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poste à leur adresse et domicile ; et si de trois pour cent à compter du jour où ces créanciers ne se présentent pas |ils lui ont été remis (par. 17e). avant la déclaration du dernier divi-| Les créanciers payés, la balance est dende, les dividentes réservés entrent | remise au failli sur sa demande duedans ce dernier dividende (par. 12). |ment notifiée aux créanciers et accor- Si, pendant ce délai de six jours, il | dée par le juge (par. 18). est formé quelque opposition par un 1X des créanciers ou le failli, soit à la réclamation, soit au dividende, le syn-| DES DEVOIRS ET PRIVILÉGES DU dic doit obtenir du créancier colloqué FAILLI. ses états et pièces justificatives à leur| $ 49. Des devoirs du failli—Le failli appui, et du contestant un état indi- | doit : quant ses prétensions quant au montant;| lo. Fournir un état circonstancié et après avoir entendu et interrogé les | de ses affaires, un état général de son parties et leur témoins sous serment |actif et un bilan sous serment de ses pris devant lui, couché par écrit des|créanciers, à l’assemblée qu’il a lui notes exactes des temoignages rendus |même convoquée dans le but de leur de vive voix devant lui, examiné et |faire cession volontaire, tel que pourvu vérifié les états produits par les livres | par la sect. 2e, par. ler, ou lors de la et comptes du failli, les temoignages, | présentation d’une requête afin de susétats et autres pièces justificatives, il| pendre la liquidation forcée (sect. 3e, adjuge tant sur le mérite de la contes-| par. 16e). tation que «ur les frais. L’Acte laisse à la discrétion du failli La sentence est déposé en cour et|!a forme du bilan de ses affaires. Mais est finale trois jours après qu’elle est | il est assurément dans son esprit qu’il communiquée ou signifiée aux parties | adopte celle qui peut le mieux servir contlstantes (par. 13). l’insolvable et éclairer la justice et les Elle est exécutoire quant aux frais, créanciers. La division suivante en comme un jugement de la cour, et elle|cinq chapitres ou tableaux, qui est est exécutée au moyen d’un ordre du |d’ailleurs celle suivie dans d’autres Juge, obtenu à cet effet sur la demande |pays et même dans nus usages comdu créancier à qui les frais sont accor-| merciaux, parait être la plus claire et dés, et dont avis a au préalable été |la plus complète, savoñr: Lo. le tableau donné à la partie adverse (par. 14e). |de l'actif; 20, celui du passif ; 30. A vant ou pendant la contestation, les| elui des pertes ; 40. celui des profits ; $anciers peuvent, par resolution, or-| 650. celui des dépenses. Les deux pre-
en ‘er que les frais sur icelle soient | miers tableaux doivent avoir pour objet donx ‘ur les biens du failli (par. 15e), payés + Gr RE paï exe, intérêt de la masse, faite dans :
de faire connaitre la situation complète ‘le, si cette contestation est |du failli, les trois derniers de donner des renseignements sur les causes et npel le syndic réserve un|les circonstances de la faillite.
au montant du divi-| On peut distinguer deux sortes d’ac-
‘r. 16e). tif, l’actif matériel et l’actif réel. dende reclamé (pe ‘on reclamés à l6-| L’actif matériel se compose de tous Tous dividendes du syndic sont [les biens meubles et immeubles du poque de la libération : : fonds ont été |failii. laissés à la banque où les :* à l’expira-| La simple énumération de ces choses déposés par le syndic, gtm sont pas|sufñit nour établir ce genre d’actif; tion de trois ans, ils HR 18 banque lelle doit comprendre non seulement encore, ils sont VErSÈS PE a tye les|les biens corporels, mais encore les avec l'intérêt en provena 44 43 ,qui|biens incorporels, comme sont les sermains dn gouvernement pro sta ‘érêt|vitudes, l’ugnfruit de choses immobi- {es remet au réclamant, avec M s sis
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lières, les droits et actions réels, lesyomettre de ce qui peut intéresser les créances et droits purement mobiliers | créanciers et jeter du jour sur la failet personnels où mixtes, les actions|lite ; et s’il a reçu des biens de sa dans des banques, compagnies d’assu- | femme par contrat de mariage, succes-
rance ou chemig de fer et généralement dans tous les corps de finance, de commerce et d’industrie,
Il ne suffit pas, pour connaître la position du failli d'établir son actif matériel, il est encore nécessaire que les créanciers en connaissent la valeur effective, afin qu’ils puissent comparer les ressources avec les dettes. Le failli doit donc en même temps estimer la valeur de chacune des choses qui composent son actif. [1 est surtout à propos qu’il donne la valeur de ses dettes actives ; et à cette fin, il les divise en trois classes: la première contient celles qui sont bonnes, la seconde celles qui sont douteuses, et la troisième celles qui sont perdues.
