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DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL

Dans le cour des chapitres précédents, le lecteur a dû remarquer le nombre d’avis, requêtes, et autres procédés de tous genres qui peuvent être adoptés dans la poursuite de la liquidation des affaires du failli. Nous avons presque toujours indiqué les formalités diverses qui les accompagnent, même celles qui ne sont requises que par la section 1le, dont nous allons rapidement et succintement parcourir les dispositions d’intérêt purement général, ayant déjà indiqué celles qui sont spéciales.

A moins que le contraire ne soit spécialement prescrit par l’Acte :

$ 61. Avis d’assemblées des créanciers.—Tous avis publics d’assemblée des créanciers et tous avis publics en général doivent étre publiés pendant deux semaines dans la Gazette du Canada et dans un journal anglais et un journal français de la localité ou de la localité la plus voisine dans un rayon de dix milles, et expédiés en sus par la poste, franc de port, à l’adresse de tous créanciers et aux représentants canadiens de tous créanciers étrangers, à l’époque de la première annonce (sect. 11e, par. le).

Aucune règle spéciale ne régit tout avis qui peut être donné aux créanciers dans le cours des procédures, et dont le statut n’exige pas la publication. Quant à ces avis, il suffit de les faire parvenir en temps raisonnable, par la poste ou à domicile, en ayant soin d’en indiquer l’objet (sect. 4e, par.

$ 62. Majorité en nombre et valeur..— Toute question discutée à toute assemblée est décidée par la majorité en nombre et en valeur des créanciers pour au-dessus de deux cents piastres ; et si celle en nombre né s’accorde pas avec celle en valeur, un ajournement! à pas moins dequinze jours peut avoirlieu par avis et annonces ; et s’il produit le

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même résultat, les opinions de chaque | later les faits en termes simples, précis catégorie sont, sous forme de résolu-|et ordinairement A dans les tions, transmises au juge qui les dépar-| affaires de la vie (ibid).

tage (sect 11e. par. 2e),

Toute allégation est suffisante, pour-

La différence entre la valeur, à la-| vu qu’elle ne soit pas de nature à tromquelle les garanties collatérales sont per où surprendre la partie adverse

retenues, et le montant de la créance | (ibid).

D'ailleurs les amendements

du créancier, forme le montant d’après | sont permis .comme dans tous les cas lequel il vote à toute assemblée (sect. de proeédure devant les tribunaux or-

Ge, par. 4e et 5e).

$ 63. Affidavit.—Tout affidavit peutêtre fait par la partie intéressée ou par son agent connaissant personnellement les faits y allégués (sect. 11e, par. 8e), et être pris et assermenté en la forme prescrite pour les affidavits ordinaires de la Cour Supérieuse (par. 12e).

$ 64. Avis de requéte elc.—Pour toute requête, motion, règle, un jour franc d'avis suffit, si la partie est domiciliée dans les quinze jours de la cour ; et un jour de plus est accordé pour chaque quinze milles additionnels (par. 9e).

$ 65. Signification.—Toute signification de requête, motion, règle, bref, mandat ou ordre, se fait suivant les règles actuellement en force en pareils cas ou sous le serment d'office du shérif ou huissier (par. 9e et 11e).

$ 66. T'émoins. — Toute personne peut être interrogée sous serment devant le juge à l'égard des biens du failli, s’il en a donné l’ordre sur requête motivée (sect. 10e, par. 4e) ; et toute personne qu’elle soit le failli ou un tiers, sommée de subir un interrogataire, est sujette à toutes les règles

-et peines des témoins ordinaires ; et pour chaque assistance le témoin peut être taxé à même la masse des biens ou autrement, à la discrétion du juge (sect. 10e, par. Ge).

Le juge peut émettre des eommissions rogatoires et toutes autres commissions que la Cour Supérieure peut ordonner (sect. 11e, par. 10e).

$ 67. Formules et formes.—Les formules annexées à l’Acte ou d’autres équivalentes dcivent être suivies (sect.

le, par. 13e).

Il n’y a aucune forme spéciale de procédure ; toujours, il sufñra de re-

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dinaires (par. 14e).

$ 68. Règles de Pratique et Tarifs.— Des règles de pratiques et des tarifs d'honoraires doivent être faits et pourront être annulés ou amendés de la même manière que les règles de pratique et les tarifs de la Cour Suptrieure (par. 17e).

