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s, l’acte 8 le buu comté quel ces ent subespéce it pu euieffet à meubles ‘acte de da, par-
certibée
x notaure s duquel registree et saæns registreembilable -Canada, é dans le istré par rdinaire : sistrer la e cession ‘re dans
le Hautes y sont le même été exénetaires :
-Canada, : force €t que sil , coaforir ; et des usdit. fe-
fin, foi satenu de produire
ble el HG:
B forcée
«. S'il quitte ou est immédiatement sur le | À ses engagements commerciaux genéralement point de quitter la provinec dans l'intention de | à leurs échéance, deux eréaneiers ou plus dont frauder quelque eréaneier, ou d'éluder ou re- les créances s'élèveront en tout à plus de cinq tarder le recours de quelque créancier, ou de | cents piastres pourront lui faire une demande no pas Être arrêté ou assigné en justiee, ou si, | (formule E), lo requérant de faire une cession étant en dehors de la province, il en reste ! de ses biens et effets au profit de ses eréanabsent dans une somblable intention, ou s'il se eïcrs ; cache en eette province avec la même inten- 3, Sile commerçant auquel sera faite cette tion ; demande prétend que les eréances de ces eréb. Où s'il cache ou est immédiatement eur : anciers ne s'élèvent pas en tout à cinq eents le point de eacher quelque partie de ses biens ! piastres, ou qu'elles ont été obtenues en tout et effets dans l'intention de frauder ses créan- ou en partie afin de permettre aux créanciers ciers ou d'éluder ou retarder leur recours à | d'instituer des procédures en vertu du présent tous ou à quelqu'un d’entre eux ; acte, ou que la cessation de paiement par tel c. Ou s'il cède, enlèro ou s’en départit, ou commerçant n'était que temporaire, et qu’elle est sur le point de eéder ou eherche à céder, | n'était pas causée par aucune fraude ou intenenlever ou à s'en départir, quelques-uns de | tion franduleuse, ou par l'insuffisance de l’aetit ses biens dans l'intention de frauder, tromper | de ee commerçant pour faire honneur à ses en-
ou retarder 8es eréanciers ou aucun d’eux ;
d. Ou si dans cette intention il a permis que! son argent, «es biens, effets, turres où pro-; priétés fussent saisis ou pris en vertu d'un |
ordre ou exécution pouvant Ôtre mis à effot
gagements, il pourra, dans les cinq jours qui suivront cette demande, présenter une requête au juge demandant qu’aucunes procédures ultérieures en vertu du présent acte ne soient prises sur cette demande ; et, après avoir oui les
où le débiteur réside ou a des proprictés, | parties et la preuve qui pourra lui être offerte,
basé sur une demande de sa nature prouvable
le juge pourra octroyer les conclusions de sa
en vertu du présent acte et pour une pisser ce après quoi telle demande n'aura plos
excédant deux cents piastres, et si tel ordre est en force et von annulé par le paiement ou d'aucune manière prévue par la loi ;
e Ou s’il est réellement emprisonné ou tenu do demeurer dans les limites de la prison pour
plus de trente jours dans une action civile!
