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pret ul n'est pes sujette aux dispositions de ls modifier ou la renvoyer au syndié pour en deraière section ci-dessus, ou à l'égard de | tendre de nouveaux témoignages par tel ordre laquelle le juge n’a pas ordonné Ia vente ainsi | qui sera cenforme aux fins de la justice : qu'il y est statué, les eréanciers déeideront à | 2. Si aucune des parties à tol appel se croit aucune assemblée qu’ils pourront tenir plus de |lésée par tel ordre du juge, elle pourra appetrois mois avant l’expiration du terme annuel | ler de son jugement dans le Bas-Canada à la du bail courant à l’époque de telle assemblée, | cour du banc de la Reine pour lo Bas-Canads, si la propriété ainsi louée doit être retenue au | en sa juridiction d'appel, et dans le Haut-Carofit de la masse, jusqu’à la fin sonlement de | nada, soit à l’une ou l'autre des cours supé- ’année alors courante, ou si les conditions du |rieures de droit commun, ou à la cour de bail le permettent, jusqu’à la fin uu terme an- | chancellerie, ou à aucun des juges des dites aûel alors suivant, et leur décision sera finale ; | couts, la permission do fairo tel appel dans le 3. À partir de l’époque à laquelle la pro- | Bas-Canada, étant au préalable obtenu d’un priété louée doit être retenue au profit de la | juge de Ia cour supérieure, et dans le Hautmasse, le bail sera annulé et sans effet pour | Canada, d'un juge d'aucune des cours devant l'avenir ; et aussitôt que Ia résolution des | qui tel appel peut êtro porté ; et dans chaque créanciers relative à la question de retenir la | cas, le juge sera guidé en accordant cette perpropriété sera passée, telle résolution sera no- | mission par le montant auquel l'actif des tifiée au locateur, et si ce dernier prétend qu’il | biens peut être affecté par la décision finale du éprouvera des dommages par l'expiration du | point en litige, de mêmo que par son opinion bail en vertu de telle décision, il pourra faire | sur les prétentions de l'appelant ; cependant, une réclamation pour tels dommages, en en | tout appel fait à un seul juge dans le Hautspécifiant le montant sous serment, de la même | Canada pourra, à la discrétion de celui-ci, être manière que pour les réclamations ordinaires | renvoyé sur factum dont il aura été convenu, contre les biens ; et le syndic devra de suite | à la décision de toute la cour, et aux condirononcer une sentence sur la réclamation, de |tions et aux termes qu'il eroira nécessaires et a même manière et aprè; la même investiga- | justes ; tion et avec le même droit d’appel qu’il est| 3. T'el appel ne sera pas permis à moins que
” statué dans le cas de réclamations ou de divi- | la partie désirant appeler n’en demande la per-
dendes contestés ; mission et ne notifie la partie adverse, dans les
4. En faisant telle réclamation, et dans | cinq jours de la date où le jugement a été toute sentence à ce sujet, la mesure du dom- | rendu, ni à moins que dans les cinq jours après mage sera la difiérence entre la valeur des avoir obtenu cette permission, elle ne fasse lieux loués au moment de l'expiration du bail signifier à la partie adverse et au syndic une en vertu de la résolution des créanciers, et le | requête en appel énonçant Ja requête au juge loyer que le failli avait convenu par bail de |et la décision du juge à cet égard, concluant à payer durant le temps du dit bail, et les chan- | ce qu’elle soit revisée, avee avis du jour où ees de louer ou de ne pas louer de nouveau les | telle requête sera présentée, et aussi, à moins lieux pour un pareil loyer, n’entreront pas dans | que dans le dit délai de cinq jours, elle ne l'estimation de tels dommages ; et s’il est ac- | produise devant le juge deux cautions sufieordé des dommages au locateur, il sera collo- |santes, comme garantie qu’elle poursuivra qué pour ce montant sur les biens comme un | effectivement tel appel et qu'elle paiera les eréanoier ordinaire. frais encourus par l'intimé pour cet appel ;
4. La requête en appel, quand l’appel sers à une eour, devra être présentée l’un des
7. Il y aura appel au juge de Ia sentence | quatre premiers jours du terme qui suivra le d’un syndie, rendue en vertu du présent acte, dépôt du cautionnement en appel, et ne sera lequel appel se fera par requête somniaire dont | pas reçue après citte époque ; et si l’appel avis sers dûment donné à la partie adverse et | est devant un juge, la requête devra être préau syndie ; et le ayndie se rendra devant le |sentée dans les dix jours après le dépôt du juge à l'époque et au lieu indiqués par l'avis | cautionnement, et non après cette époque ; et et produira devant lui tous témoignages, notes | le ou avant le jour de la présentation de la ree de témoigaages, livres ou extraits certifiés des | quête, le syndic déposera au greffe de le eour livres, documents, pr justificatives et pa- d'appel, ou de la cour à laquelle appartient le piers syant trait à la matière en litige, et sur | juge devant qui appel est interjeté, les témer-