‹ Étude sur l'Aréopage athénienChapitre 6 sur 20 · LÉGENDES RELATIVES A L’ANTIQUITÉ DE L’ARÉOPAGE · texte numérisé non relu

LÉGENDES RELATIVES A L’ANTIQUITÉ DE L’ARÉOPAGE

Les traditions poétiques et religieuses de l’antiquité sont d'accord avec les témoignages des orateurs, pour faire remonter aux temps les plus reculés et pour attribuer aux dieux mêmes l’institution de l’Aréopage. La date la plus ancienne rattache l’origine de ce tribunal au procès de Mars (’>, qu’Eusèbe <*> place à la quarante et unième année du règne de Cécrops, et les Marbres de Paros (3 > , à la première année du règne de Cranaiis, le second roi d’Athènes. Le fils de Neptune W, Halirrhotios, ayant fait violence

(1) Eurip., Electre , 1258.

(2) Eusébe et saint Jérôme, cités par Meursius : De Arèop., in> p. 2077.

(3) Bœckh, C. 1. G ., n° 2374, vol. II, p. 295; soit 1532 ans avant notre ère, l'an 1268 de l’ère du Marbre de Paros, 756 avant la première Olympiade : cf. canon chronol, C. I. G., vol. II, p. 331 .

(4) Apollod., Biblioth., ni, 14, 2. — Lucien, la Danse, 39. — Philocr., fr 19. — Eschinb, Lett. xi,9. — Démosth., contre Arisl ocr., p. 576, §66. — Pun., H. N., vu, 57.

à Alcippe, enfant de Mars et d’Agraule, fille de Gécrops. Mars vengea cette injure par le meurtre du coupable. Neptune, à son tour, implora des dieux la punition de cet acte violent. Les dieux se réunirent en tribunal, sur la colline qui porta désormais le nom de Mars, et se prononcèrent en faveur de l’accusé <'). Dès lors, commencèrent les fonctions judiciaires de l'Aréopage, qui eut à juger, pour sa seconde cause, l’affaire du malheureux Céphale, meurtrier involontaire de sa femme Procris. Le mari infortuné fut condamné à un exil perpétuel. « Cépbale lance un javelot, et atteint par hasard Procris. L’Aréopage le condamne à un exil perpétuel ,2) . » Le texte de YAtlhi.1 d’Hellanicus, conservé par le Scholiaste d’Euripide W, place ce fait six générations après le jugement de Mars. « Puis Céphale, fils de Dionée, ayant tué sa femme Procris, fille d'Erechthée, fut jugé par l’Aréopage et s’en alla en exil, six générations après cette époque. »

Vint ensuite le jugement de Dédale, « qui avait, précipité de l’Acropole son disciple Talos W, fils de sa sœur Perdix. 11 craignait que celui-ci ne le surpassât en talent, car il avait inventé la scie et coupé du bois en planches très-minces. Le meurtre ayant été découvert, il fut jugé à l’Aréopage, condamné, et

(1) Servius, Virg. Georg., I, 18, raconte le fait différemment.

(2) Apoll , Bibl., m, 15. — Ovide, Met., vu, 795.

(3) Oreste, 1048.

(4) Pacsan., I, 21, l'appelle Ca’u ; son tombeau était près de l'Acropole.

s'enfuit auprès de MinosO. » Ceci se passait sous le règne d’Egée.

Mais, de tous ces procès fabuleux, destinés à rehausser. dans l’opinion des Athéniens, l'autorité de l’Aréopage, le plus célèbre est celui d’Oreste. Meurtrier de sa mère, mais poussé à ce crime par le légitime désir de venger la cruelle mort de son père, Oreste n’en était pas moins poursuivi par les Furies. Il fallait, pour rendre le calme à son âme, l’autorité d’un tribunal plus qu’humain. Aucun juge mortel n’aurait osé prendre sur lui de se prononcer entre ces deux devoirs, également saints, le respect qu’un fils doit à sa mère et la piété filiale qui poursuit la vengeance d’un père. Ce fut à l’Aréopage que la cause fut portée. Apollon plaida pour l’accusé et répondit au terrible réquisitoire des Vieilles Déesses. Malgré son éloquence, les voix furent partagées : le vote de Minerve fit pencher la balance. Depuis ce temps, le partage des voix dans les causes capitales fut interprété en faveur de l’accusé. Le président ajoutait une voix à celles qui prononçaient l’acquittement, et cette voix s’appelait le vote de Minerve < 1 2 3 4 >. Ce procès eut lieu trois générations après celui de Dédale

(1) Apollod., Bibl., ni, 15. — Ovide, Met., vm, 238. — J. Tzetzes, Chil., i, 20.

(2) Esch., Eumén,, 741, 753. — Pausan-, vm, 34, 2. — Aristide, Minerve, il, p. 20. — Pline, H. N., xxxui, 12. — Philostr., Soph. Aristoel., h, 5.