fondée sur un contrat pour la somme de deux
ni force ni effet ; et la requête pourra être «ccordée avec ou sans les frais eontre l’une on
| l’aut:s partie ; mais s’il appert au juge que
cettedemande a été faite sans motifs raisonnsbles, seulement comme moyen de le forcer à payor sous le ’rétexte de procéder en vertu du présent acte,—il pourra condamner les créan-
cents piastres ou plus, et s’il est encore emprisonné ou dans les limites de la prison ; où si
ciers qui la feront à payer triples frais; 4. Si la requête est rejetée, ou si, pendant
dans le eas do tel emprisonnement il s’est | que cette requête est pendante, le débiteur échappé de prison, ou de la garde ou est sorti |eontinue son commeree, ou procède à la réalie
des limites ;
f. Ou si volontairement il néglige ou refuse de comparaître en vertu de toute règle ou ordre l’obligeant de comparaître pour être in-
terrogé quant à ses dettes en vertu de tout,
statut ou loi à cet égard ; |
g- Ou sil refuse ou néglige, volontairement, d’obéir ou de se soumettre à toute telle règle ou ordre, faite pour le paiement de ses dettes eu d’aueune partie do ses dettes ;
k. Ou s’il refuse ou néglige, volontairement, d'obéir ou de se soumettre à l'ordre du décret de la cour de chancellerie, ou de quelqu'un des juges d'icelle, pour le paiement de deniers ;
#. Ou s’il a fait un transport ou uns eession générale de ses biens au profit de ses eréanciers, autrement que ia manière preserite par le présent acte :
2, Si un cemmerçant cesse de faire henneur
sation de son actif, ou si aucune telle requête n’est présentée dans le temps prescrit et que le failli néglige durant le même temps de convoquer une assemblée de ses créanciers tel que prescrit par la seconde section du présent acte, ou s’il ne parfait pas cette cession dans les trois jours qui suivront cette assemblée, ou si elle est ajournée, alors, dans les trois jours qui suivront cet ajournement, ou si, ayant donné avis d’une assemblée de créanciers tel que preserit par la seconde section du présent acte, il néglige de procéder ultérieurement, ses biens deviendront sujets à la liquidation forcée ;
5, Mais nul acte ou omission ne justifiera aucune procédure pour mettre les biens d’un failli en liquidation forcée, à moins que des procédures ne soient instituées en vertu du présent acte à cet effet, dans les trois mois qui suivront l’acte ou emission sûr laquelle en s'3B-
puiera pour y soumottre ces biens, ni après à son éinission, son rapport ct lea procédures qu'une cession volontaire aura été faite, ou|ultéricures ;
qu'un spndie aura été no nmé en rertu ditpré.| 8. Immédiatement après l'émission d'un sent acte ; bref de saisie en vertu (lu présent acte, le
6. Dans le Bas-Canada, un affidarit pourra {shérif en donnera avis par annonce, (formule être fait par un créancior pour tas somine de | A); pas moins de doux cents piastres, où par le! 9. En vertu de ce bref de saisie, le shérif, sommis où autro agent dûment autorisé du | par luiimème où par un agent ou inessager eréancicr, exposant Îles particularités de sa | qu'il nommera à cette fin, dont l'autorité sera eréance, l'insolrabilité de la personne endettée | établie par une copie Qu bref à lui adressée envers Int, et tout fait qui, eu vertu du présent | sous son nom et désignation, et certifiée sous acte, sssujétit les biens de ce débiteur à la | la signature du shérif, saisira et arrêtera tous liquidation forcée (formuls F), et après que; biens ct effets du failli partout où ils se trouect affidavit aura été déposé au bureau du pro- vent, y compris ses livres de comptes, deniers tonotaire du distriet dans lequel le failli a le let valeurs, et tous 605 papiers de bureau ou siégo de ses opérations, il émanera uu bref de ! documents, et pièces justificatives de toutes saisie (formule G) contre les biens et effets du isortos, ét remettra avec le bref un procèsfailli, adressé au shérif du district dans lequel! verbal sous serment de ses opérations ; ee bref émanera, requérant le shérif de saisi! 10. Si la chambre de commerce dans le et arrêter les biens et effets du failli, et de le comté ou district dans lequel se trouvent le *ommer de comparaître devant la cour pour ré- | siége des opérations du débiteur, ou s’il n'ya pondre à la demande, dans le délai ordinaire. ! pas de chambre de commerce dans ce comté ment accordé pour le rapport des brefs de ! ou distriot, alors la chambre de commerce qui sommation ordinaires, et ce bref sera aecam- | en sera le plus rapprochée, à nommé des synpagné d’une déclaration exposant Îles faits et |dics d'offico pour les fins du présent acte, le les circonstances qu'il est nécessaire de prou- | shérif placera les biens et effets saisis sous la rer pour en justifier l'émission : et il sera sujet, | garde de l'un de ces syndics d'office, qui en autant que possible, aux règles de procédure | sera le gardien en vortu du dit bref; mais de la cour dans les poursuites ordinaires, quant | dans le cas contraire, il nommera comme garà son émission, sa signification, son rapport ot | dien tout individu solvable et responsable qui les procédures ultérieures ; consentira à gir comme tel ;
