DES SYNDICS
§ 25. Des Syndics de la Chambre de Commerce. — Dans les articles précédents, nous avons indiqué les procédés préparatoires à la liquidation de la faillite ; nous y avons vu que clans tous les cas, dans celui de cession volontaire comme dans celui de saisie arrêt ou eompulsoire, ils amènent tous à la création d'un agent, désigné sous le nom de syndic et appelé à liquider les droits des parties intéressées, conformément aux dispositions de l'Acte ; nous avons aussi exposé comment on arrivait à la nomination de ce personnage important dans une banqueroute, et, à ce sujet, nous avons souvent prononcé le nom d'un syndic particulier, toujours prêt à s'entremettre dans les faillites, nous voulons parler du syndic d'office de la Chambre de Commerce ; et c'est ici le lieu d'expliquer son existence.
La Législature a prévu que quelque fois les créanciers ne pourraient s'entendre sur le choix d'un syndic ; que d'ailleurs les questions, étant toujours soumises aux mêmes hommes, seraient mieux discutées, mieux tranchées ; voilà pourquoi il a pourvu à la nomination de syndics d'office permanents.
Par la section 4e, par. 1er, la Chambre de Commerce de tout endroit ou son conseil, peut nommer un nombre illimité de syndics d'office pour le district où elle est située et où ils résident. Bien plus, elle peut en nommer pour les districts voisins ou adjacents où il n'y a pas de Chambre de Commerce (ibid) ; et déjà le Bureau de Commerce de Montréal a, par diverses résolutions, fait le choix d'un certain nombre de personne:- comme syndics d'office pour chacun des districts qui se trouvent sous son contrôle. (1).
(1) Les syndics d'office pour le district de Montréal sont : — James Court ; John Whvte ; A. B. Stewart , Tancrède Sauvageau : T. S. Brown ; John Plimaoll.
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Copie de la résolution Gommant ces syndics, certifiée par le secrétaire de la chambre, doit être transmise au Prothonotaire de la Cour du district où ils résident (sect. 4e, par. 1er).
§ 26. Cautionnement des syndics. — Le syndic de la Chambre de Commer ce ne peut agir comme tel sans fournir caution La chambre n'a pas de discrétion à exercer «à ce sujet ; en même temps qu'elle nomme ses syndies, elle doit déclarer quel cautionnement ils devront offrir (sect. 4e par. 1er). Au contraire, le syndic autrement nommé peut agir sans fournir de cautionnement, si les créanciers ne le demandent pas par une résolution. Ces derniers ont en eflet le pouvoir de demander cautions de tout syndic, qu'il soit d'office ou non, et même ils peuvenl exiger des changements à l'acte de cautionnement, donné à la Chambre de Commerce (sect. 4e. par. 6e.) La nature du cautionnement est complètement laissée à la volonté de la Chambre de Commerce ou des créanciers (sect. 4e par. 1er et 6e).
Si le cautionnement ne porte pas hypothèque, il peut-être fait sous seing privé ; dans le cas contraire, il doit être reçu devant notaires, excepté à l'égard des terres tenues en franc et commun soccage où l'hypothèque sous seing privé est permise.
S'il est pris par la Chambre de Commerce, il doit-être accepté par son Président pour le bénéfice des créanciers de tout individu dont les biens sont ou pourront dans la suite être en voie de liquidation en vertu de V Acte (sect. 4e. par. 2e).
S'il est requis par les créanciers, il doit-être pris en leur faveur, sous la raison des " créanciers de A. B., failli, " en vertu de l'Acte concernant la fail- " Jite, 1864 " (par. 6e).
Toute question quant à Pacte de cautionnement ou celui le changeant, ou s'y rapportant, est décidée par la majorité en nombre et en valeur (sect.
Ile par. 2e), à moins qu'elle ne soit soulevée à la première assemblée des
créancier» appelés à accepter une cession volontaire : car alors elle doit être décidée par la majorité numérique, (sect. 2e par. oe.)
