‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 6 sur 59 · PES · texte numérisé non relu

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$10— Quid, si le failli retarde de faire la cession de biens après la nomination du syndic ? La section 2e, parg. 5e, dit “ qu’ensuile le failli fera la cession de ses biens et effets entre les mains du syndic ainsi choisi.” Ce mot “ensuite”?

est peu rassurant ; et la loi détermine nulle part ailleurs le délai dans lequel le failli devra exécuter l’acte de cession non requise. Ce n’est pas pourtant, que sa rédaction nécessite des longueurs ; car il est des plus courts et des plus simples: tont notaire peut le recevoir en quelques minutes. Pourquoi alors ne pas forcer le débiteur à le signer de suite ou le jour suivant, sans attendre qu’il ait dissipé une portion considérable de ses biens, pour prendre ensuite le chemin bien connu des banqueroutiers frauduleux, celui des Eta's-Unis, voyage qu’il aura prémédité avec d’autant plus de complaisance qu’il aura luimême prolongé la date de la première assemblée ? Mais, dire-t-on, s’il fuit ou dissipe, le procédé compulsoire est là pour le saisir. On coinprend de suite que quand il ne reste qu’à recourir à la preuve du départ soudain ou de la dissipation frauduleuse, c’est-à-dire de faits auxquels le failli a toujours le soin de ne pas donner de publicité, les intérêts du créancier sont en grand danger, pour ne pas dire ruinés, dans la plus grande partie des cas.

En vain prétendrait-on qu’en vertu de la section 8me, par. 4me, le failli est tenu de compléter sa cession dans les trois jours qui suivent la première assemblée ou son ajournement. Cette dernière disposition, en effet, n’est pas faite pour le cas de cession volontaire et libre de la part du banqueroutier ; elle n’existe que lorsque la cession a été requise et demandée. Inutilement répondrait-on encore que la section 8me, par. 4ine, rencontre cette difficulté, en soumettant à la liquidation forcée le commerçari qui, “ ayani donné avis d’une assemblée de créanciers, tel que prescrit prr la seconde s2ciion du présent acie, néglige de procéder ultérieurement.” Ce proviso n'offie pas plus

de garantie que les précédents ; il ne limite aucan terme en dedans duquel il faille agir. Il est impossible de voir dans ces diverses mesures une anutorisation au compulsoire, applicable, en termes exprès, au relard apporté à l’exécution de ia cession ; et cette idée se confirme surtout par la lecture du paragraphe suivant (5e) de la même clause 8me, déclarant que nul acte ou omission ne justifiera la liquidation forcée, après qu’un ‘syndic aura été nommé en vertu du présent acte.”

Que devra donc alors faire le créancier? Nous comprenons que le cas devra se rencontrer rarement ; qu’il est difficile de prévoir qu’un insolvable, qui, de son propre gré, convoque une :

assemblée de ses créanciers, fait nommer un syndic dans le but de leur faire cession, :a leur refuse ensuite ; voilà peut être pourquoi la loi n’a pas statut expressément à cet égard. Néaninoins, la chose n’est pas iinpossible, surtout avec les idées de mauvaise foi et de fraude de nos jours. Quel recours pourra donc être alors adopté? Pour nous, nous tenterions au nom d’un des créanciers, et non du syrdic dont les pouvoirs ne commercent qu’avec l’exécution de la cession, nous tenter‘ons, disons-nous, suivant l’exigence des circoastarces. le mode du compulsoire conire le failli qui refuse ou retarde ainsi sans raison de compléter la cession. D’an autre côté, il sera peut être préférable, quelque fois, de procéderen vertu de la loi de 1858, et de demander la saisie-arrét avant jugement, le capias ad rerpondendum, ou mâ ne les deux à la fois, sur un affdavit que l’insolvable continue son commerce et refuse de faire cession. La loi de 1858 n’a pas été rappelée et son opération n’a rien d’incompatible avec celle c'e l’acte sur la faillite. Le créancier poaisa donc faire le choix du re-

‘cours. Pour obtenir celui que lui donne

la loi de 1358, il doit faire la demande de cession, non pas par ‘crit suivant la forme prescrite par l’Acte de 1864 ; car alors linsolvable a cinq jours pour ré-

pondre (sect. 3, par. 4,) ; mais il doit la faire verbalement ou par écrit, en faisant mention de l’Acte de 1858, comme il a toujours été d’usage jusqu’aujourd’hui. Sur le tout, comme nous venons de le dire, l’exigence des circonstances devra guider dans ces moments difficiles.

