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point de vue professionnel que moral, des obligations, réciproques, auxquelles, est intimement lié le contcat d'apprentissage, puisque, ces dernières ne pouvant être remplies, lui-même disparaît. Ces obligations nous révèlent en définitive comme autant de conséquences heureuses les bienfaits du contrat. ■Nous l'avons examiné d'abord dans son caractère obligatoire, que des formes solennelles sanctionnaient, puis successivement dans ses diverses conditions générales, matérielles : durée, indemnité, âge, qui semblaient former en quelque sorte une assise, enfin dans ses modes d'extinction à la fois souples et le plus souvent aussi solennels. Maintenant nous apparaît la conclusion que nous avions fréquemment pressentie, qui est comme le couronnement de l'édifice dont chaque partie avait fait objet d'examen. Toutes les garanties que nous avons vues s'attacher au contrat d'apprentissage, en faire, à l'entrée de la corporation, une institution à la fois de contrôle et d'éducation préparatoire, doivent engendrer des résultats, réaliser le but lui-même, qu'il nous reste maintenant à étudier.
Tout d'abord, évidemment, c'est au point de vue professionnel que nous ferons nos premières observations. Conformément à ce qui ressortait du caractère officiel du contrat et de sa persistance jusqu'au terme en dehors de quelques cas déterminés d'extinction, nous rencontrons de suite des obligations réciproques, relatives au renvoi ou au départ spontané de l'apprenti. « Si le sieur Sautoir, dit une police du 27 février 1725 (contenant apprentissage de Dominique Penent avec Sautoir, boutonnière, voulait mettre
Dominique Penerïl, son apprenli, 'hors 'de chez 'lui, il sera permis audîl sieur Bernai Penent de mettre son frère chez un autre maître aux dépens de Sautoir D'ailleurs, si Dominique Penent venait à
quitter Sautoir avant les cinq années, il sera permis à Sautoir de mettre un g-arçon à sa place, aux dépens de Penent. » Voilà bien, certes, qui confirme la nécessité, que nous avons déjà vue', d'un consentement du maître au départ de chez lui de son apprenli et la seule possibilité de rupture dans les cas prévus, par exemple, dans le contrat Campaigne- Barateau*. Dans loule aulre circonstance, les droits el obligations des parties persisteront; il n'y aura pas dès lors, à proprement parler, extinction du contrai, dont l'importance, sur laquelle nousavonslant insisté, sera, tout au contraire, de ce chef renforcée. L'apprenti, disions-nous 3 , est, « au point de vue professionnel, lié à son maître ». En dehors d'une entente régulière el de cas exceptionnels, chaque partie n'est donc pas libre de rejeter par caprice les obligations que lui impose l'institution. Nous trouvons mêmes prescriptions sur ce point dans presque tous les contrats. Ainsi, dans le contrat du 25 juillet 1704 chez les fondeurs el doreurs, dans le coutral