‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 9 sur 27 · Voir p · texte numérisé non relu

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2. Toutefois, un siècle plus lard, en 1712, les statuts des pâtissiers, hôtes, etc., prescrivent « trois années complètes et révolues » (art.ïm). -

constances, avons-nous dit, puisque en effet, dans la même corporation, le temps de l'a ppren lissage est loin d'être toujours le même. Dans la corporation des marchands, par exemple, les contrats sont les uns de 2 ans, les autres de 3 ans. Chez les pâtissiers, nous avons cité deux contrats, dont l'un était de 2 ans 1/2 et l'autre de 6 mois. Chez les imprimeurs et marchands libraires nous en avons trouvé un de 5 ans et l'autre de 4- Dans la corporation des boulangers, deux contrats fixent la durée à l\ ans, un troisième à 2 ans seulement, et nous en remarquons cinq, non déjà énumérés, qui parlent de 3 ans : ils datent successivement du 19 février 1601, de i645, de i663, de 1704, de 1752. De trois contrats passés par des maîtres couteliers, le premier, avonsnous vu, est de 4 ans, le second de 3 ans 6 mois, le dernier de 2 ans 1/2. Voilà donc deux corporations, où dans chacune d'elles la durée de l'apprentissage est très variable. Chez les couturiers, deux contrats ont été cités, l'un de 2 ans, l'autre de 3. Chez les chaussetiers, l'acte passé avec le sieur Maraudel était de 3 ans, mais nous en découvrons un du 19 juillet 1765, de Guillaume Campaigne « chés » le sieur Baraleau, où il n'est question que de 2 ans. Deux contrais de menuisiers étaient de 3 ans, celui de Jacques Dupuy avec François Pérès' est de 3 ans 4 mois. Nous en avons trouvé un chez les forgerons, qui parle de 2 ans, alors qu'un autre du 5 novembre 1617 convient de 3 ans. La corporation des chapeliers, sur cinq contrats, nous en a donné deux de 2 ans, un de

3o mois, deux de 3 ans. Six contrats de maçons nous ont fourni successivement les durées de r an 1/2,2 ans,

3 ans et 4 ans. Par conséquent, en l'absence d'un chiffre d'années officiel ou dans la latitude que pouvait laisser un minimum fixé par les statuts (d'ailleurs, il est vrai, réformés parfois — et quelques-uns souvent — : au cours des siècles), c'était, comme nous venons de le voir, une variation assez grande dans la durée de l'apprentissage, variation due vraisemblablement à des circonstances : besoin d'apprenti, intelligence de ce dernier, capacité du maître, etc 1 . Car nous remarquons, pour un même métier, des différences dans la même année : comme pour les chapeliers, où deux contrats de 1698 sont respectivement de 2 ans et de 3o mois, comme pour les boulangers où deux contrats de 1 704 conviennent l'un de

4 ans et l'autre de 3 seulement. Bien plus, un même maître n'engage pas toujours pour la même durée : ainsi un maître maçon Sarraute conclut en 1694 pour 2 ans d'apprentissage, en 1699 pour 3 ans, alors d'ailleurs que les autres conditions générales — sauf l'âge 3 — sont semblables les deux années.

Quoi qu'il en soit, la durée de l'apprentissage faisait toujours l'objet dans le contrat d'une entente spéciale, et nul ne pouvait devenir compagnon ou maître sans justifier, le plus souvent d'ailleurs à l'aide de ce contrat 3 , d'un temps normal d'apprentissage. Bien

1. Cependant, voir p. 26. (Peut-être pourrait-on donner aussi comme explication que quelques-uns de ces contrats, bien qu'ils ne le spécifient point, fixent simplement un complément d'apprentissage. Cf. p. 16.)

a. Voir p. 34.

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