‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 24 sur 59 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

DES LIVRES DE COMMERCS. $96. Que conclure de cette étude sur $ 95. La section 9e, par. 6e, parle |!’ Acte concernant la Faillite ? Que dire qu’à l’avenir ie défaut du failli de tenir|du système qu’il introduit et des effets des livres montrant ses recettes et | qui devront en résulter ? Après avoir par déboursés au comptant et tous autres | couru les clauses de cette loi, soumis à : livres de compte tenus d'ordinaire dans |l’analyse les diverses opérations qu’elle son négoce, est un motif valable d’op- | prescrit et s’être pénétré de leur nature position à sa décharge. et de leurs tendances, la réponse à cette

Par cette clause, tout commerçant | question n’est pas difficile. Il est aisé de est donc obligé de tenir un livre de |reconnaître, et nous avons eu plus d’une caisse et tous autres livres qui sont or-| occasion de le prouver dans le cours de dinairement en usage dans son com-|cet essai, il est aisé, de reconnaître que merce. Le législateur n’en a pas avec |la loi de faillite est une œuvre incomraison dicté le nombre, ni la manière | plète et préjudiciable au commerce du de les tenir ; il est évident en effet que | pays en général. l'entrepreneur, l’artisan et tous les in-| Et d’abord elle est préjudiciable dustriels en général ne peuvent être | au commerce, parce qu’elle ouvre de régis par les mêmes règles que les né-| nouvelles portes à la fraude, de nougociants en gros où en dé ail. La na-|velles chances de salut aux banques ture et le nombre des opérations de ces |routiers. Qu’attendre d’une loi, qui derniers nécessitent une plus grande | depuis la première de ses clauses jusquantité de livres, ee sont : qu’à la treizième, depuis le premier pa-

lo. Le brouillard ou blotter, où sont |ragraphe jusqu’au cent trente-et-unièinscrites pêle-mêle toutes lesopérations |me, favorise presque toujours le failli du jour, y compris les dépenses per-|et non le créancier ? Qu’on veuille bien sonnelles. le remarquer: cet avancé n’est pas

20. Le livre de chaque jour day book | gratuit ; et quand bien même nous n’auqui réfère au ledger, et où les entrées |rions à l’appui de notre assertion d’au-

tre preuve que le fait de toutes ces déclarations et annonces de faillite qui ont envahi depuis quelque temps les colonnes de nos journaux, notre démonstration serait complète. Mais encore, lorsque l’on jette le plus léger coup d'œil sur les dispositions du statut, sur le mode tant volontaire que forcé de liquider les affaires de l’insolvable ; lorsque l’on observe que le failli a lui-méme le contrôle des délais importants de l’ouverture de sa faillite et du dessaisissement de ses biens, qu’il pent encore impunérnent frauder la loi et ses créanciers, obtenir en dépit de ces derniers une libération judiciaire ; lorsque l’on prévoit que la perspective et l’espérance de cette décharge sera pour le débiteur un motif puissant pour l’engager à diminuer l’actif et à se déclarer ensuite en état de faillite, pour en sortir enrichi des dépouilles de la masse ; lorsque, disons-nous, l’on considère toutes ces complications et ces formalités également prescrites, qui ici comme toujours serviront le débiteur et non le créancier, que l’on se rappelle enfin toutes ces lenteurs et ces frais de liqui- -dation, sans même oublier les dépenses du failli pour obtenir sa décharge et assister aux assemblées, c’est-à-dire, pour arranger ses propres affaires, il est facile de vair que le fait, dont nous invoquions le témoignage, n’est que la conséquence rigoureuse du droit, le résuitat inévitable des dispositions de l’Acte.

697. Mais ce n’est pas seulement parce que l’Acte favorise les intérêts du failli au détriment de ceux de ses créanciers qu’il sera funeste au commerce du pays, mais encore parce que comme toute autre loi de banqueroute, il nuira à notre crédit à l'étranger. La Grande- Bretagne, qui par elle-même fait et maintient son crédit, peut bien faire connaître au dehors les fluctuations de ses immenses marchés, elle peut bien étaler ses désastres maritimes et tous ses revers de fortune privée ; mais le Canada, dont le commerce compte à peine vingt années d’existence, a gran-

di et grandit encore au moyen des ressources étrangères, le Canada ne peut prendre et affecter ces airs d’indépendance mercantile, afficher ses pertes et ses ruines sans exposer à la baisse la.

valeur de son crédit. Que doit-on penser, à l’heure qu’il est par exemple, en An-

gleterre, aux Etats-Unis et ailleurs,en lisant chaque jour tous ces avis de faillité

qui,depuis la mise en force de la loi, sont aller pompeusement annoncer à tout le monde commercial des événemens, pour la plupart insignifiants pour nous, mais qui, aux yeux d’un étranger, peu-

vent avoir les proportions d’une crise.