7. Dansle Haut-Canada, dans lo cas où| 11. La personne ainsi mise en possession un créancier, par un affäidavit fait par lui ou | procédora sans délai à faire un inventaire des un autre individu (formule F), montrerait à | biens et effets du failli, ainsi qu’un état de ses la satisfaction du juge qu'il est créancier du | affaires d'après le livres, comptes et papiers failli pour une somme de pas moins de deux | saisis, et elle déposera tel inventaire en cour cents piastres, et prouverait aussi par les affi- | le jour du rapport du bref; et elle produra davits de deux personnes dignes de foi tels |cet état à l’assemblée des créanciers, convofaits et circonstances qui convaincront le juge | quée pour la nomination d’un syndic d'office ; que le débiteur est insolvable suivaut l’inten-| 12, Excepté dans le cas où il aura été tion du préseut acte, et que ses biens sont de- | présenté une requête tel que prescrit par le venus sujets à la liquidation forcée, le juge | troisième paragraphe de cette section, le prépourra ordonner qu’il émane un bref de saisie | tendu failli pourra présenter une requête au (formule G) contre les biens et effets du failli, | juge dans les cinq jours qui suivront le rapport adressé au shérif du comté dans lequel ce bref|du bref, mais pas plus tard, et dans cette reémanera, requérant le shérif de saisir et |quête, demander l'annulation de la saisie faite arrêter les biens et effets du failli, et le som- | en vertu de tel bref, sur le principe que ses mer de comparaître devant la cour pour ré- | bicns ne sont pas encore assujétis à la liquidapondre à la demande, dans le délai ordinaire | tion forcée ; et de cette manière le juge prenrent accordée par le rapport des brefs de | dra connaissance et la décidera d’une manière sornmations ordinaires, et ce bref sera accom- | sommaire, conformément aux témoignages propagué d'une déclaration exposant les faits et | duits devant lui à cet égard ; les circonstances qu'il est nécessaire de prou | 13. Immédiatement après les ciag jours ver pour en justifier l'émission ; et il sera sujet, | qui suivront le rapport du bref, s'il n’est pré. gutant que possible, aus règles de procédure |senté aucune réquête afin d'annuler ou susde la cour dans les poursuites ordinaires, quant | pendre les procédures, où, lors du prononcé
du jugement sur la requête afin d'annulor, si | ment aseujéti au présent acte, o4 non !*—” elle est déboutée, le juge, sur la requête du | Et ei la décision de la majorité numérique et demandeur otù d'un créancier intervenant pour | des trois quarts en valeur des créanciers pour la poursuite de la cause, ordonnera qu’une | des sommes au-dessus de cent piastres, préaseembléo des créanciers aît lieu en sa pré- | sents ou représentés, est pour la négatire, elle sence, ou devant tout autre juge, aux temps et sera en force pendant les trois mois de calenlicux indiqués dans tel ordre et après avis | drier qui suivront, et, pendant cet intervalle, régulier, afin qu'ils se prononcent sur Ja nomi- | il ne sera pas pris d'autres procédures dans la nation d’un syndic d'office ; | matière de la faillite contre le débiteur, fondées 14. Aux temps et lieux indiqués, et après | sur aucun acte ou omision da sa part survenu avoir entendu l'avis des créanciers présents et | avant l'institution des procédures ainsi susassermentés (formule [) le juge nommera une | pendues par la décision des créanciers ; personne syndic d'office, et cette personne. 