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dans trois contrats de la corporation des maçons, respectivement du 8 décembre 1694, de 1699, de 1717. Mêmes conditions chez les boulangers, donl nous retenons sur ce point les contrats du 9 février 1756, du 17 août 170^, du 19 février 1601, du 3ojuin 1570. Mêmes conditions encore chez les couteliers, dans deux contrats du 28 octobre 1687 et du i er janvice 1709; chez les cordonniers, dans un contrat du 3 avril 1704; chez les couturiers, dans un contrat du 25 août i565. Ce ne sont là que quelques exemples, et dans toutes les corporations nous retrouverions comme conditions imposées au maître : le logement, la nourriture et le blanchissage de l'apprenti. Il doit lui donner « lit blanc et nel », suivant la formule pittoresque que nous rencontrons souvent, notamment dans le contrat du 20 juin 1618 que Lizet passe avec Manaud Troie, maître brodeur, quand il quitte Martignac. Voici donc l'apprenti logeant dans la même demeure, après le travail en commun du jour s'asseyant à la même table, en un mot participant à la même existence que son maître. Pour lui, c'est un peu la vie domestique qui continue, et dans celte nouvelle famille, où il devra passer les années relativement nombreuses — ainsi que nous l'avons vu — de son apprentissage, il trouvera comme un prolongement de sa propre famille. Mais précisément parce qu'il est encore un enfant, parce que jeune et ignorant de son métier tout au moins il vient là pour apprendre en même temps qu'être surveillé, son travail n'aura droit à aucune rémunération, et défait aucun des contrats d'apprentissage examinés ne fait mention d'un prix quelconque versé par le
maître à l'apprenti ou à sa famille. Bien au contraire, c'est cette dernière qui indemnisera généralement le maître de son enseignement professionnel et surtout de ces soins matériels dont nous venons de parler.
Ici pourtant il faut distinguer, car nous trouvons des contrats, nombreux d'ailleurs, où un prix est fixé, d'autres où il n'en est pas question, quelquesuns même où il est formellement spécifié qu'il n'en sera pas donné. Ainsi les parties conviennent d'un prix : dans le contrat de Guillaume Campaigne « chés o le sieur Barateau, marchand chaussetier (2 ans d'apprentissage'), à qui la mère de l'apprenti, en retour des soins que nous avons indiqués, « promet et s'oblige » de donner la somme de 90 livres*. Pareillement, on fixe 75 livres dans un contrat (2 ans . et demi) du 10 août i685de la corporation des pâtissiers; 5o livres dans un contrat (3o mois), du 1 5 novembre 169,5, de la corporation des teinturiers en drap; i!\ livres dans un contrat (2 ans), du i4 octobre 1698, chez les faiseurs de petits souliers; 6 écus de 60 sols dans un contrat (6 mois, « pour continuer son étal ») du 25 juillet i6i5, el 60 livres dans un autre contrat
1. A la suite de tous les contrats énumérés à propos du prix, il sera fait mention de la durée respective d'apprentissage que chacun d'eux détermine.
2. Bien que l'objet de notre étude n'exige point un examen comparatif des valeurs de la monnaie aux différentes époques, précisons toutefois que, si la livre tournois par exemple fut, au moins depuis 1667, à peu près équivalente à notre franc (o fr. 987). la valeur légale et surtout la valeur relative des monnaies françaises ont sensiblement varié au cours des siècles. (Voir d'Avenbl, Histoire économique de la propriété, des prix... Paris, i8o,4-)
(2 ans) du 4 janvier i632, chez les gantiers. Un acte du i cr juillet 1671 (6ans), dans le corps des marchands orfèvres, parle de i5o livres. «Trente livres tournois», décide'un contrat du ?.5 août i565 (3 ans), chez les couturiers. Dans le corps des chapeliers, nous trouvons successivement comme prix convenu : 60 livres eu 1698 (3o mois), 36 livres la même année (2 ans), 60 livres en 1694 (3 ans), 45 livres en 1672 (2 ans). Un contrat (3 ans) de 1698 chez les maçons (plâtriers) convient de 3o livres. Autre exemple, curieux d'ailleurs, chez les couteliers : par acte du 28 octobre 1687 (4 ans), les parties décident qu'il sera donné « 18 livres et deux pugnières de fèves ou lentilles au choix du maître, mesure de Toulouse ». Un second contrat du même corps, ro août 1587 (2 ans et demi), fixe 8 écus un tiers. En revanche, aucun prix n'est convenu dans un certain nombre de contrats : chez les fondeurs et doreurs, contrat du 25 juillet 1704 (6~ans)j chez les forgerons, contrats du 19 janvier 1760 1^2 ans) et du 5 novembre 1617 (3 ans); chez les chapeliers, contrat de 1669 (3 ans). De même» dans le corps des maçons, on paraît s'abstenir fréquemment de déterminer un prix, comme en témoignent des contrats de 1657 (4 ans), de 1694 (2 ans), de 1699 (3 ans). De même encore, chez tes marchands-libraires, le contrai Gadaux- De fleurs ne fait allusion à aucun prix. Il n'est exigé non plus aucune indemnité par la veuve Tourné, boulangère, dans l'acte d'apprentissage qu'elle passe le 9 février 1756 (4 ans) : on convient simplement que la mère de l'apprenti remboursera les frais du contrat. Pas davantage de prix fixé dans divers autres contrais des
