‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 28 sur 59 · NE · texte numérisé non relu

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3. Siun créancier du failli foude sa récla- ‘ation sur un contrat dépendant d’une condi.

toute la diligeuce ordinaire ; et duus l’un et autre de ces cas, la différence entre la valeur &

tion ou d’un événement qui n'arrivera pas | laquelle les garanties sontretenues ou assumées

avant Ja déclaration du premier dividende, un dividende sera réservé eur le montant de telle réclamation conditionnelle ou éventuelle, jusqu’à ce que Ja condition ou l'événement soit arrivé ; mais s’il paraît au juge que telle réserve retardera probablement le règlement des affaires pendant un laps de temps trop prolongé, il pourra, à moins que l'estimation de la Yaleur de cette réserve ne soit arrêtée entre le réc.amant et le syndic, ordonner au syndic de rendre une sentence sur la valeur de telle réclamation éventuelle ou conditionnelle ; et alors le syndic rendra sa sentence après avoir fait la même investigation de la même manière et sujet au même appel que ci-dessous prescrit à l'égard des sentences rendues dans le cas de réclamations et dividendes contestés, et pour les appels de telles sentences ; et dans chaque tel cas la valeur ainsi établie ou convenue prendra rang comme dette payable absolument ;

4. Dans la préparation des bordereaux des dividendes, il devra être tenu compte des rang et privilège, de chaque créancier, lesquels rang et privilège, quel que soit le titre légal sur lequel ils soient fondés, ne seront point changés par les dispositions du présent acte ; mais aucun dividende ne sera payé à un créan-

jet le montant de la réclamation de tel créan- | sier, sera le montant d’après lequel il prendru |rang et votera comme susdit ;

6. Le montant dû à un créancier sur chaque item séparé de sa réclamation, au temps de lu cession ou de la nomination du syndic d’oflice suivant le cas, formera partie du montant pour lequel il sera colloqué sur les biens du failli, jusqu’à ce que tel item de sa réclamation soit payé en entier, excepté ans les cas où déduction sera faite des produits des garanties collatérales en la manière ci-dessus prescrite ; mais nulle réclamation ou partie de réclamation ne pourra prendre rang plus d’une

fois contre les biens, que telle réclamation | devant ainsi prendre rang soit faito par la même personne ou par des personnes différentes ; .

7. Si le failli est endetté individuellement et comme membre d’une société, ou coinme membre de deux différentes sociétés, les créances contre lui prendront rang d’abord contre les biens qui représentent la personne ou «0- | ciété par laquelle les dettes ont été contractées et ne prendront rang contre les biens de | l’autre qu'après que tous les créanciers de tel l'autre auront été payés en entier ;

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