DES FEMMES DES COMMERÇANTS
$ 91. Avis public de l’action en séparation. -- Une source abondante de fraudes est la séparation de biens, qu’un insolvable de mauvaise foi fait souvent demander par sa femme dans le but de lui passer ses biens et de continuer les affaires en son nom ; et il est à redouter que ces demandes ne deviennent encore plus nombreuses que par le passé , par suite de cette clause de P’Acte qui dissout les société formées par un insolvable pour se mettre à l'abri.
La dernière ressource alors sera donc de confier son sort à sa femme et d’obtenir à tous événements une séparation de biens. Il est à espérer que les tribunaux mettront la haute main sur ces demandes, presque toujours prises non pas dans le but de sauver les reprises matrimoniales, qui n’existent pas, mais dans le dessein concerté et presque avoué de faire passer à la femme les biens de la communauté et, en conséquence, de frauder ses créanciers, Ce sera encore aux créanciers à intervenir dans la poursuite et attirer l’attention de la cour sur la futilité et les intentions de l’action.
Afin d'empêcher les séparations d’étre pour ainsi dire clandestines, le statut, section 12e, par. 8e ordonne que l'institution de toute action en séparation de biens ou en séparation de corps et de biens, soit publiée pendant un mois dans la Gazette du Canada et deux journaux, lun français et l’autre anglais, de la localité ou le plus près de la localité où le défendeur réside.
Toute telle action est instituée dans la cour du distriet où le défendeur réside (ibid.).
Tout créancier a le droit d’intervenir dans la cause et d’interroger sans frais
le Défendeur sur l’état de ses biens et | sent cette stipulation parraison, disent
effets. S’il conteste la demande ou le jugement, il se soumet aux frais comme tout autre intervenant (ibid.).
Les séparations de biens demandées contre un non CPU 5 € n’ont pas besoin d’être publiées. L’Acte n’a rien changé sur la procédure à suivre dans ce dernier cas.
Ces règles, avons-nous dit, s’appliquent également aux actions en séparation de corps et de biens ; et à cet égard, le statut n’a aucune raison d’user de cette rigueur. Il ne faut pas pousser le zèle de servir le commerce jusqu’au point de mépriser les droits de la femme et surtout ceux de la mère de famille. Il est admis qu’il faut des garanties aux négociants, qu’il faut les prémunir contre les fraudes ; mais chacun admettra que la femme, ce digne objet de l’attention et de la protection des lois et surtout des lois françaises que nous suivons, doit également trouver secours et garantie auprès du législateur. Pourquoi assujettir à l’obligation de la publication la femme qui, pour mauvais traitements et autres sévices honteux, se voit forcée de poursuivre son mari en séparation de corps et de biens ? Ne lui est-il pas assez désagréable, disons le mot, assez déchirant de se voir contrainte à demander aux tribunaux protection pour sa vie et celle de ses enfants ; faut il encore, sans nécessité, obliger de rendre publique cette poursuite ! Ici, il ne peut y avoir intention frauduleuse d’obtenir une séparation de biens qui accompagne de droit la séparation de corps, puisque toutes deux ne peuvent exister que simultanément et qu’elies cessent à l’instant même où les épouxse réconcilient.
$ 92. De l'enregistrement des contrats de mariage.—Si dans les faillites, il ne manque pas de maris qui se font séparer de biens de leurs épouses, il yen a encore qui,par précaution, stipulent cette séparation par contrat de mariage, et Pon peut dire qu’aujourd’hui il n’y a presque plus de commerçants qui ne bs:
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ils,de prudence et d’une sage prévoyan- 1 déjà) dans les trente jours de celui ce de maufaises affaires qui pourraient |‘ où elle s’est ainsi engagée dans le survenir dans leur négoce. {| ne suffit |‘ commerce ; et à défaut de tel enredonc pas que le créancier soit averti |‘ gistrement, il ne sera pas permis à d’une dermande judiciaire en sépara-|‘‘ la femme de se prévaloir des clauses tion de biens, comme le veut l’Acte, il |‘ de ce contrat, à l'égard de toute réfaudrait encore qu'il sache quels sont |‘ clamation contre les biens du failli ceux qui se trouvent dans le même cas|‘ pour tout bénéfice à elle conféré ou en vertu de leur contrat de mariage ; |‘ qui lui est assuré par sa teneur ; et et il est/étonnant que le statut n’ait pas, | par ses dispositions elle ne sera pas comme l'Ordonnance de 1673, requis |‘ non plus privée d’aucun bénéfice ou la publication de ces séparations de |“ droit sur les biens de son mari, aubiens, dont le secret est aussi préjudi- |‘ quel en l’absence de tel contrat, elle ciable au commerce que celui des sé-|‘ aurait eu légalement droit.” parations judiciaires, —En vain préten-| Cette clause ne frappe donc que les drait-on qu’en vertu de l’Crdonnance | contrats de mariage des commerçants des hypothèques, tout contrat de maria- | que le statut peut atteindre dans son ge doit être enregistré : cet enregistre-| opération, et ne s’applique qu’aux cas ment n’est requis que pour conserver suivants: lo. celui du contrai de maà la femme le rang de son hypothèque ; | riage d’un commerçant qui se marie ; il n’a aucune application à la clause |20. celui du contrat de mariage d’un de séparation de biens contractuelle, commerçant déjà marié; 80. celui du . qui reçoit son entier effet sans publi-|contrat de mariage de tout individu cité, ni enrégistrement ; il ne s’appli- | marié, qui se livre par la suite au comque pas non plus aux conventions ou |merce et devient’ commerçant. Dans garanties purement mobiliaires.