boulangers : 17 août 1704 (4 ans), i645 (3 ans), 19 février 1601 (3 ans), 3o juin 1670 {2 ans). Condition semblable dans deux contrats du 1" janvier 1687 (un an, « parce qu'il n'a pas toute la connaissance nécessaire ») et du i* r janvier 1709 (3 ans 6 mois), chez les couteliers, dans un contrat du 7 mai ]6i3 (2 ans), chez les couturiers. Enfin; il est spécifié dans quelques contrats que le maître n'a à attendre aucune rémunération. « L'apprenti ne sera tenu de rien donner », convient un contrat de 1717 (1 an et demi) de la corporation des maçons; « le maître ne pourra prétendre aucune rétribution », décide un contrat de 1730 (5 ans) du corps des marchands ouvriers en soie; « ledit maître ne pourra prendre aucun salaire pour enseigner le métier », affirme un contrat de i663 (3 ans), chez les boulangers.
Dès lors, nous pouvons remarquer, bien plus que pour la durée dont toute autre était l'importance au point de vue des conséquences professionnelles, une variation très grande dans la détermination du prix •d'apprentissage. En bien des cas, en effet, aucune indemnité n'est versée au maître, et dans d'autres le taux de celte indemnité est essentiellement différent 1 . Dans la même corporation, celle des chapeliers par exemple, deux contrats de même durée, 3 ans, passés à quelques années seulement d'intervalle (1669- 1694)) fixent l'un 60 livres et l'autre rien : pourtant, dans les deux cas, le maître entretiendra l'apprenti. Chez les chapeliers encore, nous trouvons deux con-
1. Notons toutefois que certains* statuts fixaient eux-mêmes un prix minimum et l'imposaient ainsi aux contractants. Cf. Brissaud, op. cit., p. 751.
Irais de la même année, 1698, dont l'un. de 3o mois seulement exige pourtant 60 livres, tandis que l'autre, d'une durée de 2 ans, ne parle que de 36 livres : la différence d'âge des deux apprentis, dont 16 ans pour le premier et 21 ans pour le second, ne paraît être guère la raison de celle différence de prix, car si l'adolescence de l'apprenti de 16 ans demande peulétre plus de soins matériels,, par contre les exigences inévitables d'un homme de 21 ans peuvent déterminer une dépense de nourriture plus considérable. De même un contrat du 25 juillet 170^ des fondeurs et doreurs, où l'on convient d'un long apprentissage de 6 ans, ne renferme cependant aucune clause relative au prix. De fait, dans presqu'aucun contrat d'apprentissage, il ne semble y avoir entre la condition d'âge, — que nous examinerons, tout à l'heure, — la condition de durée et celle du prix aucun rapport véritablement nécessaire. (II faut toutefois mentionner un rapport très important, que fixaient même les statuts de certaines corporations : un maître qui ne recevait aucun payement ou du moins ne touchait qu'un paye- ' ment réduit s'indemnisail en prolongeant le temps durant lequel l'apprenti pouvait lui rendre des services 1 . D'autre part ceci n'explique pas lepremierexem-
1. Mais de telles dispositions, et surtout les dispositions contraires qui moyennant de l'argent permettaient de diminuer la durée normale, pouvaient favoriser les abus. Aussi lisons-nous, par exemple, dans les Statuts du grand corps des Maistres- Tailleurs d'habits de la ville de Toulouse, de 1741 (Bibl. Mun.), art. xxxvji ; « qu'aucun maître ne pourra prendre aucun apprentif pour lui apprendre son métier, dans moins de trois ans, quelque somme que les parents de l'apprentif ou l'apprentif lui-même veuille lui donner pour diminuer ledit temps de trois ans... » Cf. ce que nous disons
pie pris chez les chapeliers.) Ainsi, dans le même corps de métier, il peut se trouver des contrats sans indemnité, el d'autres avec indemnités très diverses. Quelles sont donc les raisons de ces différences? Ici encore vraisemblablement les circonstances. Un exemple intéressant paraît suffisamment éclairer la q uestioQ à cet égard. Nous remarquons, en effet, que dans le contrat de Gratian Lizet avec Marlignac, maître brodeur de Gramont, ce dernier ne demande aucune indemnité, alors que dans le contrat passé un peu plus tard par Lizet avec Troie, de Toulouse, celui-ci exige 60 livres. C'est que pour Martignac, Lizet n'est pas un étranger puisque fils d'un feu maître brodeur de Gramont : manifestation évidente de cette solidarité corporative et locale si fréquente dans notre ancienne organisation sociale; pour Troie, au contraire, qui habile Toulouse, Gratian. Lizet, malgré sa connaissance relative du métier, n'est qu'un apprenti quelconque. (Peut-être pourrait-on dire aussi que l'apprentissage chez un brodeur de Toulouse exige, en raison de la perfection du travail, plus de soins de la part du maître que chez un brodeur de Gramont : mais cette cause ne suffirait pas à déterminer une différence de prix aussi nette, alors surtout qu'il s'agit d'un apprenti déjà initié.) Sans doute, bien des raisons de ce genre ont dû présider à la fixation réciproque du prix.
