III. — Attributions judiciaires
La véritable fonction de l’Aréopage, sa maîtresse fonction au point de vue moderne, était sa compétence judiciaire. Par elle, il avait dans l’État une place nettement marquée ; par elle, il était un rouage indispensable dans la machine du gouvernement. « Entre l’Aréopage (3 > et le Sénat des cinq cents, il y a trois différences : ceux-ci prononcent sur les affaires de l’État; l’Aréopage, seulement sur les procès de meurtre. Si l’on dit qu’il s’occupe aussi des affaires publiques, nous répondrons que cela n’arrive que dans les cas de grande nécessité. » Les deux autres différences étaient que le nombre des sénateurs était fixe, celui des Aréopagites indéterminé ; que les première avaient des fonctions annuelles, et les seconds des fonctions à vie.
La compétence judiciaire de l’Aréopage était doublé.
1° Il fonctionnait comme cour suprême, recevant les appels que l’on portait devant lui, soit des décisions prises par les archontes, soit même des sentences
(1) Pausan., IV, p. 253. — Schol. Théoor., iv, 25.
(2) .lu vénal, ix. Ergo occulta tcges, ut curia Martis Athenis .
(3) Démosth., contre Androt., argum. p. 530,1. 4-25.
rendues par les tribunaux des Héliaates; dans ce cas, ordinairement, il ne jugeait pas plus le fouds de l'affaire que ne fait notre cour de cassation : il cassait seulement le premier jugement et renvoyait l’affaire devant les Héliastes, pour y être instruite de nouveau.
2“ Il prononçait comme cour de première instance, et, à l’origine, sans appel to, pour un certain nombre de cas, qui formaient, dans la législation athénienne, une catégorie à part. En effet, entre tous les crimes qui peuvent attaquer la sûreté publique et être l’objet d’une poursuite criminelle, il en est un à qui l’antiquité a toujours reconnu un caractère particulier: c’est le crime de verser le sang, de donner la mort à son semblable. Tuer n’est pas seulement un attentat contre la société : c’est, avant tout et par dessus tout, un attentat contre les dieux. Ce sang ne souille pas seulement le meurtrier ; il souille le lieu où il a été répandu et le rend abominable <**. Ce n’est pas sur le coupable seul, c’est sur la ville entière que retomberait la colère des dieux, si elle n’était désarmée par l’expiation. Même quand il n’y a pas de coupable connu, même quand le meurtrier est un animal, un instrument inanimé 1 2 (3) , une pierre tombée par hasard d’un toit, il faut que cette expiation ait lieu, et qu’une enquête et
(1) Hermann, De jure magistr., 48. — Wachsmuth, II, i, p. 348, parle d'actions en nullité intentées à l'Aréopage. Mais la responsabilité dont parle Kschine ( contre Ctriiph . , § 20), à propos de. ce corps, est toute politique et n'a aucun rapport avec le droit d'appel.
(2) Dinar*). , contre Aristoyit.. p. 182, ü 14.
(3) Plajpon, Lois, îx, 12.
un jugement bannissent de la cité l'innocente cause du mal. Le sang, fût-il versé juridiquement et pour des motifs légitimes, est une souillure *') : une exécution capitale ne pourrait, sans sacrilège, se faire un jour de fête, ni dans le voisinage d’un lieu consacré. La répression du meurtre n’est donc pas une simple mesure de sécurité publique, elle est une réparation envers les dieux. Au meurtre violent sont nécessairement assimilés tous les crimes qui, directement ou indirectement, peuvent amener la mort : l’empoisonnement, qui, sans verser le sang, prive violemment un homme de la vie et souille la ville d’un cadavre; une blessure faite à dessein, avec intention de tuer; tous ces attentats, aussi bien que ceux qui atteignent directement les dieux, l’incendie, le pillage d’un temple, la violation d’un sanctuaire, ne peuvent être expiés que par des cérémonies dont la religion détermine le mode et l’accomplissement. Depuis l’origine d’Athènes, certaines formes de procédure, certains lieux étaient consacrés à leur répression. Solon ne pouvait rien changer à cela. En outre, dès une haute antiquité, par l'institution de ces cinq tribunaux que Dracon avait donnés aux Ephètes, on avait établi dans le meurtre des espèces différentes, ressortissant chacune à un tribunal particulier (*>.
(1) Antiph., Le Choriste, p. 70, § 4; celui qui tue un individu dont il est maître, et que personne ne vengera, se soumet de luimême aux expiations et s'interdit l'entrée des temples.
(2) Démost., contre Aristocr ., p. 570, 571, 573, § 51, 53, 60. — Lrsus, Meurtre d'Eraiesth., p. 167, § 30, — Antiph.. Titrai., 111 — Aristot., Polit., iv, 13. — Pmjsan., 1, 28, 9. — Elikn., B. Var., v, 15. — Poluix, vin, 1 18. — Apollod., h, 4 ,9.
11 y avait :
l°Le meurtre volontaire (é«ûïisç^6vsç), dans lequel rentrait le meurtre indirect, quand, au lieu d’exécuter le crime de sa propre main, on chargeait un autre de l’accomplir ;
2" Le meurtre involontaire (àxoûsio; «pévoç), quand il n’y avait pas eu intention formelle de donner la mort ;
3° Le meurtre légitime (Stxaioç çivoç), comme : donner la mort sans le vouloir, dans les jeux gymniques ; tuer, en cas de légitime défense, un brigand sur un grand chemin, ou un ennemi à la guerre : égorger, en flagrant délit, l’amant de sa femme, de sa mère, de sa fille, de sa sœur ou d’une concubine dont on a des enfants reconnus; immoler un banni en rupture de ban, un tyran, un ennemi de l’État.
