moins deux cants piastres, l'insolvabilité du débiteur et les faits qui, en vertu de l'Act •, peuvent justifier le compulsoire, en ayant soin d'en donner en détail les raisons (sect. 3e par 6e), comme dans le cas de copias./ Cet affidavit est assermenté comme lous les autres affidavits servant à la Cour Supérieure, par exemple, devant un commissaire, et il est produit au bureau du Prolhonolaire du district où le défendeur a le siège de ses affaires (ibid); car la Cour Supérieure de ce district seule a juridiction pour connaître d\\ compulsoire ; en cela, il y a dérogation à l'ancienne règle, qui permet de procéder soit devant la cour du district où la de'tle est contractée, soit devant celle où se trouve même momentanément le défen ie-ur, soit enfin devant celle où il réside.
Sur ia production de l'affidavit et d'un prœrÀpe ou fiât à cet effet, un bref de saisie-arrêt (Formule G) est émané contre les bienset effets du lailli, adressé au shérif du district (sect. 3e par. 6e).
Le bref est accompagné de la déclaration (ibid). ii est regrettable que l'Acte n'ait pas permis de ia produire ensuite au bureau du Prothonotaife suivant la pratique suivie jusqu'aujourd'hui en vertu de l'ancienne loi.
C'est encore un nouvel obstacle à la saisie prompte des biens du failli.
Les règles pour rémission du bref et les délais d'assignation et du rapport sont les mêmes que ceux suivis actuellement dans les causes de ia Cour Supérieure : ils n'ont pas été changés.^
§ 18 — Procédés du Shérif. — En recevant le bref original de la cour, le shérif doit de suite en donner avis public, suivant la formule H (parg. 8) ; le statut n'ayant pas consacré une manière spéciale de le donner, il faut supposer que ia sect. Ile, parg. 1er, doit être appliquée ici, et que l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal français et dans un
journal anglais du siège de la Cour ou, à défaut, du lieu le plus voisin. En même temps, et suivant la pratique suivie jusqu'à ce jour dans les cas de saisie arrêt ordinaire (sect. 3e par. 6e), il doit procéder immédiatement à la saisie de tous les biens et effets du failli, y compris ses livres, billets, deniers, valeurs quelconques, et autres papiers d'affaires, partout où ils se trouvent, sans enlièrecement par conséquent (par. 9) ; et sous ces rapports, l'Acte est introductif d'une amélioration notable, qui existait en grande partie en Angleterre .et ailleurs depuis plusieurs années.
Si le shérif exécute par un agent ou messager, il doit établir l'autorité de cet officier, en lui adressant, sous son nom et désignation, une copie du bref de la Cour, certifie sous sa signature (par. 9e). %
§ 19 Du Gardien. — Les effels et biens saisis sont placés sons la garde du syndic officiel de la Chambre, de Cammerce du district ou du distrret voisin, et s'il n'y en a pas, de toute personne solvable et responsable qui consentira à agir comme tel (par. 10.)
Le gardien, ainsi nommé, et d'ailleurs sujet à toutes les règles qui régissent les gardiens ordinaires en justice, doit sans délai procédera faire l'inventaire des biens et effets du défendeur, ain.-i qu'un état de ses affaires d'après les livres, comptes et papiers saisis. 3
§ 20. Du rapport du bref, etc. — Le jour du rapport du bref, le gardien doit produire l'inventaire des biens du failli seulement (par. Ile), et de son côté le shérif remet le bref à la cour avec un procès verbal sous serment de ses opérations (par. 9e). £.
Ces expressions sous serment, s'entendent elles du serment judiciaire ou du serment d'office ^seulement? La raison de douter est que ce paragraphe semble ici faire exception et exiger le serment devant un commissaire, par exemple. La raison de penser le contraire est que d'abord, suivant le paragraphe 6e, on doit, quant à la signi-
fication et le rapport, suivre les formalités suivies jusqu'à ce jour. De plus, la section lie par lie parait être concluante dans ce dernier sens, en déclarant que la personne chargée d'une signification devra en faire rapport sous serment, ou si c'est un shérif ou huissier du Bas-Canada, il pourra faire tel rapport sous serment d'office.
Au reste, les règles en force dans les causes ordinaires, quant au rapport, à la comparution el antres procédés ultérieurs, reçoivent ici autant que possible leur entière application ; elles sont expressément conservées parla section 3e, par. 6e.
Ces expressions autant que possible sont certainement vagues. Il est évident que le statut fait une réserve, mais jnsqu'où s'étend-elle ? C'est ce que nous aurons bientôt occasion de voir.