20, Si la décision rendue à l'assemblée sera celle proposée par les créanciers présents, | n'est pas pour la négative, le juge procédera s’il sont unanimes, et s'ils ne sont pas unani- | sans délai à recevoir l’avis des créanciers sur mes, le juge pourra nommer soit l'une des per- la nomination d’un syndic d'office, et nommesonnes proposées par les créanciers, soit l'un ra le syndic en la manière ci-dessus prescrite ; des syndics d'office nommés par la chambre de, 21. Si, à cetto assemblée, il s'élève une commerce ; : question au sujet du montant de la réclama- 15. Au lieu do demander lannulation de tion d'un créancier, elle sera décidée par le la saisie, le débiteur pourra, dans lo même dé- | juge après audition des partics et examen du lai, demander au juge de suspendre les procé- | bilan et de la liste fournis sous serment par le dures contre lui, et, à telle fiu, de soumettre | débiteur et des états des affaires du débiteur sa demande à une assemblée des créanciers | préparés et produis à telle assemblée par le et du débiteur, convoquée dans ce but, afin | gardien ou par la personne à qui est confiés
que les créanciers puissent décider si les proeédures contre le débiteur seront euspendues pu non ;
16. Le débiteur déposera, en même temps que la demande susdito, un bilan de ses biens
| la saisie ;
22. Lors de la nomination du syndic d'office, ile gardie livrera les biens et effets saisis au | syndio d'office ; et par le fait de sa nomination, tous les biens et effots du failli, tels qu'ils se
ainsi qu’une liste de ses créanciers, avec le | trouvaient lors de l'émission du bref, et qui
montant de ses obligations envers chacun, et leurs domiciles respectifs, ou le siége de leurs affaires, avec les détails de tous effets négoeinbles sur lesquels son nom est attaché, dont les porteurs lui sont inconnus, le tout sous serment ;
17. Après que le débiteur aura fourni sous serment, comme il est dit plus haut, ie bilan de ses biens et la liste de ses créanciers, le juge, au lieu d’ordonner qu'une assemblée des eréanoiers soit convoquée pour la nomination d’un syndic d'office, crdonnera qu’une assemblée des créanciers soit convoquée par annoneë, aux fins de prendre en considération les eonelusions de la requête, et, à cette assemblée, il prendra et couchera par écrit l'opinion des eréanciers à ce sujet ;
18. Le juge ajournera l'assemblée ainsi eonvoquée, s'il est constaté que les créanciers n’ont pas été notifiés convenablement et dans un délai raisonnable, ou que la liste des créaneiers contient des omissions importantes ;
19. Le juge présidera l’assemblée des créanciers, et la question qu'ils auront à décider sera : ‘ Le débiteur sera-t-il ultérieure-
pourront lui échoir. en vertu d’un titre quelconque jusqu’à l’époque où il obtiendra sa décharge conformément au présent acte, et qu'ils soient ou non saisis en vertu du bref de saisie, seront transférés au dit syndic {’office, de la même manière, au mêne degré, et sous les mêmes exceptions que si une cession volontaire des biens du failli eut été faite à cette date en sa faveur par ce dernier ; |
23. Uue copie authentique ou expédition, signée par l'officier de la cour qu’il appartient, de l'ordre du juge nommant un syndio d’offce, pourra être enregistrée au long dans tout bureau d’enregistrement, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature de l'offieier et sans sommaire ; et cet enregistrement aura le même effet quant aux immeubles du failli, et sous tous autres rapports, que l'enregistrement d’un acte de cession fait en vertu du présent acte ;
24. Immédiatement après avoir été nommé, le syndic d’office en donnera avis par annonce CPS K,) invitant tous les créanciers du ailli à produire devant lui leurs eréaneer et les piéecs juitifieatives à leur appui.
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DES SYNDICS. 0, Lo syndic assistera À toutes les assemblors * 4. La chambre de commoree de tout en- | de créanciers, dont il fera et conse:vera les droit, ou le conseil de cette chambre de com- | procès-verbaux, qu'il signern ef fera signer et merce pourra nommer un nombre quelconque | certifier par le président ou par trois eréande persounes dans le comté ou district où est ciers présents à tello assemblée ; et des copies
située telle chambre d: commerce ou dans le
omté ou district adjacent dans lequel il n'y a pas de chambre de commerce, pour être syndic d'ofice pour les fins du présent acte, et, lors de cette nomination, déclarer quel s-ra le cautionnement exigé pour l’accomplis-
sement des devoirs de chacun de ecs syndics |
avant leur ectrée en fonctions, et copie de la résolution par laquelle ces syndics sont non. més, certifiée eous le acing du secrétaire de la chambre, sera transmise su protonotaire ou greffier de la cour dans le district où comté où résident ces syndics ;
9, Ce cautionnement sera aecopté au nom officiel du président de la chambre de com.
