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Nous, allons, maintenant par quile .
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analyser les parties les plus saillantes, ebsayer d'en saisir tout l’ensemble et le fonctionnement. L'ua comprend sans aûcun doute -que la tâche est difficile, Aussi nous sommes loin.de promettre que nous Ja remplirons surtout dans le cadre étroit de quelques articles de journal. Nous savons que notre travail sera très incomplet et renfermera peut:
être des erreurs. Nous nous en-conso:
lons' d'avance; var nous sommes sûr que ‘ous ne seroris pas le dernier à les éommeltre, et qu'après tout noùs serons en\bonne co ie. Nous nous estimérons tontefois heureux, si :ces quelques notes peuvent être de quelqu'utilité : :
po La 1ère section de ‘“ l’Acte concernant la Faillite, 1864,7° car tel est son titre 1 (clause 12e), déclare ‘ qu’il “ga e; dans le Bas-Canada, aux # ob erçganis uniquement, et dans le ““‘Haüt-Canada, à toutes personnes en- ‘“gagées ou non dans le commerce.” Cette disposition nous amèné tout naturellement à cette question à laquelle nous répondrons brièvement :
#Quiest réputé commercant ? ” -’Nôus n'avons ‘aucune : disposition formelle sur ce point. On trouve bien dans les anciens auteurs ‘et les ordonnarices françaises, antérieu+s : à l'établissement du Conseil Sapi tieur de Québec, quelques règles détachées ; mais sur le tout il n’ÿ adrien de complet: L’Ordonnance de 1673; la pre- Mière, paraît avoir posé les principes qui ‘constituënt un commerçant et ün acte de commerde ; et sous ce raptt POrlonnance n’est que confirma-
toire de l’ancien droit, et le Code Napolévri n’a fait que reprodnire presque,
hot à mot:ses articles. On :peut done, en tôûte sûreté, référer aux juriscon-
suites qui ont écrit, soit sous l'ancien 1 teurs.
me; sôit sous le nouveau droit. Suivant eux, par comme
dre où d'acheter pour leur profit, Il re
[res, est souve
ts, Pon|.
enténd'ceux| qui font profession de ven- lai qui, aveclé se cours:d
suffit pas, règle générale, de'falrerdéb actes de commerce pour ôtéhégaté commerçant, et on; consé4men0e; \Ümber sous le ooup'de ‘x 16f: dé batiques routé;" il faut de pluèrqu'il y'ait habit tude de commeércer. !:°7 15 17 ru H faut enfin que cette habitude d’ao:
tes de commerce ne soit pas un devoir de fonctions que l’on remplit; 'qué,ide plus, elle ait lieu ‘dans: fe-büt'de-tras fiquer et de se procurer des bénéfiaen et et de s’en faire uné existence,ét iün:pas de faire ses affaires personnelles: autrement ce né serait pas unie:professibn.
‘On comprend’ dé suité tue 1 dabtfé de commerçant est une EE e fait, ui doit être prouvée, si ‘elle èèt miée, Îl'est évident que celui qui prend Jul:
même cette qualité dans des contrits, dés Marchés, où même dans des dctes de. procédure, a annoncé” paf avis dans les gazettes, enseignes, affiches, où tout autre mode de publicité, qu’elle entendait exercer tel genre UE ‘cütn:
merce, a ouvert des maÿasins où autres lieux de débit, doit étre conf:
déré. commerçant. ‘Oés’ faits 's6ht proure la plus, complète de cét{e” qua:
ité. A'défant de ces dontégs ptééises on a recours aux présditptiôns ‘ét du circonstances ; on peût consulter 14 Ho:
toriété publique, les témoignages" par: ticuliers, et la cour, apprécrant ]a na:
ture et le nombre dés actes, dééido"#ils sont suffisants pour déterminer la da:
lité de cotnmerçant.