6 69. Authenticite des procédés.— L’acte de cession, une copie authentique de tel acte, s’il est notoire, et de l'ordre du juge nommant un syndic d'office, un extrait d’un procès-verbal d’une assemblée certifié par le syndic, font foi primé facie de tont ce qui y est contenu, (sect. 2e, par. 10e ; sect. 4e, par. 5e ; sect. 12e, par. Te.)

DB LA FRAVDE.

6 70. Définition de la fraude etc.— Chardo:, Traité du Dol et de la Fraude, vol. 2e, page lere, définit la fraude. : — L'art perfide de braver les lois, ‘“ avec l’apparence de Ia soumission ; “ de violer les traités, en paraissant les ‘exécuter ; et de tromper, par l’exté- ‘“ rieur des actes ou des faits sinon ‘ ceux qu’on dépouiile, au moins les ‘“ tribunaux dont ils pourraient invo- ‘6 quer la puissance.”

‘La fraude,” continue cet auteur, ‘ a “ presque toujours le dol peur conseil et ‘“ pour auxiliaire ; mais moins hardie, “ele agit différemment. Le dol s’atta- ‘“ che à la personne même, dont ileon- ‘ voite, en tout ou en partie, la fortune ; “ et par les illusions dont il la séduit, il ‘ la fait coopérer à sa spoliation. C’est “ dans l’ombre, au contraire, et pres- “ que toujcurs à l’insçu de sa victime, ‘6 que la frauds ourdit ses trames, Dans ‘ee dernier cas, la défiance la plus

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sosie t garantir de. ses embû- :ches,; tandis qu'une exacte vigilance ‘peut prémunir contre les aggressions |‘ actes antérieurs à la faillite que lors- ‘du: dol.::Quelque fois cependant le |‘ qu’ils étaient entachés de fraude, tout “ coupable de: fraude, trafiquant des |‘ en présentant plus de difficultés ‘ passions oude l’infortune de celui |‘ dans l’application, conduisait à des qu’il: ruine, parvient à s’en faire ‘ ere plus équitables.” ‘“ aide dérob istrats 71. la fraud l ] “le Dee de icidestienot à” Fe VA Hs rome Ne nous Pare # Ç’a toujours été,” dit Massé, Droit régis par les seules dispositions de Commercial, vol. 8, pages 249 et sui- |l’édit de Henry IV, du mois de mai vantes, ‘un point fort embairassant | 1609, déclarant ‘ tous transports, ces- ‘ pour les législateurs et les juriscon- |‘ sions, venditions et donations de

en faisait tout le mérite ; et que le “ système contraire qui annulait les

‘ sultes que la détermination des effets “de la faillite sur les actes antérieurs.

# A cot égard, deux systèmes se sont “ toujoura trouvés en présence : l’un, “fort absolu, qui, fesant remonter les ‘effets de la faillite du jour uù elle a “ éclatée jusqu’à l’époque où les affai- “res du débiteur ont commencé à se “ déranger, qui, réputant le failli aussi “ incapable pendant ce temps intermé- “ diaire que pendant celui qui suit la faillite, annule également les actes “ antérieurs et les actes postérieurs ; “ l’autre qni, tout en reconnaissant que “ les actes faits par le débiteur dans ‘ un temps voisin de l'éclat de sa fail- ‘lite, peuvent ne pas être exempts de “ fraude, et que la fraude peut même ‘6 être quelque fois présumée, ne les ‘annule que suivani les circonstances, “ou en ayant égard à leur nature e.

“ auxeffets qu’ils sont destinés à pro- ‘ duire.

“ Deiees deux systèmes, le premier “a longtemps:prévalu : les anciens ‘jurisconsultes italiens s’y étaient at- “tachés. Casaregis et tous les doc- “teurs de son temps annulaient tous “ les actes: faits par le commerçant “ près de: faillir, et ne mettaient au- “:oune différence entre lui et le com-

‘4 merçant qui était déjà en faillite.