et extraits de ces procds.rerbaux, certifiés par le spndic, feront oi prime facie des actes ;considérés eomme iagcrits dans tels prouta- | verbaux ; il tiendra aussi un registre exact de tous ces actes et do toutes les réclamations faites devant lui ou à lui ;
6. Le syndic fournira eaution, en la manière qui sera exigée par une résolution des : créanciers, et il devra se conformer aux ins- ‘tructions à cet égard, et à l'égard de tous | Changements, modifications où amendements ‘qui y seront faits, qui lui seront subséquemment transmises par de semblables résolutions ; et dans chaque cas, excepté lorsque le caution- | nement a été pris au nom du président de la
merce, pour le bénéfice des créanciers de tout chambre de commerce, et qu’il n’y sera pas individu dont les biens sont ou pourront par la | demandé de changements, l’abligation ou acte suite être eu voie de liquidation en vortu du pré- : de cautionnement sera pris en faveur des créut acte; et dans le cas cù un syndic d’offico |anciers, sous le nom de “ créanciers de À. B. mauquerait de remplir ses devoirs, son cau- : failii, en vertu de l'acte concernant la faillite, tionnement pourra être exigé et réalisé par | 1864,” et sera déposé au greffe de la cour ; le syndic qui lui succèdera, lequel pourra | et dans le cas de défaut par le syndie en faveur poursuivre en 8on propre nom corame tel 8yn- | duquel il sera donné, le syndic qui sera nommé
dic sur ce cautionnement ;
ensuite pourra poursuivre sur eo cautionne-
8. Le syndic convoquera des assemblées | ment, en son propre nom comme syndic ;
des créanciers toutes les fois qu'il en sera!
requis par écrit par cinq créanciers, —l'écrit
T. Tous les pouvoirs conférés à un failli, et que co dernier peut légalement exercer à son
devant spécifñer le but do l'assembléo de-| propre bénéfce, seront transférés au syndic et
mandée, ou lorsqu'il «era requis ds ce faire
ar le juge, sur la demande d’un créancier, ot il aura reçu avis, ou toutes les fois qu’il aura besoin‘ de recevoir des instructions des créanciers ; et dans les avis convoquant does assemblées, il devra en spécifier succintement le bot;
4. Le syndic sera assujéti à toutes les règles, ordres et iustruetions, non contraires à la loi ou aux dispositions du présent acto, qui seront établies par les créanciers pour sa gouverne, à une assemblée convoquée à cet effet ; et jusqu’à co qu’il reçoive des instructions à est égard de la part des créanciers, s'il y a une banque ou une ageuce de banque dans le
omié dans :equel le failli tient le siège de 8 opérations, ou dans un rayon de quinze milles de l'endroit, il déposera à intérêt chaque semaine, au bénéfice de la masse, tous Les deniers qu'il aura reçus, à la banque ou à l'agence de la banque de la localité ou la plus voisine de la localité où le failli tient le siège de ses opérations ;
TE ii ARS A TR NES
exercés par lui de ia même manière et avec le même résultat qu'ils auraient pu avoir lorsque le failli en était rovêtu et qu'il pouvait les exercor ; mais nuls pouvoirs conférés au failli et nulles propriétés ou effets possédés par lui en fidéicommis ou autrement au profit d’autres personnes, no seront transférés au sradic en vertu du présent acte ;
8. Le syndic liquidera les affaires da failli par la vente faite en bon père de famille des fonds de banque et autres, et de tous ses biens mobiliers lui spparteuant, et par la perception de toutes ses créances; mais sous tous ces rapports il devra suivre les instructions des créanciers, qui lui seront données en la manière preserite par le présent aete ;
9. En son nom et qualité, le syndic pourra poursuivre le recouvrement de toutes les créances du failli, et, soit comme demandeur ou défendeur, il pourra prendre toutes les mcsures que le failli pourrait avoir prises à l'égard des biens et intervenir et représenter le failli dans toutes poursuites ou procédures
blors re les ner et réanopiez rtifiés actes rocesact de ations
la maon des x inse tous ments quermtions ; autiont de la ra pas bu acte es cré- A. B.
