acte; 6. L'acte de cession pouira étre fait sui
vant la formule C, ou en toute autre fonue
équivalente : et s’il est fait daus le Haut C'a-| aada, il le sera en duplicata ; et une copie de la liste des créancie:s produite à la première | assemblée des créanciers y sera unnexée ; e{
antier cempétont désirant l'aucepter, repré- | exempts de aainie et veute par exécukion, en
vertu des différents statuts faits et passés à cet égard ;
8. Immédiatement après l'exécution de l’acte de cession, le syndic en déposera, s’il çst uorumé dans le Haut-Canada, un dupliceta, et si c’est dans le Bas-Canada, il en déposera une copie authentique au grefle de la eour qu'il appartient ; et dans l’un ou l’autre 6as la dite ste des créanciers accompagnera l’acte ainsi déposé ;
9, Si le failli possède des immeubles, l’agre | de cession pourra être enregistré dans le bureau d'enregistrement de la division ou comté
d'enregistrement dans les limites duquel ces immeubles sont situés, et l'enregistrement subséquemment fait de tout acte d'aucune espèce | fait par le failli ou qui autrement aurait pu en- | gager ses immeubles, n’aura ni force ni effet k l'égard de ces immeubles ; et si les immeubles | sont dans le Haut-Canada, ct que l'acte de
cession soit exécuté dans le Bas-Canada, par-
devant notaires, une copie de l'acte certiliée
sous la signature et le sceau officiel Au notaire ou autre officier public entre les mains duquel se trouve la minute, pourra être enregistrée ans autre preuve de son exécuiion et sans sommaire, et un certificat de tel enregistrement pourra ère mis au dos d’une semblable copie et si la propriété est dans le Bas-Canada, et que l’acte de cession soit exécuté dans le Iaut-Cunada, 11 pouria être enregistré pat | sommaire ou en entier, de la manière ordinaire :
ÿ ns sera pas nécessaire de faire dans un tel | mais il ne sera pas uécessaire d'enregistrer la
aete la description ou de donuer le détail des
b'ens ou effets cédés ; et tout nombre d’am-!
plistions de tel acte requises par le syndic seront exécutées par le failli à la demande du syndic, soit au temps de l'exécution detelacte ou ivstrument, ou ensuite, et il ne sera pas né
| liste des créanciers annexée à l’acto de cession ou de la mentionner en aucune smunière dans | l'enregistrement ;
10, Kitel acte eët exécuté ‘ans le Haut- | Canada, en la manière dout les actes y sont |exéeutés, il aura la mème force et le même
cessaire d'annexer à ses ampliations la liste des l'eRet dans le Bas-Canada que s'il eût été exé-
créanoiers ;
7. La eessiou sera censée transporter au syndic les livres de compte du fuilli, toutes les | pièces justificatives, comptes, lettres et autres |
|'euts dant le Bas-Canada, par-devant netaires : let si tel acte cet exécuté dans le Bas-Canada, |par-devant notaires, il aura la même force et le même effet dans le Haut-Carada que sil
papiers et documents relutifs à ses affaires, | eüt été exécuté daus le Haut Canada, confortous les deniers et papiers négociubles, actions, mémwent aux lois qui y sont eu vigneur ; et des bons et autres valeurs, ainsi que tous les im-} copies de tel acte, certifiées come susdit, femeubles du failli et tous les intérêts qu’il peut | ront, devant toute cour et à toute fn, foi y avoir, possédés soit en pleine propriété ou, . primà facie de l'exécution rt du ecntenu de autr neut, et aussi tous ses biens réels et per- |tel acte sans qu'il soit uéces.aire de produire sonnels, mobiliers et immobiliers, propriétés. l'original. dettes, actifs et effets, qu'il possède ou uux-
quels il peurra avoir droit eu aueun temps
avant d'obtenir sa décharge eu vertu du pré- | &. Un débiteur est réputé inaclvuble et ner ton: acte ; excepté seulement ceux qui sont biens dévienneut sujets à la liquidation forcée
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