Quant au mode de payement de l'indemnité, il varie également : soit que l'apprenti ou sa famille
de la tendance des corporations à prescrire un apprentissage long et sérieux (p. ao).
acquitte la somme par arrérages à échéances déterminées, comme dans le contrat du 17 mars i5o6 des boursiers-aiguillers, d'une durée de trois ans, où il est spécifié : « videlicel trium scutorum in festo beali Johannis Aposloli proxime venturo et residuum de dicto festo sancli Johannis in unum annum » ; soit, le plus souvent, qu'une partie du prix convenu doive être payée immédiatement, au moment même de la passation du contrai, et le reste à la fin de l'apprentissage, comme dans le contrat du 3 novembre i6^4, de la corporation des chapeliers, ou sur 60 livres il est convenu que 3o seront délivrées présentement et le surplus au bout des trois ans. Parfois aussi la somme complète ne sera donnée qu'« à la fin dudit apprentissage », ainsi qu'il est dît dans un contrat de 1698, chez les maçons.
Si généralement le maître reçoit donc une somme d'argent pour l'indemniser surtout des soins matériels : logement, nourriture, blanchissage, qu'il doit accordera l'apprenti, il arrive aussi dans certains cas, bien que très rarement, qu'il soit, d'après le contrat, dispensé de ces soins eux-mêmes. Nous disons rarement, car l'apprentissage dans l'ancienne France supposait une sorte d'adoption momentanée de l'apprenti par le maître; ce n'était pas, encore une fois, simple rapport d'ouvrier à patron, mais organisation professionnelle sur une base familiale. C'était, comme nous l'observions, non seulement au même atelier, mais à la même table, dans la même demeure la participation des deux à une vie commune. De telles conditions matérielles forment assise aux obligations morales. Dès lors, le cas que nous allons citer ne peut
guère être considéré qu'en tant qu'exception. Nous trouvons, en effet, un conlrald'apprenlissage, le contrat conclu le 26 juin 1782 par Jean-Florent Baour, imprimeur à Toulouse, avec la mère de Biaise Maillebiau, où il est convenu que cette dernière s'oblige « de nourrir et loger sondit fils et de fournir à tous ses besoins sans que ledit sieur Baour soit tenu d'y contribuer en rien ». Sans doute, il n'est question ici d'aucun prix ; mais l'absence d'indemnité n'entraînait nullement cette clause inusitée, puisque nous avons vu de nombreux contrats où, sans qu'aucune somme fût promise, le maître s'engageait néanmoins à loger et nourrir l'apprenti, comme dans la police du i Br mars 1739 que Garonove, autre imprimeur et marchand libraire de Toulouse, passe avec Dominique Vergés aux conditions habituelles, « le tout sans rétribution ». Plus fréquents sont les cas où tout en laissant l'entretien général au maître, les parents, contrairement aux clauses que nous avons vues figurer dans bien des contrats, se chargent du blanchissage : ainsi dans le contrat Campaigne- Barateau, de la corporation des chaussetiers, alors pourtant qu'un prix est convenu; pareillement dans un contrat de i6/)5, du corps des boulangers, où nulle indemnité n'est mentionnée, « sauf que son père le blanchit». Ces dernières conditions se retrouvent exactement semblables chez les couteliers, dans un contrat du 1" janvier 1709.
