‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 21 sur 59 · DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE

6 87. Les sociétés peuvent étre en

faillite. —C'est un principe élémentaire que les sociétés commerçantes non incorporées jouissent de tous les priviléges et avantages accordés aux particuliers et sont régies par les mêmes règles générales. De là qu’elles peuvent se déclarer et être déclarées en état de faillite ; c’est encore la diposition de la section 12me par. 5me.

La cession de biens, étant un acte extraordinaire et pour ainsi dire judiciaire, doit être consentie et signée par tous les associés.—Rien n’empêche cependant qu’un seul associé signe l’acte pour lui-même, sauf aux créanciers le droit de procéder extraordinairement contre l’associé récalcitrant, soit par saisie-arrét ou capias ad respondendum, suivant l’exigence des circonstances.

Il est bon d’observer encore que la faillite de l’un des associés a l’effet de dissoudre la société et d'investir le syndie de tous les intérêts qu’il peut y avoir.

$ 88. Distribution des biens de la s0ciélé.—De droit commun, les créanciers de la société et les associés individuellement sont souvent confondus : ‘ On tomberait ” dit Troplong dans son Contrat de société, No. 863, page 349, ‘“ dans une grave erreur, si l’on s’ima-

‘ ginait que par réciprocité, les créan- .

“ ciers de la société qui sont en même ‘temps créanciers des associés pris

‘ isolément, (par suite de la réflexion ‘“ nécessaire des dettes sociales sur la ‘ personne des asssociés) devraient être + primées sur les biens personnels par ‘les autres créanciers pour causes ‘ étrangères à la société et être ren- “ voyés à se pourvoir sur les biens so- “ ciaux. Je ue conçois pas les doutes de 6 M. Duranton sur une question si sim- “ ple et si claire. Les créanciers de la “ société ont sur ies biens personnels

“ des associés des droits égaux à ceux |

‘ de tous les autres créanciers.—Leur ‘“ action est directe et primaire. Elle “ ne doit être ni arrêtée par de préala- & bles discussions, ni écartées par des “ préférences: c’est ce qu’a très bien « apperçu M. Duvergier.”?

Ces principes n'étaient pas toujours équitables dans leur application ; car s’ilest vrai que les créanciers de la société l’étaient cn même temps des associés pris individuellement, il n’é6tait pas moins admis que les créanciers des associés individuellement ne l’étaient pas de la société, et qu’en admettant les premiers au rang des seconds, c’était donc diminuer le gage de ces derniers qui avaient tout autant d’intérêt que les autres d’être payés. Aussi cès l'année 1859 par la-22e Vict, ch. 4e, Ja législature a-t-elle dérogé à la régle de droit commun pour établir un nouvel ordre de distribution des biens d’une société, plus conforme à léquité et en rapport avec les intérêts des créanciers individuellement; voici cet ordre s 10.

le produit des biens d’une société est appliqué au paiement de ses dettes d’abord et ensuite des associés individuellement ; 20. le produit des biens des associés individuellement est appliqué au paiement de leurs dettes individuelles d’abord et ensuite de celles de la société (voir S. R. du B. C. ch.

65e, sect. Ge). C’est aussi l’ordre consacré par l’Acte de faillite (sect. 5e par.

me).

89. Fraude de l'associé réputée celle de la sociélé.—Il est évident que la fraude de lassocié considérée comme motif suffisant de l’émanation de

la saisie-arrêt ou d'opposition à la décharge, doit toujours être réputée celle de la société du moment quelle a l’effet de diminuer le gage des créanciers ; mais il est impossible de tenir le coassocié responsable extraordinairement et même par corps de la fraude particulière commise en violation de sec.

8e par. Te. Le législateur veut qu’il expie lui-même par l’emprisonnement la fraude pratiquée par Passocié, qui frauduleusement procure à la société des marchandises ou de l’argent à crédit, à moins qu’il prouve qu’il ignorait que la dette existait. A notre avis, cette clause est entièrement arbitraire pour ne rien dire de plus. Le statut présume ici la fraude comme il la suppose dans certains actes avoisinant la faillite.

Pourquoi, néanmoins a t-il dans la plus grande partie des cas, pourvu à la sauvegarde des droits des tiers de de bonne foi? Sur une simple question de rapport à la masse, il fait retomber le poids de la preuve sur le demandeur et non sur le défendeur.

