‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 4 sur 59 · DE LA LIQUIDATION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION VOLONTAIRE

$ 6, — Qui peut faire une cession et dans quels cas? — La section 2ème porte que ‘toute personne incapable “ de faire honneur à ses engagements ‘et qui désirera faire une cession de ‘ biens, ou qui en sera requise en la ‘ manière ci-dessous prescrite, pourra ‘“ convoquer une assemblée de ses ‘ créanciers à son domicile ordinaire, ‘ou, à son choix, en tout lieu qui “ pourrait mieux leur convenir.” Comme la loi de banqueroute n’a été faite dans le Bas-Canada que pour les commerçants, il faut conclure de là qu’il n’y à que ces personnes qui puissent s’y soumettre ; ce qui n’a pas lieu pour le Haut-Canada. Aussi, c’est pour législater pour les deux sections de la Province que le législateur, dans cette clause comme dans plusieurs autres, se sert des mots ‘* toute personne ?” au lieu de ceux ‘* tout commerçant.”

Mais il ne suffit pas encore d’être commerçant, il faut de plus que la partie qui désire faire une cession de biens soit insolvable, ‘ incapable de

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ra-t-on de ne demander leur présence que dans deux mois ou à une époque engagements, dit la version anglaise. |plus prolongée encore? Et pendant

La cession volontaire peut avoir lieu | tout cet espace de temps de trois, quadans deux cas, d’abord quand elle |tre semaines ou plus, où iront les biens n’est demandée par aucun créancieret|du failli, le gage des créanciers ? Le que linsolvable vient de son propre {statut est absolument silencieux à cet mouvement l'offiir; et c’est le cas pré-| égard. Il nons semble, cependant, que le vu par cette 2de section. Elle peut en-| failli ne peut continuer son commerce core avoir lieu lorsqu'elle est requise | pour son propre compte. Un failli, en par deux ou plusieurs créanciers, ainsi |eflet, est interdit quant à ses biens, qu’il est pourvu par la section 3ème, |comme nous l’enséignent tous les auparagraphes 2e, 3e et 4e, que nous ex-|teurs, tant anciens que modernes. Du pliquerons plus loin. moment que le commerçant a fait con-

$7.— De l'avis des assemblées des | naître sa faillite, tout son actife ntre irrécréanc'ers. — “ Et cette assemblée, ” | vocablement entre les mains de ses crécontinue la même section 2de, ‘ sera | anciers ; c’est leur propriété, et lui n’en convoquée par-annonce (formule A) en | demeure que le gardien et le déposiindiquant l’objet.” Cette annonce doit | taire, jusqu’à ce qu’il leur en ait donné être publiée pendant deux semaines|la livraison et la remise. Jusque là, si dans la Gazelle du Canada, et de plus, | la loi lui permet d’agir, ce ne pourrait dans le Bas-Canada, pendant deux se-| treque comme le negotiorum gestor, maines dans un journal anglais|l’agent de ses créanciers. Il devra donc et dans un journal français, chaque |leur rendre compte,et cela en aucun fois qu’ils paraîtront (Section 11e). |temps avant la nomination du syndic. Mais, ce n’est pas tout: l’insolvable |Ils ont même le droit, s’ils ont lieu de doit encore adresser cet avis à ses|craindre, de voir eux-mêmes au placecréanciers et aux agents de ses créan-| ment des revenus, d’en demander, par ciers étrangers, qui résident dans le | exemple, le dépit à une banque. Canada,et expédier par la poste, franc| Mais, direz-v' as, pendant l'intervalle de port, à l’époque de l'insertion de Ja | de l’avis et de assemblée ou même de première annonce (même section 11e), | la cession, que ‘eut faire le créancier avec cette particularité qu’il doit ajouter au bas de l’avis une liste contenant les noms de tous les créanciers du failli, dont les réclamations excèdent cent piastres, et le montant réuni de celles au-dessous de cette somme, (sect. 2e, p. 2e).

Tel est le mode que le failli doit suivre pour avoir une assemblée de ses créanciers. La loi requiert un avis de deux semaines au moins; mais elle ne dit pas s’il ne pourra pas être plus long ; elle ne fixe, non plus, aucun délai dans lequel devra avoir lieu l'assemblée des créanciers. Le débiteur a-t-il le choix même de ces délais? Est-il en son pouvoir de les étendre aussi longtemps qu’il lui plaira? S’il a le droit d’assigLer ses créanciers à trois semaines ou un mois, pour quelle raison lempêche-

faire honneur à ses engagements,” dit la version française, unable to meet his

merce pour son :ompte. Sl nous semble qu’il peut avoir ecours au compulsoire tel que pourvu ar la section 2e, parg.

c;carilesté dent alors qu’il cherche à céder, fenle er ou à se départir de quelques-uns * ses biens dans l’intention de frauder ou de retarder. L’Acte néanmoins aurait dû être plus précis sur ce point important : et le statut de l’Honorable procureur-général Cartier,passé en 1858, nous parait sous ce rapport plus satisfaisant, lorsqu'il déclare que le commerçant en déconfiture, qui continue son commerce et refuse de faire à instant une cession de biens sera sujet à la saiste-trrét avant jugement et au capias ad respondendum à la fois mèmême. Il est aussi regrettable qu’un terme court mais raisonnable, en de-

contre le failli, ui continue son com-.

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