Le législateur dut respecter cette répartition des causes de meurtre. Attribuant donc à l’Aréopage la connaissance du meurtre volontaire, il laissa, dans les quatre autres tribunaux, les Éphètes connaître du meutre involontaire, au Palladion ; du meurtre légitime, au Delphinion. Il leur laissait également leur juridiction à l’Épiprytanéion et au Phréattys. Il soulageait ainsi les Aréopagites d’une besogne inutile, dans les cas où il y avait une simple formalité de purification à accomplir ; et il évitait l’espèce de sacrilège qu’il y aurait eu à détruire violemment un corps consacré par la religion. Mais les fonctions des Éphètes se trouvèrent, par la prépondérance de l’Aréopage, réduites à si peu de chose, qu’ils tombèrent
bientôt dans le discrédit et ne tinrent plus aucune place dans l’Etat d). Leurs tribunaux continuèrent cependant à subsister jusqu’aux derniers temps de la république <*>, non plus entre leurs mains, il est vrai, mais au pouvoir des Héliastes, qui finirent par en prendre possession < 1 2 3 4 X Ainsi, à Rome, lorsque toute l’importance politique et sociale eût passé aux assemblées par centuries et par tribus, les curies gardèrent encore un semblant d’existence, réduites à des affaires religieuses, comme la consécration des testaments ou la remise del’impérium aux généraux.
Les attributions judiciaires de l’Aréopage sont réunies dans une loi de Solon citée par Démosthène (l ) ; « Le Sénat de l’Aréopage juge du meurtre, des blessures faites avec intention de donner la mort, de l’incendie et de l’empoisonnement. » Il est donc facile de les énumérer.
1“ Le meurtre volontaire, c’est-à-dire accompli avec intention de donner la mort, qu’il y eût ou non préméditation. On appelait ces procès Slxai çevixxî ; et, selon le mode dont se faisait l’enquête, on les désignait par les noms de IvSîiç'.;, eisrfyîXîa, ypaçir), firaxywpij, lçTjY»)5iî, spsîoXrj. .
2° Tpxi|Ax:a ix irpsvoiaç, les blessures faites avec in-
(1) Pou.ux, vin, 10, •/.xTîyïXâîOr, ts tôv ’Eçstwv Stxaarîjpisv.
(2) Démosth., contre Aristocr., p. 577, § 71-77; contre Nt'èrc , p. 546, § 10. — Isocr , contre Callimaq., p. 456, § 52-55.
(3) Schœmann, De sortit, judic., 33; Antii 295. — Hepfter, p. 48. — Platner. Proc.. t,68. — Forchhammer, De Ari'op., 35.
(4) Contre Arist , S 22, p. 563.
tention de causer la mort <*>. Si les blessures n’étaient pas assez graves pour que l’intention homicide fût évidente, il n’y avait plus qu’une poursuite pour coups et blessures (àenua) . Mais l’Aréopage avait encore une sj H' te de compétence dans cette affaire, car c’était lui qui appréciait la gravité des faits et déterminait le mode de la poursuite.
3° L’empoisonnement (çapiwtxeia), que la mort eût été ou non le résultat du crime. Aristote (*> raconte que l’Aréopage acquitta une femme qui avait donné à son mari un philtre dont il mourut. L'instruction établit qu’elle n’avait voulu que réveiller son amour. Une autre fois, les juges furent moins indulgents : ils condamnèrent l’accusée à mort ; mais, par humanité, comme elle était enceinte, ils remirent l’exécution après qu’elle serait accouchée < 3 >.
4° L’avortement (âpSXwciç), qui était considéré comme un meurtre.
5° L’incendie (rupxaux, . Ce crime rentrait,
à plusieurs titres, dans les attributions de l’Aréopage. En effet, l’incendie pouvait amener mort d’homme. Puis l’Aréopage était chargé de la police des rues et des habitations < 4 '. Enfin, l’incendie était un vrai sacrilège : il s’attaquait à un foyer, c’est-à-dire à une chose sacrée, à un temple domestique, à l’autel d’une famille. L’Aréopage avait donc autant droit d’inter-
(1) Lysias, contre Simon et Sur une Blessure. — Lucien, Timon, 46.
(2) Moral., I, 17.
(3) Ei.ibn., Hist., Var., v, 18.
(4) Hekfter, p. 180, admet cette raison.
venir dans des cas de ce genre, que dans les cas d’Upoa-jXta et dans les procès d’impiété. Lorsque, au contraire, dans l’incendie ou dans le larcin commis dans un sanctuaire, on considérait surtout- le crime cnil et politique, le tort fait à un particulier ou à l'Etat, c’étaient les thesmothètes ou les onze qui rendaient la sentence. On aurait donc tort de s’appuyer sur des exemples de ce genre pour refuser à l’Aréopage le jugement des crimes de vol sacrilège et d’incendie.
On lui conteste également la compétence pour les crimes d’embûches et de manœuvres (BoùXsustç) contre quelqu’un. Qu’elles eussent, ou non, été suivies d’effet, il suffisait que l’intention homicide fût évidente. L’Aréopage a contre lui Harpocration, qui, s’appuyant, à ce qu’il dit, des témoignages d’Isée et d’Aristote, prétend que ces sortes d’affaires étaient soumises au Palladion. Le Scholiaste d’Eschine est du même avis <*). «Au Palladion se jugeaient les meurtres involontaires, les embûches, le meurtre d’un esclave, d’un métèque et d’un étranger. » En faveur de notre Sénat, au contraire, nous avons un texte de Dinarque. La solution de cette difficulté est sans doute encore, dans une distinction comme celle que nous venons de faire pour l’ispoauXl*. Deux cas pouvaient se présenter pour les manœuvres malfaisantes comme pour le meurtre. Si elles ne pouvaient se met-
(1) Hœckh, Ind. lect. hibern. (1826), p. 27, combat Harpocration.