“Mais il était facile de voir que ee système si entier, dont l'avantage

:# était d'offrir une règle générale, uni-

“ forme: et: inflexible qui, loin de se “:plier: aux circonstances, forçait au

..f contraire les-circonstances à subir sa : oi, péchait. précisément. par ce qui

“ biens meubles ou immeubles, faits ‘ en fraude des créanciers, directement ‘“ ou indirectement, nuls et de nul effet ‘“ et valeur.”? |

L’édit se borne donc à rappeler un principe général et de droit commun, qui n’a rien de particulier au cas de faillite et dont les créanciers peuvent se prévaloir en tous temps, en matière civile comme en matière commerciale ; c'est le principe consacré par la loi du préteur : quæ fraudationis causé gesta erunt, cum eo qui fraudem non ignoverit, de his curatori bonorum, vel ei cui de ed re actionem dare oportebit actionem dabo. Idque etiam adversus ipsum qui fraudem fecit servabo, qui accorde l’action révocatoire, comme dans le droit romain sous le nom d’Actio Pauliana, à tout créancier qui établit : 10.

qu’il était créancier au temps où la fraude a été commise ; 20. que l’acte ou le contrat que l’on attaque de fraude, a été fait par un insolvable ; 30.

que le tiers qui a transigé avec lui avait connaissance de cette insolvabilité ; 40. qu’enfin l’acte ou le contrat a eu l’effet de lui nuire et de le léser.

Mais il n’y a rien, dans ces règles d’or-

dre et d’honnêteté publics, communes à toutes les nations civilisées, qui fasse présumer la fraude ; au contraire, elles en ordonnent la preuve complète suivant cette maxime ancienne : la fraude ne se présume pas.

$ 72. De la fraude selon le statut.— Notre Législature comme celle des autres pays a iintroduit, des dispositions qui ne sont que la conséquence logique

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des données du droit commun ; elle ne l’a pas changé, mais elle en est pour ainsi dire le complément, en établissant dans les cas de faillite certaines probabilités de fraude qui équivalent presqu’à l’évidence. Le principe de droit commun permet aux créanciers de faire annuler les acts faits par leur débiteur en fraude de leurs dioits ; le principe spécial du droit commercial met tous les créanciers sur un pied d'égalité et prohibe toute diminution dans l’état des biens du failli, comme étant une préférence injuste à la masse. De la combinaison de ces deux principes généraux, le législateur a déclaré tantôt nuls, tantôt annulables suivant les cas, tous actes du débiteur voisins de sa faillite, comme rompant ou même comme tendant è rompre légalité.

$ 13. Nullité de tous acles frauduleux.—Et disons d’abord que comme le droit commun, l’Acte annule tous contrats et actes quelconques faits en fraude des créanciers : ‘* Tous contrats,” dit la section 8e, par. 8e, ‘“ ou “ transports exécutés et tous actes ac- “ complis par un débiteur avec l’intention frauduleuse d’embarrasser ou “ retarder ses créanciers dans leur re- ‘ cours contre lui, ou dans l’intention ‘ de frauder ses créanciers, ou aucun “ d’eux, et ainsi faits et accomplis ‘“ dans telle intention à la connaissance “ de la partie qui contracte ou agit “ avec le débiteur, et ayant l'effet ‘ d’embarrasser et retarder les créanciers dans leurs recours, ou de les ‘“ léser, ou aucun d’eux, sont prohibés, “ nuls et de nul effet, bien que ces ‘“ contrats, transports, ou actes aient ‘ été exécutés en vue de mariage.”

Cette clause, qui contient en même temps une définition de la fraude teile que formulée par le droit commun, frappe non seulement les actes ordinaires de la vie, mais même ceux qui se font en contemplation de mariage, et pour lesquels le droit coutumier a tant de faveur et de sollicitude. C'est qu’en effet par le temps où nous vivons,

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la fraude.ns réside pas seulement dan les centres d’affaires ; elle s’est: aussi introduite dans les foyers domestiques et c’est là surtout qu’elle prépare ses plus dangereux ravages. Le législateur a voulu, par une disposition à la fois douce et juste, apporter une certaine limite à ces abus de la loi commune :

il n’a pas, comme en France, privé la femme du failli de tous ses avantages matrimoniaux;il a seulement permis d’en demander la nullité comme: faits en fraude des créanciers.

$ 74. Présomptions de fraude.--Ce n’est pas lorsque la preuve dé la participation à la fraude du débiteur est complète qu’il peut exister des diffcultés : mais: c’est surtout lorsqu'il n'existe que des présomptions, des probabilités de fraude et de mauvaise foi de la part des tiers, qu’il est nécessaire que la loi vienne au secours du créancier ; et c’est ce qu’a fait l’Acte, en introduisant comme évidence de fraude des présomptions générales. et: spéciales.