Quant aux vêtements et'au linge de l'apprenti, ce sont généralement les parents qui s'en chargent. Ceci est naturel et raisonnable : l'enfant arrive avec son trousseau. Aussi rencontrons-nous cette condition
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dans la plupart des actes qui nous intéressent : dans le contrat Cadaux-Defleurs, des marchands-libraires, évidemment dans le contrai Campaigne-Baraleauque nous venons de citer, dans un conlratdu 17 août 1704 de la corporation des boulangers, dans le contrat du ï 8 ' janvier 1709 que nous avons également rappelé à propos du blanchissage. Chez les menuisiers, le contrat Dupuy-Pérès prescrit que « le dit apprantif se tiendra habillé, coiffé et chaussé et linge suivant sa condition ». (Remarquons celle dernière formule qui pourrait êlre regardée comme exprimant une certaine dignité, bien conforme aux sentiments des gens de métier d'autrefois' : un artisan n'est généralement ni un bourgeois*, ni non plus un truand ou vagabond, mais un membre de l'institution corporative.) Un contrat du i4 octobre 1698, des faiseurs de petits souliers, mentionne que les parents, outre qu'ils rhabilleront, « lui tiendront les outils nécessaires ». Ici, encore, dans un contrat de 1698, chez les chapeliers, le père doit « l'habiller, coiffer, chausser, linge blanc ». De même dans un autre contrat
1 . De cette dignité, sous sa forme la plus délicate, nous trouvons une expression pittoresque dans les statuts des boulangers de 178a (Bibl. mun.):« Ont ordonné les dits seigneurs capitouls, que nul compagnon dudit métier ne sera admis en maître d'icelui office, si devant ledit temps de trois ans il a pourchassé, ou de fait commis paillardise avec les femmes, filles ou nièces des maîtres dudit métier, ou qu'ils (sic) les ayent battues ou injuriées vilainement, de parole ou autrement, sans cause... » (Art. vin.)
a. Toutefois, l'acquisition de la maîtrise, au Moyen-ége, Fut souvent subordonnée au droit de bourgeoisie, et, par ailleurs, sous l'influence de la royauté, notamment d'un Louis XI, les plus actifs des éléments bourgeois se groupèrent de plus en plus dans la corporation. Cf. Fagniez, op, cit., pp. a3, 34, 35.
de 1698 et dans un troisième de i6g4 de la dite corporation. Le corps des maçons nous offre un contrat du 8 décembre i6g4 où il est dit aussi que l'apprenti « se tiendra habillé », et deux autres de 1699 présentant mêmes conditions. Quant aux frais occasionnés par la maladie de l'apprenti, ils seront pareillement à la charge des parents. Ainsi naturellement dans le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs), où la mère, qui par clause exceptionnelle — nous l'avons vu — s'est engagée à loger et nourrir son fils, devra, à plus forte raison, le « soigner et médicamenter ». Un contrat de 1717, chez les maçons, prescrit encore que l'apprenti « se soignera à ses frais ». Le plus souvent le malade rentrera dans sa propre famille, où il sera ainsi mieux soigné sans être une charge inutile pour son maître. Nous retrouvons cette disposition dans divers contrats, nolammment dans le contrat Campaigne-Baralea u (chausseliers), d'après lequel « les frais de la maladie se feront hors de la maison dudit sieur Barateau sans qu'il soit tenu y rien fournir ». De même, dans un contrat de 1752, des boulangers, où il est décidé que l'apprenti devra se faire soigner « hors la maison ». La question de prix n'a rien à voir avec cette obligation pour les parents de subvenir aux dépenses d'habillement et de maladie de leur' enfant : plusieurs des actes, en effet, que nous venons d'énumérer, conviennent d'un prix plus ou moins élevé d'apprentissage.
Cependant, quelquefois, surtout au point de vue du vêtement, le maître sera astreint à quelques obligations matérielles, tout à fait particulières à chacun des cas, et dont l'énoncé jette une note pittoresque
dans la rédaction des contrats. Ainsi, dans le contrat Audol-Pinel, de la corporation des boulangers, il est entendu, bien qu'il n'y ail aucun prix fixé, que le maître donnera six livres à l'apprenti « pour s'acheter habillement ». Jean Fraissinet, maître boulanger, habillera de même Jean Delpont, sans nulle rémunération d'ailleurs, suivant un contrat du 19 février 1601. Bien que d'après le contrat du 8 décembre 1694» passé avec Sarraute, maître maçon, l'apprenti, comme nous l'avons remarqué, doive se tenir habillé, « le dit Sarraute, pendant ce temps (deux ans), luy donnera et baillera deux pères de soliers neufs. » El, dans un contrat du 17 août 170^, appartenant aussi aux boulangers, le maître s'oblige à donner a l'apprenti, à la fin de ses quatre ans d'apprentissage, « un justeaucorps de droguet doublé de cadis et une père soliers de cuir, le tout neuf et complet. »
Dès lors, nous voyons que ces diverses conditions matérielles, relatives à l'entretien de l'apprenti et à l'indemnité reçue par le maître, constituent une sorte de cadre où vont se développer les rapports quotidiens des deux contractants. Grâce à lui, l'enseignement professionnel se poursuivra avec plus d'aisance et plus de régularité, déjà favorisé par la fixation de la durée que nous avons examinée précédemment. De plus en plus te contrat d'apprentissage accuse ses caractères d'institution.