(3) Çantacuz., Hist., h, 10 : Minervae calculus.

(4) Scholiaele d'Euripide, Or. 1648, citant Hellanicus.

sous le règne de Démophon <’>, douzième roi d’Athènes, et fils de Thésée, qui occupa le trône pendant vingt-trois ans <2 >. « Oreste G), poursuivi par les Furies, après le meurtre d’Egisthe et de Glytemnestre, se réfugia à Athènes, à l’époque de la fête des Anthestéries, sous le règne de Démophon, et fut jugé par l’Aréopage. » Ea plainte était soutenue par la fille d’Egisthe et de Glytemnestre, la jeune Erigone 1 2 3 (4) 5 6 7 , qui plus tard eut de son demi-frère un fils nommé Penthilos<*>. Selon d’autres traditions, l’adversaire d’Oreste éfait'Périlaos, fils d’Icarios et parent de Glytemnestre. Ce procès célèbre disputa à celui de Mars l’honneur d’avoir inauguré les fonctions judiciaires de l’Aréopage ; et quelques écrivains de l’antiquité, Eschyle < 6 > entre autres, ne faisaient pas remonter plus haut l’origine de ce tribunal. Dans l’une comme dans l’autre affaire, les douze dieux siégèrent en qualité de juges- 1 ) . Telle est du moins la tradition la plus répandue. Eschyle ne s’en est écarté, sans doute, et n’a

(1) Athén., x, citant Phanodème; Marbre de Paros (Bceckh, C. I. G., 2375); cinquième année du règne de Démophon; 939 de l’ère du Marbre de Paros, 127 avant la première Olymp.; 1203 avant J.-C. C'est donc par erreur que le Scholiaste d'Aristophane (Gui'prs, 1033) reporte le fait cent ans plus tôt , au règne de Pandion.

(2) EüSÈBE, Chron., I.

(3) Tzetzes, à Lycophr., 1374.

(4) IIygin, Fabl. 122. — Dictïs, vi, 4. — Gr. Étymol., aùépa, p. 42. — Bœckh, C. I. G., 2371.

(5) Pausan., u, 18, 5.

(6) Eumén , 682, Scholiaste.

(7) Apoli.od.,2?iW., 1,142.— Démosth. , contre Aristocr., p 570. § 66 .

fait rendre la sentence par les Athéniens assemblés, que dans l’intention de rendre plus frappantes les allusions politiques de sa pièce. Le Scholiasic d’Euripide n’introduit que deux juges : Minerve, la protectrice de la ville (irsXicü-/oç), et Mars, le patron de la colline. Ce sont les seules exceptions à l’opinion commune.

Quelques années après le jugement d’Oreste, qui amena à Athènes les dieux, et dota la ville d’un nouveau culte, celui des Euménides, le lieu qui avait été consacré par la présence des divinités était devenu l’objet du plus profond respect , et avait, comme les temples, le privilège de Servir d’asile <*>. Lorsque les Doriens envahirent l’Attique, et que le dévouement de Codrus assura si glorieusement l’indépendance de sa patrie, quelques Lacédémoniens s’étaient, à la faveur des ténèbres, introduits dans la ville, avant que l’armée alliée, effrayée de l’accomplissement de l’oracle, eût pris la résolution de se retirer. Tant qu’il fit nuit, ils se tinrent cachés ; mais le matin, quand le peuple athénien eut aperçu, dans les murs, ce petit nombre d’ennemis, il se précipita sur eux pour les égorger. Les malheureux se réfugièrent sur l’Aréopage et se mirent sous la protection des Déesses Vénérables : leur vie fut épargnée. Dès cette époque, si l’on en croit les écrivains athéniens, l’organisation de l’Aréopage, son mode rigoureux de recrutement parmi les citoyens les plus vertueux et

( 1 ) Or est., 1650 .

( 2 ) Pausan., vii, 18 .

les plus distingués, l’équité inattaquable de ses jugements, auraient excité l’admiration de toute laGrèceé). « Je vais parler, dit Isocrate, des institutions de Lycurgue, non qu’il ait tout inventé et imaginé lui-même, mais parce qu’il copia, aussi bien que possible, la constitution de nos ancêtres, notre démocratie tempérée d'aristocratie, notre élection de magistrats ; et il régla que la nomination de ces sénateurs, à qui était confiée la direction des affaires, se ferait avec le soin que l’on apportait chez nous au recrutement de l’Aréopage. » Lorsque l’attentat de Polychares, se faisant justice de sa propre main (S \ menaçait d’allumer la guerre entre les Spartiates et les Messéniens, ceux-ci offrirent de remettre leur concitoyen à la justice, soit du conseil amphictyonique, soit des Argiens, soit de l’Aréopage athénien, depuis longtemps en possession de juger les causes d’homicide 1 2 (3) 4 . Démosthéne se fait lui-même l’écho de ces légendes merveilleuses, auxquelles il n’accorde que peu de foi, mais qui lui servent à relever, dans l’esprit de ses auditeurs, le tribunal dont l’autorité est sans doute en sa faveur. « L’Aréopage < 4) , dit-il, le tribunal le plus vraiment athénien, le plus auguste de tous, sur lequel il y a tant de belles traditions, remontant aux temps fabuleux, le seul tribunal où les dieux daignèrent paraître comme accusateurs ou comme accusés et

(1) Panàthén., p. 297, § 153.