(2) Bekker, Dihnosth. et Æsch. De Corona , p. 243.
— notre sur le compte du hasard, elles pouvaient être considérées comme légitimes, soit pour préparer une vengeance, soit pour se sauver soi-même d’un danger que l’on prévoyait. Dans cette circonstance, le jugement revenait de droit au Palladion, investi du jugement du meurtre prétendu légitime.
Le moile de procédure de l’Aréopage, consacré par la religion et par la tradition des temps les plus reculés, fait un contraste remarquable avec les autres institutions judiciaires d’Athènes. Les Grecs, en effet, ne furent jamais un peuple formaliste comme les anciens Romains. Leurs lois étaient nombreuses, mais peu précises, et la décision était pour ainsi dire abandonnée à la conscience des juges. Ils prononçaient sur le fait, à peu près comme chez nous le jury ; quant à l’application de la peine, c’était souvent à l’accusateur ou à l’accusé de la fixer eux-mêmes. Le tribunal n’était guère là qu’arbitre. On ne connaissait point, à Athènes, ces jurisconsultes que l’on venait consulter comme des oracles sur les questions et sur les formules du droit. Il y avait tout au plus des maîtres de rhétorique, habiles à exposer une cause, à plaider le vraisemblable, à soulever en faveur de leur client les passions de l’auditoire. Les procès les plus importants, même ceux qui peuvent entraîner la peine capitale, étaient plaidés avec cette liberté d’allure, avec cette chance laissée à l’imprévu et aux caprices de la nature humaine.
Un meurtre avait-il été commis, les parents de la victftne en dénonçaient l’auteur à l’archonte-roi.
Seuls, en effet, les membres de la famille avaient droit de poursuivre le criminel. Réserve d’autant plus remarquable que, pour toute espèce d’injure ou de blessure n’entraînant pas la mort, le premier venu pouvait, selon la loi de Solon exercer des poursuites. C'étaient eux qui devaient accomplir ce devoir pieux envers les mânes de la victime, et, s’ils y manquaient, leur négligence était un crime puni par la loi <*>. La constitution religieuse de la famille dans l’antiquité explique ce fait, si contraire à nos habitudes. Chez nous, toute poursuite criminelle se fait au nom de la société, qui défend sa sécurité attaquée en la personne d’un de ses membres. Chez les Athéniens, c’était le chef de la maison, le prêtre, qui poursuivait la vengeance d’un attentat contre son autel, contre son foyer. La société n’intervenait que comme arbitre pour contraindre le coupable à la réparation. Dans un seul cas, l’Etal prenait l’initiative des poursuites : c’était quand le crime l’attaquait directement, comme dans les crimes de haute trahison, de tyrannie, de manœuvres tendant à changer sa constitution. Alors le Sénat ou l’Aréopage, non pas comme cour de justice, mais comme tuteur de la république, dénonçait le fait et provoquait l’enquête.
La punition du meurtre avait tellement un caractère personnel* 3 ), était tellement une affaire de famille,
(1) Plutarque, Solon, 18.
(2) Ott. Muller, Eunu’n-, § 127. — Hudtwalk, p. 166. — Meier, De bon. damn.. p. 22; De Gentil., p. 19.
(2) On voit encore une preuve de cela dans le nom même donné aux procès de meurtre, îtxai çovixat, actiones capitales; Sixat
que le procès ne pouvait être entamé par les parents de la victime, si, avant de mourir, celle-ci avait pardonné à son assassin. La poursuite était suspendue, même pour le meurtre volontaire, si le plaignant se désistait, et elle ne pouvait plus être reprise. « Tel est, dit Démosthène, le droit établi parmi nous, que si un homme, prenant un autre et l'accusant de meurtre volontaire, après l’avoir convaincu de n’avoir pas les mains pures, a pitié et le laisse aller, il n’est plus maître de le faire exiler. Et si la victime, avant de mourir, pardonne au meurtrier, il n’est plus permis aux parents de l’inquiéter. » Le désistement de l’intéressé, du parent le plus proche, pouvait être acheté à prix d’argent. C’était un véritable wéregeld, payé à la famille. « On appelle argent du meurtre (Imfir.a) la somme que celui qui est poursuivi pour un meurtre donne aux parents de la victime, atin que le jugement de meurtre ne soit pas entamé et n’ait pas lieu. »
En même temps que la loi permettait entre les parties ces transactions, qui laissaient l’Etat hors de cause, elle donnait au plaignant moyen de se faire rendre justice et de mettre la main sur les coupables, s’ils cherchaient à s’enfuir. Il se saisissait par avance
désigne plus particulièrement les procès entre particuliers, par opposition à ypafxi, accusation.es , poursuites pour crime contre l'État.
(1) Contre Pantenète , p. 243, § 59. — Contre Nausim., p. 250, § 22 .
(2) Harpocrat. Ütcç évia : cf. Démosth, contre Théocrin., §28, p. 531. Exemple d'un homme dont le frère a été tué, et qui se désiste à prix d'argent.
d’une sorte de caution, en s’emparant de deux ou trois parents du meurtrier, qu’il retenait prisonniers jusqu’à ce que celui-ci fût en son pouvoir. C’est ce qu’on appelait àvèpsXf^ia O. « Si quelqu'un périt de mort, violente, ses parents ont droit de saisie d’homme, jusqu'à ce qu’on ait promis réparation du meurtre ou livré les coupables. Le droit de saisir des hommes pour gages va jusqu’à trois, et pas au-delà. »
L’archonte-roi, dont le tribunal était, soit au Bucolion, près du Prytanée, soit au Portique-ltoval, dans le Céramique intérieur, avait dans ses attributions les causes dont connaissait l’Aréopage. C’était lui <*> qui inscrivait les procès sur la liste de chaque mois, les appelait à leur tour et faisait les citations nécessaires.
