Tout affidavit exigé par le présent acte
quelles ces formules sont prescrites ; mais dans toute requête, deinande, motion, contestation ou autre procédure en vértu du présent acte, les parties pourront relater les faits sur lesquelles elles s’appuient, en termes simples et concis, à l'interprétation desquels s’applique-
pourra ê:re fait par la partie intéressée, ou ront les règles suivies dans les affaires ordipar son agent connaissant personnellement los naires de la vie ; et nulle allégation ou déclafaits y allégués ; | ration ne sera réputée insuffisante à moins que 9. Il suffira d’un jour franc d'avis pour par telle prétendue insuffisance, la partie aucune requête, motion ou règle si la partie | adverse ait été trompée ou surprise ; est domiciliée dans les quinze milles de! 14. Les règles de procédure, quant aux l'endroit où les procédures doivent être prises, amendements de plaidoyers, en force à tout et il sera accordé un jour de plus pour chaque endroit où des procédures en vertu du présent quinze milles additionnels de distance entre la acte sont prises, s'appliqueront à toutes les localité où 8e fait la signification et celle où | procédures on vertu du présent ; et tout juge les procédures sont prises, et la signification devant lequel seront prises des procédures, aura de tel avis sera faite en la manière preserite le pouvoir et l’autorité d’appliquer, quant aux pour les significations analogues dans cette amendements, les règles appropriées aux prosection de la province où la signification se cédures ainsi pendantes devant lui ; et aucun fera ; | plaidoyer ou procédure ne sera nul pour cause 10. Le juge aura le même pouvoir à l'égard d’irrégularité ou défaut qui peut être amendé de l'émission et de l'exécution des commis- | en vertu des règles et de la pratique de la sions poar l’interrogatoire de témoins que celui cour. que possède les cours ordinaires de record! 15. Le décès du failli survenant dans le dans la partie de la province où les procédures ! cours des procédures à la suite d’une cession se poursuivent ; volontaire ou d’une liquidai:sn forcée, ne mo- 11. Les règles, ordres et mandats émis par difiera pas ces procédures ni ne retardera le un juge ou une cour dans aucune matière ou régiment de ses biens ; et ses héritiers ou auprocédure se rapportant au présent acte, tres représentants légitimes pourront continuer pourront être valablement signifiés dans aucune les procédures en son nom pour obtenir une localité de cette province à la partie en cause, | décharge, ou la ratification d’une décharge, ou et la signification de ces pièces ou d'aucune | les deux à la fois ; d’entre elles pourra être valablement faite en! 16. Les frais de l'äction en liquidation for.
sée seront privilégiés et auront le premier rang sur l’actif du failli ; et les frais du jugement de ratification de la er du failli, ou de la décharge, si la cour laccorde directe.
ment, ainsi que les frais de la liquidation des biens, après avoir été en premier lieu soumis à l’examen d'une assemblée de créauciers, et ensuite taxés par le juge, seront payés do la même manière ;
17. Dans le Bas-Canada, des règles de pratique relatives aux procédures sous l’autorité du présent acte devant la cour ou le juge, et des tarifs d’honoraires pour les officiers de la cour et pour les avocats et procureurs conduisant telles procédures, seront faits aussitôt après la passation du présent acte, et révoqués ou amendés lorsque nécessaire, et promulgués en vertu de la même autorité et de la même manière que les règles de pratique et les tarifs d'honoraires de la cour supérieure du Bas- Canada ; et ils s’appliqueront de la même maaière et auront le même effet, quant aux pro-
articles cont soixante-et-seizième et. cent soixante-et-dix-septième de la coutume de Paris, est par le présent restreint à une période de quinze jours, à compter de la date de la livraison des dites marchandises :
2. Dans le Bas Canada, tout commerçant qui se marie après avoir au préalable exécuté un contrat de mariage par lequel il donne ou promet de donner ou de payer ou faire payer à sa femme des biens ou effets, ou une certaine somme d'argent, fera enregistrer ce contrat de mariage dans la division d’evregistrement dans laquelle se trouve le siège de ses affaires, dans les trente jours de la date de son exécution, et tout commerçant déjà marié, et ayant un pareil contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer, comme susdit, s’il ne l’est
| déjà, dans les trois mois de la passation du | présent acte ; et toute personne non engagée | dans le commerce, Mais qui s’y engagera à l'avenir, et qui aura un pareil contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer (#il ne l’a
RE
cédures en vertu du présent acte, que les règles | Pas été déjà) dans les trente jours de celui où de pratique et tarifs d'honoraires de la cour | elle s’est ainsi engagée dans le commerce ; et supérieure relativement aux procédures devant | à défaut de tel enregistrement, il ne sera pas cette cour ; et les mémoires de frais pour pro- | permis à la femme de se prévaloir des clauses
cédures en vertu du présent acte, pourront être | de ce contrat à l'égard de toute réclamation taxés et traités de la même manière qu’ils | Contre les biens dn failli pour tout bénéfice à peuvent l'être actuellement dans la dite cour ! elle conféré ou qui lui est assuré par sa teneur, supérieure ; et par ses dispositions elle ne ser& pas non plus 18. Dans le Haut-Canada, les juges de la | privée d'aucun bénéfice ou droit sur les biens cour supérieure de droit commun et de la cour | de son mari, auquel, en l'absence de tel conde chancellerie, ou cinq d’entre eux, au nom- | trat, elle aurait eu légalement droit ; bre desquels se trouvera le juge en chef du} 3. Nul jugement ne sera rendu contre un Haut-Canada ou le chancelier ou le juge en | commerçant dans le Bas-Canada, dans aucune chef des plaids communs, auront le pouvoir de action intentée contre iui par sa femme, en sérédiger et établir telles formules, règles et | paration de biens ou en séparation de corps et règlements qu'ils jugeront nécessaires, qui se- | de biens, à moins que l'institution de cette ront suivis et observés dans les procédures en | action ne soit annoncée sans interruption penfaillite en vertu du présent acte, et de fixer et | dant un mois dans la Gazette du Canada, et réglor les frais et honoraires qui seront ou | dans deux journaux publiés dans la localité ou pourront être taxés, ou payés dans toutes telles | le plus pres de la localité où réside ce comprocédures, aux procureurs, solliciteurs, eon- | Merçant, l’un en français et l’autre en anglais, seils, officiers de justice, ou exigés par eux, | Di à moins que cotte action ne soit intentée soit pour l'officier ou pour la couronne comme | dans le district dans lequel le défendeur a son honoraires formant partie du fonds des hono- | domicile ; et toat creancier du défendeur, dans raires, ou autrement, ou par les shérif, syndics | foute telle action ou poursuite, pourra interou autres personnes qu'il pourra être néces- | Venir alin d'interroger ce débiteur relative- | ment à ses biens et effets, sans être assujéti à | aucun frais soit en faveur du demandeur ou du défendeur, et il pourra aussi intervenir et con- &2. Dans tous les cas de ventes de mar- | tester la demande du demandeur ou contester chandises à un commerçunt dans le Bas-Ca-|subséquemment la validité de tout jugement nada, devenant subséquemment insolvable, | rendu en ce cas, sujet aux règles ordinaires l'exercice des droits et privilèges conférés à | quant aux frais ; un vendeur de marchandises non payé, par les} 4. Les mots “ par-devant notaires ” signi-
saire d’indemniser.