‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 32 sur 59 · Pendant l’appel, le syndic réservera un · texte numérisé non relu

Pendant l’appel, le syndic réservera un

dividende égal au montant du dividende réclamé ; 17. Tous divideudes non-réclamés à l'époque de la libération du syndic, seront laissés à la banque où ils sont déposés, rendant trois ans, et si alors ils ne sont pas réclamés, ils seront versés par telle banque, avec l'intérêt en provenant, entre les mains du gouvernement provincial ; et si ensuite ils sont régulièrement réclamés, ils seront versés entre les mains des personnes y ayant droit avec intérét au taux de trois pour cent par année à dater de l’époque à laquelle ils sont venus entre les mains du gouvernement ;

18. S'il reste une balauce des biens do failli ou des produits des ces biens, après le parfait paiem2nt de toutes dettes dues par le failli, cette balance sera remboursée au failli sur sa demande à cette fn, dûment notifiée aus créanciers, et accordée par le juge.

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