Il était chargé en même temps de l’enquête, et, sans doute, comme faisaient ses collègues pour les tribunaux d’Héliastes, il présidait les séances < 3 >.
Aussitôt l’acte d’accusation lancé, le prévenu était tenu en prison , à moins que trois citoyens ne s’offrissent à servir de caution pour lui. Mais, s’il gardait sa liberté, il n’en restait pas moins comme séparé déjà de ses concitoyens, et l’entrée des lieux publics, des temples, des gymnases, du théâtre, lui était interdite tout le temps qu’il n’était pas purgé de l’accusation W.
(1) Démosth., contre Aristoc ., p. 581, § 83, 84.
(2) Antiphok , Sur le Choriste , p. 79, § 38. On porte devant l’archonte -roi une accusation pour le lendemain. 11 répond que le temps manque pour faire toutes les citations nécessaires.
(3) Hullmann, Anfœnge , p. 256 Mathiæ, De jtidic., 159. —
Schubert, De œdil., p. 32-38.
(4) Pi.aton, Lois, ix. 12. i
« ÜSü appelle rpéppijdiç l’interdiction prononcée contre le prévenu. » L’acte d’accusation devant l’Aréopage s’appelait i-s-'pzir, <*>, inscription, et les formes de procédure les plus employées étaient l’ïvîsiÇiç, ri^a-fur|T) etl’èçYjYr.jt;. Le plus souvent, en effet, pour ces crimes de meurtre, le coupable était connu et, pour ainsi dire, pris sur le fait. Il n’y avait donc pas de longues recherches à faire pour le découvrir. Il n’y avait qu’à prononcer sur le fait et à appliquer la peine.
L’enquête durait quatre mois. Or, il était interdit par la loi qu’un roi transmît à son successeur un procès dont il aurait commencé l’instruction. Les quatre derniers mois de l’année, on ne pouvait donc pas porter au rôle de nouvelles affaires ; celles qui se présentaient alors étaient remises à l’année suivante. L’archonte faisait trois rapports sur chaque question, un par mois, et à la quatrième séance seulement avaient lieu les débats contradictoires et le prononcé du jugement (2i . « Le roi, après avoir porté au rôle une affaire, doit faire en trois mois trois rapports préliminaires zpsîixaiîa;' et faire rendre la sentence le quatrième mois; or, il ne restait à celui-ci que deux mois d’exercice : il ne pouvait donc recevoir l’acte d’accusation. » Ces séances avaient lieu les trois derniers jours de chaque mois < 1 2 3 >, sur la colline de Mars et avec
(1) Esch., contre Ctésiph ., p. 396, § 51 ,
(2) Antiph., Le Choriste , p. 80, § 42.
(3) Lucien, Double Accus. — Étymol. magn., p. 131. — Pollux, vm, 117.
tout l’appareil delà religion. C’étaient en quelque sorte les assises d’Athènes, et, comme le jury moderne, l’Aréopage n’avait qu’à prononcer sur le fait , d’après l’enquête de l’archonte, les dépositions des témoins et les plaidoyers des deux parties.
Le jour du jugement arrivé, la cour se réunissait sur la colline de Mars, convoquée parle héraut <'l, puis les causes étaient tirées an sort; le silence était imposé aux assistants et la séance commençait. Tout l’Aréopage formait un seul tribunal; Lucien a confondu ce collège avec celui des Héliastes, quand il a parlé des fractions de cinq, six, dix juges, qui étaient formées pour prononcer sur chaque question. De plus, « l'Aréopage < 2 > jugeait en plein air. » Antiphon 1 2 (3) 4 nous en donne la raison : « Tous les tribunaux jugent en plein air les crimes d’homicide, et voici pourquoi : les juges ne doivent pas habiter le même lieu que ceux qut n’ont pas les mains pures. Il ne faut pas non plus que l’accusateur soit sous le même toit que l’accusé d’homicide. » Il n’y a pas contradiction avec le passage de VitruveW. qui parle du toit de chaume de l’Aréopage. Celte construction n’était qu'un abri pour les choses sacrées, pour les objets servant à la cour, et non une salle pour les séances. La cour siégeait auprès ou alentour, comme les cérémonies re-
(1) Eschyle, Eumcnid ., 561. — Lucien, Dnubl. accus.
(2) Pollcx, VIH, 10.
(3) Meurtre d' H érode, p. 46, §11. »
(4) Archit ., II, 1, 27. Athenis , Areopayi antiquitatis exemplar ad hoc tempus luto tectum.
ligieuses avaient lieu dans l’enceinte des temples (îreptSoXov), autour de l’édifice (vaéç'i, et non dans l’intérieur du sanctuaire. Toute l'antiquité, d’ailleurs, partageait cette idée, que le contact ou la simple vue d’un cadavre, que la présence d’un meurtrier ou d’un méchant sous le même toit souillait même les dieux. Pour éviter l’impureté, Diane <*> quitte Hippolyte mourant ; Horace <*> interdit sa maison à l’impie, qui l’entraînerait dans sa ruine et le perdrait auprès des dieux.
La séance, d’après l’opinion vulgaire, avait lieu la nuit. Cela donnait plus de solennité à l’acte qui allait s’accomplir; et, d’ailleurs, n’étaient-ce pas les puissances des ténèbres et les divinités infernales qui présidaient à la punition des crimes ? Une sorte de mystère planait sur l’assemblée : l’accusé ne voyait ni le nombre ni le visage de ses juges, et les juges ne pouvaient voir le coupable l3) . Ainsi rien n’était donné à la pitié ni aux surprises de la sensibilité par les yeux. On examinait les faits et non la personne '*>. Malheureusement, rien n’est moins certain que cette mise en scène imposante. L’autorité de Lucien est bien peu de chose, et le texte d’Athénée n’est même pas bien clair. Aucun témoignage d’une époque anté-
(1) IitlRiPlD., Hippol . , 1437.