§ 27. Nature de l'office de syndic — ses pouvoirs. — Le syndic, tel que constitué par l'Acte, est un agent d'une nature spéciale. Il n'est pas simple agent, puisqu'il est seul en possession des biens du failli, que d'ailleurs il agit en son propre nom. Il n'est pas non plus simple commissionnaire, puisque, dans toutes transactions, il révèle sa qualité aux yeux de tout le monde. Le syndic nous paraît être à la fois commissionnaire, agent simple et même officier de justice, participant de plusieurs des droits et privilèges de ces personnes et soumis en même temps à un grand nombre de leurs obligations.
Comme agent et commissionnaire, il est chargé de l'arrangement des affaires du failli et du contrôle et maniement de tous ses biens ; comme tel, il est tenu d'obéir aux ordres et instructions de ses créanciers adoptés à une assemblée spéciale, de poursuivre l'exécution du cautionnement de son prédécesseur en défaut (sect. 4e par. 2e et 6e), exercer également en son nom et qualité tous les pouvoirs et droits propres du failli (par. 7e), demander en justice le recouvrement de toutes les créances de ce dernier, et prendre sa place et intervenir dans toutes les poursuites où il a intérêt (par. 9e) ; comme tel agent et facteur, il se soumet encore à toutes les peines portées par le droit criminel du pays contre les agents, qui détournent la propriété de leur maître ou se rendent coupables d'autres actes de malversation définis au chapitre 92e des Statuts Refondus du Canada (sect. 12e par. 6e.)
Comme officier de justice, le syndic a le pouvoir de faire la vente du mobilier et de l'immobilier du failli, est obligé d'obéir aux ordres de la loi ou de ses créanciers, et en cas de désobéissance, peut être déclaré en mépris de Cour et condamné à la contrainte par corps, comme les officiers ordi-
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naires de la Cour (scct. 4e par. 16e.)
§ 28. Devoirs du syndic. — Le syndic doit :
1° Déposer au Greffe de la Cour du district^ù lo-faiMi -a le aié-gc de ■oa^aiïai*es,£/une copie de l'acle de cession de biens, dans le cas de cession de volontaire ensemble avec la liste des créanciers produite à la première assemblée par l'insolvable (sect. 2e par. 8e). 2Q Donner avis de cet acte de cession (formule D,) immédiatement après son exécution (sect. 5e par. 1er., sect. 10e par. 1er., sect. Ile par. 3e), ou de sa nomination comme syndic d'office (formule K,) sect. 3e par. 24e., invitant dans l'un et l'autre cas, les créanciers à produire, dans les deux mois de la première annonce leurs réclamations et les pièces justificatives à leur appui.
3° Faire en même temps inventaire général et description de toutes les dettes du failli, tant actives que passives, aussi bien que de ses livres, obligations, billets, titres et autres documents qui peuvent servir à l'éclaircissement des affaires, et constater si ces livres sont tenus suivant l'usage et les règles de son commerce.
4° Convoquer des assemblées des créanciers chaque fois qu'il en est requis par écrit par cinq créanciers, l'écrit spécifiant le but de l'assemblée, ou lorsqu'il en est requis par le juge sur la demande d'un créancier, dont il a reçu avis, ou toutes les fois qu'il a besoin de recevoir des instructions d'eux.
Dans l'avis de convocation, le syndicdoit spécifier le but de l'assemblée (sect. 4e. par. 3e).
5° Assister à toutes les assemblées des créanciers, en dresser et conserver les procès verbaux signés par luimême et aussi signés et certifiés par le président ou par trois créanciers présents ; tenir un registre exact de tous les actes et de toutes les réclamations, faits devant lui ou à lui (sect. 4e, par. 5).J?
à une assemblée convoquée à cet effet, (par. 4e).
7° Déposer chaque semaine au bénéfice de la masse et à la banque de la localité où le failli a le siège de ses opérations, ou à celle qui se trouve la plus proche dans un rayon de quinze milles, tous les deniers qu'il reçoit, à moins d'instructions spéciales de la part des créanciers (sect. 4e, par. 4e). rf
8° Recevoir et entrer dans son registre et examiner les réclamations contre le failli ou ses biens, produites par les créanciers en la manière et forme expliquées au titre VI (sect. 4e, par. 5e). 9° Liquider les affaires du failli et en réaliser l'actif par la vente de ses biens meubles et immeubles et la collection de ses créances, aux fins de le distribuer aux créanciers, suivant la nature des réclamations (sect. 4e, par.