Le tableau du passif doit énoncer quatre choses : le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due, la garantie collatérale que le créancier peut tenir, et enfin la cause de la créance. La première fournit la liste ou bilan des créanciers ; la seconde établit la balance véritable entre l’actif et le passif et fixe ainsi sa situation.
La troisième et la quatrième sont nécessaires pour la vérification des créances et la préparation des bordereaux de dividendes. Toutes données à cet égard peuvent être d’un grand secours dans la vérification des créances réclamées. Si ces déclarations du failli ne font pas foi contre les tiers, elles peuvent aider à tracer la fraude ou l’erreur qu’un réclamant, soit de concert avec l’insolvable ou non, tenterait de commettre au préjudice de la masse, en demandant plus qu’il ne lui est dû où ce qui ne lui est pas dû.
On a déjà dit que les trois tableaux des pertes, des profits et des dépenses ont pour objet d'éclairer sur les causes et les circonstances de la faillite et ils doivent remonter jusqu’au jour ou le failli a rentré dans les affaires.
Dans cet exposé, il ne faut rien
sion, donation .ou autrement, il doit également en faire mention. Pour éviter des désagréments, il doit même entrer les argents qu’il a pu retenir depuis le jour de sa. faillite pour la subsistance de sa famille.
L'état ainsi fait doit être certifié par le failli ; s’il est produit au soutien d’une requête afin de suspendre Ja liquidation forcée, il doit être de plus affirmé sous serment.
Outre cet état ou bilan général, le failli prépare la liste ou le bilan assermenté (formule B,) de ses créanciers et un tableau synoptique de son actif, en indiquant le montant et la nature,
Toute déclaration faite par le failli.
dans ses états, étant faite à la justice, doit prendre le caractère de l’aveu judiciaire ; en conséquence, elle forme preuve contre lui, à moins qu’il ne justifie qu’elle est la suite d’une erreur de fait.
Le failli doit encore:
20. Tenir un compte exact de toates ses opérations entre le jour de l'avis de la faillite et celui de la première assemblée et en conserver les produits.
30. Exécuter la cession de biens le jour même de la première assemblée ou le plustôt possible, à la demande des créanciers (sect. 3e, par. 4e).
40. Livrer, sans détournement, à tout syndic nommé tous ses livres de comptes, pièces justificatives, lettres et autres papiers relatifs à ses affaires, ainsi que tous deniers et valeurs négociables, billets promissoires et généralement tous ses biens tant meubles qu’immeubles, exceptés ceux exempts de saisie (sect. 2e, par. 7e).
bo. Assister, s’il en est requis à toute assemblée des créanciers, et répondre à toutes questions qui pourront lui être posées sur ses affaires et ses biens ; et plus particulièrement assister, s’il en est sommé, à l’assemblée convoquée immédiatement après les deux
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mois de l’ac‘e de cession ou de la no-[ devoir de leur accorder une pension. Il
mination du syndic d'office, aux fins d’être interrogé publiquement ; prêter, en cette dernière occasion, le serment qui lui sera administré par le syndic, répondre aux questions de tout créancier et signer enfin l’interrogatoire écrit par le syndic et ensuite déposé au greffe de la Cour (sect. "10e, par, ler.)
Pour chaque assistance, le failli a dioit à une allouance d’au moins cinq chelins (sect. 10e, par. 5e).
6o. Obéir à tout ordre du juge, ordonnant en faveur de tout créancier ou du syndic son examen devant le juge, relativement à ses biens et eflets (sect.
10e, par. 2e.)
70. Se rendre à tout subpæna émané dans toute action où un bref ile saisiearrêt a été émané (ibid).
80. Répondre à tous interrogatoires qui lui sont soumis par le syndic ou un créancier lors de la requête pour sa décharge ou la ratification ou annulation d’icelle, ou lors de la requête afin d'annuler la saisie-arrêt (sect. 10e, par. 3e).