(2) Odes , III, 9, 25.
(3) Athénée, vi, y.a: tcjtmv, qjcv ’AçîîTraytT&v tsvwv, oùte ts irXfjOs;, oïtî -:à; s’isi; slîev siîîtç.
(4) Lucien, Hermot., 64, iv vjy.Ti -/ai Ti.i-.w siy.dïo'jîiv, û; jjutj sic tîu; Xà'fsvraç, stXX’ sic -rà Xs-'égev* £~s5/>fa9icv. — Id. , De la Maison, 18.
rieure ne vient confirmer le fait, et au contraire tous les [tassages des orateurs où il est question de l’Aréopage ne font nullement allusion à cette précaution prise contre la faiblesse du cœur des juges. Le vers d’Eschyle (l) 2 où Minerve ordonne au héraut d’écarter la foule et de faire silence, ne prèle guère à l’idée que ce fût une séance de nuit, et il n’v a pas un mot dans ce poème, tout entier consacré à l’Aréopage, qui puisse autoriser cette supposition. Il est probable, cependant, qu’il en a été ainsi dans les temps les plus reculés ; une tradition si répandue a dû avoir quelque fondement de vérité, mais il est impossible de l’admettre pour l’Aréopage de Solon.
L’assemblée réunie, les deux parties étaient introduites par le héraut et prêtaient serment de ne dire que la vérité (î) . « Un serment avait lieu avant les débats. » Les termes en étaient prescrits par la loi : « A l’Aréopage, dans les procès de meurtre (3) 4 , l’accusateur jure que l’accusé a tué, l’accusé jure que non. » Tous deux attestaient dans les formes les plus solennelles les DéessesTerribles, les Euménides et les autres dieux, gardiens de la foi jurée. « Debout '‘h parmi les lambeaux consacrés d’un bélier, d’un porc et d'un taureau, immolés dans les jours et par les mi-
(1) Eumén-, 561, x.ïjpuoGî x.r,puç, '/.ai Trpartsv xaxsp-fiQeu.
(2) Pollux, vin, 10.
(3) Lysias, contre Tht!omn., p. 236, § 11.
(4) Dkmosth., contre Aristor... p. 576. § 68, cf. contre Ererg.. p. 389, § 70-72, et contre Nt'ère, p. 546, § 10. Même serment au P illad ion.
nistres désignés, avec les rites prescrits, l'accusateur prononce sur lui-même, sur sa famille, sur toute sa race, des imprécations extraordinaires et terribles. L’accusé prête aussi serment avec imprécation. » Aucun serment n’était plus redoutable, et celui à qui les débats donnaient tort était chargé du poids d’un odieux sacrilège. « 11 est en butte à toutes les malédictions de la ville, celui qui a pris à témoin d’un parjure les Déesses Vénérables de l’Aréopage et ffes autres divinités qu’on y a atteste de part et d’autre. » Les témoins étaient obligés à des serments semblables et dans la même forme W. Il en était de même au Palladion et sans doute aussi au Delphinion, et en général dans tous les procès de meurtre. Partout ailleurs, plaideurs et témoins étaient dispensés du serment. C’est là ce qui portait les gens, qui soutenaient des accusations mal fondées ou au moins douteuses, à choisir une autre forme d’attaque que la çsvtx*j Sixr, . Ainsi, Hélos, dans le plaidoyer d’Antipbon, se plaint qu’on lui ait intenté, non une action de meurtre, mais une accusation de brigandage < 3 K « Au lieu de prononcer, comme il aurait fallu, le plus fort, le plus auguste des serments... tu viens m’accuser sans avoir prêté serment, toi, non plus que tes témoins, qui auraient dû, la main sur la chair des victimes, prêter le même serment que toi avant de déposer contre moi. »
Près du tribunal était le sanctuaire des Euménides,
(1) Dinarq., contre Dr'mostà., p. 159. §47.
(2) Harpocrat., Aitop-cafa.
(3) Antjph., Meurtre d’Hérode, p. 46, § 11, 12.
des Déesses Vénérables, les terribles représentants de la vengeance divine (1 ). A côté d’elles se dressaient les statues des dieux infernaux, de Pluton, d’Hermès, de la Terre, avec les autels de l’Insolence et de l’Injure. Mais, malgré la terreur inspirée par ces divinités, on reconnaissait la marque du génie grec dans la forme que l’art leur avait donnée, et qui n’avait rien de hideux ni d’effrayant < 1 2 3 4 5 >. L’érection de ces monuments était attribuée au Cretois Épiménide, au nom duquel paraissaient se rattacher ces rites solennels et mystérieux. « Épiménide bâtit à Athènes le sanctuaire des Déesses Vénérables W (2sp.vat Beat;. Ce fut lui qui dressa les autels de l’Impudence et de l’Injure <*>. » Dans l’enceinte de l’Aréopage se trouvait aussi le tombeau d'UEdipe, gage de prospérité pour Athènes < s >.
L’Aréopage nommait lui-même les prêtres chargés du culte des Euménides et du soin de ce sanctuaire, qui lui appartenait. « M’accusant de meurtre < 6 >, il ne tint pas compte que j’avais été choisi entre tous les Athéniens, moi troisième, comme prêtre des Déesses Vénérables, et que j’avais mis la main au culte.»
(1) Aristide, Panatht’n., XIII, 170 D. — Pausan., I, 28, 6. — Schol. de Thucyd., I, 120. — Lu«ien, Double Arc., 4.— Ulpien, Démostb., contre Midias.