Avant de considérer la forme et les effets de la cession de biens, qu’il nous soit permis d’attirer lattention sur cette disposition de l’Acte, section 2e, parg. 5e, conçue dans les termes suivants : ‘ Mais nul défaut ou irrégula- “ rité dans aucun des procédés anté- “ rieurs à la nomination du syndic ne “ viciera une cession subséquemment “ faite entre Les mains d’un syndic ha- ‘ bile à ia recevoir en vertu du présent “ acte.”

Supposons à présent qu’à dessein ou même par erreur involontaire, l’avis donné aux créanciers soit irrégulier ; que, par exemple, aucun avis ne soit adressé suivant la loi à un ou plusieurs créanciers, soit importants ou non; qu’en conséquence, ces créanciers, non ou mal informés, éloignés peut-être du failli et du lieu où sont publiées les gazeites contenant l’avis de barqueroute, ne se présentent pas à l’assemblée convoquée ; qu’enfin à cette première assemblée, un syndic soit nommé et une cession exécutée. Chacun pensera sans doute que ces créanciers absents, qui n’ont pas été notifiés et n’ont pu l'être, auront le droit de se pourvoir en nullité de la cession, ainsi faite en violation évidente du statut.

Cependant il n’en sera pas ainsi. On répondra, armé de la déclraation de cette même loi, que tous les défauts et toutes les irrégularités, antérieurs à l'acte de cession, ne sont d’aucune conséquence. En vain, vous objecterez que vous êtes l’un des créanciers les plus considérables, les plus intéressés, et que votre présence aurait sans doute été de quelqu’importance dans les décisions de l’assemblée ; on vous répondra

l’'exécuiicn de la cession de biens entre les mains d'un syndic habile à la recevoir en verlu du présent acle ; et vous serez alors réduit à vous soumettre au vœu d’une majorité moins iptéressée, injuste et partiale, et peut-être même à perdre en silence votre créance, si le délai de produire vetre réclamation est expiré ; vous n’aurez pas même l'action en répétition contre les créanciers pour votre part de dividende ; car tel sera le bon plaisir de la section 2e, parg. 5e de l’Acte concernant la Faillile, 1864.

$11. Forme de l'acte de cession, enregistrement.—La cession de biens doit être faite suivant la formule C (sect. 2e, parg. 6e), ou toute autre équivalente.

L'acte n’est donc soumis à a :cune forme spéciale. Dans le Bas-Canada, si ce n’est pour les terres tenues en franc et commun soccage (S. R. du B.C., chap. 37, sect. 56), il doit être pardevant notaires, s’il y a cession d’immeubles ; il peut, comme celui de toutes les autres ventes de biens mobiliers, être fait sous seing privé, lorsqu'il s’agit de céder des meubles seulement.Au reste, les règles sur les formalités des actes ordinaires de cession reçoivent ici leur entière application (voir sect. 2e, parg.

6e et 10e, sect. Ile, parg 13e). Il n’est pas nécessaire de faire dans l’acte la description ou le détail des biens cédés.Une copie de la liste des créanciers, produite à la première assemblée des créanciers, doit lui être annexée, (sect.

2e, parg. 6). Il est à supposer que, lorsque le failli fait la cession à son créancier le plus fort ou au syndic officiel de la Chambre de commerce, faute de l’assistance des créanciers à la première assemblée, il doit également annexer à l'acte la liste qu’il n’a jamais ainsi présentée. La clause n’en dit rien cependant ; elle a négligé de pourvoir à ce cas.