Il est incontestable que toutes ces nouvelles de faillite, jointes aux fluctuations réelles de notre marché, auront l’effet de créer chez le fournisseur ou

producteur anglais ou américain, une

défiance du crédit de nos négociants et de leur stabilité, et de nuire parlà même au progrès commercial du Canada.

$ 98. Ce n’est pas tout encore. L’Acte sur la faillite sera même à l’intérieur un obstacle au développement du commerce ; et ce reproche s’adresse encore indistinctement à toute loi de banqueroute appuyée sur les mêmes bases. On convient que l’âme du commerce est le crédit, fondé sur l’industrie, l’honnêteté et l'énergie personnelles du commerçant,et non pas sur la propriété foncière qui offre des garanties parfaitement étrangères à ses hrs et à ses aptitudes. Eh bien ! les!lois de banqueroute détruisent ce crédit ; et pour le démontrer, qu’il nous soit permis de faire un extrait d’un article remarquable publié dans ja Revue de Législation, page 342, et écrit tout exprès pour le Canada, en 1846, lors de l'opération de Îa loi de banqueroute de 1843 :

‘ Le commerce intérieur du pays, ” dit l’auteur anonyme, ‘‘ doit être sobre, ‘“ prudent, limité ; les lois de banque- ‘ route, en assurant d'avance l’acquit- ‘ tement des dettes, ont dû le rendre ‘“ imprévoyant, hasardeux et témérai- “re; première cause de défiance. La “ facilité de se tirer d’embarras et de ‘ sortir d’une lutte incertaine, doit dès

es noufluctuaauront seur ou in, une ciants et à même ada.

. L'Acte rieur un lu come encore banqueases. On ce est le onnêteté commet foncière hiterent | ses aptiqueroute e démonfaire un le publié on,. page le Canaion de la

u pays 9) tre sobre, banquel’acquitle rendre téméraiance. La rras et de -, doit dès

“ les premières adversités paralyser l’é-|commerce, qu’il devint nécessaire, en “ nergie et l’opiniâtreté du commer-| 1849, d’aboiir la loi. Aussitôt après ‘“ Gant : car à quoi bon travailler pour | cette abolition, la confiance reprit, et

‘: payer ses dettes, quand il est si facile | depuis lors jusqu’à ce jour elle n’a pas

« de n’en plus avoir ; seconde cause de

cessé de se maintenir, même à travers

« défiance. Quand le travail et les ta-| des passes ct des difficultés sérieuses : “ lents du failli étaient une propriété | et l’on a vu, en 1857, alors que la gêne de ‘ acquise pour toujours. à ses créan- | l’argent se faisait inivéteellomeit sentir “ ciers, il était de leur intérêt de faire |et que nos fonds publics subissaient “ valoir ce travail et ces talents : de là | une baisse considérable sur les marchés ‘{ ces secours qui ne manquaient jameis | étrangers, l’on a vu, disons-nous, les «à linfortune, et qui lui aidaient à | négociants du Canada et de Montréal, “ vaincre les difficultés et à reconquérir|en particulier, s’empresser de se se-

‘ Je terrain perdu. Les lois de banque-

“ route ont mis fin à cet état de choses

‘troisième cause de défiance. Quand ‘ les dettes étaient des obligations mo- ‘ rales qui ne pouvaient s’acquitter que «“ par le paiernent ou la remise, le débi- “ teur sentait le besoin de n’en point « contractér qu’il ne pût acquitter. De- «“ puis que sans le consentement du « créancier la loi le libère, sa conscien- « ce est moins délicate, et les dettes ne « lui font pas peur; quatrième cause «: cause de défiance. Les faits qui cons- ‘“tituent un homme en banqueroute «“ sont si nombreux et de si fréquente ‘“ occurence, que par le caprice mo- ‘ mentané du débiteur ou de l’un de “ ses créanciers, le commerce le plus « prospère peut être exposé à l’action “ destructive d’une cour de banquerou-

‘ te ; cinquième cause de défiance. La

‘ meilleure preuve que l’on puisse don-

«ner que ces lois ont nui au crédit, « c’est que depuïs leur introduction le «“ commerce entre le marchand impor- « tateuret le détailleur ne s’est plus “ fait qu’au moyen d’hypothèques et de ‘“ cautionnements, fait que ne consta- “ tent que trop les livres des régistra- ‘“ teurs.

