RÉALISATION DE L'ACTIF DU FAILLI
§ 33? Vente du mobilier. — Le syndic doit vendre, en bon père de famille, les fonds de banque et autres, et généralement tous les biens mobiliers du failli, sauf ceux exempts de saisie, en se conformant aux instructions données par f les créanciers en la manière prescrite *^ par la sect. 4e, par. 4e (sect. 4e, par. 8p). ^ N:
§ 36. Collection des créances. — Le n*, syndic doit aussi collecter les créances ^uj* du failli et en poursuivre le recouvre- &~*%^ ment en son nom et qualité de syndic <r4^ «tJ^ (sect. 4e, par. 8e et 9e), et si, après ij*
failli ou sur ses bienspoule fait^qu'il n'en possède aucun (s^cLTl^'p^ar. 4e et 1)y il spécifie encore la nature et le montant de. cette garantie collatérale et en spécifie la valeur sous serment (sect. ôe, par. 5e).
§ 34. Preuve des réclamations. — Les réclamations peuvent être accompagnées des pièces justificatives qui les établissent ; mais nul n'est tenu de le faire que dans le cas de contestation de dividendes (sect. 5e, par 13e); avant, aucune autre preuve que l'attestation sous serment des réclamants ou de leurs agents, n'est nécessaire ; et tout ce que le syndic peut exiger, avant de préparer un bordereau, c'est le serment supplémentaire du créancier, pour établir quelle somme il a pu recevoir en
diligence, il reste encore des dettes, '$* • dont la collection serait plus onéreuse ' \^ qu'avantageuse à la masse, il doit en<*T^h^, faire rapport aux créanciers duement ^/> appelés à cet effet^t, avec leur autori- ^y^ salion, obtenir du juge l'ordre de vendre &Ca tel résidu de créances par encan public s^*^ et après telles annonces que le juge *V* indiquera ; enfin, il dresse, pendant la'^fe-, publication des annonces, une liste des f^r\ créances à vendre, et en donne accès v»***^ au public, à son bureau, ainsi que de /t. toutes les pièces justificatives (sect. 4e. £ ^ par. Ile). J^
Ces créances sont vendues collective- j^e^. ment ou en parties ; mais celles au- W , dessus de cent piastres doivent être tL*\ nécessairement vendues séparément ,yt},
(ibid). ^v
Enfin, le syndic doit signer, sans*^' autre garantie que sa bonne foi et sans même celle que la créance est due, et livrer à l'acheteur un titre de vente (formule L), afin de lui permettre d'en poursuivre le recouvrement en justice, aussi efficacement que le syndic aurait pu le faire (par. 12). / ""
§ 37. Vente du bail.— Si le* failli
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possède en vertu d'an bail une propriété ayant une valeur plus élevée que le montant du loyer stipulé, le-syndiç doit en faire rapport au juge, donnant son estimation de la valeur de la propriété louée en sus du loyer ; et alors le juge ordonne la vente des droits du failli à tels lieux loués, après avis public de telle vente ; et à l'époque et au lieu fixés, tel bail est vendu aux conditions que le juge a ordonnées, quant à la garantie à fournir en locateurXD'ailleurs cette vente est sujette au paiement du loyer et à toutes les charges du bail ; l'acheteur prend la place du failli et le locateur n'a de recours que contre lui à compter de la vente, comme s'il eut passé bail avec lui (sect. Ge, par. 1er). Le surplus du prix du loyer fait partie de l'actif du failli et est distribué à ses créanciers.
§ 38. Vente des immeubles. — Le syndic doit aussi vendre les immeubles du failli, en observant les formalités suivantes(sect. 4e par 13e): Avant d'annoncer la vente, il doit se procurer du régistrateur du comté où est situé l'immeuble, et aux dépens de la masse, un certificat des créanciers hypothécaires inscrits, et déposer au bureau de poste le plus voisin, franc de port, un avis adressé à chacun de ces créanciers sous le nom et l'adresse contenus au certificat, et de plus un avis adressé à toute autre personne que le syndic croit alors être le çreancier de l'hpyothèque, par exemple, par transport ou autre titre translatif, l'informant du jour de la vente et le notifiant qu'il ait à produire sa réclamation, dans les six jours de la vente (sect. Ile, par. 7e), le tout sous peine de tous dommages et intérêts (sect. 4e, par. I5e). Avant le jour de la vente, il doit déposer au greffe le certificat en question, avec un rapport sous serment de ses opérations à l'égard des avis aux créanciers (ibid).
La vente par le syndic est annoncée pendant le même temps et de la même manière que celle par le shérif (par.
13e). 11 peut même à sa discrétion étendre ce délai, et par une résolution
des créanciers, passée à une assemblée convoquée à cet effet, et approuvée par le juge, il peut être restreint, mais pas à moins de deux mois (par 13).^É7
Le jour de la vente,^si le syndic estime que le prix offert est trop bas, il peut discoutinuer l'enchère et vendre •l'immeuble plus tard,*suivant l'avis qu'il a reçu des créanciers (par. 13).
Il peut encore accordera l'adjudicataire tel àr^clit rfq&^L^pTix.ele vente que ses créanciers o\t approuvé, et en assurer le paiement en stipulant le privilège de bailleur de fonds par acte devant notaires, ou devant témoins pour les terres tenues en franc et commun soccage (par. 14e).
S'il n'y a pas de réserve de privilège de bailleur de fonds, l'acte de vente est fait et signé sous le seing et le sceau du syndic, suivant la formule M ; et il a le même effet que le titre du shérif.
Le syndic doit payer au shérif du district où est sitné l'immeuble, un par cent sur les deniers provenant de la vente, qui doit être appliqué au fonds de bâtisse et de jurés du district (sect. 12e, par. 8e.) *
Tels sont les procédés indiqués par le statut pour parvenir à la vente des immeubles du failli. On y voit bien que l'adjudication du syndic a tout l'effet de celle du shérif, ou encore que les anjnonces^d/3 venle se font comme dans le cas de vente par le shérif^'està-dire, par annonces de quatre -mois dans -la Gazette du Ca na d a fi- Mai s où est la clause, même implicite, qui autorise la production des oppositions afin d"1 annuler ou afin de distraire ? Le nouveau shérif, qui vient d'être ainsi créé par la grâce de l'Acte, peutil accepter, par exemple, aucune réclamation formée par des tiers sur la propriété de l'immeuble? Supposons même qu'il puisse la recevoir comme le shériî, comment s'en débarrassera-t-il ?
Décidera-t-il de son sort lui-même ? Ce serait évidemment ridicule que le syndic fut appelé à faire justice des droits des tiers à la faillite et surtout de droits si importants et souvent si corn-
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pliqués que ceux qui se rapportent à notre Système foncier. Devra-t-il alors faire rapport à la Cour ? Mois c'est impossible : les procédés n'en émanent pas et il n'y a pas dan's le statut un seul mot qui la saisisse de la connaissance lie ce cas extraordinaire. Il est difficile de concevoir que Législateur qui, ailleurs, nous expose si pompeusement les plus minutieux détails de toutes ses diverses procédures, ait été si silencieux, si mystérieux lorsqu'il s'agit de la propriété immobilière et de ses titres. Toutefois, nous ne voyons pas d'autres moyens, s'il peut en exister,^u.ç. <i% loger, l'opposition entre les mains du syndic, qui devra entendre les témoins et la décider sommairement, sauf appel de sa' sentence suivant la séct. 7e. ^jK
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