‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 8 sur 59 · S’il se cache dans la méme vue · texte numérisé non relu

S’il se cache dans la méme vue

(ibid.)

30. S'il se tient à l'étranger dans la méme inlention (ibid).

40. S'il recèle ou doit receler ses biens aussi dans le but de frauder sxs créanciErs ou d’empécher le recours de l’un d'erparse b).

5o. S'il cède, enlève ou se défdi! de quelques-uns de ses biens dans l’intenlion de frauder aucun de ses c'éanciers, ou est sur le point de le faire (parg. c).

6o. S'il se laisse saisir soit par exécution ou auiremen!t pour une detle commerciale excédant deux cents piastres el qu'il ne salisfasse pas la demande (par. d).

To. Si pour une somme d'au moins deux cents piasires, il est emprisonné pendant plus de trente jours et qu’il soit encore en prison, ou s'il s’en échappe (parg. e.).—

8v. Si volontairement, il refuse où néglige d'obéir à lou ordre, l’obligeant

quand à ses delles en verlu de toute loi

les (parg. 8).

faire cession 1NsTANTER, comme fran-| Jo. S'il, fait une cession de biens au- ,

duleux et étant sur le point de recéler. |trement qu’en vertu del’ Acte (par. ). - Toûs les biens du failli sont alors mis], 100. Si la requete afin d'annuler. la entre lés mains de la justice, qui appelle les créanciers par la Gazette du Uanada et partage les dehiers entre eux au pro rütè ile leurs réclamatious ; et telle’ est encote Ta loi, ainsi que nous|, lP'afons expliqué plus haut. +" "..

En Veitu de la loi dé 1864, un négoGtant est réputé insolvablé et l’un de’sés créanciers pour deux cenis pius-

de son.actif (sec..8e parg.: 4e)...

suivant {a section %me (ibid.).——

tréf au moins (sect. 3e. parg. 6), peut. 120. Sil ne parfaif passa cession.

sotfiriéttte ses biens à la liquidation | dans Les trois jours qui suivront celle

demande de .cesaian est rejelée, ou si, lorsqu'elle est pendanie, il continue son :

commerce, ow procède .à la. réalisation :

son arrestation ou son assignalion en

de comparaïüre pour étre interrogé

à cet égard (parg. f.), ou lui commandant de payer aucune partie de ses det-

fo = 3"

… 1o. Si dans. ks cing. jours, qui sui- ::

vent telle demande de cession, il fuit dé-:

faut de présenter telle requéle.et de convoquer une. assemblée, de. ses créanciers :

assemblée ou son ajournement (ibid.).

180. Si, ayant donné avis d'une assemblée de ses créanciers, lel que prescrit:par la section 2me, il néglige de procéder ultérieurement (ibid.).—

On ne peut commencer les procédés aprèsiles trois. mois qui suivent l’acte ou l'omissionqui justifie leur adoption, ouaprès l'exécution d’uné cession de biens volontaire ou la nomination d’un syndic (vec. 3e p. be).—

Comme on le voit, à part les clauses sans importance, qui sont inhérantes au système lui même, cette longue nomsnclature ne renferme rien autre chose qne lessimplesdispositionsde l’ancien droit statutaire sous ‘une forme plus pompeuse. Notre ancien droit dit que le départ'soudain de la Province ou le recel\avec l'intention de frauder, justifie: l’émanation d’un: bref de ‘saisie arrét ou d’un capias ad réspondendum ; et l’AÂcte de 1864 ne dit rien de plus.

En vertu'de l'ancien droit,'en effet, il a toujours été permis de procéder contre le débiteur qui menagaït de partir ou de receler dans le but d'empêcher le secoursideison ‘créancier ; car alors il y à fraude, Il en‘est de même de celui qui;cavec laiïmêmeé intention, fait saisir sestbiens, dans le bat dulés passer à un tiers sous la couleur d’une vente judiciaire, pärce que là encore il y a fraude ; \det tout: récemment, il a passé: devant la: Cour d'Appel un cas

deicäpiasäd'respondendumn, priticipale:

meat::motivés\pur :l’allégation "d’une ventepar aütorité de justice, au moyeti

de laquelle le défendeur avait fraudu-'

leussment placé ses‘biens sous le‘nom de sonifrère, Ge n’est püs dans les cas de frauderévidente, qu'il ‘peñt ‘exister des:difficultés: soùs l’empite” des ‘an:

ciennes loiss mais "bien lorstqu’il s’agit

de suivre cetté fraude, de la prévenir et d'en empêéhér et arrêter les effets; et sous @e.‘dérnier rapport, la loi de 1864, n’a ‘aucunement amélioré la positio ducommerce. Bien plus, elle l’a aggravée;en accordant'at'eommetçant, de qui une cession est réquise, un délatde cing'jours pout délibérer.

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Il est bien dur, dira-t-on, de .ne pas donner à un négociant même une heure pour délibérer, comme le veut le statut de 1858. C’est peut-être rigoureux; mais cette rigueur s’explique par le fait ve son insolvabilité. Qu’a-t-il donc besoin de temporiser, sartout lorsque le syndic a été nommé et qu’il à lui-même et de son propre vouloir convoqué l’assem-

blée. N'est-il pas insolvable ?. Ses.

biens ne sont-ils pas à ses créanciers,

de qui il les tient? Pourquoi alors en remettre la cession? Il ne suffit pas que la fraude, une fois comiuise, puisse être sévèrement punie ;, il faut surtout des moyens prompts et immédiats de l'empêcher et de se saisir sans retard,

le Ja propriété du failli, ce seul gage,

des créanciers. Eh bien! l'exécution de la saisie arrét, faite immédiatement sur le réfus ou la négligence de faire cession,tel que le permet l’Acte de 1858,

est certainement le moyen d’en imposer ,

aux débiteurs si souvent malhonnêtes

et de les forcer à “effectuer le rem-.

boursement ; et à en juger par le sys-

tème même, il y a toute raison de croire

que l’expérience nous démonirera avant, longtemps que le statut de 1858 offre,

sous tous ces rapports, plus de garan-

ties que, celui de 1864. Nous devons, :

ajouter, ceperñdant, que obstacle aéricux à la réalisation de cette espérance

se trouve dap8 la clause. 1le. par.

16e, déclarant que les frais encourus en vertu de l’Acte Concernant

e la faillite.

1864, seuls son privilégiés., Cette cir:.

constance malencontreuse pourra peut-. :

être forcer le créancier à procéder contre son désir en vertu de l’Acte : tant il est.

vrai que si on n’a. pas expressément

aboli l’aticienné loi, oh. a, dans tous les.

ber en désuélude. 7 * Certes, comme hous le disions il y

tout près de deux années à propos de

cet acte, qui n’était alors qu’un bill, et

qu’il nous soit permis de le répéter iei

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