‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 38 sur 59 · Toute autre persorne que l’on croit en · texte numérisé non relu

Toute autre persorne que l’on croit en

ossession de renseiguements à l'égard des Biens ou effets du failli pourra aussi être interrogée de temps à autre su: serment, devant le juge, quant à tels biens ou effets, eur un ordre du juge à cet égard, ordre que le juge pourra accorder sur requête donnant de bonnes raisons . pour tel ordre, sans avis au failli ou à la persoune devant être ainsi interrogée ;

5 Le failli assistera à toutes les assemblées des créanciers, lorsqu'il sera sommé de le faire par le syndic, et répondra à toutes les questious qui pourront lui être faites à telles assemblées, touchant ses affaires et ses biens ot effets ; et pour toute et chaque vacation, il recevra telle somme qui pourra être fixée à telle assemblée, n’étant pas moins d'une piästre ;

6. Toute personne sommée de comparaître pour subir un interrogatoire ou le subissant en vertu du présent acte, sera assujétie aux procédures et aux peines pouvant être prises ou infligées à l'égard des témoins ordinaires ; et sur requête, le juge pourra, dans sa discrétion, ordonner qu’il soit payé aux personnes ainsi interrogées, une indemnité égale à ceils accordée aux témoins dans les causes civiles, et que cette indemnité leur soit payée sur la masse ou autrement,

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