90. Enfin, pour résumer toutes les obligations du failli, il doit obéir à tous les commandements de la loi et généraiement faire tous ses efforts pour satisfaire tous ses créanciers et mériter d’egux sa libération. C’est surtout, lorsque le malheureux négociant fait faillite, qu’il ne doit pas cesser d’avoir sous les yeux les principes de l’honnêteté la plus scrupuleuse; car si la cession n'infame pas comme le dit un ancien axiome de droit français, néanmoins, par ces jours de fraude où nous vivons, le public est naturellement prévenu contre les faillis qu’il qualifie indistinctement de banqueroutiers. Il y a cependant de nobles exceptions à cette règle ; ily a des faillis de bonne foi; pour ceux-là, l’arrangement des affaires sera facile, leur décharge sera accordée de bonne grâce; et si le nombre des années ou d’autres raisons les rendent incapables de pourvoir à leur subsistance, la majorité des créanciers se fera même un
süffit donc d’être failli honnête pour tout sauver, le crédit et l’avenir et par dessus tout l’honneur ; et à ce sujet, le lecteur nous permettra de’lui fhire part de quelques unes des sages recommandations pratiques de Savary, ce jurisconsulte négociant qui, aujourd’hui comme au temps de Louis XIV, peut servir de modèle d’honnêteté commerciale :
“ Les négociants, dit-il, à qui il ‘“ arrive des infortunes et des disgrâces “ doivent prendre conseil ; ils faut “qu’ils n’ayent pas honte de se dé- “ clarer à leurs amis, sur le mauvais ‘ état de leurs affaires, afin de consul- “ ter avec eux de quelle manière ils se “ doivent comporter, et sur toutes cho- “ ses ils ne doivent pas faire un pas ‘ qu’il n’aient concerté avec eux.
Ce n’est pas assez à un négociant ‘ qui connaît ses affaires en mauvais “ état de prendre conseil, et se décla- ‘ rer à ses amis, sur ce qu’il aura à ‘ à faire pour se garantir du péril où “il se tiouve, mais il est nécessaire ‘“ avant toute chose de faire le choix “de ses amis ; car c’est la chose la ‘ plus importante, parce que tout son ‘“ bonheur ou son malheur dépendra “ de ce choix. J’estime que pour être ‘“ assuré d’un bon et sincère conseil, il ‘ est nécessaire que la personne que “ choisira un négociant ait les quali- “ tés suivantes :
‘ 10. Qu'il ne soit point intéressé ‘ dans les affaires.
“ 20. Qu'il suit capable et expéri- ‘ menté dans les affaires du commerce.
‘ 80. Qu’il soit sage et prudent, qu’il ‘“ ne soit point trop hardi ni trop ti- ‘“ mide et décisif dans ses conseils.
tt 40. Qu'il soit homme de bien ‘ suivant la justice et l’équité.
“ Voi:à à mon sens les principales “ qualités que doivent avoir ceux, à qui “on demande conseil, particulière- ‘“ ment dans un temps ou il y va de ‘ l’honneur, des biens et de la fortune “ des négociants ; car si la personne à “qui l’on demandera conseil n’est “ point intéressée dans les affaires, et
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oitune pnne à n’est res, et
‘ qu’il ne lui soit rien dû, il dira fran- “cl nent son sentiment; au contraire “s’il lui était dû quelque chose, il ‘“ accommodera les conseils qu’il donnera à ses intérêts. ,
“ Si celui à qui l’on demande conseil est pi et expérimenté dans le commerce, qu’il ait vû plusieurs “ affaires semblables à celles sur lesquelles on lui demande son avis, il est certain qu’il conseillera bien ; uu contraire, si c'était un ignorant, il prendra une chose pour l’autre, ce qui fait que les affaires réussissent ‘“ mal.
‘ Il faut encore que celui, à qui l’on demande pol 3 soit sage et prudent, parce qu’il pesera toute chose avant de donner son avis ; il ne doit pas être trop hardi, car la hardiesse est une passion téméraire, qui peut entreprendre bien souvent les choses au-dessus de la portée de l’homme, “ en sorte que si elles réussissent, ce n’est que par hasard ; il ne doit pas être non plus trop timide et craintif, ni douter de toute chose, parce que s’il est flottant dans ses décisions, et s’il n’est pas assez vigoureux, il donne toujours des appréhensions terribles à celui qu’il conseille, ce qui fait qu’il doute de toute chose, et qu’il n’exécute pas si prompte- “ ment les résolutions qui ont été ‘ prises.