aillite, cour ; faveur nommé Ltionne- ; ailli, et r à son rndic et avec le lorsque ait les au failli par lui lautres ndic en
la failli ille des es biens rception pus ces ons des la ma-
: pourra les orè- \deur ou les meprises à résenter qédures
mstitudes par ou aontre lui, pendant et lors de |approuvée par le juge; et si, de l'avis du sa nomination, et sur sa demande il pourra y | syndic, le prix offert pour un immeuble à uns faire insérer son nom, à la ploce de celui du | vente publique dâment annoncée comme susfailli ; dit, est trop bas, il pourra le retireret le 10. Si un associé dans uue compuguie nou | vendre plus tard, conformément aux instruc: incorporée ou société de commerce devient | tions qu'il recevra des créanciers ; insolvable suivant l'intention du présent acte,| 14. La vente d'immeuble, dans le Hanutet qu’un syndic soit nommé aux biens du failli, | Canada, ainsi feite par le syndic aura le même le syndic aura tous les droits d'action et de | effet que si elle l’eût été dans le Haut-Canada reeours contre les autres associés de telle {par un shérif, en vertu d'un bref d’exécution compagnie ou société, qu’uu associé pouvait | émis en la manière ordinaire ; et dans le Busavoir où exercer légalement contre ses co-ns- | Canada. ces ventes auront le même effet que sociés après la dissolution de la société ; et il | si elles eussent été faites par un shérif en vertu pourra se prévaloir de ces droits d'action et d’un bref analogue ; et l’acte de vente que le recours comme si cette société ou compagnie | syndic dresscra (formule M), aura précisément eût expiré par le laps du temps ; le même effet que celui du shérif dans la partie 11. Aprés avoir opéré avec diligence la :de la province où les immeubles sont situés ; pereeption des créances, si le syndic trouve | mais il pourra accorder le crédit qu’il jugera qu'il en reste encore dont la perception serait | à propos et qui sera approuvé par its créanplus onéreuse qu'avantageuse à la masse, il |cicrs, pour aucune partie du prix d'acquisition ; pourra eu faire rapport aux créanciers à une let s'il ne reste aucune hypothèque ou mortassemblée, dûment convoquée dans ve but ; | gage antérieur sur l'immeuble, il aura droit de et, avec leur consentement, il pourra obtenir | réserver une hypothèque ou mortgage spécial un ordre du juge pour les vendre par eucan | dans l'acte Ge vente, comme garantie du paiepubl'c après telles annonces que pourra exiger | ment de cette partie du prix d’acqusition, et tel ordre ; et, pendant ln publication de ces !tel acte pourra être exécuté devant témoins annonces, le syndic dressera une liste des ou par-devant notaires, selon que l'exige la eréances à vendre, à laquelle le publie pourra | loi du lieu où est situé l'immeuble vendu ; avoir accès à son bureau, ainsi qu'à tous les! 15, Dans le Bas-Canad, avant d'annoncer documents et pièces justificatives de ces eré- | la vente d’aucun immeuble, le syndic, aux déances ; mais toutes les créances se montant à | pens de la masse, se procurera du régistrateur plus de cent piastres seront venduea séparé- | du comté dans lequel cet immeuble eet situé, ment ; un certificat contenant les noms et domiciles 12. La personne qui achètera une créance | tels qu’indiqués par les regis res, des personnes du syndic pourra en poursuivre le recouvre- | portées comme créanciers hypothécaires sur ment en son propre nom aussi efficacement cet immeuble ; et il déposera lui-même au que le failli l'aurait pû faire et que le syndic | bureau de poste le plus voisin un avis, dont les est par le présent autorisé à le faire; et un | frais de port seront payés, adressé à chacun de
acte de vente (formule [:), signé et à elle délivré par le syndic, fera foi prima facie de tel achat, sans qu'il soit besoin de prouver la signature du syndic : et nulle garantie, excepté quant à la bonne foi du syndie, ne sera rréée par telle vente ou transport, pas même la garantie que la créance est due :