8e.), ainsi que nous l'indiquerons aux titres VII et VIII.
10° Convoquer une assemblée des créanciers par annonces, immédiatement après l'expiration de deux mois à compter du premier avis de la cession de biens ou de la nomination d'un syndic d'office, à l'effet d'interroger publiquement le failli (sect. 10e, par.
1er), ou en même temps de régler les affaires du failli généralement (sect.
Ile, par. 3e).
11° Rendre un compte exact et fidèle de sa gestion et administration, immédiatement après la déclaration du dernier dividende (sect. 4e par. 22e), et laisser à la banque, où ils sont déposés, tous dividendes qui ne sont pas réclamés à l'époque de sa demande de libération ou décharge (sect. 5e, par.
§ 29. Démission ou décès du syndic— - Avant l'époque à laquelle des dividendes peuvent être déclarés, tout syndie peut être démis par le juge, sur preuve de fraude ou de malhonnêteté dans la garde ou l'administration des biens, sur la demande d'un créancier (sect.
J 6° Obéir à toutes les règles, ordres 4e, par. 17e). Si la destitution est acet instructions non contraires à la loi, cordée, ou si le syndic meurt plus de qui lui sont donnés par les créanciers 1 quinze jours avant cette époque, U
juge nomme un autre syndic, comme dans le cas de liquidation forcée. Mais si le syndic est démis ou décède dans les quinze jours qui précèdent cette époque, le juge convoque par annonces une assemblée des créanciers afin d'en nommer un autre (ibid.).
Après les déclarations de dividendes, le syndic peut être démis par une ^simple résolution adoptée par les cré- " anciers présents à une assemblée convoquée à cet efiet ; et si la démission a été ordonnée avant cette époque par le juge, ou si elle a lieu après par les créanciers, ou encore si le syndic meurt dans les quinze jours qui précèdent cette époque, les créanciers ont le droit de nommer un autre syndic, soit à l'assemblée à laquelle la démission aura été donnée, ou à toute autre convoquée à cet effet (sect. 4e, par. ISe.)
Le syndic démis reste néanmoins sujet à la juridiction sommaire de la cour et de tout juge, jusqu'à ce qu'il rend.: ses comptes (par. 19e.)
Les héritiers du syndic décédé ne sont pas saisis des biens du failli, qni passent à son successeur et demeurent sous le contrôle du juge jusqu'à sa nomination (par. 21e).
§ 30. Honoraires ou rémunération du syndic. — La rémunération du syndic est fixée par les créanciers à une assemblée convoquée à cet effet ; mais si elle n'est pas ainsi fixée avant la déclaration du dividende final, elle est portée au bordereau de dividendes à un taux, n'excédant pas cinq pour cent, de l'actif réalisé du failli, upon the cash receipts, dit la version anglaise. Tou créancier, alléguant que cette allocation excède la valeur des services, peut la contester en la même manière qu'il peut contester tout item d'un bordereau de dividendes, (sect. 4e, par.
§ 31. Reddition des comptes du syndic.— Comme tout agent, le syndic est tenu de rendre aux créanciers un compte de son administration. Cette reddition peut se faire immédiatement après la déclaration du dernier divi-
dende. Le compte final est préparé et exposé à l'inspection au bureau du syndic ; avis de requête afin d'être libère de la charge de syndic est régulièrement dojmé.|iur.aimonce^ durant deux semaines dans la Gazette du Canada &t un journal français et anglais, et par la poste à chacun des créanciers, suivant les exigences de la section lie, par.
1er ; et au jour et à l'heure fixés, le syndic présente au juge sa requête, accompagnée des pièces justifiant la régularité de l'avis, et aussi d'un certificat de x banque constatant le dépôt des dividendes non reclamés, ou de toute balance entre ses mains ; après quoi, le juge, ayant entendu les parties, refuse ou accorde avec ou sans condition, les conclusions de la requête (sect. 4e, par. 22e et 23e.)