—Ce-|le premier cas, l’enrégistrement du pendant quant à ces dernières, l’Acte a| contrat de mariage doit se faire dans introduit de nouvelles dispositions con-|les trente jours de sa passation; dans tenues dans la section 12e, par. 2e, qui |le second, il doit avoir lieu dans les déclare ce qui suit : trois mois de la passation de l’Acte, # Dans le Bas-Canada, tout com- {c’est-à-dire dans les trois mois suivant ‘ merçant qui se marie après avoir au |le 30 juin 1864, s’il n’a pas été fait ‘“ préalable exécuté un contrat de ma-| avant ; dans le troisième, il doit se faire ‘ riage par lequel il donne ou promet | dans les trente jours après que la par- ‘‘ de donner ou de payer ou faire payer|tie a cornmencé à se livrer au commer- ‘ à sa femme des biens ou effets, ou |ce, s’il n’a pas déjà été fait; et dans ‘“une certaine somme d'argent, fera | chacun de ces cas, l’enrégistrement se ‘“ enregistrer ce contrat de mariage|fait au bureau d’enregistrement du ‘“ dans la division d’enregistrement | comté ou de la division du comté où ‘“ dans laquelle se trouve le siége de|le commerçant a le siége de ses af- ‘ ses affaires, dans les trente jours de |faires. “la date de son exécution, et tout} Comw-: on le voit, dans le cas où ‘ commerçant déjà marié, et ayant un des biens fonds, situés dans une autre ‘ pareil contrat de mariage avec sa/|division que celle du lieu d’affaires du ‘© femme, le fera enregistrer, comme | commerçant, sont hypothéqués par le ‘“ susdit, s’il ne l’est déjà, dans les |contrat de mariage, ce dernier doit être ‘ trois mois de la passation du présent |enrégistré dans le bureau d’enrégistre- ‘ acte; et toute personne non engagée | ment du comté où ils sont situés et en ‘ dans le commerce, mais qui s’y enga-| même temps daus le bureau d’enrégis- “ gera à l’avenir, et qui aura un pareil |trement du comté où le commerçant à “ contrat de mariage avec sa femme, le | le siége de ses affaires, s’il y a dona- ‘ fera enregistrer {s'il ne l’a pas été | tion de biens mobiliers en même temps.
L’enrégistrement antérieur à l’Acte fait dans un bureau autre que celui du comté ou de ia division de comté où le commerçant a le siége de ses aflaires, ne suffit pas. Il doit encore être enrégistré au bureau de cette dernière division.
Si le commerçant fait faillite, le défaut d’enrégistrement du contrat de mariage entraine à l’égard des créanciers la nullité de la convention et non du contrat lui-même ; mais alors la femme peut réclamer tous droits et avantages matrimoniaux ou de survie, créés par la coutume, nonobstant les dispositions de son contrat de mariage.
6 93. La femme du failli peut étre témoin.--Enfin, il ne nous reste plus sous ce titre qu’à signaler la clause 10e, par. 4e, déclarant que ‘ foule personne que l’on croit en possession de renseignements à l'égard des biens ou effets du failli, pourra aussi étre interrogée de temps à autre sur serment devant le juge etc.” La loi n'ayant pas excepté la femme du failli et étant d’ailleurs énoncée dans des termes qui n’admettent pas d’exemption, le créancier est donc autorisé à amener comme témoins les épouses des insolvables, pour être entendues sur ce qu’elles connaissent des affaires de leurs maris, dont elles sont presque toujours ignorantes. N’est-il pas dangereux d’al-
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la possession de son acheteur la maïchandise non payée, puisse la distraire de la masse des biens du failli; nul en effet n’est propriétaire d’une chose jusqu’à ce qu’il en ait payé le prix en entier. Si donc les biens du failli sont le gage des créanciers, parcequ’ils sont les siens, les biens d’autrui, conditionnellement possédés par lui, ne peuvent pas être plus le gage de ses créanciers qu’il n’étaient sa propriété ; le légitime et vrai propriétaire peut donc les réclamer comme étant soit sa propriété, soit le gage du prix de vente ; et pour cela, il n’a que deux faits à établir, sans affidavit préalable, savoir :—1o sa qualité de vendeur non payé ; 20 l'identité non altérée de la marchandise réclamée. x
Tout juste que soit ce principe de saisie et privilège, la mauvaise foi en a souvent fait un moyen de préférence frauduleuse sur la masse des créanciers.
Souvent dans les faillites, les créanciers, parents ou amis de l’insolvable, s’imaginaient toujours retrouver en sa possession leurs marchandises non payées et portant leurs vieilles marques, quoique vendues trois ou quatre mois auparavant, et en conséquence, les revendiquaient au moyen d'une saisie conservatoire ; ce qui a été cause que dans la plus grande partie des cas, l'on voyait une grande partie de la
lduer ainsi à un créancier dur et mali-| masse des biens enlevée souvent frau-
cieux, d’aller ainsi sans propos troubler le foyer domestique, le repus de la famille et le bonheur des époux.