Et lorsqu'il s’agit de la liberté du commerçant, une simple présomption suffit. Et quelle présomption encore? Celle résultant de la connaissance de la dette, comme si avant tout, la connaissance par l’associé absent de l’insolvabilité de la société au temps qu’elle a ét@ contractée par l’associé, ne devait pas être le signe et la marque essentielle de la connivence et de la participation, la preuve de la fraude commune à tous les associés. Chacun admettra qu’alors, mais alors seulement, tous les associés doivent être également punis. Mais lorsque l’acte frauduleux a été commis par l’un des asso.

ciés à l’insu de son co-associé, il est impossible de les punir tous également, à défaut de preuve de la part de l’associé innocent. L’associé principal agent de la fraude, lui ne peut être convaincu que sur preuve complète, et l’associé absent sera obligé d'établir son ignorance de la dette. Et quels seront les moyens de cette preuve? Qui pourra attester un fait si peu positif. La chose

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est absolument impossible. Et quand bien même on devrait présumer que la dette a été contractée au vu rt sçu de associé, doit-on conclure de Ià qu’il est complice de la fraude. N'a t-il pas pu ignorer l’état d’insolvabilité de la société, fait dont la connaissance est indispensable pour constituer la culpabilité du principal associé. Encore une fois, cette disposition consacre une injustice évidente et est une violation des droits de citoyen.

$ 90. Faillile d’un associé dissout la société. La clause 4e par. 10e porte ce qui suit: ‘Si un associé dans une ‘“ compagnie non incorporé vu société ‘ de commerce devient insolvable sui- “ vant l’intention du présent acte et “ qu’un syndic soit nommé aux biens “ du failli, le «syndic aura tous Îles “ droits d’action et de recours contre “ les autres associés de telle compa- “ gnie ou société qu’un associé pouvait avoir ou exercer légalement “ contre ses co-associés après la disso- “ Jution de la société ; et il pourra se “ prévaloir de ces droits d’action et re- “ cours comme si cette société ou com- “ pagnie eût expiré par le laps du ‘ temps.”

Pour dissoudre une société commerciale en vertu de cette disposition, il faut donc que deux conditions concourent: lo que l’associé soit insolvable ; 20 qu’un syndic ait été nommé à sa faillite soit à la suite d’une liquidation volontaire ou d’une saisie-arrêt.

Les conséquences de l'introduction de cette nouvelle règle seront nombreuses et d’une haute portée pour le commerce. Chacun connait les abus qui résultaient des sociétés de commerce, que formaient un insolvable. En un clin d’œil, il se mettait à l’abri des poursuites et des saisies. La preuve de la fraude à l'encontre des oppositions de ces sociétés était l’unique et pauvre ressource du créancier, qui succombait presque tonjours, on n’osait même entreprendre la contestation et en risquer les frais. La conséquence était que les sociétés étaient avec les séparations

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de biens, le grand cauchemar du ccinmerce. Par la clause de l’Acte, que nous venons de mettre sous les yeux, à Pavenir le syndic aura le droit de demander un compte, aux associés, la part de l'associé insolvable et même d’exercer en justice toutes les actions qui lui appartiennent dans [= cas de dissolution de la société par la seule expiration du terme. Les banqueroutiers frauduleux trouveront sans aucun doute le moyen d’éluder et de braver encore la loi; ils feront toujours en sorte qu’il ne leur reviendra rien ou presque rien par les comptes de la société, et il ne restera plus aux créanciers qu’à contester ces comptes comme faits en fraude. Ce sera au tribunal à agir avec sévérité dans ces cas, afin d’assu;er à la loi son exécution et ses cflets.

l n’est pas juste néanmoins d’assimiler, comme le fait la clause de l’Acte, à cet insolvable de mauvaise foi, l’associé, qui pendant la durée de la société contracte des dettes personnelles qu’il ne peut pas rencontrer. Ici il n’y a pas de fraude même présumée de la part de la société ; on ne peut pas se plaindre de détournement de biens, ni de changement de nom; C’est toujours la méme personne avec ses mêmes droits ; et si le négociant se trouve la dupe de la confiance qu’il a mise dans la solvabilité individuelle de l’associé, il doit accuser son imprudence et non pas la société dont 1l a toujours fait partie.

Il est & icore plus dangereux de donner un effet rétroactif à la loi et de frapper du même coup les sociétés futures et celles existant depuis plusieurs années, Si les sociétés commerciales dans lesquelles il y a un insolvable sont tenues de dissoudre, comme elles peuvent en être’requises en vertu de PActe, combien de maisons bien établies, d'établissements importants seront ébranlés et même renversés au grand détriment du commerce en général. En un mot, il est bon, et tout le monde en convient d’atteindre lPin-

solvable, qui frauduleusemeet forme une société; mais il ne faudrait pas sans raison suffisante, aller troubler des sociétés formées et conduites avec une bonne foi incontestable.

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