(2) Pausan., iv, 5, 1. — Aol. Gell., xii, 7.

(3) Olympiade , ix, 2; 150 ans avant Solon.

(4) Dbmosth., contre Aristocr., p. 575, § 65.

siéger comme juges dans des causes capitales, Neptune contre Mars au sujet de son fils Halirrhotios, Oreste et les Euménides par devant les douze dieux... Ceux qui ont établi à l’origine ces lois, quels qu’ils fussent, héros ou dieux, n’ont pas voulu agraver les malheurs de l’accusé. »

Qu’à tous ces témoignages, établissant la haute antiquité de l’Aréopage, nous joignions celui d’Aristote : « Solon se garda bien de supprimer ce qui existait de son temps, le Sénat de l’Aréopage et l’élection des magistrats, » et il semblera impossible de douter que l’Aréopage, avec ses fonctions judiciaires et son autorité politique, n’ait existé, comme le voulaient les Athéniens, dès l’époque la plus reculée; qu’il n’ait été, pour ainsi dire, autochthone, comme les habitants. Cependant, bien des doutes se sont élevés à ce sujet, et plus d’un écrivain, tant dans l'antiquité que dans les temps modernes, a attribué à Solon l’institution de l’Aréopage. Postel par exemple, au seizième siècle, s’est prononcé résolument dans ce sens: « Solon. dit-il, supprimant les Ephètes, institua l’Aréopage et en nomma les membres. » Quelles autorités anciennes pouvait-il invoquer? Il faut avouer qu'il en avait de bien graves, et capables, à première vue, d’emporter la balance. Ce n’étaient rien moins que celles de Plutarque, qui, ayant étudié la ques-

(1) Polit., a, U, 10; Rhdtoriq., il, 23.

(2) De RepublicA seu magistratibus Atheniensium , ch. iv. « Ledits ille ordo, ac insti tutus a Solone, aniiquuta Eç'tôjv seeeritate. »

tion et pesé les raisons dans les deux sens, se prononce pour l’opinion générale, qui, de son temps, attribuait à Solon l’établissement de l’Aréopage; de Cicéron, de Lucien, qui, sans mesurer à dessein leurs expressions, paraissent cependant, d’après la façon dont ils parlent de l’Aréopage, en attribuer aussi à Solon l’institution première. Nous voyons, d’ailleurs, dans les légendes d’autrefois, qu’à une époque fort reculée, sous ce même Démophon, fils de Thésée, qui aurait été témoin du procès d’Oreste, une autre cour fut instituée, celle des Ephètes, pour juger les crimes capitaux; que quatre tribunaux, le Palladion, le I)elphinion,le Phréattys et l’Epiprytaneion, existaient au temps de Solon, et gardèrent après lqi le jugement des meurtres, soit involontaires, soit commis dans des circonstances particulières. A quoi bon tous ces tribunaux, si l’Aréopage eût existé? Plutarque nous apprend que Dracon, dans ses lois, ne fait pas mention une seule fois de l’Aréopage ; qu’il s’adresse toujours aux Éphètes, soit qu’il ait le premier établi cette cour de justice, soit qu’il l’ait trouvée déjà existante. Pollux, dans sa définition du mot Epiiète, nous apprend qu’ils jugeaient les causes de meurtre et que Solon leur préféra l’Aréopage.

due répondre à ces arguments? Les traditions poétiques que nous avons rapportées n’ont aucune valeur historique, et les affirmations oratoires d’Isocrate et de Démosthène, faisant allusion à ces légendes, ne prouvent qu’une chose, c’est que la vanité athénienne se plaisait à rapporter à des temps anciens et à une

institution divine ee tribunal révéré. Un seul témoignage, parmi tous ceitx qui viennent d’être énumérés, en faveur de l’antiquité de l’Aréopage, mérite vraiment de la confiance, c’est celui d’Aristote. Il est clair, explicite, et vient d’un homme qui n’admettait pas à la légère une opinion. A lui seul il suffirait presque à décider la question. Examinons-la donc de nouveau, et voyons quelle autorité il faut suivre, la sienne ou celle de Plutarque.