c) Age de l'apprenti. — Une dernière condition reste donc maintenant à étudier, c'est celle de l'âge de l'apprenti. Nous observons ici encore une assez grande variété qui ne paraît pas, d'ailleurs, ainsi que
nous le disions plus haut ', avoir de corrélation .véritable avec le prix ou le lemps de l'apprentissage. Du reste, un grand nombre de contrais ne font nullement allusion à l'âge : tel, pour en citer un exemple déjà plusieurs fois mentionné à divers titres, le contrat Devéza-Dordeduc (couturiers), du 25 août 1 565. Si nous voulons pourtant enregistrer quelques différences, qui forment, malgré tout, document sur la question, nous remarquons des apprentis de i5 ans, comme l'indique le contrat du i4 octobre 1698, du corps des faiseurs de petits souliers, et d'autres de 25 ans, ainsi que le porte un contrat du 3 avril 1704» chez les cordonniers. Dans l'intervalle, tous les âges sent représentés : 16 ans, dans un contrat de 1698, des chapeliers; 17 ans, dans deux coptrats de 1698 et 1699, chez les maçons, et dans uu autre de .169.4, chez les chapeliers; 18 ans, dans un contrat du 25 juillet 1704, des fondeurs et doreurs, et encore dans un contrat de la même année chez les boulangers ; 19 ans, dans un contrat du 8 décembre 1694» du corps des maçons; 20 ans, dans un contrat de 1704, chez les boulangers; 21 ans, dans un conlratde 1699, chez les maçons, et, dans un contrat de 1698, chez les Ghape<liers ; 22 ans, dans le contrat Dupuy-Pérès (menuisiers); 23 ans, dans un contrat du i5 novembre 1695, des teinturiers en drap, etc. Nous constatons ainsi qu'entre ces diverses corporations, comme dans chacune d'elles, il y a de notables différences, et que les apprentis commencent leur apprentissage à des âges très distincts. Et cependant, pour un même métier,
i. Voir p. a6.
nous avons choisi des contrats de date très voisine, par exemple pour les maçons. D'ailleurs, si l'on voulait remonter à une époque plus reculée de la vie corporative, nous citerions un contrat du 3o juin i5o6, chez les libraires-imprimeurs, où l'apprenti est désigné majeur de i/| ans et mineur de 25 ans, paraissant ainsi marquer l'intervalle durant lequel, en général, tout apprenti s'engageait au métier, et montrant que, pour cette condition d'âge comme d'ailleurs pour la plupart des autres, il n'y a eu guère de différence essentielle entre les divers moments du régime corporatif.
Il ne semble donc possible d'invoquer ici que des raisons toutes relatives aux circonstances. Sans doute, Sarraule, maître maçon, prend, en 1694» »n apprenti de 19 ans pour une durée de deux ans, alors qu'en 169g il garde un an de plus un autre apprenti qui n'a que 17 ans; mais un apprenti, de 21 ans cependant, s'engage chez un autre maître maçon pour une durée tout aussi longue, trois ans. Et dans une corporation différente, celle des chapeliers, un apprenti de 16 ans contracte, en 1698, pour trente mois, alors que la même année un apprenti de 21 ans est pris pour deux ans, c'est-à-dire six mois de plus. Or, d'autre part, le premier verse 60 livres quand le second ne donne, pour un temps plus considérable, que 36 livres '. Nous pourrions Continuer à faire ainsi de nombreux rapprochements entre l'âge et les diverses autres conditions matérielles sans obtenir des résultats plus certains. Il paraît difficile
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qu'il y ait — et nous ne l'avons pas rencontrée — une époque précise où devra, pour chaque métier donné, commencer l'apprentissage. Cela dépend de la santé de l'enfant, de ses aptitudes, des ressources de ses parents, etc. El si parfois la durée nécessaire de l'apprentissage fait engager plus tôt l'apprenti, comme peut-être dans un contrat du 25 juillet 1704 des fondeurs et doreurs, où la perspective des six ans convenus a pu déterminer les parents à contracter malgré les 18 ans de leur fils; en revanche, l'âge plus élevé de l'apprenti peut influer sur le temps luimême — que nous savons variable — de l'apprentissage, comme, sans doute, dans le premier cas (1694), vu plus haut, du maître maçon Sarrau te. Par ailleurs, chez les faiseurs de petits souliers, nous trouvons un apprenti de 1 5 ans seulement qui ne s'engage que pour deux ans.
