‹ Étude sur l'acte concernant la faillite, 1864Chapitre 8 sur 42 · LA DISTRIBUTION DBS DENIERS · texte numérisé non relu

LA DISTRIBUTION DBS DENIERS

§ 39. Bordereaux de dividendes etc. — Les créanciers ayant produit leurs comptes et l'actif du failli ayant été réalisé, autant que possible, pendant les deux mois qui ont suivi l'acte de cession ou la nomination du syndic d'office, par la collection des créances et la vente des biens mobiliers et immobiliers de l'insolvable, les créanciers ont tout naturellement droit de connaître Je résultat de toute ces opérations, et quelles espérances ils peuvent entretenir sur la liquidation finale de la faillite ; voilà ponrquoi, le statut oblige le syndic à convoquer une assemblée des créanciers immédiatement après l'expiration de ces deux mois (sect. 10e, par. le), aux fins d'y interroger le failli sous serment (ibid.), et même y procéder au règlement des affaires relatives à ses biens, généralement, pourvu qu'il en soit fait une mention générale dans l'avis de telle assemblée (sect. Ile, par. 3e.) Voilà encore pourquoi, à l'expiration de ces deux mois, ou le pluslôt possible après, et de temps à autre ensuite, suivant les progrès de ses opérations et les circonstances, mais dans tous le3 cas à des intervalles de pas

plus de six mois, le syndic doit tenir constamment à la disposition des créanciers, des comptes-rendus et états de ses opérations et de la pbsition de la masse, et préparer enfin autant de bordereaux de dividendes des biens du failli que l'exigence des cas le per mettra (sect. 5e, par. le).

§ 40, Quelles dettes sont colloqvées. — Toutes dettes, commerciales ou non, échues ou non, et payables par l'insolvable à la date de l'acte de cession ou de l'émanation de la saisie-arrêt, doivent entrer dans les bordereaux des dividendes. La loi ne fait aucune autre distinction entre la dette échue et celle non échue, que cette dernière seule est sujette à telle diminution d'intérêt qui sera raisonnable (par. 2e).^

Nous comprenons les dettes civiles, quoiqu'elles soient insuffisantes pour constituer l'état de faillite. Une fois en effet la faillite déclarée, elle est indivisible ; tout Je passif du débiteur tombe sous la juridiction du syndic et les dettes civiles se trouvent régies par les mêmes dispositions que les dettes commerciales.

Toute dette payée par une caution, un endosseur ou autre partie à l'acquit du failli, prend rang au lieu et place du créancier qui'l a payé, et si ce dernier n'a pas établi sa réclamation, il a le droif de le faire lui-même en son nom (ibid).

Toute créance conditionnelle dont la condition n'est pas arrivée avant la déclaration du premier dividende, est réservée par le syndic ; le paiement du dividende sur cette réclamation est suspendu jusqu'à l'événement de la condition (par. 3e). Si celte réserve est de nature à retarder considérablement le règlement des affaires, le juge peut, à moins que l'estimation de la valeur de cette réserve ne soit arrêtée entre le réclamant et le syndic, ordonner à ce dernier de rendre une sentence sur la valeur de telle créance conditionnelle, laquelle sentence est sujette à appel comme toutes celles sur contestations de dividendes. Sojt q\te la valeur soit

arrêtée entre les parties ou par la sentence du syndic, elle prend rang comme dette payable absolument et sans condition (ibid.)/

Les dettes individuelles de l'insolvable sont payées sur ses biens individuels, aussi sur ceux de la société dont il fait partie après le paiement des dettes de la société (par. 7e).

Si le réclamant possède une garantie collatérale, le syndic doit, aveu l'autorité des créanciers, ou la lui donner à la valeur spécifiée dans sa réclamation, ou en prendre le transport en lui allouant dix pour cent en sus de telle valeur spécifiée, qui lui seront payés aussitôt que le syndic aura réalisé la garantie, ce qu il est tenu de laire avec toute la diligence ordinaire — et dans les deux cas, le créancier ne pourra être colloque que pour la différence entre la valeur spécifiée et le montant de sa créance (sect. 5e, par. 4e et 5e). La valeur spécifiée demeure alors pour son compte, s'il retient la garantie ; et s'il la cède, elle devient une dette des créanciers à son égard. Cette clause a été introduite pour obvier aux fraudes ou erreurs que pourrait commettre le créancier, en faisant une estimation trop intéressée ; en vertu de cette réserve, il sera plus circonspect et aura intérêt à ne pas diminuer la valeur de la garantie.

