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dans duquel les assemblées seraient tenues, n’ait pas été fixé et déterminé.
Il est difficile de voir que le failli, que l’on ne peut accuser de mauvaise intention, soit tenu de choisir un délai plutôt qu’un autre, un mois plutôt que deux.
$8.— Assemblée des créanciers. —Bilan.—A l'heure et aux jours fixés, les créanciers en personne,ou leurs commis ou agents, se rendent au lieu indiqué.
On comprend que le premier pas à faire dans une assemblée des créanciers doit être la nomination d’un Président.
L'on voit bien par la clause 4e, par. be que le syndic doit faire et conserver tous les procès verbaux, qu’il signera et fera signer et certifier par le président ou par trois créanciers présents. Il est étonnant néanmoins que nulle part le statut parle de la nomination du président, de ses pouvoirs et prérogatives; s’il doit exister pro tempore ou d’une manière permanente. L’on doit conclure de là que le président ne joue que le rôle ordinaire d’un créancier présent, si ce n’est pour certifier les procès verbaux , l’on doit aussi conclure qu’il n’est que pro tempore pour chaque assemblée, un chairman pour tout dire; et que même une assemblée peutêtre tenue sans président, les procès verbaux devant alors être signés par trois créanciers présents et le syndic.
Mais par qui seront-ils signés, s’il ne se trouve ni président ni des créanciers au nombre de trois? Qui surtout fera et certifiera les procès verbaux de la nremière assemblée et de tout ajournenement d’icelle, alors qu’il n’existe pas encore de syndic à la faillite ?
Les créanciers sont-ils sufflsamment autorisés à faire pro tempore le choix d’un secrétaire? L’Acte n’en dit rien ; mais il semble qu’il est suivant son esprit de croire que les créanciers peuvent élire un président, lequel, s’il y a lieu à un ajournement, l’ordonnera, de | concert avec les créanciers, et signera le procès-verbal qui ne sera cependant
législateur déclare que tout défaut ou irrégularité dans les procédés antérieurs à la nomination du syndic ne viciera pas la cession (sect. 2, par. 5).
A cette première assemblée les créanciers doivent entendre lPétat du failli.
Ce dernier est en effet tenu par la section 2me de fournir des ‘ états de “ses affaires et particulièrement un ‘ bilan (formule B) contenant les noms “et domiciles de tous ses créanciers, “etle montant dû à chacun, distin- ‘ guant entre ces montants ceux dont “ Je paiement est réellement échu et ‘ auquel il est directement tenu, et ‘“ ceux au paiement desquels il n’est ‘tenu qu’'indirectement comme en- “ dosseur, caution ou autrement, et non échus à la date de l’assemblée, ‘ ainsi que les particularités relatives “à tout papier négociable revêtu de ‘“ son nom, et dont les porteurs lui sont ‘ inconnus—lequel bilan sera attesté ‘ par le serment du failli et pourra ê.re ‘ corrigé par lui également sous ser- ‘ ment à l’assemblée à laquelle il sera ‘“ présenté,—ainsi que le montant dû à chaque créancier, et un état indiquant le montant et la nature de son ‘actif; et il produira aussi ses livres ‘ de comptes et tous autres documents ‘et pièces justificatives, s’il en est requis par un créancier.”
$9.— Nomination du syndic. Si les créanciers n’acceptent pas un arrange:
ment, qui pourrait leur être proposé par le failli, autre que ceux qui sont reconnus par l’Acte : parexemple, s'ils n’accordent pas délai où n’acceptrat pas des cautions, ils doivent procéder à la nomination d’un syndic entre ‘les mains duquel ia cession pourra être faite ; et il importe peu qu’il soit créancier.ou non. S’il n’y a pas d'entente, la | question est décidée non pas par la ma- | jorité en nombre et valeurmais par la majorité numérique des créanciers présents ou représentés par des agents ; car d’après la section 2e,par. 5e, toute quêéction discutée à la première assemblée
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pas authentique ; et il y a d'autant plus de raison d’être de ce sentiment que ie
doit être décidée par la majorité en nombre, C’est une exception à la règle
générale, posée dans la section Ile, par. 2e, qui veut que toutes questions discutées aux assemblées des créanciers soient décidées par la majorité en nombre et en valeur des créanciers, à moins que le contraire ne soit spécialement prescrit par le statut.