Commençons par écarter du débat toutes les pièces de second ordre et d’une valeur douteuse. Ues textes de Cicéron et de Lucien ne sont ni l’un ni l’autre assez précis, pour que l’on puisse appuyer sur eux une opinion. Voici ce que dit le premier (l) 2 : « Quoique l’on vante avec raison Thémistocle c,t que son nom soit plus fameux que celui de Solon, quoique l’on cite Salamine et que l’on mette la glorieuse victoire dont elle fut témoin au-dessus de la pensée qui donna à l’Aréopage sa première organisation, il ne faut pas accorder moins d’admiration au législateur qu’au guerrier. » D’abord le mot c mslituere ne signifie pas plus fonder, créer, qu’organiser ; or, Solon, s'il n’est pas

(1) De Offic.,\, 22. « Quami: is Themistocles laudctur,et sit ejus nomert, quant Solonis , illustrius, riteturquc Salamis, clarissimœ testis victorice , quœ anteponatur consilio Solonis, et quo primum constituit Areopagitas, non minus prœclarum hoc quant illud judicandum est .. Et Themistocles quidem nihil dixeril, in quoipsc Arcopagum adjurerit ■ at ille adjurit Themistnrlem. Est enim hélium gestion consilio senatus ejus qui a Solone erat coustitutus. »

(2) Chier. , Brut., parlant de l'organisation judiciaire : « Leges et judiciaconstituta.i' — Tacit., Ann., 1, 9. du gouvernement établi

reconnu le créateur, a été du moins l’organisateur de l’Aréopage, et cette gloire suffit pour que Ciçéron oppose son nom à celui de Thémistocle. Ensuite il ne serait pas hors des habitudes des orateurs de l’antiquité de faire une erreur d’expression, d’exagérer un peu la vérité à l’honneur de leur héros ; or, il n’v a ici aucune prétention à l’exactitude historique.

Lucien dit encore moins que l’écrivain latin. Solon, exposant au Scythe Anacharsis les institutions de sa patrie, l’autorise à l’interrompre, s’il se laisse aller à des digressions (*). « Je t’institue, dit-il, Aréopagite. Ecoute-moi selon la loi de mon Sénat, et si tu me vois faire le rhéteur, impose-moi silence. » Il faut être bien à court d’autorités, pour citer cette expression « mon Sénat » comme preuve que Solon a été le créateur de l’Aréopage . Plus bas W, le même Solon fait allusion à cet usage traditionnel de l’Aréopage, de laisser l’orateur s’étendre tant qu’il veut, pourvu qu’il ne sorte pas du sujet. Pour le rendre conséquent avec lui-même, il faudrait donner au mot wx-pcsv le sens de « national » ou de « propre à », ce qui n’est pas ordinaire. « Si je ne m’écarte pas du sujet, tu ne m’arrêteras pas, quelque long que je sois, car c’est là l’usage traditionnel de l’Aréopage, qui, chez nous, juge les procès de meurtre. »

par Auguste : « Non regno tamen neque diclatura, sed , principes nomine constitutam rempublicam. » — Corn. Nepos, Chabrias, 2 : « Nectanebum adjutum profectus, regnum ei constituit (affermit, consolida). »

(1) Anach., 10, xsrà -cbv Tfjç (iouXîjç ucu vdp.ov.

(2) Anach., 19, rfj BouXîj tîj éÇ À. 11. wshptev cStw retîtv.

Reste donc le passage de Pollux <•> : « Les Ephètes étaient au nombre de cinquante et un. Dracon établit ce collège, recruté parmi les premiers citoyens : ils jugeaient les crimes de meurtre dans les cinq tribunaux. Solon établit au-dessus d’eux le Sénat de l’Aréopage. «-Nous verrons plus tard ce que nous devons entendre par ce collège des Ephètes et par les cinq tribunaux ; pour le moment, contentons-nous de constater que le mot employé par Pollux, xpoxa-céffnps, veut dire « mettre au-dessus, préférer », et non pas expressément « créer, établir » . Solon subordonna les Ephètes à l’Aréopage: mais ce tribunal pouvait fortbien exister déjà: il lui donna seulement des attributions plus importantes.

Plutarque <*> se trouve donc seul contre l’avis d’Aristote. Il est vrai que son opinion était celle de la plupart des écrivains de son temps: mais la raison qu’il donne pour l’avoir lui-mème adoptée, c’est-àdire le silence que Dracon, dans ses lois, aurait gardé sur l’Aréopage, sera bien affaiblie, si nous trouvons à ce silence une autre explication que la non existence de l’Aréopage. D’ailleurs, Plutarque, quelques lignes plus bas, (-i) nous fournit lui-mème la meilleure réfutation de son opinion, quand il cite une loi de Solon ainsi conçue, mot pour mot. C’est la huitième de la

(1) vin, 10, ’E^é'r.. . . ’F.StxaÇov toîç èç’ aîgan Sitox.oji.évotç àvTOÏîxévreîowwnjptoiç 1 2 3 26Xti>v S’aùtoîî xpaiwtTéorr^e t»jv èf ’.\. fl. BouXVjv.

(2) Solon, 19.