Nous devons cire ici que le juge peut permettre un amendement à un acte de procédure, à sa discrétion (sect. 11, par. 14).
Les frais du eompulsoire sont privilégiés et taxés d'après un nouveau tarif (même sect. par. 16e et 17e).
§ 21. Dr la requête afin d' 'annuler. — Excepté dans le cas où une requête afin d'annuler une demande de ce.-sion volontaire est faite, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut § 13, le défendeur peut, clans les cinq jours qui suivent le rapport du bref, mais pas plus tard, demander l'annulation de la saisie faite en vertu de tel bref, sur le principe que ses biens ne sont pas assujetis à la liquidation forcée ; le juge prend connaissance du cas et le décide d'une manière sommaire, conformément aux témoignages produits devant lui à cet égard (sect. 3e, par. 12e).
Cette requête est signifiée par un huissier au demandeur à un jour d'avis (sect. 1 le, par. 9e).
Le paragraphe suivant porte que si le défendeur néglige de présenter telle requête ou celle afin de suspendre, dont il sera parlé § 22, ou si la dite requête est renvoyée, le juge convoquera une assemblée des créanciers en la manièie
[indiquée plus bas § 23, afin d'arriver à lia liquidation des affaires du failli par l'entremise d'un syndic.
On voit par là que l'Acte confère à la ] cour une juridiction extraordinaire jet sommaire. Si le défendeur doit, sous peine d'être soumis à la nominajtion«d'un syndic, présenter sa requête 'afin d'' annuler, sur le •principe que ses [biens ne sont pas assujetis à la liquida- I lion forcée, il faut conclure de là qu'il !doit y alléguerions les moyens de nullité ! de la saisie, sur lesquels il s'appuie, Ique cette requête est pour lui le seul procédé, qu'il peut adopter, pour établir par exemple, soit que la dette n'existe pas^ ou n'est pas suffisante, ou que les raisons alléguées dans l'affidavit sont fausses. ou insuffisantes, ou que la Cour n'a pas de jurisdiciion, le siège de ses affaires étant en dehors du district, et obtenir par là même main levé*1 du eompulsoire. Il nous semble alors qu'il ne peut êlie permis au défendeur de faire valoir ces moyens par excption à la forme ou au fonds, comme dans le cas de saisie arrêt en vertu des anciens statuts. / La procédure sur le eompulsoire parait être exceptionnelle. Cependant, nous ne voyons pas comment le demandeur pourrait dans tous les cas être empêché d'obtenir une condamnation pour la dette seulemeut, s'il échoue dans la contestation sur le eompulsoire. § 22. De la requête afin de suspendre. Au lieu de présenter une requête afin d'* annuler* le défendeur peut, dans le même délai, présenter au juge une requête afin de suspendre les procédés sur la saisie et demander la convocation d'une assemblée des créanciers pour avoir leur opinion à cet égard (par. 15e) ; mais il doit annexer à cette requête " un bilan de ses biens, ainsi " qu'une liste de ses créanciers, avec "'le montant de ses obligations envers " chacun, et leurs domiciles respectifs, " ou le siège de leurs affaires, avec les " détails de tous effets négociables sur " lesquels son nom est attaché, dont les " porteurs lui sont inconnus, le tout " sous serment (par. 16e)."
Sur la production de ce bilan et de la liste des créanciers, îe juge, par avis dans la Gazette du Canada et deux journaux, l'un anglais et l'autre français, et adressé en sus à tous les créanciers mentionnés dans la liste produite par le requérant (sect. Ile, par. 1er), convoquera par devant lui une assemblée des créanciers aux fins de prendre en considération les conclusions de la requête, et à cette assemblée, il prendra et couchera par écrit V opinion des créanciers à ce sujet (sect. 3e, par 17e).
Le juge doit ajournercetie assemblée, s'il est constaté que les créanciers n'ont pas été notifiés convenablement et dans un délai raisonnable, ou que la liste des ciéanciers, qui lui a été fournie par le défendeur, contient des omissions importantes (par. 18e).
A cette assemblée ou à son ajournement, qui est présidé par le juge, la quesiion que les créanciers auront à décider sera : " Le débiteur sera-t-il " ultérieurement assujéti au présent " acte, ou non ?"
La majorité numérique et des trois quarts en valeur décide ; mais les créanciers pourplns que cent piastres seuls ont droit de voter (par. 19c).
Si la décision est en faveur du défendeur ou requérant, ce dernier ne peut, pendant les trois mois qui suivent, être de nouveau soumis à la liquidation forcée à raison d'aucun acte ou omission de sa part survenu avant V institution des procédures ainsi suspendues, (ibid).