On dira sans doute que telle n’a pas été l’intention du Législateur, que par la section 2e, par. 6e, il n'entendait frapper que les contestations incidentes, les difficultés accessoires et non le vote sur le choix du syndic: voici la teneur de la clause en toutes lettres :
S'il survient, “dit-elle,” qnelque diffé- “rend à la première assemblée des ‘ créanciers, quant au montant qu’au- “ cun des créanciers aura droit de re- ‘“ présenter dans la nomination d’un ‘ syndic, ou sur quelque autre question “qui pourra convenablement étre disl’ culée à celte assemblée, ce différend “ sera réglé par les votes de la maijorité numérique, etc.” Est-il une question, qui puisse étre plus conven«blement disculée, que celle de la nomination du syndic ? Il est impossible, suivant nous, de donner à cette disposition une interprétation plus conforme au texte de la clause.
Sitelest le sens que lon doit attacher à ce paragraphe, il faut convenir qu'ilne plaira pas an commerce. Comment ! Lorsqu'il s’agit de procéder au vote le plus important, puis que c’est le syndic qui est investi de tonte la succession du failli et est appelé à en faire le partage, la majorité en nombre devra faire la loiet non celle en valeur! On
leur,consacré par la'section 11e par. 2e
. . ? | qui doit gonverner dans tons les cas |
à moins de disposition spéciale au contraire, Cette majorité est celle en nom “bre de tous les créanciers pour des ‘sommes au-dessus de cent piastres, “ présents ou représentés à telle asser ‘t blée et représentant ainsi la majorité
“en. valeur deces créanciers.” C’est doncla majorité en nombre eten valeur, celle qui offre le plus de garantie à tous les intéressés, qui décide alors. Si celle en nombre ne s’accorde pas avec celle en valeur, les créanciers peuvent ajourner, ct si l’ajournement arrive au même résultat, les opinions de chaque cattgorie sont prises par écrit ét, sous forme de résolutions, sont renvoyées au juge qui les départage (sect. 1le, par. 2e).
Ce dernier recours nous confirme encore dans l’idée que c’est la majorité aumérique seule qui doit décider du choix du syndic. La section 2e, par.
4e, en effet semble refuser la faculté de référer au juge, en permettant au failli de faire la cession en la manière y indiquée, immédiatement après lajournement, s’il y en a nn.
Chaque créancier re doit cependant représenter, dans le vote sur la nomination du syndic, que le montant des obligations directes du failli à son égard, échues ou non échues, et {e montant des obligations indirectes alors échues sect, 2me, par. 3e. S’il se soulève quelque différend sur existence ou le montant de la créance, il est également vidé par la majorité numérique, mais alors tel créancier n’a pas le droit de voter, comine étant trop intéressé (sect.
2e, par. 6e).
Si la majorité est également divisée, on pent faire un ajournement de assemblée ;et si enfin ilne produit pas un meilleur résultat, ou si le syndic nommé refuse d’agir, ou sil n’assiste pas de créanciers à la première assemblée, l’insolvable peut alors faire cession de ses biens à queique créancier solvable domicilié dans la Province, qui ne luiest ni parent, ni allié, et qui est créancier pour une somme excédant cinq cents piastres, ou, s'il n’a pas de tel créancier, alors au créancier le plus fort, solvable et voulant accepter telle cession; ou enfin, il-peut la faire à tout syndic officiel du district, où le failli a le siége de ses affaires, nommé par la Chambre de Commerce.