Si le failli possède des immeubles, l’acte de cession peut, sur la simple production de la copie au régistrateur,

encore que ces vices dans la procédure | être enregistré dans le bureau d’enresuivie ont été légalisés par le fait de |gistrement du comté où ils sont situés

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(section 2e, parg. 9e). “Et l’enregistrement,” continue cette clause, * subséquemment fait de tout acte d’aucune espèce, fait par le failli, ou qui autrement aurait pu engager ses immeubles, n’aura ni force ni eflet à l'égard de ces immeubles.” Soit dit en passant, il est aifficile de comprendre la raison de cette déclaration ; car c’est un principe bien connu de droit commun qu’une cession subséquente et enregistrée ne peut préjudicier au premier acquéreur qui n’a pas fait enregistrer, mais qui a eu livraison 2t possession de la propriété vendue, comme la chose .a lieu dans le cas de cession au syndic ; et que pareillement un non-propriétaire d’un immeuble, comme est le failli cédant, ne peut l’hypothéquer, ni l’engager. Pour ces raisohs, nous ne voyons pas non-seulement la nécessité, mais encore l’utilité de l’enregistrement d’un acte de cession de biens ; nous n’y voyons qu’une nouvelle dépense sans objet.

12. Effets de la cession.—Le paragraphe Te de la même clause 2e porte que la cession aura l'effet de transporter au syndic les livres du failli, ses comptes ouverts, billets et autres valeurs et généralement tous ses biens et ses droits actifs, mobiliers et immobiliers, qu’il tient à la date de l’acte, ou auxquels il pourra avoir droit en aucun temps avant d’obtenir sa décharge, lesbiens exempts de saisie par les statuts exceptés.

Ce paragraphe 7e donne naissance à plusieurs questions que nous allons indiquer rapidement. Et d’abord, remarquons que non seulement elle dessaisit le failli de l'administration de ses biens, mais encore elle en saisit le syndic. ‘ La cession de biens fransporte, shall convey and vest, dit peut-être mieux la version anglaise ; et en conséquence, à compter de son exécution, ce n’est plusle failli qui est censé propriétaire, mais le syndic. Ce dernier seul donc et non le premier est capable de tous les actes d’administration et d’aliénation. A lui donc aussi appartient le droit d’exercer les actions rela-

tives à ces mêmes biens (sect. 4e, par.

Te), et à leur égard le failli est incapable d’ester en jugement. Incapacité d’administrer et d’aliéner, incapacité de contracter, incapacité même d’ester en jugement relativement à ces biens, tels sont en deux mots les conséquences logiques de l’exécution de la cession

| de biens, qui équivaut à tous égards à

un transport suivi de tradition ; car la tradition est de droit et s’opère par la seule force de la lei. Le syndic a donc droit de fermer les magasins du failli et de revendiquer les biens partout où ils se trouvent, dans le cas de défaut ou de refus de livraison. Aussi ce sera donc contre lui que seront dirigées toutes les actions, même celles qui affectent la propriété, comme sont les demandes au pétitoire et en déclaration d’hypothèque.

Pareillement, le failli ne peut pas continuer, même dans les causes pendantes l'exercice des droits relatifs aux biens; ces droits litigeux sont aussi transportés et ne peuvent en conséquence être exercés que par le syndic; et voilà pourquoi dans ce cas, la seetion 4e, par. %e, autorise ce dernier à se faire mettre dans la cause au lieu et place du premier. On ne saurait à ce sujet se guider par la jurisprudence suivie dans le pays, lors de lopération de la dernière loi de banqueroute, abolie en 1849. Cette loi ne contenait pas à cet égard des dispositions aussi positives et aussi larges que celles de l’acte qui nous régit. D'ailleurs, même de droit commun, du moment que la cession de biens est autorisée par la loi, que l'office de syndic est créé, que le failli est tout simplement dessaisi de ses biens, et privé de leur administration, le failli demeure interdit de droit quant à ces biens. ‘ Une des consé- ‘“ quences les plus remarquables du ‘ desaisissement prononcé par l'Art.

« 448 du Code de (.ommerce,dit Massé, ‘ c’est de priver le failli de l’exercice de ‘ ses actions actives et passives qui, à partir du jugement déclaratif, ne ‘“ peuvent être suivies que par les syn-

& dics ou intentées que contre eux.

Non ignoro dit Straccha, decoclorem “qui bonis cesserit, nec agere, nec “ convenire posse.—Curalori persone “ decoclæ compelunt omnes actiones “ decocto competentes, dit encore Casa- “ regis. L'article 443 du Code de Commerce, n’est done que lPexpres- “ sion littérale des principes admis par “ jes anciens docteurs, Îlest d’ailleurs “ parfaitement logique de refuser au & failli, qui est privé de lPadministra- “ tion de ses biens, le droit d’agir pour “ les défendre ou pour les revendiquer.