‘ Enfin, il est nécessaire que celui “à qui l’on demande conseil, soit ‘ homme de bien, afin qu’il fasse pren- “ dre des résolations justes et raisonnables à celui qui lui demande son “ avis, pour rendæ à chacun ce qui ‘ Jui appartient, pumee que le succès ‘ ne peut être heureux quand la fin ‘“ n’est pas juste. L’on dira peut-être “ qu’il est bien difficile de trouver un ‘ homme qui ait ensemble toutes les ‘ bonnes qualités ; il est vrai que cela ‘ est très rare ; mais il faut du moins ‘“ que ceux, à qui l’on demande con- ‘“ seil, soient gens de bien, et capables ‘ de donner conseil, autrement l’on se ‘ mettra dans de grands embarras; car
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“il y a un nombre infini d'exemples ‘de négociants, à qui il ne serait ‘ arrivé que de légères disgrâces, et ‘ qui se sont perdus par les mauvais “ conseils qui leur ont été donnés, et ‘ qui se seraient maintenus s’ils avaient ( fait le choix d’un homme de bien et “ d'expérience dans les affaires du ‘“ commerce. (Parfait Négociant, vol.
‘ ler, pages 302-252),
“Le failli étant prêt de rendre compte ‘“ à ses créanciers de sa conduite et de “ ses biens, il convoquera l’assemblée ‘ de ses créanciers; étant tous assem- “ blés, il se fera accompagner de quel- ‘“ qu’un de ses parents ou amis pour ‘ paraître devant eux ; mais il ne faut ‘“ pas que ce soit avec une contenance ‘ affectée de douleurs, de pleurs et de ‘“ gémissements; cela marque une âme “ Jâche et sans résolution, qui donne “ d’abord mauvaise opiuion de lui; il “ne faut pas non plus paraître avec ‘une mine riante et un maintien ‘ effronté, parce que cela attire l’indi- “ gnation de tous les créanciers, quand “ ils voyent que leur débiteur paraît devant eux, comme il avait coutume ‘“ avant son malheur.
“ Mais il doit paraître devant ses ‘“ créanciers avec confusion, la vue ‘“ baissée, le maintien ñnumble et la “ parole douce ; il faut que l’omi du failli porte la parole ; mais le failli doit toujours être debout, ainsi le ‘ veut sa condition présente.
“ Non seulement le failli doit être ‘“ en l’état d’humilité, mais il doit en- “ core être patient, et souffrir toutes les ‘ mauvaises paroles qui peuvent lui ‘ être dites par ses créanciers; cela “est très raisonnable; car ily ena ‘ quelque fois qui s’y trouve si forte- ‘ ment engagés, qu’ils ne peuvent ‘ souffrir la présence de leur débiteur, ‘“ ce qui les porte à lui dire des injures ‘“ que leur suggère la douleur. Quand ‘“ ses créanciers l’interrogeront sur quel- ‘“ que affaire, quoique ce soit avec “ rudesse, néanmoins il doit répondre ‘ avec modestie et non avec arrogance, ‘ comme j’en ai vu quelques uns qui
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‘ ont ruiné leur accommodement par “ Jeur orgueilleux procédé. Un failli doit considérer que ceux de ses cré- “ anciers qui lui parlent avec emporte- “ ment et injure, se trouvent peut être “en état d’en faire autant que lui, par ‘ Ja perte inévitable qu’ils voyent de & leur bien,et qui les met hors d'état de pouvoir payer ce qu’ils doivent, ‘et que c’est son malheur qui luiattire ‘ toutes ces mauvaises paroles.
Mais (dira quelqu'un), je suis homme de bien, j’ai de quoi payer entièrement tout ce que je dois ; que ‘“ cet impétueux créancier ne se donne- “ t-il patience que mes affaires soient “examinées avant de me traiter de banqueroutier, de voleur ou autres ‘ semblables injures ; toutes ces rai- “ sons ne sont pas recevables, car les créanciers ont toujours droit de se plaindre ; et s’il leur échappe de dire “ quelques injures par impatience, il ‘ faut qu’il les souffre sans murmurer.
Le failli mettra l’état ou le bilan “sur la table, plutôt qu'entre les “ mains de l’un de ses créanciers, afin “ que les autres ne puissent pas présu- “ mer que celui entre les mains duquel j] l'aurait mis, fut de ses amis, ce “ qui pourrait le rendre suspect ; car ‘ jl faut observer qu’en ces rencontres,
“ tous les créanciers se défient les uns’
“ des autres, et quelque fois cette mé- “ fiance est bien fondée, par la raison “ que chacun tâche toujours de sortir d'affaire s’il peut.