(2) Pausan., I, 28, 5.
(3) Cic., De Legib., n, 11. Illud vitiosum Athenis, quod, Cylonis scelere expiato, Epiménide Crete suadente, fecerunt Contumeliæ fanum et impudentiæ . — Diog. Laert, Épimén., I, 112.
(4) Ci.ém. Alex., Protr., ch. 9.
(5) Pausan., I, 28, 5.
(6) DÉmosth., contre Midias, § 23, et Ulpien , sur ce passage :
TJ gs'jAYj TÎV UpOltOt'cV YJpeîtO.
Le caractère religieux de la justice était donc bien clairement indiqué ; tout se passait sous les yeux et en quelque sorte à la réquisition des dieux, outragés par le crime commis. « Le temple des Euménides <*> s’élevait à côté du Sénat. Les uns disent que c’est à cause d’ûreste qu’il fut placé en ce lieu ; mais il est plus probable que c’est à cause des procès de meurtre. En effet, comme l’Aréopage jugeait les meurtriers, on établit là ces déesses, afin que si quelque chose pouvait échapper au tribunal, se tenant auprès, elles pussent l’aider dans la découverte de la vérité. » Minerve aussi, la déesse de la Sagesse, l’inspiratrice, la bonne conseillère, avait là un autel. Elle portait le nom de Minerve l’homicide (’AWjvr, àpeia) <’>; la légende attribuait l’érection de son autel à Orestc, reconnaissant envers la déesse qui l’avait fait absoudre. « Il y a là un autel de Minerve homicide, élevé par Oreste, sorti victorieux du procès. »
Les serments prêtés, le silence le plus profond régnait dans l’assemblée, et l’accusé, assis sur une pierre blanche, dite pierre de l’Outrage f-jSpsioç a£6sç, , l’accusateur sur une pierre semblable, dite pierre de l’Impudence (’Avaiîsiaç) <*), attendaient que le héraut annonçât l’ouverture des débats. L’accusateur parlait le premier; l’accusé répliquait. Chacun avait droit à
(1) Ulpien., Dkmosth., contre Midias.
(2) Apeta a ici le sens de meurtrier, relatif au meurtre, comme dans Apsioç Xflt-foç.
(3) Pausan., I, 28, 6.
(4) Pausan., I, 28, 5. Consulter 'tir ces pierres Basses, notes sur Euripid. lphig. Taurid., 962.
deux discours (l >; mais ni l’un ni l’autre ne pouvait faire défendre sa cause par un orateur payé, par un avocat, et l’on ne devait, sous aucun prétexte, s’écarter des développements rigoureusement compris dans la cause. Point d’exorde insinuant, point de mouvement oratoire, aucun appel aux passions. Dès que celui qui parlait semblait vouloir sortir du sujet ou employer des artifices d'éloquence, le héraut s’approchait et lui retirait la parole. « L’Aréopage défend de rien dire qui soit étranger à la cause. » — « Quand le conseil, dit Lucien <‘ J >, est réuni à l’Aréopage pour juger d’un meurtre, d’une blessure faite à mauvaise intention, d’un incendie, la parole est donnée à chaque partie. L’accusateur et l’accusé parlent à tour de rôle Tant qu’ils se tiennent dans les li-
mites du sujet, le tribunal écoute patiemment; mais s’ils veulent employer des exordes pour se concilier les juges, recourir au pathétique ou à quelque artifice oratoire en dehors de la cause, le héraut, s’approchant, leur impose aussitôt le silence. Devant un pareil Sénat, on n’a point licence de débiter des bavardages, ni d’embrouiller les faits dans un flot de paroles; l’Aréopage peut ainsi discerner exactement la vérité. »
Cette rigueur, qui proscrivait si sévèrement l’emploi de l’exorde et du pathétique W, était passée en pro-
(1) Pollux, VIH. 99, 117.
(2) Aristote, Rhétor I, i.
(3) Anacharsis, 19.
(4) Pollux, viii, 10, ni exorde, ni pathétique. — Thémistius, Orat ., xvi. La loi défend devant l'Aréopage les longs exordes. — Srhol. Hermogenb. Le héraut disait aux parties : Point d’exorde, point de péroraison. — Apulée, Miles, x.
verbe ; les orateurs y font des allusions fréquentes; Isée disait que faire un exorde dans une cause de meurtre, c’était un défi porté à l’Aréopage. « Vous avez cependant devant les yeux un bel exemple, celui de l’Aréopage ; à son invitation, vous ne devez pas permettre que l’on s’écarte de la cause. » Ainsi parle Lycurgue (!) , se plaignant qu’on ait écouté sans les interrompre les digressions de son adversaire. Quintilien ;3) attribue même à cette austérité de l’Aréopage l’infériorité des orateurs grecs dans l’emploi du pathétique. Les causes capitales étaient, en effet, celles où l’on aurait pu recourir le plus efficacement à cette ressource oratoire. « A Athènes, il était interdit à l’orateur d’avoir recours au pathétique; c’est couper les ailes de l’éloquence. » — « Dans l’ironie et dans le pathétique, ces deux ressorts si puissants de l’éloquence, nous l’emportons sur les Grecs ; ce sont les moeurs de sa patrie qui ont interdit à Démosthène les péroraisons. » — « Le héraut défendait solennellement à l’orateur d’émouvoir la passion. »
Tous ces textes expriment plutôt l’idée que des moralistes austères se formaient d’un tribunal modèle, que la vérité historique sur l’Aréopage. Celte cour n’était pas plus parfaite que toute autre institution humaine, et, en dépit de ces graves proclamations du héraut, en dépit du glorieux témoignage de Lycur-
(1) Cité par Pollux, vm, 6.
(2) Contre Lf ocrât., p. 198, § 12.