La seule remarque véritablement intéressante que nous puissions dégager de ces quelques documents, c'est l'âge relativement élevé de l'apprenti (bien qu'un certain nombre de corps de métiers permissent aux enfants de commencer de très bonne heure leur apprentissage), puisque nous avons trouvé, en effet, de nombreux contrats de 20 à 25 ans : ce qui, dans nos habitudes actuelles, serait considéré comme tardif pour apprendre un métier. Or précisément ce fait est très symptomatique de la vie sociale de l'ancienne France: l'existence n'avait, point généralement alors ce caractère fiévreux' que devait lui donner, à
i . Elle n'eut en effet ce caractère qu'accidentellement à de certai- ; époques, dans certaines catégories de la société ; presque tou-
partit de l'individualisme révolutionnaire, la S'up*pression ou l'amoindrissemenft de toi/lcs 'les institutions, de tous les cadres sociaux, et son propre esclavage d'une sensibilité toute d'instinct, désormais sans limités. C'est là'juslemenl que se trouve la raison profonde de cet ordre, de cette paix, pour tout dire, de ce bonheur social relatif (comme il le sera toujours), qui, en dépit des erreurs, des abus Ou des circonstances malheureuses, régna durant notre histoire, y compris tout l'Ancien Régime. La nation, dans ses pires malheurs, se sentait soutenue par le réseau protecteur de ses institutions, animée par l'esprit religieux qui imposait à l'individu le devoir et là .dignité d'une fonction. Expression plus réduite de celle vie sociale, mais frappante parl'importancedéjà signalée de son objet, l'existence de la famille ouvrière d'autrefois se trouvait assurée par l'encadrement familial, puis corporatif : dès lors, les enfants, pouvaient commencer leur apprentissage plus tard et, partih contrat aux lignes précises, passer sans secousse d'il ne famille' dans une autre plus vaste. Ainsi, d'ailleurs, comme la durée de cet apprentissage, comme l'entrelien habituel par le maître, celle coutume d'un âge assez élevé, sans l'être trop, facilitait l'éducation professionnelle, les jeunes gens étant de la sorte plus désireux et plus capables de saisir leur métier.
Mais, d'autre part, il y avait dans le règlement de ces diverses conditions générales du contrat d'ap-
jours justement en raison d'une rupture partielle de conduite ou ' d'intelligence avec la tradition du pays i comme au temps de la Fronde et surtout au dix-huitième siècle chez une partie des classes
prentissage u,ne grande souplesse, comme en ont témoigné les nombreux exemples cités : seulement, toutes les variations, que nulle règle plus générale n'interdisait, se ramenaient toujours, parce que fixées nécessairement dans un contrat solennel, à une même direction d'ensemble que la yie corporative inspirait tout en la contrôlant de cette façon. Définitivement, le contrat d'apprentissage prend à nos yeux figure d'institution protectrice, assise principale peut-être de cette autre institution plus grandiose qui l'enveloppait en s'y appuyant : la corporation.
Extinction du contrat. — Mais avant d'examiner, tant au point de vue professionnel que moral, les merveilleuses conséquences propres au contrat d'apprentissage, nous devons, pour compléter l'étude des caractères généraux de ce contrat et parfaire sa physionomie si importante, nous préoccuper de ses modes d'extinction, tels que nous les révélera la vie corporative toulousaine. Ici, évidemment, nous rencontrons les cas ordinaires de résolution des contrats : principalement la mort du maître ou de l'apprenti et Farrioée du terme.
