‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 10 sur 27 · Cf. p. 3, F · texte numérisé non relu

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des reformations de statuts, comme celle des orfèvres en ifi85, prescrivent d'ailleurs on nombre d'années désormais plus élevé. S'il se produit des abas, la corporation tout entière, gTàce à son contrôle permanent sur cette partie de son institution que détermine le contrat d'apprentissage, est toujours suffisamment renseignée et peut efficacement intervenir. Comme nous le disions plus haut, on est frappé malgré tout de la longeurdecet apprentissage dans notre ancienne organisation sociale. Et les divers chiffres émimérés, pour les corporations les plus distinctes, montrent quelle importance, dans le règlement des conditions matérielles générales, on attachait à cette question de la durée du contrat. Sans doute, des abus s'introduisirent plus tard qui l'allongèrent parfois outre mesure, en la diminuant pour les fils de maîtres 1 . De telles prescriptions, toutefois, par cette première facilité d'instruction sérieuse qu'elles donnaient à l'apprenti, ébauchent déjà pour nous la physionomie d'institution protectrice que prendra en définitive le contrat d'apprentissage nécessaire.

b) Entretien de fapprenti et prix. — Mais à côté de celte première condition, une autre intervient, non moins importante, parce qu'elle établit des obligations matérielles réciproques entre les parties et par là en môme temps — car une sage réglementation d'intérêts mutuels conditionne puissamment, parfois, l'ordre et la morale — un premier lien de solidarité. Nous vouions parler du prix à verser au

i, A partir surtout du seizième siècle.

maître comme rétribution des soins d'entretien que celui-ci donnera à l'apprenti.

Il n'y a guère de cas, en effet, où il ne soit entendu et convenu que le maître donne ces soins, qui se résument en deux points principaux : l'apprenti sera logé et nourri. Nous examinerons tout à l'heure l'indemnité que ce dernier versera ordinairement en retour. Comme nous l'avons déjà vu', les statuts des ouvriers en étoffe d'or prescrivent au maître de fournir à l'apprenti « la dépense de bouche » pendant les cinq années d'apprentissage. Du reste, tous les contrats ou presque tous insèrent celle prescription ainsi que celle relative au logement. « Eumque tenere levât et cochât (sic) ac tenere de alimenlis oris », dit par exemple le contrat du 17 mars i5o6 entre Georges de Aleyrac et Pierre Socalha, boursier-aiguillier. Dans le contrat qu'il passe avec la mère de Gratian Lïzet, Martignac, brodeur, s'engage de même vis-à-vis d'elle, à « coucher », nourrir et même « blanchir » son fils. Cette dernière condition revient d'ailleurs fréquemment dans les actes d'apprentissage et le plus souvent est considérée comme faisant partie de l'entretien général dont la charge incombe au maître. L'apprenti sera nourri par le marchand, voyons-nous encore dans le contrat que la veuve d'Antoine Cadaux conclut pour son fils avec Nicolas Defleurs, marchand libraire. Pareillement dans celui de la mère de Guillaume Campaigne avec Baraleau,chaussetier; dans deux contrats de la corporation des chapeliers, l'un de 1669, l'autre de 1672;

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