15. Présomptions générales de fraude.—Les présomptions générales de fraude sont définies dans le paragraphe ler : { Tous contrats denature à léser, embarrasser ‘ou retarder les ‘ créanciers, faits par un débiteur in- ‘ capable de remplir ses engagements ‘ et devenant par la suite insolvable ‘“ avec une personne connaissant cette “ insolvabillté, en ayant raison proba- “ ble de croire que telle insolvabilité “existe ou après que sa faillite sera “ publique et notoire, sont présumés ‘ faits avec l'intention de frauder ses ‘ créanciers.”

Ces expressions faillite publique et noloire ne peuvent s'entendre de la déclaration de la faillite, survenue par la publication de l’avis de la cession ou de l’émanation de la saisie-atrêt, puisqu’alors le failli est dessaisi de l'administration de ses biens et que de droit et de fait i: est dans l'impossibilité d'en disposer, La faillite remontet-elle alors à l’avis donné-par l'insoivable dans les journaux ? Il nous:sem:

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ble qu'elle:doit rermontez jusqu’à l’insolvabilité notoire et publique du failli, quelqu’antérieure qu’elle puisse être à ouverture régulière de la faillite.

* An reste, nous ne pouvons nous emcher de signaler cette disposition de ’Acte coinme contraire aux principes et pernicieuse dans ses conséquences.

Le statut fait dépendre la fraude de la connaissance présumée d’une faillite notoire et publique. Mais, ce qui est notoire dans une ville, dans un quartier même, l'est-il toujours dans un autre ? Pour ceux qui ont des relations habituelles avec l’insolvable, il.y a raison de croire qu’ils ne peuvent ignorer le mauvais état de ses affaires ; mais quant à ceux, qui n’ont que de rares rapports avec lui, que le siége ou le'genre d’affaires éloigne du failli, il m'est pas difficiie de voir que la présomption, qui veut qu’ils connaissent la faillite, est mal fondée et purement arbitraire. Ne peuvent-ils pas être trompés par les apparences ? Il leur est sans doute permis d'établir leur loyauté et bonne foi. Mais quels seront les moyens de cette preuve ? Pourront-ils recourir à des témoins pour attester d’un fait de cette nature ? Toute preuve possible se résumera en des présomptions plus où moins probables, que détruira le fait plus positif de la notoriété de la faillite. Ce sera donc au tribunal à apprécier l°s circonstances. La prudence, en effet, commande de préférer a une probabilité dure et étroite, la sage appréciation que feront les cours des circonstances particulières à cha-

que affaire.

D'ailleurs, il faut bien remarquer que cette présomption ne s’applique pas à tous les cus où le tiers a connaissance réelle ou supposée de l’insolvabilité du failli. Si le contrat n’a pas eu l’effet de léser, embarrasser ou retarder les créanciers, il ne pent être réputé frauduleux, quand bien même la faillite serait publique et notoire. Il est évident, par exemple, que les contrats translatifs de propriété. mobilière ou

hhmobiliète, à titre onéreux et pour]

une égale valeur, ne peuvent être régis par la régle des contrats nuisibles à la masse. De quelles préférences préjudiciables les créanciers peuvent-ils alors se plaindre ? Ne trouvent-ils pas dans l’actif du failli équivalent de ce qui en est sorti ? Pour ces actes innocents donc, il n’y a pas de recours permis ; et cela, quand bien même ils seraient faits la veille de la cession ou de la saisie-arrêt. En vain objecteraiton que le failli a dissipé l’équivalent qui lui a été fourni ; il pouvait également disposer de celui qu’il a donné en échange. D’ailleurs,'la bonne foi des tiers est suffisament constatée par la régularité de la transaction et elle ne peut pas être affectée par la mauvaise intention privée du débiteur. C’est ce qu’on a toujours bien compris même à ces temps éloignés, où les docteurs avaient sur les présomptions des idées si rigoureuses et étroites.

Telles sont les présomptions illimitées de fraude reconnues par le statut ; et passons maintenant à celles qui sont restreintes à des époques particulières.

$ 76. Présomptions particulières de fraude—Contrat gratuit dans les trois mois. —Le droit commun répute frauduleux tout titre gratuit fait par un insolvable ; mais l’Acte a été plus loin en présurant frauduleux ‘‘ tous con- ‘“trats à titre gratuit, transport, con- ‘ trats ou transports sans considération, ‘“ ou moyennant une considération pu- ‘“ rement nominale, faits par un débi- ‘ teur devenant subséquemment insol- ‘“ vable avec ou à une personne quel- “ conque, dans les trois mois précé- “ dant la date de la cession ou de l’é- “ mission du bref de saisie en liqui- “ dation forcée.”