En ce qui concerne le cas de mort, rien de particulier, sauf peut-être qu'il est curieux de signaler à. ce sujet une prescription des statuts des bonnetiers (commencement du dix-septième siècle), qui constitue assurément un abus : sans doute, le contrat sera résolu du fait de la mort de l'apprenti arrivée avant le terme, et pourtant le maître « ne pourra ni aura la faculté de tenir autre apprenti avant que ledit terme
ne soit expiré sous la peine de i marc d'argent. » Evidemment, c'est là, en faveur du monopole des maîtres en fonction, un abus incontestable', que l'on doit citer en passant, pour montrer d'exemple que tout n'était peut-être pas parfait dans notre ancienne organisation sociale et que diverses exagérations avaient pénétré le vieux régime corporatif. Mais, d'autre part, si des abus de ce genre avaient des conséquences fâcheuses, ils étaient entièrement distincts du principe corporatif lui-même, qui s'était d'ailleurs si longtemps développé sans qu'ils apparussent : ce sera toujours une redoutable naïveté de confondre des excès avec les institutions sur lesquelles ils ont germé, des fruits gâtés avec l'arbre vigoureux qui les porte. Ces abus, pareils à celui que nous signalons, n'appelaient vraiment — en cela surtout leur rencontre nous intéresse ici — que des réformes en un sens différent, plus voisines d'ailleurs du véritable esprit corporatif qui rejette quelques intérêts privés s'ils nuisent à l'intérêt général du corps. La vision de ces excès trop proches devait s'exagérer chez les hommes de la fin du dix-huitième siècle : les résultats de la suppression des corps de
i. Ce n'était pourtant que l'exagération d'une tendance propre a. tout corps organisé et qui en elle-même peut être féconde (cf. p. 10). Si une telle exagération, par le monopole de classe qu'elle exprimait, risquait de devenir contradictoire de la complexité corporative, il ne faut pas oublier cependant, en effet, que la corporation dut fréquemment son salut et sa vigueur à celte tendance, comme au quinzième siècle à la fin de la guerre de Cent ans. — Ne trouvonsnous pas aujourd'hui dans le syndicalisme ouvrier un effort analogue (très intéressant, mais autrement redoutable en tant que fruit d'une doctrine) vers le monopole de la classe opposée? Voir Ii B partie, notamment p. 88, note 2,
raétîer révélèrent ce qu'avait à son tour de faux une telle exagération*.
Avec la mort, l'arrivée du terme constitue un second cas normal de résolution des contrats. Nous verrons, sans doute, en étudiant les obligations professionnelles réciproques des parties, que l'apprenti est tenu de réparer le temps perdu pour cause de maladie cl qu'ainsi le terme fixé en est reculé d'autant : mais précisément ceci est plutôt une confirmation de l'échéance du terme (la durée complète de l'apprentissage s'entendant ainsi de la durée active). II faut donc attendre le terme, et nous savons 1 , en effel, la force du lien qui, par le contrat d'apprentissage, unit l'apprenti au maître. « Si l'apprenti s'absente, le maître pourra le sommer par acte d'exécuter son obligation », disent, par exemple, les statuts des ouvriers en étoffe d'or, argent et soie (xiv); ou encore, prescription, excellente ici, des bonnetiers : « Tout apprenti dudit office sera tenu d'accomplir et d'achever le temps de son apprentissage avec le maître qu'il aura pris, sous la peine de 2 livres tournois payables par ledit apprenti. »
Mais il ne faudrait pas croire dès lors que le contrat d'apprentissage constituât une sorte d'impasse, quelqu'une de ces barrières infranchissables dont l'histoire romantique a hérissé l'ancienne France, et derrière laquelle il fallait que maître et apprenti attendissent l'arrivée du terme ou ia mort. Ce serait acheter très cher les bienfaits de l'institu-
1 . Certains Cahiers de 89 l'avaient bien compris qui réclamaient seulement des améliorations.
a. Voir p. 4.
lion. Or, si nous consultons les faits, de telles imaginations s'évanouissent, et voici le point véritableave at intéressant — parce qu'il révèle une fois de plus le caractère éminemment social du contrat d'apprentissage, — le point principal de cette question- de l'extinction du contrat. Nous trouvons tout d'abord, en effet, des contrats d'apprentissage où sont prévus des cas très, simples en même temps' que très naturels de résolution, tels que le contrat passé le 28 mars 1647 entre Jacques-Etienne et Antoine Bru, chsussetiers « tous deux en compagnie » è Totrtouse, et Gérode Delcros, veuve de feu Louis Daydé, et Henri Daydé, son fils : il y est convenu que la mère pourra retirer l'enfant en payant se maître la nourriture dudit à proportion du temps qu'il y aura demeuré et à proportion du prix dudit apprentissage, « s'il ne peut apprendre ». Voilà bien une circonstance banale mais intelligemment prévue : elle avait d'ailleurs une portée professionnelle, et de nombreux contrats la mentionnaient. De plus, nous savons que, suivant les principes généraux qui régissent la matière, un contrat de la nature du contrat d'apprentissage peut se résoudre librement sous la seule condition d'observer les mêmes formes qui ont présidé à sa naissance. Seulement, pourrait-on nous objecter, avec les prescri plions i fréquentes sur ce point, des statuls et le contrôle inévitable de la corporation, cette facilité de résolution devait être singulièrement réduite, par exemple a quelques circonstances tout à fait graves, et la liberté du maître comme colle de l'apprenti devaient jouer difficilement dans l'entrelacs de la réglementation. Or, plus banal
encore que le cas précédent et plus expressif aussi de la souplesse dont témoignaient les conditions de l'apprentissage autrefois, est l'exemple que nous fournissent les marchands orfèvres. Par contrat du 22 novembre 1762, Jean-Paul Verdiguîer, marchand de Tournefeuitle, avait mis en apprentissage son fils Julien chez François Lacène, marchand orfèvre de Toulouse, pour une durée de sept ans. Et voici que, par acte du 3o décembre 1765, c'est-à-dire trois ans plus lard, les deux parties résilient par-devant notaire le présent contrat, parce que « ledit sieur Lacène et ledit apprentif ne pouvant se compatir ensemble », et cela « sans que les dûtes parties ayent rien à se demander à raison de ce, et ledit apprentif pourra aller se placer et travailler chés tel autre maître qu'il avisera ». Cet exemple notamment est très intéressant parce qu'il nous montre à merveille comment, si l'apprentissage était réglé de façon obligatoire et suivant de nombreuses garanties, il n'entraînait cependant aucune oppression, puisque, simplement pour incompatibilité, un contrat pouvait être résilié : tout était sagement organisé mais non horné.
