‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 16 sur 59 · DE LA DISTRIBUTION DS DENIERS · texte numérisé non relu

DE LA DISTRIBUTION DS DENIERS

$ 39. Bordereaux de dividendes etc.— Les créanciers ayant produit leurs comptes et l’actif du failli ayant été réalisé, autant que possible, pendant les deux mois qui ont suivi l’acte de cession ou la nomination du syndic d’office, par la coilection des créances et la vente des biens mobiliers et immobiliers de l’insolvable, les créanciers ont tout naturellement droit de connaître le résultat de toute ces opérations, et quelles espérances ils peuvent entretenir sur la liquidation finale de la faillite ; voi:à ponrquoi, le statut oblige le syndic à convoquer une assemblée des créanciers immédiatement après l’expiration de ces deux mois (sect. 10e, par. le), aux fins d’y interroger le failli sous serment (ibid.), et même y procéder au réglement des affaires relatives à ses biens, généralement, pourvu qu’il en soit fait une mention générale dans Pavis de telle assemblée (sect. 11e, par. 3e.) Voilà encore pourquoi, à l’expiration de ces deux mois, ou le plustôt possible après, et de temps à autre ensuite, suivant les progrès de ses opérations et les circonstances, mais dans tous les cas à des intervalles de pas

— Si —

plus de six mois, le syndic doit tenir constamment à la disposition des créanciers, des comptes-rendus et états de ses opérations et de la position de la masse, et PIRE enfin autant de bordereaux de dividendes des biens du failli que l’exigence dés cas le per mettra (sect. 5e, par. le).

$ 40, Quelles dettes sont colloquées.— Toutes dettes, cominerciales ou non, échues ou non, et payables par l’insolvable à la date de l’acte de cession ou de l’émanation de la saisie-arrêt, doivent entrer dans les bordereaux des dividendes. La loi ne fait aucune autre distinction entre la dette échue et celle non échue, que cette dernière seule est sujette à telle diminution d'intérêt qui sera raisonnable (par. 2e)

Nous comprenons les dettes civiles, quoiqu’elles soient insuffisantes pour constituer l’état de faillite. Une fois en effet la faillite déclarée, elle est indivisible ; tout le passif du débiteur tombe sous la juridiction du syndic et les dettes civiles se trouvent regies par les mêmes dispositions que les dettes commerciales.

Toute dette payée par une caution, un endosseur ou autre partie à l’acquit du failli, prend rang au lieu et place du créancier qui’l a payé, et si ce derniern’a pas établi sa réclamation, il a le droit de le faire lui-même en sôn nom (ibid).

Toute créance conditionnelle dont la condition n’est pas arrivée avant la déclaration du premier dividende, est réservéc par le syndic ; le paiement du dividende sur cette réclamation est suspendu jusqu’à l’événement de la condition (par. 3e). Si cette réserve est de nature à retarder considérablement le réglement des affaires, le juge peut, à moins que l'estimation de la valeur de cette réserve ne soit arrêtée entre le réclamant et le syndic, ordonner à ce dernier de rendre une sentence sur la valeur de telle créance conditionnelle, laquelle sentence est sujette à appel comme toutes celles sur contestations de dividendes. Soit que la valeur soit

nr ennemie amp or méme

arrêtée entre ies parties ou par la sentence du syndic, elle prend rang comme dette payable absolument et sans condition (ibid.)

Les dettes individuelles de l’insolva-

ble sont payées sur ses biens individuels, aussi sur ceux de la société dont il fait partie après le paiement des dettes de la société (par. 7e).

. Si le réclamant possède une garantie collatérale, le syndic doit, avec l’autorité des créanciers, ou la lui donner à la valeur spécifiée dans sa réclamation, ou en prendre le transport en lui allouant dix pour cent en sus de telle valeur spécifiée, qui lui seront payés aussitôt que le syndic aura réalisé la garantie, ce qu’il est tenu de faire avec toute la diligence ordinaire—et dans les deux cas, le créancier ne pourra être colloqué que pour la différence entre la valeur spécifiée et le montant de sa créance (sect. 5e, par. 4e et 5e).

La valeur spécifiée demeure alors pour son compte, £’il retient la garantie ; et s’il la cède, elle devient une dette des créanciers. à scu égard. Cette clause a été introduite pour obvier aux fraudes ou erreurs que pourrait commettre le créancier, en faisant une estimation trop intéressée ; en vertu de cette réserve, il sera plus circonspect et aura intérêt à ne pas diminuer la valeur de la garantie.

Le montant, dû surchaque item séaré de la réclamation au temps de a cession ou de Ja nomination du syn-

dic d'office, forme partie du montant pour lequel le créancier est colloqué par chaque bordereau de dividendes, jusqu’à ce que tel item soit entièrement payé, déduction faite de la valeur spécifiée de la garantie collatérale, si elle existe (sect. be, par. 6e). Mais nulle réclamation en tout ou en partie peutêtre colloquée deux fois en favenr de la même personne ou de personnes différentes (ibid).

Tous frais faits contre le failli, après l'avis de l’acte de cession ou de l’émanation du bref de saisie-arrêt, dans les poursuites prises soit avant soit après,

ne sont pas colloqués ; il n’y a que ceux qui ont.été encourus avant qui puissent l'être (par. 9e) ; et sous ce rapport l’acte apporte une importante et équitable modification aux dispositions du droit commun, qui ont jusou’à présent permis à chaque créancier de poursuivre et d’accabler l’insolvable en déconfiture de frais considérables et toujours colloqués avec la dette.