Pour que le contrat gratuit ou sans considération d’un failli soit réputé fait en fraude des créanciers, il suffit donc d'établir l’époque à laquelle il a été fait ; car s’il est fait dans les trois mois précédant la cession ou la saisiearrêt, il est nul et de nul effet et valeur, quelqu’ait été d’ailleurs l’état des af-ires du débiteur à la date du contrat

et quelles que soient les personnes en faveur de qui il a été consenti. La loi frappe tout contrat ; et par conséquent, les donations par contrat de mariage elles-mêmes tombent sous sa prohibition.

On trouvera peut-être rigoureux qu’il ne soit pas permis aux négociants d’assurer par contrat de mariage à leurs épouses des avantages irrévocables.

C’est peut-être rigoureux ; mais cette rigueur s’explique naturellement par le fait de la faillite survenu dans les trois mois. Il est admis que la femme doit trouver secours et protection auprès du législateur ; d’un autre côté, il n’est pas moins vrai que le commerce doit aussi avoir des garanties ; et le statut en assujétissant au rapport les gratifications préjudiciables aux créanciers n’a que consacré une maxime de haute justice, qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui.

$ 77. Garantie en paiement dans les irente jours.—Du principe que toute gratification nuisible à la masse est présumée frauduleuse,découle un grand nombre de conséquences, les unes indiquées par la lettre même de la loi, les autres par la saine logique. Le législateur a, en effet, assimilé avec raison aux contrats gratuits ou sans considération, toute cession, hypothèque, gage, dépôt et garantie quelconque, consentis par le failli, dans les trente jours qui précèdent la cession ou ja saisie-arrêt, en paiement ou comme sureté de paiement de dettes antérieures, et il les déclare n ils et de nul effet et valeur. I] n’est que trop juste que les créanciers, ainsi payés ou garantis, fassent rapport à la masse des biens ce qu’ils en ont retiré par un procédé pour le moins si suspect. Ces droits de préférence constituent une aliénation gratuite, que défend en termes formels le paragraphe 4me, de même qu’il prohibe, et pour les mêmes raisons, toutes semblables préférences ayant lieu en vue de la faillite du débiteur, quelque soit d’ailleurs le temps où elles commises (sect.

$e, par. 4e),

$ 78. Paiernent dana les jowr'a où cotnpensation de mauvaise foi.—1l suit de là encore, toujours pr” les mêmes raisons d'égalité qui doit exister entre tous les créanciers, que tout paiement fait par le failli dans les trente jours de la cession ou de la saisie à un créancier connaissant ou ayant. raison de connaître cette insolvabilité est nul (par. 5e); et qu’également tout transort, fait dans les mêmes délais et dans es mêmes conditions aux fins d’établir la compensation est aussi nulet de nul effet et valeur (par. 6e).

$ 79. Paiement de bonne foi.—Mais il n’en est pas de même des paiements en espèces acceptés de bonne foi et dans je cours ordinaire des affaires.

Un créancier,” dit Jousse, ‘‘ qui, de “ bonne foi et sans fraude, aurait reçu ‘ de son débiteur le montant de ce qui “ Jui est dû, ne pourrait être recherché “ par les autres créanciers pour rap- “ porter ce qu’il a reçu, quand même ‘ il aurait reçu ce paiement laveille “de la faillite ; car ce créancier ne “ reçoit alors que ce qui lui appartient “ légitimement, et on ne peut présumer ‘ aucune fraude de sa part, comme “elle est présumée à l'égard des ces- “ sions et transports qui se font dans “ les délais défendus. Toubeau, en ses Institutions consulaires, éd. 8e, tit.

‘ 12e, ch. 8e, pag. 780, est de ce.sen- ‘“timent, et il pense qu’un paiement ‘ fait par le débiteur à son créancier “ dans les délais défendus est bon et ‘ valable, et ne peut-être attaqué par “un autre créancier, pourvu qu’au temps du paiement le marchand fit ‘ encore son commerce, et que la fail- “ lite ne fut point encore ouverte. fl “ cite plusieurs autorités pour appuyer ‘ son sentiment et entr’autres un arrêt du 9 juin 1578.” | ‘ C’est aussi le sentiment de Sayarÿ “ en. ses Parères, (parère 39, page 301, éd. 1749), où il établit; comme une ‘ maxime certaine à l'égard des lettres “ et billets de change dont le paiement ‘est échu, qui ont-été payés en argent “ comptant dans le temps qui précède

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‘de près la faillite, et même la veille ‘ de cette faillite, que cenx qui ont ‘‘ reçu ces paiements ne sont point ‘“tenus de les rapporter et que ces ‘ paiements ne peuvent jamais être ré- ‘“ putés frauduleux.”