$ 99. Depuis que ces lignes ont été écrites, les faits n’ont pas manqué pour confirmer leur vérité. La loi de banqueroute, que dénonçait cet écrivain en des termes si justes et si éloquents, amena en effet la grande crise commerciale de 1848, qui entraîna, souvent sous de légers prétextes, des faillites si nombreuses et si préjudiciables au

courir mutuellement et de sauver ainsi l’honneur du crédit canadien ; et grâce à ces généreux efforts et à la persévérance, ceux-là mêmes qui n’auraient pas manqué de se placer sous l’opération d’une loi de. banqueroute, qui en ka le défaut, ont été finalement délivrés de la ruine et du discrédit qu’ils y auraient inévitablement trouvés. C’est ainsi, par la faveur du travail et de la constance et non par la protection des lois de banqueroute, que les faillites sont devenues plus rares et que le crédit commercial du Canada a êté créé et est arrivé depuis quelques années à l’état de stabilité que l’étranger lui reconnaît ; mais à présent.quil se trouve de nouveau soumis à l’épreuve du principe qui a été la caase de sa perte en 1842 et 1848, il est à craindre qu’à l’aide de ce système, de nouvelles crises ne viennent en arrêter le cours et le progrès, et que le législateur ne reconnaisse trop tard et après une autre expérience peut-être plus lamentable que la première, que notre

jeune pays n’a pas plus à gagner dans

des lois de banqueroute que le peuple

bien autrement commerçant des Etats-

Unis, qui les a abandonnées en 1843,

après en avoir fait le court essai d’un

an. |

$ 100. Enfin, nous croyons être dans

la vérité en affirmant que ce qu’ungrand

nombre de négociants, sinon le plus

grand nombre, ont toujours désiré et

désirent encore, consiste en de simples

ajoutés aux lois existantes dans le but

unique de définir et de punir la fraude

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et de donner à la cession de biens les effets qui lui sont propres et essentiels.

Que le législateur, par des dispositions rigoureuses, s'efforce de bannir la fraude ; qu’à cet effet, il introduise les

résomptions de fraude consacrées par es codes de toutes les nations commerCantes de l’Europe ; qu’il requiert de chaque commerçant la tenue régulière des livres de son négoce et qu’il en autorise la saisie ; qu’il frappe impitoyablement les séparations de biens et les sociétés commerciales frauduleuses, ces deux grands cauchemars de notre commerce ; qu’il force la femnie marchande publique, à se servir au dehors de son propre nom de famille ; qu’il limite encore le droit de saisieconservatoire du vendeur non payé ; qu’enfin tout acte frauduleux soit un crime et puni en conséquence, comme le voulait M. Labrèche-Viger dans son bill—-toutes autant de règles parfaitement distinctes et indépendantes de tout système de banqueroute—et l'on verra que pour arriver à l’arrangement le plus équitable et le plus facile des affaires d’un insolvable, il ne restera plus qu’à définir les règles et les effets de la cession de biens volontaire ou requise, par la création de l'office de syndic et l’autorisation à une certaine

majori\é des créanciers de faire la loi à |.

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la minorité et d’accorder, entre autres choses, la décharge du failli.

$101. Toi se termine notre revue. Commencée et écrite à la hâte pour le journal où les premiers articles ont paru, nous avons cru devoir en discontinuer la publication pour rendre notre travail plus complet et nous permettre de toucher plusieurs questions importantes qui ne pouvaient y entrer. Nous ne prétendons néanmoins offrir au pubiic qu’une analyse, qu’une simple étude de l’Acte, et nous nous estimerons largement récompensé de nos peines et de nos veilles, si notre essai peut être de quelqu’utilité. Si nous n’avons pas même répondu À ce but, nous avons confiance que Île public tiendra compte de notre bonne volonté et qu’il voudra bien considérer nos efforts.

Nous avons, avec permission, dédié notre Etude à l’auteur même de la loi que nous nous sommes permis de critiquer ; et en lui offrant cette dédicace, nous avons considéré le législateur laborieux, l’avocat distingué et enfin le savant professeur, qui nous a enseigné sur les bancs de l’université les premiers principes du Droit Commercial, età qui nous nous sommes souvent adressé depuis, comme. à notre maître dans ia science des Lois.

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