(3) Solon, 21.

treizième table : « Rendre les droits de citoyens à tous ceux qui les avaient perdus avant l’archontat de Solon, à l’exception de ceux qui, condamnés sur la poursuite des rois, par l’Aréopage, par les Ephètes ou au Prytanée, pour meurtre, homicide ou tyrannie, étaient en exil quand partit la loi. » Il semble difficile de comprendre comment Solon aurait cité, comme ayant fonctionné avant son archonlat, un tribunal qu'il aurait alors créé lui-même. L’explication qu’essaye Plutarque est bien dure à admettre. « Condamnés par l’Aréopage et les Ephètes, » signifie « condamnés pour les crimes dont connaissent maintenant l’Aréopage et les Ephètes. » Mais comment concilier une telle ellipse de mots avec la clarté qui est la première qualité d’un texte de loi? Et alors, à quoi bon énumérer ensuite les crimes : « l’homicide, le meurtre, la tyrannie, » puisqu’ils auraient été implicitement désignés par la mention des tribunaux qui les jugeaient? Le texte de Plutarque présente donc luimême assez de difficultés pour n’ètre pas non plus une autorité qui doive prévaloir contre le témoignage si net d’Aristote.

Cependant, tout en admettant que l’Aréopage a fonctionné bien avant Solon, il faut nous rendre compte des raisons qui ont donné tant de crédit à l'opinion contraire, si peu d’accord, cependant, avec la vanité nationale, avec le respect des traditions religieuses, et qui ne peut être un de ces paradoxes qu’embrasse à la légère un auteur cherchant l’originalité. La solution est bien simple : il n’y a là qu’un

malentendu : chaque parti a raison dans son sens, et n’a tort que lorsqu’il attaque scs adversaires ; chacun donne au mot Aréopage un sens différent. Existait-il à Athènes, avant Solon, un corps de l’État appelé Aréopage, se réunissant sur la colline de Mars et exerçant, depuis des temps reculés, certaines fonctions tant politiques que judiciaires? Oui. Aristote a raison, et Solon, loin de supprimer ce conseil public, lui donna un rôle considérable dans sa constitution. En revanche, y avait-il alors sur cette colline de Mars une cour de justice, chargée spécialement des causes de meurtre, recrutée par une élection d’un mode déterminé, revêtue en même temps d’attributions politiques importantes, élément aristocratique associé comme contre-poids à l'élément démocratique? Non. Plutarque et les siens ont raison. Cette cour, connue, elle aussi, sous le nom d’ Aréopage, n'existait pas ; c’est Solon qui l’a établie, créée; car ce qui constitue un corps, c’est sa fonction dans l’État, et non le lieu où il s’assemble. La conclusion est qu’il exista successivement à Athènes deux Aréopages, qui n’ont guère eu de commun entre eux que leur nom, leur lieu de séance et leur caractère aristocratique. Mais le plus important, celui dont l’histoire est mêlée à toute celle d’Athènes, le vrai Aréopage, c’est celui de Solon.

LARÉOPAGE AVANT SOLON

Les origines d’Athènes se perdent dans l'obscurité, comme celles des autres cités de la Grèce. Si nous voulons remonter au-delà de la première Olympiade (776 avant Jésus-Christ), nous nous égarons dans un chaos de légendes religieuses et poétiques, de traditions défigurées par l’ignorance ou la vanité. Un fait parait cependant se dégager de cette confusion, fait que rend plus vraisemblable la persuasion que les Athéniens avaient eux-mêmes d’être autochthones, c’est que l’Àttique, une fois peuplée, ne fut pas le théâtre d’autant de migrations et de mouvements de races que la plupart des autres provinces grecques. Thucydide (I, 2) l’explique par la pauvreté de son sol, et aussi par sa position excentrique, dans une langue de terre, que séparait du reste de l’Hellade un rempart de montagnes. Les quelques bandes qui se hasardèrent à y descendre purent donc être facilement repoussées par les premiers occupants, ou. étant peu nombreuses.

elles se mêlèrent à la population, tantôt pour la dominer et lui imposer un nouveau nom, tantôt pour la servir et grossir le nombre des travailleurs ou des esclaves.

La population de l’Attique fut donc une des premières qui, fixée sur le sol, put s’organiser et développer, sans bouleversements violents, sa constitution politique. De là viennent pour nous de grandes difficultés. Dans les pays conquis, comme la Laconie, par une invasion étrangère, s’établit une forme de gouvernement bien simple et faite toute d’une pièce. Les vainqueurs abolissent les institutions sociales des vaincus, les réduisent en un quasi-esclavage, les anéantissent politiquement, prennent leurs terres et établissent une constitution nouvelle, où seuls ils ont des droits, où tout est calculé pour maintenir les malheureux dans la dépendance. Dès lors l’histoire a un point de départ fixe, au-delà duquel il n’v a plus à remonter. Les traditions des vaincus disparaissent avec leur autonomie, et le vainqueur ne garde que peu de chose des habitudes de sa vie antérieure et de sa première patrie. Dans un pays, au contraire, où il n’v a pas de ces brusques secousses, le passé subsiste à côté du présent : une réforme dans le gouvernement modifie, sans le détruire, ce qui existait auparavant ; souvent même le nom d’une institution est respecté, alors que le fond est complètement changé ; et l'historien se trouve, au bout de quelques siècles, fort empêché, au milieu de tant de mots dont le sens vrai est perdu, au milieu de tant de lois, d’usages con-

tradictoires, qui lui sont cependant présentés comme ayant subsisté en même temps.