‘“ Le failli doit encore représenter à “ ses créanciers tous les livres et régis- “tres, s’il en est par eux requis, pour voir et examiner sur iceux, si l’état qu’il aura feurni est véritable.
4 Il faut remarquer que pendant que l’on examine les affaires du failli, ‘ chaque créancier, en particuliertâche ‘6 autant qu’il peut, de se payer entièrement de ce qui lui est dû ; l’en- ‘ gagement, où il se irouve avec son “ débiteur le rend ingénieux, pour le “ faire consentir a sa demande ; car “ les uns le menacent de lui faire faire ‘“ son procès, comme étant un banque-
‘ routier frauduleux, qu’il ne leur sera ‘ pas difficile de trouver la preuve de sa mauvaise foi ; un autre, qu’il em- ‘ pêchera son accommodement par son “ crédit ; celui-ci, qui sera plus adroit, “ le flatte, ‘le caresse, plaint son mal- ‘ heur, le pique de générosité, lui offre ‘“ sa bourse, proteste de ne l’aban- ‘“ donner jamais, qu’il peut s’assurer ‘“ qu’il employera son industrie et son ‘ pouvoir pour faciliter son accomode- ‘“inent, qu'il n’est pas raisonnable “ qu’il se dépouille entièrement de ses ‘effets, qu’il a pitié de lui et de sa fa- ‘ mille. Enfin, il n’est point de dou- ‘“ ceurs qu’il ne s’avise pour attendrir “le cœur de son débiteur, pour lo- ‘“ bliger à le distinguer de ses autres ‘“ créanciers, et le sortir d’affaire à leur ‘ préjudice ; si la peau d'agneau n’a ‘“ rien servi, il se sert ensuite de celle ‘ du lion, et il n’y a sorte d’injures et ‘ de menaces qu’il ne fasse à cet infor- ‘ tuné débiteur, qui se trouvant com- ‘ battu de crainte et d’espérance, ac- ‘“ corde bien souvent tout ce qui lui ‘“ demandent ces impitoyables créan- “ ciers ; de sorte qu’avant son accom- ‘ modement, il a payé et satisfait une ‘ partie de ses créanciers au préjudice ‘“ des autres, qui n’auraient peut-être perdu que le quart, si le failli les eu “ tous traités également, au lieu qu’ils ‘ perdent la moitié de leur dû par ‘“ cette partialité.
“ Ce procédé n’est pas juste ni rai- ‘“ sonnable, parce qu’en cas de faillite “et déconfiture, un débiteur doit ‘ traiter ses créanciers également, sans ‘ distinction aucuñe, même de ses plus “ proches parents, qui ne doivent pas ‘ être considérés plus que les autres ; ‘ c’est pourquoi estime qu’un négo- “ ciant, qui a failli, doit observer cette ‘“ maxime: d’écarter toutes les menaces ‘et toutes les promesses qui lui sont ‘ faites par ses créanciers, sans s’6- ‘ mouvoir, ni s’ébranler.
7] n’y a pas un créancier si atta- ‘“ ché à ses intérêts, qui ne se rende à ‘ ces raisons ; néanmoins quelque jus- ‘tes et raisonnables que soient les rai-
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‘ sons d’un failli, il y a des créanciers “ qui ne les prennent pas en payement, ‘et qui, n'ayant pas réussi dans le ‘“ dessein qu’ils avaient de retirer de « leur débiteur quelques effets pour les ‘“ indemniser de la remise qu’ils pré- “ voyent qu’ils feront de leur dû par le ‘ contrat d’accommodement, se ser- ‘ vent d’un autre moyen pour venir à “ leur but, qui est de proposer au failli “ qu’il leur fasse un billet pour valeur ‘‘ reçue en deniers comptants, sous le nom de quelqu'un de leurs amis ; il ‘ semble que cette proposition leur & doit bien succéder ; mais le failli ‘ doit prendre garde de s’y laisser sur- ‘ prendre, parce que c’est un moyen “ infaillible pour le faire retomber une “ seconde fois dans un pareil malheur ; ‘ jl y a un nombre infini d’exemples de négociants, qui ayant ainsi fait “ des billets à quelques-uns de ieurs créanciers par importunité, se sont “ plongés dans de secondes faillites, “ pour n'avoir pas eu de quoi satisfaire « à lenr contrat d’accommodement, et ‘ aux sommes auxquelles ils s'étaient ‘“ engagés par leurs billets ; c’est pour- “ quoi de telles propositions doivent ‘ être généreusement refusées par un ‘6 failli.
