DB L'APPEL
cé, le juge pourse confirmer telle sentence ou gage, pupiôrs et dospments produite devant
le juge, et sur ce l'appel sera poursuivi ct décidé selon li pratique de la cour ;
5. Si la partie appelante ne présente pas sa requête le jour fixé pour cette fin, la cour, ou le juge choisi pour entendre l'appel, selon Île cas, otdonnera ‘que le dossier soit remis au syndic, et l'intimé pourra, lo jour suivant, ou aucun autre jour du même torme, produire dévant la cour, ou dans un délai de six jours cnsuite devant tel juge, la copie de la requête à lui signifie ot faire adjuger les frais contre l'appelant ; ,
6, Les frais en appol seront à la discrétion de la cour ou du juge saisi de l'appel, selon le Cas ;
7. Dans lo Bas-Canada, tout ordre d'un jug> promulgué en vertu de quelques-uns des
paragraphes ci-dessus sera sujet à révision en |
vertu des dispositions de tout acte passé durant la présente session, de la même manière et aux mêmes conditions quo les jugements de la cour supérieure du Bas-Canada, ot dans ces cas les dispositions relative: aux appels à la cour du bauc de la reine décrêétées par le présent acto, s'appliqueront aux jugements de la cour de révision ;
DE fA FRAUDE ET DES PRÉFÉRPNCSS FRAUDULBUSES.
8. Tous contrats à titre gratuit, transport, contrats ou transports sans considération, ou moyennant une considération purement nominale, faits par un débiteur devenant subséquerament insolvable avec ou à une personne quelconque dans les trois mois précédant la dato de la cession ou de l’émission du bref de saisie en liquidation forcée, et tous contrats de nature à léser, embarrasser ou retarder les eréanciers, faits par un débiteur incapable de remplir ses engagements et devenant par la suite insolvable avec une personne connaïssant eette insolvabilité ou ayant raison probable de croire que telle insolvabilité existe ou après que sa faillite sera publique et notoire, —sont présumés faits avec l'intention de frauder ses créanciers ;
2. Tout contrat ou transport onéreux par lequel les créanciers sont lésés ou retardés, passé entre un débiteur incapable de remplir ses engagements et une personne ignorant son insolvabilité et avant qu'elle soit devenue publique-et notoire, mais dans les trente jours précédant l'exécution d’un acte de cession ou l'émission d’un bref de saisie, en vertu du présent acte, est susceptible d'être annulé et peut l'être par auogue cour ayant juridiction eom-
pétente, aux couditious utiles pour mattre.la personne à l'abri des pertes ou des obligations résultant do tel contrat, que la cour pourra prescrire ;
3. Tous contrats ou transports exécutés et tous actes accomplis par un débiteur ayec l'intention frauduleuse d’embarrasser ou retarder ses créanciers dans leur recours contre lui, ou dans l'intention de frauder ses créanciers, ou auoun d'eux, et ainsi faits et accomplis dans telle intention à la connaissance de la partie qui contracte ou agit avec le débiteur, et ayant l'effet d'embarrasser et retarder les créanciers dans leurs recours, ou do les léser, ou aucun d'eux, sont prohibés, nuls et de nul effet, bien que ces contrats, transports, ou actes aient êté exécutés en vue du mariage ;
4. Dans le cas de vente, dépôt, gage ou transport fait par aucune personne en vue de la faillite, comme garantie do paiement à un créancier ; ou si des biens, effets ou valeurs sont donnés en paiemont par telle personne à un créancier, à la suite do quoi tel créancier obtient ou obtiendra une injuste préférence sur les autres créauciors, telle vento, dépôt, gage, transport Ou paiement est nul et de nul effet, et ce qui en fait le sujet pourra être recouvré au bénéfice de la masse par le syndic, dans aucune cour ayant juridiction en pareil cas ; et sices actes ont été faits dans les trente jours avant l'exécution de l'acte de cession, ou l'émission du bref de saisio en vertu du présent acto, ils seront présumés l'avoir été en vue de la faillite ;
5. Tout paiement fait dans les trente jours précédant l’exécution d’un acte de cession ou l'émission d’un bref de saisie en vertu du présent acte, par un débiteur incapable de remplir en entier ses engagements, à une personne connaissant telle insolvabilité ou ayant des raisons probables de croire à son existence, est nul ; et le montant payé peut êtro recouvré par poursuite intentée devant une cour compétente, pour le bénéfice de la masse ; pourvu toujours que si des valeurs sont cédées en considération de tel paiemeut, telles valeurs seront restituées au créancier avant que la remise de tel paiement lui soit demandée ;
6. Tout transport d’une dette due par le failli fait dans les trente jours qui précèdent immédiatement l'exécution d'un acte de 0ession, ou l'émission d’un bref de saisie sous le présent acte, ou en aucun temps après, à un débiteur connaissant ou ayant des raisons probables de croire. que le failli est incapable de faire honneur à ses engagements, ou
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fait en vue de sa faillite, daus lo but de mettre le débiteur en état d'obtenir en compensation la dette ainsi transportée, est nul et de nul effet a l'égard des pa du failli; et la dette due aux bions du failli ne sera en rien compensée ou chargée par uno créance ainsi aoquise ; mais l'acquéreur pourra prendre rang contre les biens aux lieu ot placo du créancier primitif ;
7. Tout commerçant dans le Bas-Cunada, ou toute personne quelconque dans le Fluut- Caaada qui achète des marchandises à crédit, ou qui obtient des avances d'argent, se croyant incapable de faire honneur à ses engagements, et cachant so fait à la personno devenant ainsi son créancier, dans l'intention de frauder cette personne, ou qui sous tout autre faux prétexte obtient crédit pour le paiement d'aucune avance ou prêt d'argent, ou du prix ou d'uno partie du prix do certains effets ou marchandises, dans l'intention de frauder le vendeur, et qui n'aura pas ensuite payé la dette ou les dettes ainsi encourues sera réputé coupable de fraude, et passible de contrainte par corps pour le temps que la cour pourra ordonner, n’excédant pas deux années, à moins que la dette et les frais ne soient plus tôt acquittés ; et si cette dette ou ces dettes sont contractées par une compagnie de commerce, alors chaque membre de la compagnie qui ne prouvera pas qu'il ignorait que cette dette ou ces dettes aient été contractées, ou l'intention de les contracter, sera également passible de la contrainte par corps; pourvu toujours, que dans l’action ou poursuite intentée pour le recouvrement de cette dette ou de ces dettes, le défendeur soit acousé de fraude et on soit déolaré coupable par le jugement qui sera rendu dans cette action ou poursuite ;
8. Dans le Haut-Canada en chaque telle action ou poursuite, soit que le défendeur comparaisse et plaide ou fasse défaut, le domandeur sera tenu de prouver l’allégation de fraude, et eur cetto preuve le juge saisi de l’action ou poursuite devra, aussitôt après le verdict de fraude rendu contre le défendeur (si tel est le verdict rendu) fixer le terne d'emprisonnement que le défendeur devra subir, et il ordonnera sans délai que le défendeur soit immédiatement mis sous uonne garde et emprisonné en conséquence ; cependant, tel jugement n'empèchera en rien le recours ordipaire pour la révision de ce jugement ou d'aucuno des procédures de la cause.