‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 39 sur 59 · DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL

11. Les avis d’assemblées des créanciers et tous les autres avis qui, aux termes du présent acte, doivent être publiés, sans indication spéciale de la manière de les donner, seront annoncés pendant deux semaines dans la Gazette Officielle, et de plus, dans le Bas- Canada, pendant deux semaines dans un journal anglais et dans un journal français, chaque fois qu'ils paraîtront, et dans le Haut-Canada, dans un journal anglais publié dans la localité ou le plus près de la localité où les procédures se pour:uvent, s’il s’en publie dans un rayon de dix milles de telle localité ; et dans tous les cas, le syndic ou la personne donnant tel avis en adressera aussi à tous créanciers et à tous représentants des créanciers étrangers dans la province, et les expédiera pur la poste, francs de port, à l’époque de l’inseaition de la première annonce ;

2. Les questions discutées aux assemblées des créanciers seront décidées par la majorité en nombre de tous les créanciers pour des sommes au-dessus de cent piastres, présent ou représentés à telle assemblée, et représentant ainsi in majorité en valeur de ces créan-. ciers, À mo.ns que le contraire ne soit spécialement prescrit par le présent acte : mais si la

inajorité eu uoinbre ue s'accorde pas arec } majorité en valeur, l'assemblée pourra être ajournée pour une période de pas moins de quinze jours, duquel ajournement il devra être donné avis par annonce, et si l’assemblée ajournée arrive au même résultat, les opinions de chaque catégorie des créanciers seront incorporées dans des résolutions, et ces résol'tions seroat renvoyées au juge qui décidera entre les parties ;

3. Si la première assemblée des créanciers, qui a lieu à l’expiration de le période de deux mois à compter de la date de l’acte de cession ou de la nom'ration d’un syndic d’office, est convoquée pour le réglement des aflaires relatives aux biens, généralement, et que ce fait soit indiqué dans les avis convoquant telle assemblée, toutes les matières et choses à l'égard desquelles les créanciers pourront voter, adopter des résolutions ou donner des ordres ou qu'ils pourront régler en vertu du présent acte, pourront être votées, adoptées, ordonnées ou réglées à telle assemblée sans qu'il en ait été spécialement fait mention dans les avis convoquant telle assemblée, nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans le présent acte, en égard cependant à la proportion des créanciers exigée par le présent acte pour tout tel vote, résolution, ordre ou règlement ;

4. Les réclamations des créanciers (formule R.) seront fournies au syndic par écrit et indiqueront la pou (s’il y en a) que le créancier possède pour le paiement de sa créance, et lorsque la chose sera exigée par le présent acte, contiendra aussi une estimation par tel créancier de la valeur de telle garantie ; et si le créancier ne possède aucune garantie, il | devra en être aussi fait mention ;

0. Les réclamations seront attestées sous | serment, prêté en Canada, devant tout juge, commissaire chargé de recevoir des affidavits, ou devant tout juge de paix, et hors du Canada, devant tout juge d’une éour de record, tout commissaire chargé de recevoir les affdavits nommé jpar un tribunal Canadien, ou devant le principal officier municipal d’une ville jou d’une cité, ou devant tout consul ou viceconsul britannique, ou devant toute autre persoune autorisée par quelque loi de cette pro- | vince à recevoir des afidavits devant servir eu cette province ;

6. Avant la prépuration d’un bordereau de dividendes, le syndic pourra exiger de tout créancier un serment supplémentaire déclarant quelle somme, «il en est, il a reçue en.paie-

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…— 8] — ment paritel de la créance qu’il réclame, sub-|la manière actuell ment prescrite pour de séquemment à \Île réclamation, avec mention | semblables significations duns cette partie de des particularits de tel paiement, et si un | la province où se fera la signification ; et la créancier refuse de produire ou prêter ce | personne chargée de telle signification devra serment dovant le syndic dans un espace de | en faire rapport sous serment, ou, si c'est un temps raisonnable après qu'il en aura été shérif ou huissier du Bas-Canada, il pourra requis, il ne sera pas colloqué dans tel borde- | faire tel rapport sur son serment d’office ; reau de dividendes ; 12. Les quatrième, cinquième, septième,

7. Si dans le Bas-Cavada, une réclamation | huitième, neuvième, dixième, onzième et treiest garantie par hypothèque sur les immeubles | zième’sections du chapitre soixante.et-dix-neuf du failli, ou si elle consiste en une hypothèque | des Statuts Refondus du Canada s’appliqueront Où un privilège sur ces immeubles ou aucune | aux procédures en vertu du présent acte ; et partie d’iceux, la nature de cette hypothèque |le chapitre quatre-vingt en entier des dits ou de ce privilège sera sommairement énoncée | Statuts Refondus du Canada s’appliquera égadans la réclamation ; mais à moins que la | lement aux procédures adoptées en vertu du réclamation ne soit déposée entre les mains du | présent acto, en la même manière et jusqu’au syndic avec les titres et documents à l’appui | même degré qu’à celles adoptées devant les dans les six jours de celui de la vente de la | cours de record dans le Bus et dans le Hautpropriété qui en est grevée, ou sinon, à Canada : moins que permision de la déposer ne soit! 13. Les formules anrexées au présent acte ensuite obtenue du juge pour des-mr ifs spé- ou autres formules équivalentes seront em- Claux, avant la distribution des produits de ces | ployées pour les procédures à l’égard des-

immeubles, ou à moins qu’un dividende sur telle réclamation n'ait été réservé par le

syndic, telle réclamation ne pourra pas ètre colloquée de préférence aux autres sur les produits de ces immeubles ;

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