Le nom générique de comme can er
.£st souvent pris CORNE. SYROQUT
de marchand, négociant, core qu el
Le marchand en gros, celui qui, s’aecupeà vendre, sous, lears, pre
enveloppes on..par portions -considée
bles,..les marchandises qu’il,a achetées chez, le négociant où le produotahe,;;, ‘Le: -én détail celui qui débite la marchandise: aux -consomtinaeine ; ‘Le fabricant ‘qu°mantsfacturgei,|ce- 2c'k vHerset dés matériaux. qu'il'aéhète; fait: des éhéres
d’une forme nouvelle, qu'il livre ensuiébit,
tusm ICT | L'artissn celni qui seul ou avec le secours d'ouvriers confectionne un ou:
vrags avec le matière qu'il fournit luima. Si au contraire il le confection- Mana fournir la matière, il ne peut en général être réputé commerçant.
: D'entrepreneur est celui qui avec le escours des ouvriers qu’il dirige ou salanie,et sur le salaire desquels il spécule, confectionne des ouvrages qu'on lui
i s et agens de change, qui font le commerce de l'argent et du
papier e crédit. |
Les courtiers et encanleurs qui s’entremeitent, au nom de leurs commettants,dans les opérations commerciales, ge exemple dans les ventes et achats
e maichandises. rie Les facteurs ou agens à commission, qui s’entremettent également dans les spéculations commerciales, parexemple encore, dans les ventes et achats de marchandises, mais en leur propre nom et comme principal intéressé aux yeux du, jublic. s1. j | le
FA jurisprudence et la. doctrine des auteurs paraissent considérer comme commerçants : les charrons, les cordonniers, les cabaretiers ou hotelliers, les imprimeurs, les meuniers, les charpentiers, les constructeurs de navire, quand ils achètent et vendent la matière qu’ils emploient, les imprimeurs, les navigateurs ou capitaines de navires et voituriers par eau, les assureurs et nssurés contre les dat gere de la navigation, les
topriétaires de navires. Au contraire,
es Ouvriers et tous les industriels qui né ‘lotent que ‘leur industrie, les cômrhis < marchands, teneurs de li-
vres, et autres serviteurs des com-
imerÇatits dans leur négoce, les comé-
diens et acteurs, lés actionnaires d’une
Cémipagnie mercantile incorporée, les
-enitivateurs sont réputés non commerants. fi
’ D'après ces quelques observations,
dence soit bien fixée sur ce que Pon entend par. commer ‘et''actes de commerce. Il est regrettable que le Le:
gislateur, avant de nons exposer le principe de sa loi,ne se soit pas occupé, comme préléminaires indispensables de définir la qualité des personnes qu'il voulait atteindre. Nul doute que cette lacune. ndrera des difficultés :s6rieuses. … Pour aider le: lecteur. à la combler, nous nous. permettrons de:lé référer à un excellent travail de M. 1e juge Chabot, publié dans, les $ème: et 4ème volumes de la Revue de Légie a:
tion et de Jurisprudence. L'auteur: y expose d’abord avec clarté la doctrine de l’ancien droit français sur la :matière, fait ensuite voir qne le Code de Commerce. n’en est que :la: confirmation ; enfin, faisant la comparaison des Icis françaises avec les lois.anglaises et celles des autres pays, il arrive:à:la conclusion pratique que l’on ne saurait trop consulter les jurisconsultes, mo:
dernes qui, comme Pardessus, Dalloz, Locré, Chitty, Story et autres, ont,d0nsacré plusieurs pages.de leurs admirables traités à une étude savante du sujet, , oies f li one $ 3.— Quid de. ceux qui ont cessé. de commercer.?—Nul doute: que L’Acterne s’applique aux commerçanis actuels, tant pour les. affaires passées que celles à venir. Mais en.est-il de. même des commerçants qui, par suite de leur.déconfiture ou pour d’autres motifs,se sont retirés du commerce insolvables ? Penvent-ils invoquer la protection du statut, offrir, par ‘exemple, une. cession, de biens et obtenir une décharge en vertu de l’Acte ? La question ne peut souffrir de AEanue dans le Hant-Canede, où il frappe toutes. espèces de ‘personnes.
En Bus-Canada, y st semble qu’il, serait. injuste et contraire à l'intention du législateur de refuser.la, faveur de la nouvelle loi an. négociant, que ;le malheur a: sans doute forcé d’embrasser une nouvelle carrière. .L’Acte, il.est vrai, est fait pour les commerçants,seu-
On saisit, de suite qu'il est de la lement, mais.ne. sont-ce pas: les.actes
plus haute importanec que la jurispru-|de commerce qui constituent: le..com-