Par exemple, où trouver ailleurs qu’à Athènes des traces aussi persistantes de la vie de famille, de l’organisation patriarcale, qui a probablement été le début de toute nation dans la vie sociale? Les familles, les phratries, les tribus, où les individus sont classés selon les degrés de la parenté, subsistent, au temps de Démosthène, à côté des classes , qui sont une division sociale et politique ; à côté des dèmes, qui sont une division administrative ou territoriale; à côté des symmories et des naucraries, qui sont une division financière. Les habitants primitifs de l’Attique, dispersés sur toute l’étendue du territoire* 1 ), formaient de petits groupes appelés « familles» {féru), réunis autour d’un foyer (oïxoçj et habitant sous le même toit. A la tête de la famille était le père, gardien de la maison, prêtre du culte commun W; «ses fils se tenaient auprès de lui, et, à sa mort, l'aîné lui succédait comme un autre lui-même. Vint .ensuite un autre groupement, également naturel. Les filles, passant par le mariage dans d’autres familles, perdaient le droit de participer au culte du foyer dont elles sortaient, sans cependant que les liens du sang dussent être tout ù fait brisés. Toutes ces familles, ayant des foyers distincts, convinrent de se faire un culte commun, de se réunir dans des occasions solennelles, autour d’un même foyer, symbole de leurs rapports. Tous ceux

(1) Fustel de Coulanges, La Cité antique, ch. in.

(2) Homère. Odyss., ix, 112-110.

qui avaient droit de prendre part à cette réunion composaient une phratrie. Plusieurs phratries, à leur tour, se réunirent en un culte commun, à la suite d’alliances de famille ou pâr des raisons de voisinage et de sûreté, et leur réunion forma la tribu (çuX-fj)* 1 *. Le centre de réunion de la famille avait été la maison ; celui de la tribu fut le bourg (xwjjir,), ou la ville (xéXtç)W. Comme la famille, la phratrie eut son prêtre et son chef, représentant de ses intérêts au dehors ; il en fut de même de la tribu 1 2 (3) 4 . Quand une organisation politique plus étendue se fut formée, quand une ville eut acquis de l’importance, et, établissant son autorité autour d’elle, eut fondé un Etat, le roi de cet État BasiXeùç), chef de cette unité considérable, prêtre de ce foyer, devait toute son autorité à ce double titre. Auprès de lui se tenaient les représentants des groupes inférieurs (ç'jXoSawtXeïî, xpuxavîïç, fjytfopzç, Xawv pi5otîc) < 4) , pour l’aider dans ses fonctions administratives et judiciaires. A la guerre seulement il était chef absolu.

(1) Ktienne de Byzance, xxrpa, citant Dicéarque.

(2) Aristot., Politiq., i, 1, 7. — Platon, Lois, ni.

(3) Servius, Æn., m, 80. Majorum hœc erat consuetudo , ut rex esset etiam sacerdos et pontifex. — Cf. Plattner : Notiones juris et justitiœ ex Homeri et Hesiodi carminibus explicatœ, p. 106. — Tittmann, Grtechisch. Staatsverfass., p. 79, rem. 15. — Feithius, Antiquit. ffomer., ti, 2.

(4) Hom., Odyss., i, 393; vin, 398.— II., xvui, 504. — Hesiod., Trar. et jours, 38, 202, 243. — Arist., Polit., in, 9. — Plutarq., Thésée, 32, appelle ç'jXsôaTtXît? les chefs îles localités athéniennes.

Telle est à peu près l’idée que les poèmes homériques nous donnent de letat de la Grèce à l’époque où ils furent composés. Il n’y avait naturellement encore rien de fixe et de régulier. Les princes avaient une autorité plus ou moins despotique, selon leur caractère entreprenant ou leur humeur pacifique : leur puissance dépendait et de l’étendue de 1 Etat qu’ils commandaient et de la faiblesse des autres. Dans l’Attique, par exemple, il paraît que, de bonne heure, les rois d’Athènes et d'Eleusis l’emportèrent sur les autres chefs de tribus O. Les besoins de la défense, soit contre des voisins plus puissants, soit contre les envahisseurs du dehors et les pirates, amena entre des villes du même territoire des alliances étroites, dont nous trouvons des traces dans les noms qui se conservèrent plus tard. Ainsi, le nom de Tétrapole , longtemps après que ces ligues de ville avaient disparu, resta au groupe d’UEnoé, Marathon, Tricorythe et Probalinthe ; celui de Tétracome < 1 2 3 4 5 > , au Pirée, à Phalère, à Xipété et à Thimœtades; celui de Tricorne é), aux trois bourgs de Pélikes, de Kropia, d’Eupyrides ; les trois villes d’Icarie, de Sémachides et de Plotbéia sont désignées par la seule expression d’Epacrie W. Un moment on trouve toutes les parties de l’Attique réunies en une sorte de confédération de douze villes,

(1) Isocrate, Panêgyr.,§ 68, — Euripid. Phinic., vers 869.