“ Mais au fond, que peuvent opérer ‘(les menaces d’un créancier contre le & failli, s’il est homme de bien dans # son malheur, s’il rend bon et fidèle ‘“ compte de ses affaires et de sa con- “ duite à ses créanciers, et auquel on ‘ ne peut imputer autre chose que sa “ disgrâce ? Rien du tout.
Mais, dira quelqu’un, c’est un con- “ seiller de la Cour, un citoyen impor- ‘ tant ; si je le paye entièrement de ce ‘“ que je lui dois il me protégera contre ‘ Je reste de mes créanciers, il les fera ‘venir par son adresse et son autorité “ au point que je désire ; il facilitera ‘ l’homogation de mon contrat; au ‘“ contraire, si je ne lui donne pas satisfaction, et je ne le sorte entièrement d’affaire, il détournera mes ‘ créanciers de faire mon accommo- # dement, leur inspirera le désir de me
“ poursuivre criminellement ; il se ‘ pourra faire, quoique j’ai agi en ‘“ homme de bien, qu’il me fera faire % mon procès, par son grand crédit, sur ‘ une velette et sur un rien, qu’il m’im- ‘ putera à mauvaise foi. Il cst vrai “ qu’une telle attaque, que reçoit un ‘ failli par un homme de cette qualité, ‘ ébranle son esprit et sa constance, et ‘ qu’il est très difficile qu’il s’en puisse ‘“ défendre ; néanmoins il y va de son “ devoir et de sa conscience ; c’est ‘“ pourquoi il doit demeurer dans la “ résolution qu’il a prise de traiter tous ‘ ses créanciers également, et être per- ‘ suadé que l’on ne fait pas le procès ‘ à un homme extraordinairement sur “ une bagatelle ; d’ailleurs, il ne faut ‘“ pas douter qu’en représentant à ce magistrat, à ce citoyen important, les “ choses qui ont été dites ci-dessus, il ‘ ne se paye de raison, et que tant “ s’en faut qu’il exécute les menaces qu’il lui aura faites, qu’au contraire, il Pen estimera d’avantage, recon- ‘ naissant beaucoup de justice, de pro- “ bité et de générosité dans son pro- “ cédé. (Parfait Négociant, vol. 1er., ‘“ pages 339, 342).
$ 50. Des priviléges du failli.—Sous d’autres titres, nous avons parlé de certains droits du débiteur pendant l'état de sa faillite ; nous avons eu occasion de discuter, à la section 612, les effets que la cession ou la nomination d’un syndic d'office produit, et quant à sa personne et quant à ses biens ; nous y avons vu que le failli n’est pas interdit de se livrer à un nouvean commerce, à une nouvelle industrie, mais seulement de s’occuper de ses biens cédés ; nous y avons encore constaté qu’il peut encore exercer les actions qui se rattachent à sa personne et qu’il a le droit de retenir les biens déclarés inssaisissables par nos statuts ; mais ce ne sont pas là les seuls droits dont il peut disposer ; l'Acte a créé à son égard des priviléges considérables, et c’est le moment de les faire connaître.
La majorité numérique des créanciers pour cent piastres et au-dessus et
représentant au moins les trois quarts en valeur des dettes, devant être estimées lorsque telle majorité est constatée, a le pouvoir d’accorder trois priviléges aussi importants que justes :— Ceux de la pension, de l’acte de composition et décharge et de la décharge simple (sect. 5e, par. 8e ; sect. 9e, par.
ler.)
$ 51. De la pension du failli. —Les créanciers, ou cette majorité des créanciers que nous venons d’indiquer, ont par la section 5e, par. 8e, le pouvoir d’accorder au failli, comme pension, toute somme d’argent ou propriété qu’ils jugent convenable ; la pension ainsi accordée est entrée dans le bordereau des dividendes et est sujette à contestation comme tout autre item de collocation, mais seulement sur preuve de fraude ou supercherie ou de défaut de consentement de la majorité voulue des créanciers.
$ 52. De la composition du failli. — Un acte de composition et décharge peut aussi être accordé par la même proporition des créanciers, et il a le même effet que la décharge pure et simple, dont il sera parlé plus bas. Il peut être fait avant, pendant ou après les procédures prises à la suite d’une liquidation forcée ou d’une cession volontaire ; mais il n’a pas l'effet de les suspendre ; jusqu’à ce que la composition ait acquis force de loi, le syndic doit continuer ses opérations, (sect. 9e, par. ler.)
