‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 18 sur 59 · DES APPELS · texte numérisé non relu

DES APPELS

$ 58. Appel au juge.—Toute partie, lésée par la sentence du syndic, peut par requête sommaire et avis d’icelle au syndic et à la partie adverse, en interjeter appel au juge, dans les trois jours quelle a été communiquée aux parties contestantes (sect. 5e, par. 18e, sect. 7e, par. ler.) ; et après examen des témoignages, livres où extraits certifiés des livres et de tous les dncuments de la contestation, produits par le syndic lui-même au moment de la présentation de la requête, et après uudition des parties, le juge confirme ow modifie la sentence ou la renvoie au syndic en ordonnant une preuve additionnelle, suivant l’exigence des eas (sect. Te, par. ler).

$ 59. Appel à la Cour de Révision. — Il y a appel à la Cour de Révision de tout ordre du juge ou de tout jugement de la Cour Supérieure sur une requête afin de ratifier ou d’annuler la décharge, ou afin de décharger, en par l'appelant faisant au greffe dans les huit jours de la daté dé l’ordre ou jugement un dépôt de #20, si la cause'est au-dessous de #400 et de #40 si elle est au-dessus, et en produisant au Greffe Pinscription et avis pour révision, suivant les dispositions du chapitre 39e, sect. 20e—29e, des statuts de la dernière session (sect. Te, par. 7e).

$ 60. Appel à la Cour du Banc de la Reine.—I]l y a appel du jugement de la Cour de Révision où même de l’ordre du juge directement, à la Cour du Banc de la Reine, pourvu lo. que dans les cinq jours de la date du jugement ou ordre, l’appelant en demande petnission à un juge et notifie à cet égard

ve

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. ladverse partie; 20. que dans les cinq

jours après que la permission est accordée, il produise devant le juge deux cautions suffisantes ; 30. que dans le même délai il signifie à l’Intimé et au syndic une requête en appel, énonçant la requête au juge et sa décision, concluaut à ce qu’elle soit révisée, avec avis du jour où la requête sera présentée (sect. Te, par. 2e et 32) ; 40. que la requête en appel soit présentée à l’un des quatre ptemiers jours du terme qui suivra le dépôt du cautionnement et pas plus tard (par. 4e).

Le ou avant le jour de la présentation de la requête, le syndic à qui les papiers ont été remis par l’ordre du Juge ou le jugement de la Cour, les dépose tous au Greffe de la Cour d’Appel, et sur ce l’appel est poursuivi et décidé selon la pratique ordinaire de, la Cour du Banc de la Reine par. 4e).

Telles sont les différentes voies d’appel ouvertes aux parties litigantes devant le syndic ; et à ce sujet nous n’avons qu’une remarque à faire ; elle se rapporte aux délais.

On accorde au failli qui désire faire une cession de biens tous les délais possibles ; on lui permet de fixer luimême l’époque de l’assemblée de ses créanciers, à deux mois comme à un mois ; tout avis public, même le plus insignifiant, doit-être publié pendant quinze jours au moins ; deux mois sont accordés pour produire les réclamations ; et lorsqu'on est enfin arrivé au moment décisif : celui qui doit déterminer les droits de toutes les parties, lorsqu'il s’agit d’avoir la révision d’intérêts si souvent compliqués et considérables, le Législateur n’accorde que trois jours pour dékbérer et procéder à la fois. Et puis, pourquoi encore huit Jours sont-ils. accordés dans le cas d’appel à la Cour de Révision et cinq jours seulement dans celui d’appel à la Cour du Banc de la Reine ? Sans doute, c’est parce que le dernier appel estiinfiniment plus important, et sous le-rapport des frais, et sous ceiui des

4 formalités préliminaires à suivre: :

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