(2) Strabon, viii, p. 588.

(3) Poiaux., iv. 105.

(4) Bckckh, C. I. G., tom. 1, p. 121.

(5) Strabon, îx, cit. Philochoie, p. 609.

nombre en quelque sorte sacré pour toutes les associations semblables. Quand le nombre des alliés dépassait ce chiffre, deux ou trois ^se groupaient sous le même nom. Cette confédération, formée, à en croire la tradition, par Cécrops, c’est-à-dire à une époque reculée, embrassait : Cécropia (Athènes), la Tétrapole, l’Épacrie. Décélie, Eleusis, Aphydna, Thoricos, Brauron, Cythère, Sphettos, Céphissia et Pbalère. En même temps, la configuration du sol dessinait dans la population de l’Attique quatre groupes distincts, dont les membres étaient plus étroitement unis entre eux, qu'ils ne l’étaient au reste du payst'L Ces quatre districts étaient: 1" la Diacrie, partie montagneuse du nord-est ; 2° le territoire d’Éleusis ; 3°, à l’ouest, la plaine d’Athènes; et 4°, la partie méridionale de l’Attique, rivage (IlapaXta) et intérieur (Mwoyaûx). Les légendes mythologiques <*> attestent cette antique division du territoire, en parlant de la distribution que Pandion II, roi de tout le pays, aurait faite entre ses quatre fils, donnant à Nisus, Eleusis et la Mégaride, qui faisait primitivement partie de l’Attique ; à Égée, Athènes et la plaine (IkSwtç) ; à Pallas, la Paralie : à Lvcus, la Diacrie. Egée, puis son fils Thésée, auraient établi l’unité par la force ou par la persuasion, en s’emparant de la part de leurs voisins, apres que Minos eût détruit la puissance de Nisus et conquis Mégare.

Abordons maintenant l’histoire particulière de la

(1) Hébod., i, 59. — Plut., Solon, 15.

(2) Schol. d'Ariptoph., Gu+pes, 1223.

ville d’Athènes, avant Thésée. Là, comme ailleurs, à la tête du gouvernement nous trouvons un roi chargé de veiller à l’entretien et à la sûreté du foyer commun. Pendant la guerre, il a l’autorité suprême, comme général <‘>; pendant la paix, il accomplit, comme prêtre, les sacrifices publics au nom de la famille, dont il est le chef et le représentant. Auprès de lui sont les Prvtanes, ou chefs de familles, qui l’aident de leurs conseils et de leurs bras à la guerre, et qui, dans la ville, partagent son autorité judiciaire et même son pouvoir politique. La ville primitive était établie sur le rocher qui fut depuis l’Acropole, et qui s’appelait alors la ville (icéXt;). La colline de l’Aréopage était donc en dehors. Peu à peu les maisons descendirent du sommet de la citadelle dans la vallée, puis le développement de la cité embrassa dans son enceinte la colline de Mars, la colline du temple de Thésée et le Pnyx.

Le roi avait son palais au centre de l’Acropole, à côté du foyer de la patrie, et là, probablement, s’assemblaient lês chefs de familles, pour les délibérations publiques. Mais les réunions judiciaires pour les affaires de meurtre ne pouvaient, selon les idées de ce temps, se tenir en pareil lieu< 1 2 3 >. On sortait alors de la ville, qui eût été souillée, et la séance se tenait sur la

(1) Aristot., Politiq ., ni, 9.

(2) Thuctd., n, 15.

(3) Nous voyons non-seulement en Grèce, mais chez les Juifs, entre autres, les conseils des vieillards assemblés, pour rendre la justice, aux portes de la ville.

colline voisine, en face de ce foyer que l’on devait purifier du crime dont il avait été le témoin. Cette colline s’appelle la colline maudite (ipatoç), ou la colline du meurtre (âpsio ;), et fut consacrée aux dieux infernaux. Les juges s’y assemblaient la nuit, en silence, sous la garde des Euménides, déesses des ténèbres. Aussitôt la sentence portée, le coupable était exécuté sur le lieu même et précipité dans un gouffre. Les meurtres de toute sorte étaient fréquents à cette époque de violence, et de là vint que le conseil du roi, qui était cependant autant politique que judiciaire, reçut le nom de conseil de l’Aréopage. Sa fonction judiciaire était la plus considérable et frappait le plus l’imagination populaire.