13. Le syndic pourra vendre les immeubles du failli, mais seulement apiès en avoir annoncé la vente, pendant le même temps et de la même manière que celle prescrite pour les ventes d'immeubles par le shérif, dans le dis-
| ces créanciers sous le nom et l’adresse conte- |nue dans ce certificat, et aussi un avis adressé : à chaque créancier en tout autre endroit où le syndic a raison de croire que ce créancier ré- | side alors, et aussi un avis adressé à toute au- ‘tre personne que le syndic a raison de croire l'être alors le créancier de cette réclamation hy- : pothécaire, informant le créancier du jour fixé | pour la vente de l'immeuble, et du temps durant lequel les créanciers Lypothécaires sont ‘requis de produire leurs réclamations en vertu ! du présent acte ; et avant le jour de la vente
trict ou l'endroit où ces immeubles sont situés, !il déposera au greffe de la cour le certificat du et le syndic pourra l'unnoncer davantage s'il | régistrateur avec un rapport sous serment de le juge à propos ; mais la période d'annonce ce qu'il aura fuit relativement à cet avis; et pourra être restreinte à pas moins de deux le syndic sera directement responsable de toute mois par uce résolution des créanciers passée | négligence du devoir qui lui est imposé par à une assemblée convoquée à cet effet, et|cette section, envers toute personne épronvant
queue dommage à raison de celte uégligence ;| dss services du syudie, de même que pour
. Le syndic sera assujéti à la juridiction sommaire de la cour ou du juge, de la même manière et au même degré que les officiers ordinaires de la cour sont actuellement sujets à sa juridiction ; et il pourra être contraint par le juge, sur demande sommaire en vacance, ou par la cour en vertu d’une règle durant lo terme, de remplir ses devoirs sous peine d'emprisonnement comme dans le cas de mépris de cour, que scs devoirs lui soient imposées par l'acte de cession, par les instructions des créancicrs validement arrêtées par eux en
autre item du bordereau des dividendes ;
21. Survenant le décès d’un syndic, les biens du failli ne passeront pas à ses héritiors ou à ses représentants, mais ils seront transférés à tout syndic que les créanciers nommeront pour le remplacer; et jusqu’à ce que le nouveau syndic soit nommé, les biens seront placés sous le contrôle du juge ;
22. Après la déclaration d'un dividende final, le syndic pourra préparer son compte final, ct après avis régulièrement publié, il pourra demander par requête au juge
vertu du présent acte, et à lui corimuniquées, | d’être libéré de la charge de syndic; et à
ou par les dispositions du présent acte ;
17. Avant l’époque à laquelle des dividendes seront déclarés, tout syndic pourra être démis par le juge, sur preuve de fraude ou de talhonnêteté dans la garde ou l'administration des biens, sur la demande d’un créancier ; et si cette démission a lieu, ou si le syndic meurt plus do quinze jours avant cette époque, le juge pourra nommer un autre syndic de Ja même manière qu’il peut nommer un syndic à des biens en liquidation forcée ; mais si le syndic est démis ou meurt dans les quinze jours qui précéderont ceite époque, le juge ordonnera qu’il soit tenu une assemblée de créanciers afin de rommer un autre syndic, et fera donner avis de cette assemblée au moyen d'annonces ;
compter de la première publication de l'avis jusqu’à la date de la presentation de sa requéte, il permettra que ce compte final soit inspecté à son bureau ;
23. Le syndic produira et déposera avec sa requête un certificat de banque constatant le dépôt de dividendes non réclamés ou de toute balance entre ses mains, après quoi le juge ayant entendu les parties, pourra refuser ou accorder avec ou sans conditions les conclusions de la requête.