Ses actions font partie de ses biens ; jl ne peut donc pas plus exercer les “ unes qu’il ne peut disposer des autres.

“ Decoctus non polest agere in judicio “et acliones expendere, nec acliones “ aclivas et passivas, cum amisit el dominium et proprielatem suorum bo- & norum, interim pendente judicio con- “ cursàs relinere.”’ (Massé, Droit Commercial, Vol. II, p. 238.)

Quand nous disons que le failli est interdit de droit, remarquons bien que nous ne voulons pas dire qu’il Pest à toutes fins que de droit: non, il l’est seulement à l’égard de ses biens et des actions qui s’y rapportent. Malgré la cession, le failli conserve toujours le droit d'exercer les actions qui se rattachent à sa personne,comme sont les poursuites en séparation de corps, les capias ad respondendum, les droits -résultant de sa qualité de tuteur, curateur et autres emportant contrainte par corps, qui ne sont pas compris dans la cession, et qui ne peuvent pas être déchargés.

Le failli doit en effet être capable d’cster en jugement pour tous ces objets si importants pour lui, et même de faire des actes conservatoires à l’égard des biens cédés, dans l’intérêt de ses créanciers.

Le failli ne perd pas en général le droit de contracter. Nous ne sommes plus sous Pempire des anciennes lois du moyen âge, dont la rigeur assimilait le

failli au mort civil ou à linterdit, La législation beaucoup plus douce et plus libérale des temps modernes ne donne

à la cession que iles effets qui lui sont propres et nécessaires pour assurer les biens du failli, le gage des créanciers ; d’ailleurs, elle lui laisse l’exercice de ses facultés naturelles, la capacité de contracter dans tous les cas où ils ne peuvent

en souffrir; en conséquence, elle lui per-

met de se livrer à un commerce quel-

conque, faire de nouvelles entreprises,

entrer en société, sous la condition de droit que tout ce qu’il acquiert pendant l’état de sa faillite, soit par son industrie ou même par succession, donation, legs ou autrement, appartient à ses créanciers. (est aux tiers qui transigent avec lui à prendre leur sureté ; ils connaissent on sont censés connaitre son incapacité vis-à-vis des créanciers et non d'eux-mêmes; ils savent également que cette incapacité dure jusqu’au temps de la décharge, et si enfin ils consentent durant ce temps à lui fournir soit des biens, soit des moyens d’en acquérir, ils ne devront accuser que leur imprudence, si ces mèmes biens sont ensuite réclamés par les créanciers ; ils n'auront pas même le droit d’alléguer leur ignorance de la position de leur débiteur, afin de concourir avec les premiers ciéanciers ; car encore une fois, tout ce qu’acquert le failli pendant l’état de sa faillite, c’est-à-dire depuis la cession Jusqu’:u moment de sa décharge, est le gage exclusif de ses premiers créanciers.

La cession s’applique à tous les biens et à tous les droits actifs du faili, excepté seulement ceux qui sont exempts de saisie et vente par exécution, en vertu des différents statuts faits et passés à cet égard (1), et ceux qui ne sont pas personnels

(1). Le lit, la literie et les couchettes à l’usage ordinaire du débiteur et de sa famille ; les vêtements nécessaires du débiteur et de sa famille ; un poêle el son tüyau, une crémallière et ses accessoires et une paire de chenêts, ua assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six souccupes,-un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillières, trois rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques et six volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges et les rêts et seines de pêche ordinairement en usage ; tout

ui sont rer les hciers ; :deses le coneuvent lui pere quelprises, tion de endant dustrie nation, ses crénsigent ils contre son ‘iers et

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qu’il tient à titre d’usager, usufruitier, tuteur, curateur, fidéi - commissaire ou autrement en faveur d’autres personnes; mais les fruits et revenus de ces biens, qui lui sont propres, tombent dans la cession.

