‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 6 sur 27 · Marchands orfèvres. A. N · texte numérisé non relu

Marchands orfèvres. A. N

argent s'oblige à nourrir l'apprenti : un tel contrat. ne peut d'ailleurs se confondre avec elle, puisque, ainsi que nous l'avons vu et le reverrons, son objet principal — qui en fait précisément tout l'intérêt social — est l'instruction professionnelle et aussi morale de l'apprenti) leur service en ladite qualité pendant sept années sans discontinuer 4 . » Prescription analogue chez les faiseurs de cordes de luth : « Il est défendu de prendre aucun apprenti pour moindre temps que de cinq années à peine de 25 livres, nullité de l'apprentissage, et de répondre audit apprenti de tous dépens, dommages et intérêts. » Autre condition fixée par les statuts des ouvriers en étoffe d'or 8 : « Sera tenu et obligé ledit aprentif de faire après son temps d'aprentissage une pièce de congé à la charge par son meslre de tuy fournir ta dépense de bouche comme il estait obligé de le faire pendant tes cinq années d'aprentissage. » D'ailleurs, outre des conditions plus particulières et proprement de détail, ces diverses conditions matérielles générales, relatives à la d'urée, au prix, etc., font l'objet dans tous les contrais' d'une entente spéciale entre les parties : ici il faudrait citer tous les contrats, et il suffit de renvoyer non plus seulement aux statuts des Archives municipales et aussi des Archives notariales, mais surtout aux dossiers des corporations de ces dernières. Comme pour la' partie plus professionnelle et morale que nous envisagerons tout à l'heure, nous retrouvons ici, en effet, d'une façon en quelque sorte

i. Orfèvres (xiv), déjà cité, a. Déjà cité (xv).

— u — vivante 1 " et réalisée dans des actes, la vie matérielle de l'apprenti.

a) Durée de l 'apprentissage. — Si nous nous alla? chons toutefois à quelques-unes plus particulièrement importantes de ces conditions, nous devons observer en premier lieu la durée de l'apprentissage. Une remarque s'impose tout d'abord, c'est la longueur de cet apprentissage.

Non pourtant qu'il ne soit jamais inférieur à 4 ans, comme l'affirmait à tort M. Paul Pic 1 , puisque chez les bonnetiers : tout maître ne pourra avoir qu'un apprenti pour une durée de' 3 ans. De même chez les ouvriers en coton et chez les arquebusiers. « Et hoc per tempus », dit encore un contrat des boursiers-aiguilliers du 17 mars i5o6, « trium annorum incipiendorum a die presenli et finiendorum simili die. » Même durée dans le contrat d'apprentissage du sieur Antoine Rouy avec le sieur Maraudel, marchand chaussetier à Toulouse, le 20 octobre 1766. Egalement, dans celui de Raymond Ruffar avec Louis Cazauhon, maître menuisier au Port-Garaud, le 20 avril 170^, et dans la police d'apprentissage passée entre Rasloul, natif de Saint^Papoul, et Pousseneu, maître menuisier, le 18 juin 1713. Uncontratdu i er janvier 1709, dans la corporation des couteliers, fixe une durée de 3 ans et 6 mois. Un autre, conclu, le 25' août i565, pour son fils, entre Bertrand Devéza, notaire de Roquemaure, diocèse de Montauban, et Martial Dordeduc, maître couturier à Toulouse, convient d'un

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