‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 20 sur 59 · Le Capias ad Respondendum (S · texte numérisé non relu

Le Capias ad Respondendum (S

R. du B. C., chap. 87e, sect. le) ;

30. L'opposition à la décharge du failli (sect. 9e, par. Ge, Te et 11e) ;

40. L'opposition à r’octroi de la pension du failli (sect. 5e, par. 8e) ;

bo. La demande en nullité de la décharge du failli (sect. 9e, par. 13e) ;

Ici se termine le chapitre de la fraude, telle que définie et punie par PActe ; et on ne saurait disconvenir qu’à cet égard comme à tant d’autres, il ne soit incomplet, tout en faveur du débiteur et non du créencier.

Nous disons d’abord incomplet. Personne n’ignore l’importance des livres de commerce de l’insolvable, le rôle qu’ils sont naturellement appelés à joue dans une faillite. C’est d’après es livres que le gardien prépare l’inventaire qui doit être produit en cour ;

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c’est d’après les livres que le syndic vérifie les réclamations, prépare et réserve des dividendes ; c’est encore en partie d’après les livres qu’il décide les contestations de dividendes ; ce sont les livres en un mot qui dévoilent les affaires du failli, son actif et son passif, les causes de sa faillite; et révèlent sa conduite générale et sa situation réelle ; et chose étonnante ! l’Acte ne punit le défaut de produire ces livres ou de les tenir suivant le cours ordivaires du commerce de l’insolvable, qu’en considérant cette omission comme un motif d'opposition à la décharge. Evidemment, cette peine n’est pas suffisante ; elle n'offre aucune garantie aux créanciers. Que leur importe que le failli ne soit pas déchargé, |s’il les a dépouillés impunément d’une portion considérable de leurs biens et sur le sort desquels ils ne peuvent |tracer dans les livres de leur débiteur |aucrine donnée satisfaisante. Il est évident que le statut aurait du attacher une peine plus imposante à l’omission de produire des livres régulièrement tenus ; cette omission aurait due être réputée frauduleuse. Il en est de même de celle de rendre un compte raisonable du déficit de l’actif sur le passif, Il n’est pas rare qu’un négociant ne donne aucune explication satisfaisante sur les causes qui ont pu amener sa perte et ne s'efforce là dessus de cacher des fraudes que chacun des créanciers soupçonne, mais dont il est impossible d’avoir la preuve. Cette lacune dans les livres comme dans les états du failli, jointe au défaut d’explications valables, auraient dû suffire pour engager le législateur à établir une présomption de fraude.

Nous disons en second lieu que les dispositions de l’Acte sur la fraude sont toutes en faveur du débiteur et non du créancier ; et en cela, elles s'accordent parfaitement avec les autres parties de cette loi. [1 est facile de voir que la nullité des actes frauduleux ne peut être, de nos jours surtout, une considération assez puissante pour arrêter

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le débiteur dans l’exécution de ses intentions frauduleuses. Ce n’est pas luimême que cette nullité frappe essentiellement, mais le tiers qui a transigé avec lui. Et que lui importerait d’ailleurs qu’il partage avec lui la crainte de perdre le bénéfice de sa fraude, lors qu’il voit que le bien qui en a été l’objet, ne pourra à tous événements lui revenir. La considération du défaut de sa décharge ne saurait non plus l’empêcher de poursuivre e:

compléter l’exécution de ses desseins ; car aprés tout, qu’a t-il besoin d’une

libération qui ne lui donnera pas .

biens, tandis que la fraude lui permettra de continuer des affaires au nom d’autrui. D’ailleurs, il se flattera que l’indignité de sa conduite ne sera pas connue ; qu’enfin, par le crédit et l’influence de ses amis ou de ses créanciers préférés, il triomphera de la sévérité de la loi. Toutes ces considérations sont donc insuffisantes. Pour empêcher la fraude, il faut donc, non seulement la définir, mais la punir aussi rigoureusement que l’exigent l’importance et la diffieulté de la situation ; il faut, disons-nous, que toute fraude soit réputée un délit et punie criminellement, comme le voulait Mr.

Labrèche-Viger par son projet de loi de 1862. Quoi ! on fait le procès criminel des moindres vols, et on permettrait à un négociant, parce qu’il a failli sans doute, de voler impunément ses créanciers et de les dépouiller de biens considérables ! Pourquoi encore réputer acte criminel, uniquement la fraude du négociant qui se procure à crédit de l’argent ou des marchandises? Sous quelque forme qu’elle se présente, quelque soient les circonstances dans lesquelles elle soit commise, la fraude n'est-elle pas toujours odieuse et préjudiciable ? Il est évident que sous tous ces rapports, il n’y a ni justice, ni égalité, ni protection, pas même de conséquence dans nos lois ; il est étonnant surtout que le statut qui, en ordonnant la décharge de l’insolvable, a indubitablement ouvert une nouvelle porte à

la fraude, n'ait pas en même temps veillé à la conservation des intérêts des créanciers et ne leur ait pas mis dans les mains la contrainte par corps comme sanction à l’accomplissement des devoirs du failli. Devant le droit, devant la force de l'utilité, il faut en effet reconnaître ce droit de coaction sur la liberté qui, pour emprunter l’éloquent langage de Troplong “ par ses dures contrats est un effroi nécessaire pour le débiteur frauduleux, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la propriété.”

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