L’insaisissabilité qui est la condition que le Gouvernement apporte dans la concession des salaires et pensions de ses officiers, s’oppose à ce qu’ils soient compris dans up acte de cession. Il ne peut y avoir de doute Jà-dessus; car cetie insa:sissabilité est consacrée par nos staiuts mêmes.

Mais l’abandon s’étend-il jusqu'aux biens que le failli tient de la libéralité du donateur. ou testateur, sous la condition qu’ils seraient insaisissables ?

Il est vrai que le droit commun du pays exempte ces biens de saisie et donne ainsi effet à la condition apposée au legs ou à la donation, Mais la loi sur les faillites est spéciale et exceptionnelle ; et lorsque ses dispusitions sont claires et complètes, elles ne doivent pas être subordonnées au droit commun ; ce n’est pas ce dernier qui les modifie ; au contiaire, ilest modifié par elles. Or la loi n’a pas fait exception de ces biens; elle investit le syndic de tous les biens, ceux exempts de saisie par les statuts seulement exceptés, afin que le failli ne soit pas privé des choses nécessaires à la vie. Ceux donc qui en sont exempis par le seul droit commun, tombent dans la masse des biens du failli et sont transportés avec eux.

$ 13. De la cession de biens requise. — La section 3me, parg. 2me, eombustible, vinnde, poisson, farine et légumes nécessaires à l'usige de la famille, pas plus que suffisants pour la consommation ordinaire du débi: teur et de sa famille pendant trente jours et n’excédant pasen valenr la somme de vingt pi: stres; une vache, quatre moutons, deux cochons et leur nourriture pendant trente jours ; les outils, instruments or effets ordinairement employés dans l'exercice du métier du débiteur, jusqu’à concurrence de la valeur de trente piastres. Le débiteur peut choisir, sur tout plus grand nombre de ls même espèce, les effits particuliers qni sercnt

ezempts de saisie (Stat. Ref. du Bag- Canada, chap. 85, sert. 8; 24, viot., chap. 27.) 4

statue comme suit : Si uh comimer.

“ çant cesse de faire honneur à ses engaà pers commerciaux généralement ‘6 à leur échéance, deux créanciers ou ‘ plus dont les créances s’élèveront en “tout à plus de cinq cents piastres, “ pourront lui faire une demande (for- ‘“ mule E), le requérant de faire une ‘ cession de ses biens et effets au pro- “ fit de ses créanciers. ”

Cette demande doit être signée des créanciers et suivant la formule prescrite ou autre équivalente. Il est de son essence qu’il y soit mentionné que la demande est faite en vertu de l’acte concernant la faillite. Elle peut être signifiée par un huissier ou toute autre personne. Le service doit, dans tous les

|cas, être personnel.

Il est impossible de donner des règles précises pour établir quand un commerçant est censé cesser de faire honneur à ses engagements généralement à leur échéance. La discontinuation de paiement, ou continuous stoppage of payment, est une question qui doit être jugée suivant les faits particuliers de chaque cas. La gêne du commerce en général, la réputation cornmerciale du négociant, la quantité de ses responsabilités, le nombre de celles qu’il a rencontrées, la valeur de son actif et de son fonds de commerce, la notoriété publique, sont autant de circonstances qu’il faut considérer.

En effet, si le commerçant, de qui la cession a été requise en la forme indiquée plus haut, prétend que la discontinuation de paiement n’était pas réelle ni frauduleuse, mais seulement temporaire et accidentelle, ou qu’elle n’était pas la conséquence de l’insuffsance de son actif, il peut, dans les cinq jours qui suivent la réquisition, présenter une requête au juge, demandant qu’il ne soit pas procédé ultérieurement sur la demande (sect. 8e. parg. 3e.) [Il a le même droit, si les créances réunies des créanciers requérants, ne s’élèvent pas à plus de cinq cents piastres,ou si elles ont été obtenues e tont où en partie dans le but de leur permettre de

procéder en vertu de l’Acte (ibid.). Sar celte requête, le juge entend témoins et parties et l’accorde ou la rejette avec ou sans frais, à sa discréiion. Cependant, si la demande de cession avait été faite par les créanciers dans le seul but de forcer le débiteur à payer, sous le prétexte mal fondé de procéder en vertu de l’Acte, le juge peut elors les

-condainner à payer triples frais (parg.

a requête est signifiée aux créanciers par un huissier, et ils doivent avoir un jour franc d'avis, s’ils résident dans les quinze milles de la cour; un jour

de plus est accordé pour chaque quinze milles additionnels (sect. 11e, parg. 9e).

