S'il paraît au syndic après l’examen
des livres du failli ou autrement, que le failli |-
a des créanciers ordinaires, hypothécaires ou privilégiés qui n’ont pas produit leurs créances devant tel syndic, il sera de son devoir de réserver des dividendes pour tels créanciers suivant la nature des réclamations, et de les notifier de telle réserve; cet avertissement pourra se faire au moyen de Ja poste par lettre adressée au domicile des créanciers, en autant que le syndic pourra les découvrir ; et si tels créanciers ne produisent point leurs créances et ne demandent pas tels dividendes avant la déclaration :lu dernier dividende sur les biens, les dividendes réservés pour eux feront partie de tel dernier dividende ;
15. Si pendant ce délai de six jours il est fait objection à quelque dividende et si quelque contestation s'élève entre les créanciers da failli, ou entre ce dernier et aucun créaner, quant au juite montant de la réclamation d'aucun créancier, où quant au rang et privilége de la créance d’aucun créancier, sur le bordereau des dividendes, le syndic devra ob-
enir du créancier dont la créance ou le rang est contesté, ses états el pièces justificatives à l’appui, et du failli ou du créancier opposant un état indiquant ses prétentions quant au montant, et devra entendre et interroger les parties et leurs témoins sous serment, —lequel serment le syndic a, par le présent, le pouvoir d’administrer ;—et il devra prendre par écrit des notes exactes des témoignages de vive voix rendus devant lui, et examiner et vérifier les états qui lui sont soumis, d'après les livres et comptes du failli, et d’après les témoigoages, pièces justificatives et états qui pourront lui être fournis, et il rendra à cet égard ainsi qu’à l'égard des frais de la contestation we sentence qui sera déposée en cour et sera flaale, à moins qu'appel n'en soit interjeté dans