LE LA LIQUIDATION FORCÉE
15 Dans quel cas la liquidation for- ”. peut-elle étre demandée? — J EM présent, nous n’avons considéré que le mode de liquidation voluntaire. Nous avohs vu que le failli, qui désire faire une cession, n’a qu’à faire un appel à ses créanciers et À procéder à l’exécution de l’acte entre les mains d’un syndic. Là n’est cependant pas la plus grande difficulté. On conçoit, en effet, qu’il n’y a pas généralement livu de s’attendre à des fraudes de la part d’un négociant, qui franchement consent à donner tout ce qu’il possède, pour le plus grand avantage de ses créanciers.
C’est lorsque le commerçant médite d’avance sa faillite, qu’il dispose en secret d’une partie de ses marchandises, clot ses livres de commerce, convertit ses dettes en billets négociables, c’est en un mot, lorsqu’il est malhonnête et frauduleux que grossis-ent les embarras, et que la nécessité d’une loi simple, prompte et rigoureuse se fait sentir.
D'après l’ancienne loi, un insolvable devient sujet à la saisie-arrét et au capias, s’il dissipe, laisse la Province, où encore si, continuant son commerce, il refuse de faire une cession ou une composition. ‘Le’ Statut de 1858 a considéré ce négociant, qui refuse ainsi. de
justice (sect. 3e. par. a).