Par le paragraphe 4e de la même section (3e), le commerçant est tenu, sous peine d’être sujet au compulsoire, de présenter telle requête ou de convoquer dans le même délai une assemblée de ses créanciers, et de compléter la cession dans les trois jours qui suivent la première assemblée ou son ajournement.

Les procédés à suivre, dans le cas de cession de biens requise, sont les mémes que dans le cas de cession offerte par l’insolvable. Nous les avons indiqués plus haut, 66 et suivants.

Les trois sous-sections de la clause $e, que nous venons d’exposer, ne requièrent aucun roninentaire. Qu'il nous soit cependant permis de faire une observation pratique sur le paragraphe 2e, que nous avons cité. Pourquoi inhabiliter deux créanciers, dont les créances réunies s’élèveront à quatre ou cinq cents piastres, à demander au débiteur une cession de biens en vertu de Acte. Il est vrai que cette disposition est suffisante pour le haut comm'rce ; mais quant au petit commerce, celui des petites villes ou des campagnes, où il arrive souvent qu’un commerçart ne doit pas, en totalité, plus que quelques milliers de piastres, divisées entre plusieurs, cette clause semble le mépriser; elle lui refuse la faveur de sa disposition. On peut alors, dira-t-on, invoquer la loi de 1858, Mais

l’Acte concernant la Faillite, 1864, dont on se plait à élever si haut l’efficaëité et les heureux effets qu’il doit produire, ne serait-il pas utile et plus avantageux au petit commerce ? Ne sont-ce pas surtout les fournisseurs d’üne pratique de village ou faubourg, qui éprouvent la nécessité de jouir de tous les priviléges d’un système prétendu simple et économique? Evidemment, s’il y a protection, elle n’est pas égale pour tous.

14. Quid si le commaçant n'a qu'un seul créancier? —Peut-il être forcé de faire une cession de biens en vertu de la section 8e. par. 2e., requérant le nombre de deux créanciers ? Quelqu’extraordinaire qu’il puisse paraître qu'un négocient n’ait qu’un seul créancier, cependant ce n’est pas là une simple question de théorie, mais de fait qui ne manquera pas d’être soulevée dans la pratique. Ïl arrive en effet quelquefois qu’un commerçant fasse ses achats et transige toutes ses affaires commerciales dans une seule maison.

Comment alors pouvoir refuser la protection de la loi à ce fournisseur que le débiteur ne paie pas et ne peut pas payer ? En lui avançant, ce créancier n’a-t-il pas compté «sur la garantie que lui offrait la qualité de commerçant de son débiteur et sur les voies extraordinaires que la loi met à la disposition de tout ciéancier d’un commer- Çant ? De quel droit alors pourrait-on lui enlever cette garantie ? La circonstance qu’il est seul créancier n’a pas dépendu de sa volonté ? D'ailleurs lui seul ne représente-t-il pas la masse des créanciers, et comme tel, n’a-t-il pas autant d’intérêt que plusieurs à faire déclarer la faillite ? 11 nous semble que dans un cas si favorable, la section 8e par. 2e, doit souffrir exception.

Nul doute d’ailleurs qu’alors cet unique créancier puisse procéder en vertn

de l’Acte de 1858, et que celui qui n’a qu’un seul créancier peut faire une cession de biens volontaire et être soumis au compulsoire, pour aucune des raisons reconnues par la section 3e par.

isposimmerrait-on ircons- ’a pas bre lui se des il pas

faire emble A SeCption.

bt univertn jui n’a e cesoumis es raie par.

PA NC er

tér. 1[ n'y a rien dans l’Acte qui s'y, forcée (sect. 3e parg. ler) dans lan dés

oppose, et ce que laloi ne défend pas, | cas suivants :

elle le permet. lo. S’il quitte ou doit quitter la rnovince (et non le Bas-Canada seule-

ment) dans le but de frauder queiqux

CRÉANCIER (un seul suffit), ou d’éluder

ou retarder son recours, ou d'empécher

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