Notre législation est en cela tout-àfait conforme à la doctrine de ces commentateurs, dont elle n’est pour ainsi dire que la confirmation : La section 8e, par. 5e, eh effet, ne frappe de nullité que les paiements faits à un créancier de mauvaise foi. Si donc le commerÇant, qui tombe ensuite en faillite, continue son commerce au temps du paiement, si sa faillite n’est pas ouverte ni mênie soupeonnée, si en un mot le créancier est de bonne foi, le paiement, qui lui est fait même la veille de ia déclaration de sa faillite, est valabie et le lie lui-même aussi bien que les créanciers et le failli : il n’est pas plus permis aux uns qu'aux autres d’en faire ou d’en exiger le rapport à la masse. Il en est de même des paiements faits avant les trente jours : ils ne peuvent être attaqués de fraude sur le prétexte que le créancier devait savoir le mauvais état des affaires de son débiteur. Le paragraphe 1er n’a pas d’application ici ; car il ne se rapporte qu'aux contrats.

$ 80. Paiement de dettes non échues— Mais il en est autrement à l’égard du paiement des dettes non échues, fait dans un temps avoisinant la faillite, 1] est facile de reconnaitre dans cet acte tous les caractères d’une préférence gratuite ; car qui a terme ne doit rien.

Il est donc juste que ce paiement soit nul et que le créancier en fasse le rapport à la masse. Le statut n’en a pas de disposition formelle ; mais c’est évidemment dans l'esprit de ses clauses, et telle est d’ailleurs la doctrine de tous les commentateurs anciens et modernes,

$ 81. Contrat onéreux e! de bonne foi dans dans les trente jours est annulable.—Enfin du même principe que toute gratification doit être rapportée à la masse, découle la disposition du

paragraphe Xe, déclarant que tout contrat onéreux par lequel les créanciers sont lésés ou retardés, passé avant la notoriété de la faillite et dans les trente jours avant la cession ou la saisie-arrêt entre le failli et un tiers de bonne toi, est non pas nul, mais annulable, à la charge par la masse des créanciers de restituer le prix de l’acquisition : Ce contrat onéreux, en effet, ne laisse pas d’être gratuit pour la différence des valeurs échangées.

$ 82. Hypothèque pour valeur comptant.—Ici se présente une question qui ne manquera d’être soulevée dans la pratique. Le gage, l’hypothèque et la cession pour dettes antérieures sont prohibés dans les trente jours de la cession comme entrainant une préférence injuste ; mais ie sont-ils Cgalement, lorsqu'ils sont créés pour deniers ou valeurs payés et fournis comptant ?

Nous avons vu que les titres onéreux et pour une considération adéquate ne sont pas susceptibles de fraude, quand bien même le tiers aurait connaissance de l’insolvabalité du débiteur. L’hypothéque consentie pour valeur équivalente, reçue à l'instant même de sa passation, ne peut constituer aucune préférence illégale envers les créanciers. Si le failli diminue son actif du montant de Phypothèque, il augmente d’un autre côté d’une valeur non seulement égale, mais souvent plus grande, puisque les deniers avancés dans ces temps malheureux suffisent quelquefois pour racheter un négociant et le sauver de la ruine. Voici comment Renouard, Traité des faillites, vol. ler, p. 366, s’exprimait à cet égard ‘Quant aux hypothèques attachées ‘aux dettes postérieures aux dix jours (1) qui précèdent l'ouverture, les ‘ mêmes motifs n’existent pas : et d’a- ‘ bord, on ne comprend pas comment ‘“ la loi, qui respecte Paliénation de Pimmeuble, pourrait, sans inconsé- ‘ quence, invalider l’hypothèque, dé- ‘“ membrement partiel de la propriété.