(3) Inst, orat., il, 16; x, 1 ; vi, 2.
gue et de Démosthène que jamais personne ne se plaignit d’une sentence par elle rendue, elle n’eùt guère été athénienne, si elle eût été absolument insensible aux charmes de la parole et inaccessible à toute séduction. L’argent, l’influence politique, l’émotion des juges, la passion, firent sans doute, là comme ailleurs, plus d’une fois pencher la balance du côté que la justice n’aurait pas favorisé.
Quant à l’emploi des avocats, ce n’est pas seulement devant l’Aréopage, c’était devant tous les tribunaux qu’il était d’abord interdit < 1 2 3 4 -'. Cette interdiction était inspirée par le même motif qui dicta les restrictions précédentes; on voulait que le juge fût aussi directement que possible mis en présence des faits. On supprimait donc un intermédiaire, dont l’intervention n’eût servi qu’à obscurcir la cause. «Autrefois W, chez les Athéniens, on défendait l’emploi d’avocats aux accusés qui comparaissaient devant l'Aréopage. Chacun parlait comme il pouvait, sans artifice de langage ni détours oratoires. » Plus tard, cette interdiction disparut ; et, même devant l’austère Sénat, on put faire parler à sa place, ou après soi, un orateur, sous le titre d’ami et de patron. Il fut, du moins, permis de lire un discours que l’on s’était fait composer par un rhéteur. Mais les plaidoyers
(1) Contre Léocr ., p. 198, 12.
(2) Contre Aristocr., p. 576, §66, 67.
(3) Voir sur < e sujet : Egoer, Usage des avocats dans l'antiquité.
(4) Sextus Empiricus, contre les Mathématiciens , II.
tardaient toujours, devant l’Aréopage, une. certaine retenue bien éloignée des habitudes reçues devant les autres tribunaux. Le sujet y est rigoureusement traité, il n’y a point de ces divagations sur la vie tout entière de l’accusé, de ces invectives violentes qui nous choquent tant chez les orateurs anciens. Tout au plus Lysias (•> se permet-il une courte péroraison : quatre ou cinqdignes pour se recommander à l’indulgence des juges. Lucien C*> admet l’emploi des avocats à l’Aréopage. « On donnait la parole aux deux parties, quelles comparussent elles-mêmes ou qu’elles eussent produit des avocats. » Dans ce cas, tandis que l’accusé et l’accusateur restaient assis sur les blocs de marbre dont nous avons parlé, l’avocat parlait d’une tribune, d’où les juges pouvaient le voir et l’entendre. Hézychius < 1 2 3 4 > nous apprend qu’il y avait une tribune sur la colline de l’Aréopage. Peut-être servait-elle primitivement pour les réunions politiques, avant qu’elles eussent lieu au Portique-Royal. Lorsque' l’accusé, après avoir essayé une première réponse, ne voyait pas d’espoir d’échapper à la condamnation, il pouvait, sans attendre la réplique de son adversaire, se retirer et s’exiler W. « Après la première plaidoirie, l’accusé pouvait se retirer, eût-il tué ses parents. » La poursuite s’arrêtait alors. « Après
(1) Discourt 3, 4, 7, 16, 24 , 26, 31, prononcés devant l'Aréopage.
(2) Anach., "19.
(3) ' îjv Ss xal èv ’Apstu) ■
(4) Pollux, vin, 10.
avoir prononcé <*> son premier discours, l’accusé pouvait se retirer, et ni l’accusateur, ni les juges, ni personne n’avait le droit de l’en empêcher. » Mais, par là, il se reconnaissait coupable : ses biens étaient confisqués, et il était banni à jamais. « Les polètes <*' vendaient les biens de ceux qui, cités devant l’Aréopage, s’étaient retirés après le premier discours. » L’exilé ne pouvait plus rentrer dans sa patrie sans s’exposer à la vengeance des lois, « soumis <*> aux mêmes peines que subirait celui qui, s’étant retiré de devant l’Aréopage, rentrerait à Athènes. » Quelles étaient ces peines ? Sans doute celles qu'il aurait encourues si les débats eussent été poussés jusqu’au bout, c’est-à-dire la confiscation et la mort. Il était permis à tout citoyen de le hier sans forme de procès. « Il n’v a pas crime <*> à immoler un tyran, un exilé en rupture de ban. » Ses cendres mêmes étaient proscrites, et ne pouvaient reposer dans le tombeau de ses ancêtres.
Si l’accusé ne profitait pas de la facilité que lui donnait la loi, après le second discours des deux parties, la sentence était rendue au milieu du silence le plus profond. (Iliaque juge pesant an fond de sa conscience Ibs preuves fournies par l’enquête, les dépositions des témoins, les arguments des deux parties.
(1) Démosth., contre Arisiocr., p. 577, § 69.
(2) Pollux, vin, 10, 15. — Cf. Taylor, Lect. Lysine., j». 318,
(3) Dinarq. , contre Démosth ., p. 159, § 44.
(4) Démosth., contre Arisiocr ., p. 573. § 60.
les observations recueillies par lui-même dans le long cours d’nn affaire qui durait quatre mois, prononçait sur la vie ou la mort du prévenu (l) 2 3 . « Devant l’Aréopage, j’ai vu souvent des gens qui avaient fort habilement plaidé et fourni des témoins, perdre leur cause ; d’autres, au contraire, la gagner, qui avaient mal parlé et ne produisaient aucun témoin : c’est que les Aréopagites ne règlent pas leur avis uniquement sur les discours des parties et sur la déposition des témoins ; ils tiennent compte de ce qu’ils ont découvert dans l’enquête et observé eux-mêmes. » Dans les autres cours, il n’en était pas ainsi : les juges, tirés au sort à l’instant même, ne connaissaient de la cause que ce qu’ils apprenaient à la séance ; de là tant d’erreurs dont on accuse les tribunaux populaires. « Il y avait t*> sur une table, devant les juges, deux urnes pour les votes : celle de la Miséricorde, derrière ; celle de la Mort, devant. Celle-ci s’appelait « urne qui confirme » (xûpto;); l’autre « urne qui infirme » (Æxupoç); la première était d’airain; la seconde, de bois. » Chaque juge déposait à son tour, en silence, son bulletin dans l’urne, et reprenait sa place. Ün comptait ensuite les voix, et le président traçait sur une tablette enduite de cire une ligne longue pour la condamnation, une ligne courte pour l’acquittement.