Aucune forme spéciale de l’acte de composition n’est requise.
Le failli dépose l’acte de composition entre les mains du syndic, qui en donne avis public à l’expiration des deux mois suivant l’avis de l’acte de cession ou de la nomination du syndic d’office (par. 2e).
Si aucune opposition n’est faite, le syndic doit agir selon la teneur de tel acte de composition et décharge, mais si une opposition écrite est faite au syndic par un créancier dans les six jours juridiques qui suivent la dernière publication de l'avis du dépôt, et
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qu’elle ne soit pas retirée, le syndic ne doit pas agir en vertu de l’acte de composition jusqu’à ce qu’il soit ratifié en la manière plus bas indiquée (ibid).
$ 53. De la décharge du failli.— Après l’exécution d’une cession de biens ou d’un bref de saisie-arrêt, la même majorité des créanciers des trois quarts des dettes peut lui accorder une simple décharge sans composition.
Cette décharge le libère entièrement de toutes les respcnsabilités et obligations connues (par. 3e).
Néanmoins, la décharge ne change pas la position des cautions, endosseurs et autres parties responsables en sous ordre, ni affecte les hypothèques et les garanties collatérales d’un créancier (par. 4e). |
Elle ne s’applique non plus à aucun dommage personnel, condamnation pénaäle, ni à aucune dette dûe par le failli comme syndic, tuteur, curateur, fidéicommissaire, exécuteur testamentaire ou officier public, ni généralement à aucune dette emportant contrainte par corps, quoique le créancier d’aucune de ces dettes puisse en être colloqué par un bordereau de dividendes (par.
À 54, Ratification de la décharge.— La ratification n’est requise dans aucun cas et même le failli peut profiter des priviléges de la décharge qui lui est accordée soit par l’acte de composition soit par la décharge pure et simple, sans la faire ratifier. L’acte de composition et décharge reçoit en effet toute son application, s’il n’a pas été fait d'opposition au syndic, comme nous Pavons vu supra. Ce n’est que dans le cas où il y a eu objection à cet acte, ou lorsque lun des créanciers audessus de deux cents piastres demande la nullité de la décharge (voir $ 55.), qu’elle devient nécessaire et indispensabie. Jusque là, toute la difference consiste en ce qu’elle ne fait pas preuve par elle-même et qu’elle n’est pas finale ; ce qui n’a pis lieu, lorsqu'elle a été ratifiée (par. 8e et 9e).
La ratification d’un acte de compo-
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nge urs SOUS les icier
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ge.— ucun r des 11 cst sition mple, )mpotoute é fait nous ans le acte, ‘fs aunande 55.) ispenerence preust pas qu’elle
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sition et décharge ne peut avoir lieu qu'après l’expiration des deux mois à compter de l’avis de cession ou de la nomination du syndic d’office et le dépôt d’icelui entre les mains du syndic ; (sect. Je, par. 2e), mais celle de la Jécharge pure et simple peut être demandée immédiatement après l’exécution d’une cession ou d’un bref de saisie-arrêt (par. 8e).
La ratification se fait par requête du failli adressée à la Cour Supérieure, après dépôt au greffe de la décharge ou de l’acte de composition et décharge et avis (formule. O,) de telle production et de son intention de s’adresser à la cour, à un jour désigné dans l'avis. L’avis doit être inséré pendant deux mois dans la Gazette du Canada et dans un journal français et un journal anglais publiés dans ou le plus près de la localité du domicile du failli (par. 6e).
Lors de Ja présentation de la requête, tout créancier peut s’y opposer pour cause de fraude ou préférence frauduleuse dans le sens de l’Acte, ou de fraude ou menées pour obtenir le consentement de la majorité des créanciers requise, ou d’insuffisance en nombre ou valeur des créanciers consentants, ou de recèlement frauduleux d’une partie de ses biens, ou de subterfuge,
révarication où faux serment du failli ors de son interrogatoire sur ses biens et effets, ou du défaut de tenir des livres de comptes tels qu’ordinairement tenus dans le négoce du failli, ou du refus de les remettre entre les mains du syndic (par. 6e.)