Le montant, dû sur chaque item séparé de la réclamation au temps de la cession ou de la nomination du syndic d'office, forme partie du montant pour lequel le créancier est colloque par chaque bordereau de dividendes, jusqu'à ce que tel item soit entièrement payé, déduction faite de la valeur spécifiée de la garantie collatérale, si elle existe (sect. 5e, par. 6e). Mais nulle réclamation en tout ou en partie peutêtre colloquée deux fois en faveur de la même personne ou de personnes différentes (ibid).

Tous frais faits contre le failli, après l'avis de l'acte de cession ou de l'émanation du bref de saisie-arrêt, dans les poursuites prises soit avant soit après,

ne sont pas colloques ; il n'y a que ceux qui ont été encourus avant qui puissent l'être (par. 9e) ; et sous ce rapport l'acte apporte une importante et équitable modification aux disposi-s fions du droit commun, qui ont jusqu'à piègent permis à chaque créancier de poursuivre et d'accabler l'insolvable en déconfiture de frais considérables et toujours colloques avec ladelte.

§ 41. Rang et privilège des réclamations.— Dans la préparation des bordereaux, le syndic doit avoir égard au rang et privilège de chaque créancier, conformément aux lois en force et aux dispositions spéciales de' l'Acte (sect. 5e, par. 4e); et à ce sujet, il n'est pas hors d'utilité de donner un apperçu sur les privilèges reconnus par les lois en forcêtfèt que l'Acte a conser vés ou modifiés. " -

Les privilèges existent sur les meubles et les immeubles, et ils peuvent'" être sur la tolaiité des biens meubles ou sur certains meubles seulement.

§ 42. Privilège des frais. — Les frais sur le.compulsoire, ceux du jugement de ratification de la décharge du failli, ou de la décharge si la Cour l'accorde directement, ainsi que tous les frais de liquidation des biens soumis à l'examen d'une assemblée des créanciers et ensuite taxés par le juge, sont seuls privilégiés sur tous les biens de l'insolvable et prennent le premier rang (sect. Ile, par. 16e); tous autres frais suivent le rang et le privilège de la dette primitive, sauf ceux encourus après la faillite, qui ne sont pas colloques (sect. 5e par. 9e).

- *Ma*s, les frais encourais sur des poursu ites qui ont été inlentées avant la mise en force de l'Acte, suivent-ils également, et dans tous les cas, la nature de la demande principale. Comme le statut n'a pas voulu changer le rang et le privilège fixés par les anciennes lois, il faut décider cette question par une distinction. II est admis, et les autorités abondent pour le prouver, que les frais de justice, encourus dans le but de fournir aux créanciers gé*

«^LeZ^<

o %^eec<L<L<L+j^ &J*~ j&ry^t^^*^ /tZ^/Z? r S ^sck

O <? ia-'Cl-lA&.^P- Cjc^jCcJl*££*4â~

chzs&ij âurf~Q cCt&faéS

néralement le moyen d'obtenir le ! de Paris, le vendeur non payé du prix paiement de leurs créances et dans de sa marchandise livrée peut toujours l'intérêt de la masse des créanciers, être préféré sur le produit de la vente sont privilégiés. Si donc la pour- à tous autres créanciers, même au crésuite est prise dans l'intérêt des créan- ançier saisissant, le locateur et le gaciers, comme dans le cas de saisie- giste exceptés. Par la sect. 12e, par. arrêt ou de copias, les frais sont privi- 1er, le statut limite l'exercice de ce légiés et doivent être colloques comme privilège, dans le cas de faillite de l'atels dans le bordereau de dividendes^ cheteur, aux quinze jours qui suivent la Sinon, ils suivent la nature de la dette^ livraison des marchandises. Après ce

§ 43. Privilège des commis. — Par délai, le vendeur perd son privilège et l'ancien droit, les commis et autres ser- devient un créancier chirographaire. viteurs avaient le droit d'être colloques, | § 46. Privilège de la pension du par privilège spécial sur les biens et failli. — Enfin l'Acte a créé un nouveau marchandises qui garnissaient le ma- privilège, celui de la pension allouée gasin, pour tous arrérages de salaire et au failli parles créanciers suivant la même pour toute l'année courante. Au- section 5e, par. 8e. jourd'hui cette préférence est limitée à § 47. Divers autres privilèges. — Les trois mois d'arrérages seulement et pas privilèges qui n'ont été aucunement plus (sect. 5, par. 10e.) Rien n'est modifiés par l'Acte, sont : alloué comme indemnité du défaut ; 1er. La dîme qui s'exerce seulede place à l'avenir, et sous cepra. porfy ment sur les récoltes qui y sont sujettes. le statut a introduit un droit nouveau 2e. Les créances des gagistes sur la qui sera loin de satisfaire les commis- chose sujette au gage, (voir § 40). marchands. Ils devront ainsi stipuler; 3e. Les frais funéraires et de deret exiger le paiement le leur salaire nière maladie sur tous les meubles du tous les trois mois au moins, s'ils veu- ! débiteur, lent s'épargner des pertes toujours oné- 4e. Les taxes municipales, reuses. 5e. Les cotisations et répartitions.