(1) Les délais fixés par le code sont de dix et non pas de trente jours,

“Le caractère d’un dépouillement “ gratuit n'existe plus; car les valeurs ‘reçues en échange de l’hypothèque “ profitent à l'actif et le grossissent, “ Ajoutons que cette impossibilité de “ consentir une hypothèque valable paraiyse dans la main des commer- “ çants les ressources que leurs im- “ meubles peuvent leur offrir, On n’em- “ prunte que parce que lon a besoin “ d'argent ; la possibilité d’une faillite prochaine se présentera naturellement à la pensée de ceux à qui l’emprunteur s’adressera, Si les prêteurs savent qu’en cas de faillite leurs droits périront, ils ne préteront pas, ou bien ils voudront courir leurs risques par des stipulations onéreuses, Un emprunt sur immeubles, fait à propos et à des conditions modérées, est un acte qui peut prévenir une faillite, et contre lequel nul motif n’oblige le législateur à se mettre en défiance, Le principe général d’annulation pour fraude présente une garantie suffisante contre les inconvénients qui naîtront de certains cas “ particuliers.” | $83. Enregistrement dans les dix jours.—L’Acte n’a rien statué sur l’enrégistrement des hypothèques dans les jours avoisinant la faillite ; mais par Ordonnance des hypothèques, S. R.

du B.-C., chap. 87, sect. 7e, l’enregistrement dans les dix jours qui précèdent la banqueroute est nul et de nul effet. Ce mot banqueroute s'entend de l’insolvabilité publique et notoire du débiteur, et non pas seulement de la nomination du syndic. ; Telles sont en résumé les nullités des actes prononcées par notre statut, et pour être véridique et bref, disons de suite qu’elles ont été tirées presque mot à mot de la législation française, la rédaction néanmoins exceptée. En sus, le Code Français fait remonter les présomptions de fraude aux dix jours qui précèdent la faillite; et l’époque de la faillite est fixée par le jugement déclaratif. En Canada, le débiteur frauduleux pourra toujours éluder la loi en

retardant l’époque on de la cession ou la nomination du syndic, et faire tomber les actes sous le régime du droit commun, Le statut aurait donc dû, comme en France, faire remonter les PRE tions de fraude aux jours précédant la faillite, quelque soit d’ailleurs l’époque de son ouverture, On ne saurait, an reste pour les espèces qui peuvent se présenter dans la profession,trop consulter les commentateurs tant anciens que modernes qni, comme Jousse, Bornier, Savary, Pardessus, Locré, Renouard et tant d’autres, ont approfondi et discuté les questions de fraude ou de présomptions de fraude, avec cette science qui distingue les jurisconsultes fran:

Gais, $ 84. Action révocatoire.—Le statut, comine le droit commun, donne une action pour faire prononcer ces nullités et ordonner le rapport à la masse et c’est l’action révocatoire, qui est de la compétence des tribunaux ordinaires.

Par qui et contre qui les nullités peuvent-clles être invoquées ? Locré, Esprit du Commerce, vol. 8e, pag. 108, a discuté la question à fond et voici ses observations à ce sujet: ‘ Trois ‘“ sortes de personnes sont intéressées au contrat, le failli, le tiers avec lequel il a traité, les créanciers.

“Si les deux sortes de nullités étaient absolues, toutes ces personnes pourraient les faire valoir ; mais comme elles ne sont établies que dans l’intérêt des créanciers, il n’y a que les créanciers qui puissent les invoquer, De là ilrésulte que le failli et ceux avec lesquels il a contracté, demeurent toujours liés, et envers les créanciers, et entie CUx.

& Ainsi, le failli qui aurait fait une donation immobilière dans les dix jours, ne seront pas admis à Ja révoquer sous le prétexte qu’il a disposé dans le terme de ia prohibition. Îlen serait de même du failli qni aurait accordé, dans les dix jours, une hy- “ hothèque ou un privilége sur ses “ Diéns:

Ainsi encore, l’acquéreur d’un im-

n ou mber commme cet ant la poque t, au nt se nsuls que rnier, ard et t dise préience fran:

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‘* meuble qui se repentirait de son ac- ‘‘ quisition, ne pourrait pas venir dire ‘qu’elle est nulle comme fuite en ‘€ fraude des droits des créanciers.

‘ Ainsi, enfin, le créancier qui « reçu, moyennant une remise, son paiement par anticipation, et qui voit ensuite que la perte des créanciers non payés ne s’élévera pas aussi haut que la remise qu’il a consentie, n'a pas le droit de rapporter, malgré les créanciers, et même malgré le failli, ce qu’il a reçu, pour venir se réunir à la masse. Il a cessé d’être créancier, et par conséquent la nullité “ n’est plus établie en sa faveur. D’ailleurs, il n’est permis à persoïne de ‘ se faire un titre de son propre dol.