Nous voyons apparaître de la sorte un respect de l'individu, un souci de son indépendance privée, pour tout dire, un individualisme relatif, en ce qu'il a d'immédiatement réalisable — l'individualisme dans son acception complète et définitive étant le développement le plus moral de l'individu, qui veut le soutien et la discipline des institutions prolectrices.
Or, les concessions actuelles aux exigences légitimes et souvent fécondes de l'individualité — ce que
nous avons appelé : un individualisme relatif — ne sont précisément possibles et salutaires que si le secours des institutions, par l'encadrement qu'elles fournissent, garantit d'autre part à sa place et dans sa fonction le perfectionnement de l'individu : seul et véritable individualisme. Ainsi compris, l'individualisme est vrai comme but, alors qu'il est toujours faux comme méthode 1 . C'esl pourquoi nous remarquons ici — nous en observerons mieux tout à l'heure les conséquences — au-dessus de celte latitude laissée au libre jeu des individualités : capacité, sympathie, etc., nous remarquons, disons-nous, la protection incessante de l'institution : Paul Verdiguier et l'orfèvre François Lacène peuvent bien, pour incompatibilité, résilier librement leur contrat, mais ce sera dans un nouvel acte solennel. Tout caprice particulier, et avec lui ses conséquences funestes, pourra dès lors être ramené à la limite de l'ordre social.
Un tel contrat d'apprentissage, parce qu'il vise le perfectionnement de l'apprenti et aussi à cause de cela même cet ordre social tout entier, ne se détruit, devant les nécessités individualistes de circonstances particulières, que dans les formes mêmes qui assuraient la réalisation de son but supérieur et affirment maintenant son caractère d'institution. Si une règle pareille peut s'appliquer à des contrats de diverses sortes, elle revêt ici, dans cet exemple, un intérêt exceptionnel en raison de l'importance caractéristique du contrat d'apprentissage.
Ainsi, avions-nous vu 1 des obligations semblables quand une autorisation expresse du maître est nécessaire à l'apprenti pour qu'il puisse aller achever son temps ailleurs. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la résiliation pourra être unilatérale, c'està-dire dans des cas où l'institution ne pourrait plus essentiellement réaliser son but et produirait, au contraire, de néfastes résultats. Le contrat Cam'paigne-Baraleau (chaussetiers) nous fournit à cet égard un exemple : l'apprenti ne pourra être congédié « que pour des causes justes », et en retour'il ne devra abandonner son service « que pour de rudes traitements 1 ». Mentionnons à celle occasion le cas prévu par les slatuls des ouvriers en étoffe d'or (xiv) : Si l'apprenti s'absente, le maître, l'ayant sommé par acte d'exécuter son obligation 3 , « après avoir attendu un mois pourra le faire rayer du livre de l'étal, et le maître, sous peine de 4o livres d'amende, ne pourra prendre un second apprenti sans avoir fait rayer le premier ». Ici encore, le contrat d'apprentissage remplit son office, puisque, en quelque sorte placé aux frontières de la corporation, il écarte de celle-ci toutes les non-valeurs que rejette naturellement son inexécution.
Obligations réciproques des parties. — G'esl qu'en effet, les deux parties contractantes ont, tant au
i. Voir p. 4.
a. Cf. un jugement du 3o aoilt 1743 rendu par le viguier de Toulouse, dans l'affaire « Gîret, apprenti, et Fauré, maître serrurier », A. N.