Si, au contraire, le. vote lui est défavorable, le juge doit à cette même assemblée et sans délai procéder à la nomination d'un syndic officiel (par.
Toute quesiion sur la réclamation d'un eréancier est décidée par le juge, après audilion des parties et examen du bilan et de la liste, produits par le défendeur, et de l'état produit par le gardien (par. 21); car le gardien est tenu de produire 'à cette assemblée l'état des affaires du failli, qu'il a dû préparer immédiatement après la saisie.
Quid si à cette première assemblée, la majorité numérique ne s'accorde pas avec ceile en valeur ? Le juge est-il tenu alors de faire un ajournement en la manière prescrite parla section lie, par 2e? 11 semble que non. La disposition du paragraphe 2e (sect. Ile) ne parait pourvoir qu'aux assemblées des créanciers tenues en l'abseencedu juge, puisqu'elle ordonne de prendre par écrit les opinions de chaque catégorie des créanciers et de les renvoyer au juge, qui décidera entre les parties. Le juge peul-il alors décider lui même si le compulsoire sera suspendu ? 11 lui est bien permis de prendre les opinions par écrit, de décider encore toute question qui peut s'élever au suj^t de la réclamation d'un créancier, d'ordonner tout ajournement dans le cas où les avis seraient insuffisants ; mais il n'est certainement pas auiorisé à départager les deux majorités divisées. Qu'arrivera-til donc alors de la requête afin de suspendre ? 11 semble qu'il y a lieu d'appliquer le paragraphe 20e de la section 3e et de procédera la nomination du syndic ; car il est évident qu'il n'y a pas de décision favorable au défendeur.
§23. Nomination du syndic d'office.
— Immédiatement après les cinq jours qui suivent le rapport du bref, si le défendeur ne produit aucune requête afin d'annuler ou afin de suspendre, ou lors du prononcé du jugement renvoyant la première, le juge, sur la requête du demandeur ou d'un créancier intervenant, ordonne la convocation d'une assemblée des créanciers, en sa présence on devant tout antre juge, aux temps et lieux indiqués dans son ordonnance et après avis régulier, afin qu'ils se prononcent sur la nomination d'un syndic d'office (sect 3e, par. 13e). Cet avis, comme tout autre public, doit être donné pendant quinze jours dans la Gazelle du Canada et les journaux anglais et français ; il doit aussi êirc envoyé à chaque créancier par la poste, franc de port, comme nous avons eu occasion de le faire voir (sect. Ile, par. 1er) Il sera sans aucun doute difficile d'adres-
ser ce dernier avis ; car à cet état de la procédure, il n'y a pas encore devant îa cour de liste des créanciers. Le gardien est bien tenu de produire l'inventaire des biens du failli le jour du rapport du bref; mais quant à l'état de« affaires, ce n'est qu'à l'assemblée convoquée pour la nomination du syndic officiel, qu'il doit le présenter.
Quelques soient les moyens que l'on adopte pour parvenir à la connaissance des noms des créanciers, le paragraphe He. veut que l'avis soit régulier et la section lie, par. 1er, déclare que, dans tous les cas, le syndic ou la personne donnant tel avis en adressera aussi à tous créanciers etc. /
S'il y a eu présentation d'une requête afin de suspendre et qu'elle n'ait pas été accordée par les créanciers, le juge doit, sans délai et à la même assemblée, procéder au choix du syndic officiel, en la même manière que si telle requête n'avait pas été produite (sect. 3e, par. 20e).
A l'assemblée, le juge prend l'avis des créanciers présents et assermentés formule I), et s'ils sont unanimes, il nomme la personne choisie ; mais s'il n'y a pas d'unanimité, le juge nomme alors soit l'une des personnes proposées par les créanciers, soit l'un des syndics de la Chambre de Commerce (par. 14).
Il ne peut pas en choisir d'autres.
§ 24. Effet de la nomination du syndic dïoffice. — Comme dans le cas de cession volontaire, la nomination du syndic a l'effet de lui céder et livrer tous les biens et effets du failli et tous ceux qui pourront lui échoir jusqu'au moment de sa décharge, et le gardien est tenu de lui livrer ceux qui ont été confiés à sa garde (sect. 3e, par. 22e). Tout ce que nous avons au titre de la liquidation volontaire, § 12, sur les effets de la cession de biens, reçoit ici son entière application ; mêmes droits et pouvoirs et mêmes restrictions (ibid).
Une copie de l'ordre du juge, nommant le spndic d'office, certifiée par le Prothonotaire, peut être enregistrée au long dans tout bureau d'enregistrement.
Ce que nous avons dit de l'enregistrement de l'acte de cession s'applique ici : nous y referons) §11).