‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 37 sur 59 · Immédiatement après l'expiration de · texte numérisé non relu

Immédiatement après l'expiration de

[1e 126 | k la période de deux mois à compter de la pre

mière insertion de l'annonce donnant avis d’une cession ou de la nomination d’un syndic d'office, le syndic convoquera une assemblée des créanciers par anuonce, à l’eflet d’interroger publiquement le falli qu'il sommera d’assistér à telle assemblée, et à telle assemblée le failli pourra être interrogé sous serment prêté devant le syndic, par ou au nom de tout créancier présent et à tour de rôle, et l’interrogatoire du failli sera pris par écrit par le syndic et signé par le failli; et toute questions posées au failli à telle assemblée et auxquelles il fera une réponse évasive, ou auxquelles il refusera de répondre, seront aussi écrites dans l’interrogatoire, avec les réponses faites par le failli à telles questions ; et le failli signera tel interrogatoire, ou s’il refuse de le signer, :0n refus sera inscrit au bas de l’interrogatoire, avec les motifs de tel refus (s’il en est) donnés par lui; et tel interrogatoire sera attesté par le syndic et déposé dans le greffe de la cour ;

2. Le failli pourra aussi être interrogé sous serment, de temps à autre, relativement à ses biens et effets, devant le juge, par le syniie ou par un créancier quelconque, sur un ordre du juge obtenu sans avis du failli, sur requête alléguant des raisons suflisantes pour l'émission de tel ordre, et il pourra être interrogé de la même manière sur signification d’un subpæna, émis comme à l’ordinaire sans tel ordre, dans | toute action où un bref de saisie a été émis |contre ses biens et effets; et ce subpæna, | pourra être obtenu por le demandeur ou par |tout créancier intervenant dans l’action à cet | effet, ou par le syndic ;

3. Le failli pourra aussi être interrogé par le syndic ou par tout créancier lors de la requête du failli pour obtenir sa décharge ou pour la ratification ou annulation de telle dé-

être fournis, pourra accorder la décharge du failli d’une manière obsolue, conditionnelle ou pourra le refuser absolument ; et tel ordre sera définitif, à moins qu’il n’en soit interjeté appel 0 la manière par le présent prescrite

charge, à toute phase de la procédure, ou lors de toute requête afin d’annuler une saisie dans le cours des procédures, par la liquidation forcée de ses biens ;

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