Lors donc que les créanciers se taisent, tous les actes frappés de nul- “lité demeurent inébranlables : Les nullités sont établies pour eux, pour “leur intérêt, et il n’appartient qu’à eux mêmes de juger si leur contrat exige qu’ils les réclament. Ils peu- “ vent quelque fois trouver des avan- ‘ fages à maintenir ce qui a été fait ; on vient d'en voir un exemple dans “ le cas du paiement par anticipation.

‘ J’observerai, en terminant, que le droit des créanciers passe à leurs héritiers ct successeurs, et que récipro- ‘ quement les héritiers du failli ne peuvent pas plus que lui se prévaloir ‘t de la faillite.

“ Maintenant, contre qui les nullités ‘ peuvent elles être invoquées.

‘ Il ne s’agit pas de la semi-nullité ‘ qui n'atteint que le failli et laisse ‘ subsister le contrat vis-à-vis des tiers ‘ mais de celle qui détruisant l’acte à l'égard de toutes les parties, peut être également opposée aux tiers.

# Cette nullité n’a-t-elle son effet que contre les tiers complices ou également contre ceux qui, sans avoir ‘# participé à la fraude, profitent néan- ‘ moins du contrat ?

‘ On a toujours mis une grande différence dans le droit, entre celui qui ne conteste que pour éviter des per- ‘îtes, de damno vitando, et celui qui

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Jutte pour obtenir ou conserver des * bénéfices, de lucro caplando.

L'intérêt du tiers de bonne foi doit ‘ être préféré à l’intérèt des créanciers “toutes les fois que l'annulation du | contrat lui occasionnerait:des perter,

‘ L'intérêt des créanciers doit pré- ‘ valoir quand le tiers ne perd que des “ bénéfices.”

Nous n'avons rien à ajouter à ces détails si ce n’est que le syndie peut lui-même en sa qualité porter l’action révocatoire ; c’est la disposition formelle de la section 8e, par. 4e.

L'action en nullité ou révocatoire est elle renfermée dans un terme ? Les lois romaines ne donnent à l’action Paulienne qu'une année de durée à compter du jour de l’acte, Il est équitable de la limiter dans des bornes étroites, afin de ne pas laisser trop longtemps planer le me de la fraude sur des actes et sur la propriété. Cependant le législateur a cru pouvoir se dispenser d’en fixer le terme ; il a sans doute prévu que, par le fait seul, elle ne peut avoir une longue durée et qu’aussitôt la fraude révélée au syndic par la connaissance qu’il doit prendre des affaires du failli, elle'serait exercée.

$ 85. De l’action en déclaration de fraude.—Ce n’est pas seulement contre les tiers que l’Acte a permis de se pourvoir pour cause de fraude, Il a aussi attaché à certaines fraudes un recours extraordinaire contre le failli, celui de la contrainte par corps. L’emprisonnement pour dettes peut en effet être décrété contre le commerçant, qui connaissant le mauvais état de ses affaires, se procure frauduleusement des marchandises ou de l’argent à crédit, ou sous de faux prétextes obtient délai pour le paiement de tout prêt d’argent ou du prix de inarchandises, qu'il ne paie pas à échéance. La fraude, dont il se rend ainsi coupable, a paru aux yeux du Législateur plus odieuse que les préférences injustes ; et il ordonne qu’elle soit punie par l’emprisonnement de son auteur pour tel temps n’excédant pas deux ans, que la cour

peut fixer, à moins que la dette et les frais ne soient plutôt payés. Cette contfainte par corps s'obtient par action devant les tribunaux civils ordinaires, alléguant la dette et la fraude et concluant à ce que le défendeur soit condamné à payer la somme de deniers due, déclaré coupable de telle fraude et en conséquence emprisonné suivant le statut fait et passé en pareil cas (sect. 8e, par. Te).

Ce n’est pas seulement en vertu de PActe sur la faillite que le négociant, qui agit ainsi, peut être puni corporellement. Les lois criminelles da pays en ont encore une disposition distincte etilest libre aux parties lésées d’en demander l’application. La section 73e du chapitre 92e des Statuts Refondus du Canada porte en eflet ce qui suit: %Quiconque obtient une ‘“ chose quelconque, avec intention de ‘ frauder, sera coupable d’un délit et ‘ sera emprisonné pour une période de ‘ pas plus de deux ans, et condamnés ‘ ou non aux travaux forcés.”

$ 86. Effets de la fraude sur le fuilli— La fraude, telle que comprise par le statut, motive :

lo. La saisie-arrêt et la liquidation forcée (sect. 3e) ;

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