‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 3 sur 59 · PER, D · texte numérisé non relu

PER, D

inerçant ? Comment alors refuser la liquidation volontaire ou forcée de ces mêmes actes de commerce, S'il est admis, comme il l’a été universellement en Angleterre sous un système de banqueroute analogue au nôtre sous ce rapport, s’il est admis que le commerçant qui, à l’avenir, se retirera des affaires, pourra être banqueroutier (Meggot vs. Mills, 1 Raymond’s Rep. 286, per Chief Justice Holt), de quel droit empôchera-t-on cet ancien marchand d’être entendu de ses créanciers, en la forme indiquée par l’Acte sur la fuillite.

La loi a eu évidemment intention de comprendre ces personnes. Ce sera aux créanciers ou à la cour à juger si leur bonne foi mérite qu’on les libère et sil doit leur être permis d’entrer de nouveau dans le commerce, si elles le dé.

sirent.

$ 4. —De la femme marchande publique.—Mais la femme marchande publique tombe-t-elle également sous l’opération du statut. Nous ne voyons pas pourquoi elle en serait exempte. Le statut en effet parle de tout commer- Gant; il n’a fait exception de personne, pas même en faveur du mineur D'ailleurs une femme, qui consent à devenir negociante, renonce au bénéfice que la loi accorde généralement aux femmes sous puissance de mari ; elle se soumet, comme tout marchand, aux chances du négoce comme aussi à tous ses malheurs.

$ 5.-—Des étrangers.—Il ne paraît pas douteux que létranger, qui contracte des dettes à l’étranger et arrive ensuite au pays, ne peut tomber sous le coup de l’Acte pour ces dettes seulement. La loi en effet n'existe que pour les habitants ou ceux qui transigent en comtemplation d’icelle, C’est aussi ce qui a été décidé en Angleterre (Hitchox vs. Sedgwick, 4 Vernon’s Cases 162.)

Il en serait autrement du Canadien qui aurait contracté à l’étranger. Il peut être déclaré en faillite. C’est la conséquence nécessaire de plusieurs clauses du statut, pourvoyant à la sauvegarde des créanciers à l'étranger.

Que dire de l'étranger qui a contracté des dettes commerciales en Canada et y revient soit momentanément ou avec Pintention d’y séjourner? 1l semble qu’il peut se déclarer et être déclaré en faillite. Il a en effet éommercé dans le pays; il a contracté en contemplation de la loi qui y est cu force ; d'avance encore il s’est soumis à toutes les voies d’exécution et à tous les moyens de liquidation que la loi accorde aux sujets eux-mêmes. Comme observe Lord Tenterden, ‘a person “ suing in this country must take the “ law as he finds il ; he cannot by virtue “of any regulation of his own country, ‘ enjoy greater advantages than other suilers, and he ought not therefore to be deprived of any superior advan- “ {age which the law of this country ‘ may confer. He is Lo have the same “ rights which all the subjects of this Kingdom are entilled to.” "

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