DE LA COMPOSITION EE DE LA DÉCHARGE
9, Un acte de composition et de décharge exécuté par la majorité numérique de ceux des créanciers d'an failli qui sont respectivement créanciers d'uno somme de cent piastres et au dessus, ot qui représentent au moins les trois-quarts en valeur des dettes d'un failli, devant être estimées lorsque sera constatée telle proportion, aura le même effet à l'égard du reste des créanciers et sera aussi également obligatoire pour lui et eux que s'ils y étaient partie ; eb tel acte pourra être fait validement, avant, pendant ou après les procédures prises à la suito d'une cession, on pour la liquidation forcée des biens du failli ; et la décharge qui y sera consentie aura le même effet qu’une décharge ordinaire obtenue en la maière énoncée plus bas:
2. Si le failh obtient un acte de composition et do décharge comme il est dit ci-dessus, et le dépose entre les mains du syndic pendant les procédures à la suito d'une cession volontaire ou en liquidation forcée, le syndic, après que sera écoulé le délai ci-dessus fixé après lequel les dividendes peuvent être déclarés, fera connaitre tel dépôt par la publication d’un avis: ot si opposition à telle composition et décharge n'est pas faite par un créancior dans les six jours juridiques qui suivront la dernière publication de tel avis, en produisant entre les mains du syndic une déclaration écrite par laquelle il s’oppose à telle composition ct décharge, le syndic agira sur tel acte do composition et décharge, selon sa teneur ; mais si opposition est faite dans la même période, ou si ayant été faite, elle n’est pas retirée, alors il s’abstiendra d'agir en conséquence de tel acte avant qu'il n’ait été ratifié en la manière ci-dessous décrite ;
3. Le consentement par écrit de la propottion susdite des créanciers à la décharge d’un débiteur après une cession ou après que ses biens ont été mis en liquidation forcée, le libère et le décharge entièrement de toutes les obligations quelconques (hors celles ci-dessous spécialement exceptées) existant contre lu: et prouvables contre ses biens, qui sont mentionnées et énoncées dans l’état de ses effaires annexé à l’acte de cession, ou dans la liste supplémentaire de ses créanciers que fournira ie failli avant sa décharge et en temps utile pour permettre aux créanciers y designés d'obtenir les mêmes dividendes que le: autres créanciers contre ses biens, ou qui sont indiqués dans tout état snbséquemment fourni au
syndic, qué ces obligaticns soient ou n6 soient pas exigibles lors de la faillite, ou qu'elles soient directes ou indirectes ; ot si le porteur d'aucun papier uégociable est inc unnu au failli, l'insertion des particularités de tel papier né-
ociable dans tel état des affaires accompagnée de la déclaration que le porteur lui est inconnu, fera retomber la dette représentée par tel papier négociable ct le porteur de ee papier sous l'opération de la présente scetion ;
4. La décharge efleetuée eu vertu du présent acte n'opérera pas de changement relativement à la responsabilité à’uno personne ou d’une compagnie responsable en sous ordre des dettes du failli, soit comme tireur ou endoséeur de papier négociable ou comme garant, caution ou autrement, ni d'aucun associé ou autre personne responsablo conjointement ou individuellement avec le failli pour aucuno dette —ni n'affectera non plus les hypothèques, priviléges ou garanties collatérales possédés par aucun créancier commo garontie d'une dette aînsi déchargée ;
de la déchar publié dans la Gazette du Canada deux mois, et pendant le même espace de dans un journal du Haut-Canada s: (a demande est faite dans cette section de la province, et «i la demande est faite dans le Bas-Canada, dans un journal publié en français, ot dans un journal publié en anglais daus ou plus près de la localité du domicile. du failli ; et lors de la présentation de cotte requête, tout créancier du failli pourra comparaître et contester ls ratification pour caute de fraude ou de préférenco frauduleuse dans lo sens du présent acte, ou pour cause de fraude ou menées pour ob.