$ 55. Requéte afin d'annuler la décharge.—Si le failli néglige de demander sa ratification à la cour, dans les deux mois de la date de la décharge, tout créancier au-dessus de deux cents piastres peut faire signifier au failli un avis par écrit, le requérant de déposer en cour la décharge ou l'acte de composition et décharge, suivant le cas, et sur ce, donner avis (formule P), en la même manière que lorsque le failli procède lui-même, de son potion de
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demander à la cour la nullité de la décharge, à un jour indiqué dans l’avis par. 7e).
La demande est faite par requête, énonçant aucune des raisons que l’on peut faire valoir à l’encontre d’une requête afin de ratification ; elle est accordée sans autre preuve que celle de la notification de l’avis au failli de faire le dépôt, s’il fait défaut de produire la décharge ou l’acte de composition et décharge un mois avant le jour où la requête afin d’annuler doitêtre présentée ; mais si le dépôt a lieu dans les délais, ou après avec permission spéciale, la cour adjuge sur la requête et l’accorde ou l’annule comme celle afin de ratifier, d’une manière absolue, suspensive ou conditionnelle (par. Te et 8e.)
Il y a appel de ce jugement en lu manière prescrite quant aux appels de la cour ou du juge (ibid).
$ 56. Requéte afin de décharge.— Un an après l’exécution de la cession ou l’émanation du bref de saisie-arrêt, le failli peut demander sa décharge à la Cour Supérieure, en exposant par requête qu’il n’a pas obtenu de la proportion voulue des créanciers un consentement à sa décharge ou à un acte de composition et décharge, et qu’il ne s’est pas rendu coupable d’aucun des actes défendus par l’acte.
Avis de cette demande (formule Q, est donné en la même manière que les avis afin de ratification de décharge (par. 10e.)
Lors de la présentation de la requête, tout créancier du failli peut opposer, pour aucune des raisons qu’il a le droit d’invoquer à l’encontre d’une demande afin de ratification, voir $ 54, (par.lle).
La cour, après avoir entendu le failli et les créanciers opposants, ainsi que tous les témoignages produits, peut accorder la déchargr d’une manière absolue, suspensive ou conditionnelle, à sa discrétion ; et ce jugement est final, à moins qu’il n’en soit interjeté appel (par. 12e).
$ 87. Décès du failli —Surverant le
cédures, les procédés ne sont pas. suspendus et tous ses droits passent à ses héritiers (sect. 11e, par. 15e).
Tels sont les priviléges que la loi accorde au failli. On a pu voir qu’il sont nombreux et grands, autant que le requiert la position malheureuse du failli. Chacun a, sans aucun doute, souscrit avec joie à cette clause qui permet à la majorité en nombre et des trois quarts des dettes, c’est-à-dire presque à l’unanimité des créanciers, de réserver au failli quelques moyens de subsistance ; et il ne manquera de cas où le aie aura occasion de reconnaître sition libérale de l’Acte.
On a dû voir encore avec un plus vif plaisir que cette même majorité peut libérer le failli. Depuis longtemps la nécessité d’une loi aussi juste qu’avantageuse, se faisait sentir. Souvent, un insolvable en déconfiture était forcé de se retirer du commerce, parceque quelques-uns de ses misérables petits créanciers, par entêtement, vengeance, ou pour d’autres motits indignes, refusaient de se rendre au désir raisonnable de la majorité et de concourir au consentement presqu’unanime à la décharge du failli.
Nous aimons à constater ces heureuses réformes ; d’un autre côté, nous ne pouvons nous en:pêcher de signaler la clause qui autorise le tribunal à accorder la décharge, comme contraire aux principes et pernicieuse dans ses conséquences. Il semble que ce droit de libération ne peut appartenir en tous temps qu’à la majorité des créanciers, qui y ont intérêt et qui, connaissant mieux l’insolvable que la cour, savent mieux à quoi s’en tenir sur son honnêteté et la bonne foi de sa faillite.
Ouvrir au failli les portes du Palais pour y recevoir une remise est, à notre avis, encourager Îles banqueroutiers frauduleux, qui eux aussi, avec le secours des formalités et la faveur de Acte, trouveront toujours les moyens de sortir triomphants de Ta lutte.
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décès du failli dans lé cours des pro:|
es bons effets de cette dispo-|
Pout eux, plus que pour le failli hon:
nête, rien ne sera plus facile et surtout plus profitable qu’une faillite, et plusieurs la contempleront d’avance com:
me un jour de grâce, un jour de salut, où il seront, comme par enchantement, libérés de leurs justes dettes et rachetés des maïns de leurs créanciers.