$ 41. Rang et privilége des réclamalions.—Dans la préparation des bordereaux, le syndic doit avoir égard au rang et privilége de cheque créancier, a LRU aux lois en force et aux dispositions spéciales de l’Acte (sect. 5e, par. 4e); et à ce sujet, il n’est pas hors d’utiliié de donner un appereu sur les priviléges reconnus par

es lois en force et que l’Acte a conservés ou modifiés.

Les priviléges existent sur les meubleset les immeubles, et ils peuvent être sur la totaiité des biens meubles ou eur certains meubles seulement,

$ 42. Privilége des frais.—Les frais sur le compulsoire, ceux du jugement de ratification de la décharge du failli, ou de la décharge si la Cour l’accorde directement, ainsi que tous les frais de liquidation des biens soumis à l’examen d’une assemblée des créanciers et ensuite taxés par le juge, sont seuls privilégiés sur tous les biens de l’insolvable et prennent le premier rang (sect.

lle, par. 16e) ; tous autres frais suivent le rang et le privilége de la dette primitive, sauf ceux encourus après la faillite, qui ne sont pas colloqués (sect.

5e par. 9e).

Mais, les frais encourus sur des poursuites qui ont été intentées avant la mise en force de l’Acte, suivent-ils également, et dans tous les cas, la nature de la demande principale. Comme le statut n’a pas voulu changer le rang et le privilége fixés par les anciennes lois, il faut décider cette qnestion par une distinction. Îl est admis, et. les autorités abondent pour le prouver, que les frais de justice, encourus dans le but de forrnir aux créanciers gé-

néralement le moyen d’obtenir .le|de Paris, le vendeur non payé du prix

aiement de leurs créances et dans|de sa marchandise livrée peut toujours intérêt de la masse des créanciers, | être préféré sur le produit de la vente sont privilégiés. Si donc la pour-|à tous autres créanciers, même au crésuite est prise dans l’intérêt des créan-|ancier saisissant, le locateur et le gaciers, comme dans le cas de saiste-|giste exceptés. Par la sect. 12e, par. arrét ou de capias, les frais sont privi-| ler, le statut limité l’exercice de ce légiés et doivent être colloqués comme | privilége, dans le cas de faillite de l’atels dans le bordereau de dividendes. | cheteur, aux quinze jours qui suivent la Si non, ils suivent la nature de la dette. | livraison des marchandises. Après ce

$ 43. Privilége des commis.— Par] délai, le vendeur perd son privilége et l’ancien droit, les commis et autres ser-| devient un créancier chirographaire. viteurs avaient le droit d’être colloqués,| $ 46. Privilége de la pension du par privilége spécial sur les biens et | failli. —Enfin l’Acte a créé un nouveau marchandises qui garnissaient le ma- privilége, celui de la pension allouée gasin, pour tous arrérages de salaire et |au failli par les créanciers suivant la même pour toute l’année courante. Au- | section 5e, par. 8e. jourd’hui cette préférence est limitée à| & 47. Divers autres priviléges.—Les trois mois d’arrérages seulernent et pas |priviléges qui n’ont été aucunement plus (sect. 5, par. 10e.) Rien n’est! modifiés par l’Acte, sont : alloué comme indemnité du défaut| 1er. La dîme qui s’exerce seulede place à l’avenir, et sous ce ranport,| ment sur les récoltes qui y sont sujettes. le statut a introduit un droit nouveau| 2e. Les créances des gagistes sur la qui sera loin de satisfaire les commis-|chose sujette au gage. (voir $ 40). marchande. Ils devront ainsi stipuler| 8e. Les frais funéraires et de deret exiger le paiement le leur salaire |nière maladie sur tous les meubles du tous les trois mois au moins, s'ils veu- | débiteur. lent s’épargner des pertes toujours oné-| 4e. Les taxes municipales. reuses. be. Les cotisations et répartitions.

$ 44. Privilége du locateur. — Par| 6e. Les droits seigneuriaux. l'ancienne loi encore, le privilége du| 7e. La créance du voiturier sur le locateur s’étend à tout loyer échu et à|fret. échoir en vertu d’un bail authentique ;| 8e. Les gages des matelots sur le si ie bail n’est pas en forme authenti-' navire et son agrès. que, le privilé ne n’existe que pour trois! 9e. La créance du dernier équipeur termes échus et pour tout ce qui reste |sur le navire. de i’année courante ; et telle est encore| 10e. Les créances des bouchers, la loi en force, sujette à la distinction | boulangers et autres pour provisions et qui suit:—Si par suite d’une réso-|aliments.

lution des créanciers, adoptée en vertu| &$ 48. Déclaration et contestation des de la section 6e, par. 2e, 8e et 4e, le | dividendes. — Aussitôt qu’un bordereau bail est annulé et résilié et que le loca-|de dividendes est préparé, avis (forteur revienne en possession des biens | mule N) en est donné par annonce ; et loués pour ‘out ce qui reste du terme |à l’expiration des six jours juridiques à du bail après l’époque de cette rési-| compter de la dernière publication de liation, il n’a aucun privilége ponr ce |l’avis, tous les dividendes auxquels il

temps, et ses droits, étant par là réduits à une simple réclamation pour dommages, sont ordinaires et non privilégiés (sect. Ge, par. 2e, 8e et 4e).

$ 45. Privilége du vendeur.—-Par les articles 176e et 177e, LA. Coutume

n’a pas été fait d’objection pendant ce délai, sont payés (sect. 5, par. 11).

Si le syndic a raison de croire qu’il y a des créanciers qui n’ont pas réclamé, il leur réserve des dividendes et les en notifie par avis envoyé par la

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