DES RÉCLAMATIONS DES CREANCIERS
§ 32. Du temps oà les réclamations doivent être produites. — Nous avons déjà constaté que le syndic est tenu d'inviter les créanciers à lui fournir leurs réclamations sous deux mois de la première annonce de la cession ou de la nomination du syndic d'office.
Ce délai n'est pourtant pas de rigueur; il n'est fixé par aucune clause du statut et il n'y a que les formules d'avis qui en fassent mention. Tant que les dividendes ou même que le dividende final ne sont pas déclarés, il doit toujours être temps de produire une réclamation ; c'est d'ailleurs ce qui résulte de la clause 5e, par. 12e.— Il est plus prudent de le faire dans le délai fixé par l'avis public du syndic ; car immédiatement après, ce dernier doit, s'il le peut, déclarer le premier dividende, et s'il n'y en a qu'un seul, il est évident que le créancier court le risque de perdre sa créance.
La clause lie, par. 7e, a apporté une exception à cette règle : toute réclamation fondée sur une hypothèque, doit être déposée entre les mains du syndic,' ( avec les titres et documents, dans les six jours qui suivent la vente de la pro-
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priété qui en est grevée ; si non, elle n'est pas colloquée par préférence et privilège, à moins que permission de la dé[5£jser après les délais n'ait élé obtenue du juge, pour des motifs spéciaux, avant la distribution des produits de l'immeuble, ou qu'un divi-
dende ait été réservé par le syndic/de dividendes (sect. Ile, par. 6e) (sect. Ile, par. 7e). S'il lui parait, en effet, après l'examen des livres du failli ou autrement, que le failli -a des créanciers hypothécaires ou même ordinaires, qui ont fait défaut de produire leurs créances, il est de son devoir de réserver des dividendes pour tels créanciers, suivant la nature des réclamations, et de les notifier de cette réserve, par lettre adressée, par la poste, au domicile .des créanciers (sect. 5e, par.
12e.) Néanmoins, si ces dividendes réservés ne sont pas réclamés avant la déclaration du dividende iinal, ils en font partie, et le créancier reste sans recours (ibid).
§ 33. Forme des réclamations. — Les réclamations sont fournies au syndic sous serment, et par écrit (formule R), sect. Ile, par. 4e./ Le sermeut est pris devant un juge, un commissaire, ou un juge de paix (sect. Ile, par. 5e).
L'écrit énonce les particularités de la créance et la garantie hypothécaire ou collatérale, que le créancier tient du
paiement après la date de la réclamation, avec mention des particularités de tel paiement ; si le créancier néglige de produire ou prêter ce serment devant le syndic dans un espace de temps raisonnable après qu'il en a été requis, il n'esl pas colloque dans tel bordereau