I/exécution, au moins dans les époques reculées, avait lieu sur-le-champ; plus tard, elle fut différée
(1) Esch., contre Timarq., p. 279, § 92.
(2) Schol. d' A ristoi*h . , Gutpes.
(3) Pollux, vin, 10.
jusqu’au lendemaiu, quand il y eut des magistrats spécialement chargés d'y veiller. Mais l’accusateur avait droit d’assister au supplice. « Si l’accusateur (') convainct le prévenu, c’est aux lois qu’il appartient de veiller à l’exécution ; tout ce qu’il a le droit de faire, c’est d’assister au supplice que la loi prononce. » Au pied de la colline de l’Aréopage, vers l’extrémité sud-ouest, qui était fort escarpée, s’ouvrait une fente de rocher, un gouffre Bipaôpsv); c’était là que l’on précipitait autrefois le condamné, le remettant ainsi aux mains des dieux infernaux. Ensuite, cette forme de supplice parut trop cruelle et elle fut réservée aux crimes les plus odieux , comme la trahison, ou aux gens de bas étage, comme les esclaves. On bâtit sur l’emplacement du gouffre le temple de Cérès (MïjTpüov) , et les exécutions eurent lieu désormais d’un autre côté de la ville, près de la porte Mélitide. On appelait cet abime spjy;/*, pour le distinguer de l’endroit précédent, et l’esclave public chargé de veiller au supplice s’appelait h èm tû> èpuy^Ti. Peut-être même la précipitation disparut-elle complètement des mœurs d’Athènes, et doit-on entendre par îp«Yl*«, une sorte de fosse commune, un trou, dans lequel on jetait les cadavres des suppliciés.
La partie qui était sortie victorieuse de l’épreuve se rendait à l'autel des dieux infernaux, et offrait un sacrifice. « Puis (î) , la main sur les membres de la victime, elle prêtait serment qu’elle n’avait dit que la
(1) Démosth., contre Arittocr. , § 69, p. 576.
(ÿ) Eschine, La Faus. Ambass., p. 344, § 87.
vérité, et que. tous les juges qui avaient voté pour elle avaient porté une juste sentence. Sinon, elle appelait la malédiction sur elle et sur sa maison, et appelait sur les juges toutes sortes de bénédictions. » Les lois d'après lesquelles le jugement était prononcé étaient là, sous les yeux des plaideurs, gravées sur des colonnes. « Lis-moi <•> cette loi qui est sur la colonne de l’Aréopage. » Ce tribunal, en effet, n’avait pas le droit de prononcer arbitrairement, « Ils < S1 ne sont pas maîtres de porter contre un Athénien la peine qu’il leur plaît. » Comme il y avait un code sacré pour les infractions à la religion, il y avait un code criminel pour les attentats contre les personnes l3) , code qui remontait aussi à une haute antiquité. Solon, en effet, avait respecté la législation de Dracon sur le meurtre. « Il abolit les lois de Dracon, excepté celles sur le meurtre (tl . » Dracon lui-même ne fit guère, sans doute, que mettre par écrit des prescriptions qui étaient en vigueur auparavant, transmises par la tradition, et dont l’origine était rapportée aux premiers rois d’Athènes. « Ces lois W sur le meurtre sont les plus anciennes qui existent sur cette terre, et toujours elles sont restées les mêmes pour les mêmes choses.» — « Dieux ou héros ' 6 , ce sont ceux
(1) Lysias, Meurtre d'Eratosth., p. 167, § 80.
(2) Dkmosth., contre Né ère, p. 566, § 81.
(3) Lysias, contre Andoc., p. 209, § 15.
(4) Plutarq., Solon, 17. — Eues, H. V., vm, 10.
(5) Antiph., Le Choriste, p. 69, § 2. — Meurtre d'Hérode, p. 47, § 14 — Sur l'Empoison., p. 6, §3.
(6) Isocrat., Pané g., p. 52, § 40. — Platon, Lois, ix, p. 865- 874; Phédon, 114: Eutyph., 4; Timée, 109.
qui, à l’origine.ont établi les tribunaux pour le meurtre, qui ont mis dans nos lois ces formes de jugement. »
Le meurtre volontaire d’un citoyen, par le fer ou par le poison, était, ainsi que l’incendie, puni de mort. Si le coupable s’était dérobé par la fuite à la vengeance des lois, ses biens étaient confisqués et la sentence était prononcée contre lui par contumace. « Les lois*') sur le meurtre prononcent, contre l’homicide volontaire avec préméditation, la mort, l’exil perpétuel et la confiscation. »
Le meurtre d’un métèque netaitpuni que de l’exil. « Si quelqu’un <*> tuait un métèque, il n’était condamné qu’à l’exil, tandis que, pour le meurtre d’un citoyen, la peine était la mort. » C’était le Palladion qui prononçait dans ces sortes d’affaires ; mais c’étaient les Héliastes, non les Ephètes, qui, au temps de Démosthène, étaient en possession de ce tribunal.
(1) Démosth., contre Midias.
(2) Rekkbr, Anecd. grœc., p. 194.