§ 44. Privilège du locateur. — Par [ 6e. Les droits seigneuriaux, l'ancienne loi encore, le privilège du! 7e. La créance du voiturier sur le locateur s'étend à tout loyer échu et à \ fret.

échoir en vertu d'un bail authentique ; | 8e. Les gages des matelots sur le si le bail n'est pas en forme authenti-- navire et son agrès, que, le privilège n'existe que pour trois: 9e. La créance du dernier équipeur termes échus et pour tout ce qui reste i sur le navire.

de i'année courante ; et telle est encore 10e. Les créances des bouchers, la loi en force, sujette à la distinction boulangers et autres pour provisions et qui suit : — Si par suite d'une réso- aliments, lution des créanciers, adoptée en vertu § 48. Déclaration et contestation des

de la section 6e, par. 2e, 3e et 4e, le bail est annulé et résilié et que le locateur revienne en possession des biens loués pour tout ce qui reste du terme du bail après l'époque de cette résiliation, il n'a aucun privilège pour ce temps, et ses droits, étanl par là réduits à une simple réclamation pour dommagesTsont ordinaires et non privilégiés (slct. 6e, par. 2e, 3e et 4e).

§ 45. Privilège du vendeur. — Par les articles 176e et 177e, de la Coutume

dividendes. — Aussitôt qu'un bordereau de dividendes est préparé, avis (formule N) en est donné par annonce ; et à l'expiration des six jours juridiques à compter de la dernière publication de l'avis, tous les dividendes auxquels il n'a pas été fait d'objection pendant ce délai, sont payés (sect. 5, par. 11).

Si le syndic a raison de croire qu'il y a des créanciers qui n'ont pas réclamé, il leur réserve des dividendes et les en notifie par avis envoyé par. la

poste à leur adresse et domicile ; et si ces créanciers ne se présentent pas avant la déclaration du dernier dividende, les dividentes réservés entrent dans ce dernier dividende (par. 12). O

Si, pendant ce délai de six jours, il est formé quelque opposition par un des créanciers ou le failli, soit à la réclamation, soit au dividende, le syndic doit obtenir du créancier colloque ses états et pièces justificatives à leur appui, et du contestant un état indiquant ses prétensions quant au montant; et après avoir entendu et interrogé les parties et leur témoins sous serment pris devant lui, couché par écrit des notes exactes des témoignages rendus de vive voix devant lui, examiné et vérifié les états produits par les livres et comptes du failli, les témoignages, états et autres pièces justificatives, il adjuge tant sur le mérite de la contestation que sur les frais. I

La sentence est déposé en cour et est finale trois jours après qu'elle est communiquée ou signifiée aux parties contestantes (par. 13).

Elle est exécutoire quant aux frais, comme un jugement de la cour, et elle est exécutée au moyen d'un ordre du juge, obtenu à cet effet sur la demande du créancier à qui les frais sont accordés, et dont avis a au préalable été domé à la partie adverse (par. 14e).

Avant ou pendant la contestation, les ciéaneiers peuvent, par resolution, ordonner que les frais 'sur icelle soient payés sur les biens du failli (par. 15e), par exemple, si cette contestation est faite dans l'intérêt de la masse.

Pendant l'appel le syndic réserve un dividende égal au montant du dividende reclamé (par. 16e).

Tous dividendes non reclamés à l'époque de la libération du syndic sont laissés à la banque où les fonds ont été déposés par le syndic, et si, à l'expiration de trois ans, ils ne le sont pas encore, ils sont versés par la banque avec l'intérêt en provenant, entre les mains dn gouvernement provincial, qui les remet au réclamant, avec l'intérêt

de trois pour cent à compter du jour où ils lui ont été remis (par. 17e).

Les créanciers payés, la balance est remise au failli sur sa demande duement notifiée aux créanciers et accordée par le juge (par. 18). /

Page 1