tenir le consentement des créanciers à la décharge ou leur exécution de l’acte do eomposition et décharge, selon le cas, ou à raiso® de l'insuffisance en nombre ou en valeur des créanciers l'acceptant ou l'exécutant, ou du recèlemnt fraduleux par le failli d'une partie do ses biens ct effets, ou du subterfuge, de ls prévarication ou du faux serment du failli lors { de son interrogatoire concernant ses biens et
"5. La décharge effectuée en vertu du présent | effets, ou parce que, après la passation da
aote ne s’appliquera pas, sans le consentement exprès du créancier, à aucune dette pour le recouvrement de laquelle le débiteur peut être emprisonné en vertu du présent acte, ni à aueune dette due comme dommages pour torts personnels, ou comme pénalité pour aucune offense pour laquelle le failli a été condamné, ou comme balance de compte due par le failli comme syndic, tuteur, curateur, fidéi-commissaire, exéouteur ou officier public, —et ni ces dettes, ni aucunes dettes privilégiées, ni les eréanciers d'icelles ne seront portés en ligne de compte en constatant si une proportion suffisante des créanciers du failli a fait ou approuvé aucun acte, matière ou chose en vertu du présent acte ; mais le créancier d’une dette dus comme balance de compte par le failli comme syndic, tuteur, curateur, fidéicommissaire, exécuteur ou officier public pourra réclamer et accepter un dividende sur icelle sans être en aucune manière affeeté par la décharge obtenue par le failli ;
6. Un failli qui a obtenu ls consentement à sa décharge, ou l’exécution d’un acte de
‘composition et décharge dans le sens du pré-
sent acte, pourra déposer au greffe de la cour le consentement ou l’acte de composition et décharge, et pourra alors donner avis (formule O) de telle production, et de son intention de s'adresser à le cour dans le Bas-Canada, ou au juge dans le Haut-Canada, à un jour désigué us tel avis pour obtenir la ratification
p'ésent acto, le failli n’a pas tenu de livres montrant ses rocettes et déboursés au comp tant, et tous autres livres de compte tenue d'ordinaire dans son négoce, ou parce que; ayant tenu ces livres, il a refusé de les pro
duiro et de les remettre entre les mains dif syndic ;
7. Si le failli nc s'adresse pas à la eour où au juge pour obtenir la ratification de sa décharge dans les deux mois de la date où elle a été effectuée en vertu du présent acte, tout créancier d’une somme au-dessus de deux cents piastres pouria faire signifier au failli un avis par écrit le requérant de déposer en cour le consentement ou l'acte de composition et dé.
charge, suivant le cas, et pourra, sur ce, donner avis (formule }>), en la manière ci-dessus pres. crite à l'égarc. des requêtes de ratification de déeharge, de son attention de s'adresser par requête à la cour dans le Bas-Canada où ag juge dans le Haut-Canada, à un jour indiqué dans l'avis, pour faire annuler cette décharge ; etau jour indiqué, il pourra présenter une requête à la cour ou au juge, en conformité de tel avis, dans laquelle il énoncera les raisons au soutien de sa requête, lesquelles raisons pourront être celles par laquelles on pent s'opposer à la ratification de | décharge; et sur cette requête, &i le failli n’a pas, au moins un mois avant le jour où il doit la présenter, produit au greffe de la eour le conseutememt ou acte en vertu duquel la décharge a eu lieu,
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Ja dite décharge pourra être auaulée saus | pour les appels de 2 oour ou du juge ;
autre enquête, ed eg Lp à la signification! 13. Toute décharge
à lui faite de l’av
ou composition ou
en opérer le dépôt; | toute ratification d’une décharge ou compoi-
mais si le cousentemert ou acte a été produit | tion, obtenue par fraude ou au moyen de pré-
eiale il est parmis au failli de le produire ulté-
‘on la manière susdite, ou si sur er spé- | férences frauduleuser, ou au moyen du consen-
tement d'un créancier, obtenu per le paiement
rieurement, et s’il le produit, la cour ou le | à tel créancier d'une valeur quelconque, sera juge, suivant le cas, pourra procéder comme | nulle et de nul effet.
sur une requête en ratification de décharge ;
8. La cour, ou le juge, selon le cas, sur audition de la requête à l’effet de ratifier ou d’aonuler la décharge, et des objections qui y seront faites et de la preuve à l’appui, aura le pouvoir d’accorder la ratification d'une manière absolue, suspensive ou conditionnelle, ou de l’annuler ; et tel ordre sera définitif, à moins qu'il n’en soit appelé en la manière pa: le présent prescrite quant aux appels de la vour ou du juge ;
9. Jusqu'à ce que la cour ou le juge, selon le cas, ait ratifié la décharge, le fardeau de la preuve de la perfection LA la décharge en vertu des dispositions du présent acte, retombera sur le failli; mais sa ratification si elle n'est infirmée en appel, rendra la décharge par là même ratifiée, finale et décisive ; et une copie authentique du jugement de ratification sera une preuve suffisante tant de la décharge même que de sa ratification ;
10. Si après l'expiration d'un an à dater d'une cession faite en vertu du présent acte, ou à dater de l'émission d’un bref de saisie, selon le cas, le failli n’a pas obtenu de la proportion voulue des créanciers un consentement à sa décharge ou l’exécution d’un acte de composition et décharge, il pourra demander à la cour dans le Bas-Uanada, ou au juge dans le Haut-Canada, par requête, que sa décharge lui soit accordée, donnant d’abord avis de cette demande (formule Q), en la manière ci dessus prescrite quant aux avis de requête en ratification de décharge ;
11. Lors de la présentation de cette requête, tout créancier du failli pourra comparaître et opposer l'octroi de telle décharge, pour tout motif pour lequel la confirmation d’une décharge peut être opposée en vertu du présent ;
12. La cour ou le juge, selon le cas, après avoir entendu le failli et les créanciers opposants, ainsi que tous témoignages qui pourront