Plus tard, à mesure que les occasions se présentèrent, on attribua quatre autres lieux aux procès de meurtre <*>. Le roi Démophon tue par imprudence un prince argien. 11 se soumet au jugement d’un tribunal mi-partie argien, mi-partie athénien. Ce tribunal mixte ne pouvait siéger à l’Aréopage’: on l’installe au Palladion; et depuis, à cet endroit se tinrent les séances pour juger les meurtres involontaires (*>. Un citoyen condamné à l’exil pour meurtre involontaire commet alors un homicide volontaire. On ne peut,

(1) Meursius, üeAreopago, ch. 1. — Mathiæ, DeJudic.Athen., p. 142, 149, etc.

(2) Pour le meurtre involontaire, on restait en exil jusqu'à ce qu'on eût obtenu des parentsde la victime la permission de revenir. (Démost., contre Macart., § 57, p. 315.) Le délai d'un an, àrîvtxj- T'.opi? (Hézych., i, p, 437), n'a, pour Athènes du moins, rien d'authentique. (Hermann, i, p. 231.)

pour son jugement, le recevoir sur le territoire athénien ô) ; on tient la séance au Phréatlys, sur la côte, et il plaide sa cause, debout dans une barque, à quelque distance du bord. Au Delphinion <*>, on prononce sur le meurtre accompli par des motifs légitimes ; enfin, devant Y Epiprytanéion < 3 *, on instruit le procès des objets qui ont par accident donné la mort à un homme, ou des instruments dont s’est servi un meurtrier inconnu. Tous ces tribunaux, à ne consulter que leur mode de procédure et la répartition des causes, sont d’institution antique, et l’élément religieux y domine évidemment ; c’est à cela qu’ils doivent d’avoir prolongé leur existence si longtemps encore après la législature de Solon. Dans tous siégeaient tour à tour les mêmes juges, c’est-à-dire les chefs des familles nobles d’Athènes <*>. Mais l’Aréopage, par son importance, les effaçait tellement, que toutes les causes illustres que la légende raconte avoir été plaidées dans ces temps reculés, sont supposées avoir été portées devant lui, alors même que, selon la règle, elles auraient dû être jugées ailleurs. Ainsi, Mars et Oreste auraient dû comparaître au Delphinion, comme ayant à répondre d’un meurtre commis par raisons légitimes.

(1) Bekrer, Anecd. yrœc., p. 311, 17.

(2) M. Oucheval, dans sa thèse Sur les Tribunaux athéniens , préfère la leçon Delphinion et en donne les raisons, cf. Born. Diss. epist. de Delphinio , Athéniens, tribunali.

(3) Démosth., contre Aristoc., §76, p. 579. — Æsch., contre Ctésiphon, § 244, p. 466. — Pausan., vi, 2.

(4) A Rome, le Sénat avait plusieurs lieux pour ses séances, et en changeait selon la nature des affaires qu'il avait à traiter.

Quand Athènes prit de la prépondérance sur les cités qui l'entouraient, et qu’elle les soumit à son action, les chefs et les Prv tanes de ces cités entrèrent dans le conseil du roi. Mais il est probable qu’au lieu de se mettre au pouvoir de leurs voisins, en se rendant au palais de l’Acropole, ils demandèrent que les séances se tinssent, même pour les affaires politiques, en un lieu où leurs personnes seraient protégées par la présence des déesses gardiennes des serments, c’est-àdire sur la colline de Mars(’). Dès lors, le conseil du roi, ou plutôt l’assemblée de tous les chefs de familles nobles faisant partie de la cité athénienne, se tint en cet endroit, et s’appela à plus juste titre « le Sénat de l’Aréopage. » On considérait dans cette appellation, non la nature des fonctions, mais uniquement le lieu de réunion. Il ne faut pas chercher dans ces siècles grossiers une organisation régulière, avec des corps constitués et des attributions exactement délimitées. Toute la régularité que l’on veut y introduire, par suite de nos habitudes modernes, ne fait que compliquer les questions et y amener le désordre. Quand Thésée, ou l'auteur, quel qu’il soit, de cette révolution, fonda l'unité de l’Attique, en conquérant les districts voisins d’Athènes et en établissant dans cette ville le centre de toutes les affaires, l’importance de l'Aréopage s'accrut nécessairement avec le nombre de

(1) Thl'Cvd., ii, 15. ditque les chefs des cités ne se rendaient à Athènes pour délibérer avec la toi que par contrainte. Ils tenaient donc à ce que la sainteté du lieu fût une sécurité pour leurs personnes.

ses membres *■>. Il est probable, en effet, que ce prince força ou engagea à setablir à Athènes une grande partie des chefs des anciennes familles de chaque cité, et que ces nouveaux Athéniens, se mêlant aux principales familles de la ville, composèrent cette aristocratie qui, plus tard, prit le nom collectif d’Eupatrides. Dans ce nom disparurent les différences d’origine, qui d’abord les avaient séparés. Un souvenir de ce fait est resté dans la fête annuelle des suvebuov, ou gsTstxwv, que l’on célébrait à Athènes le 16 du mois HécatombéonW.

Nous arrivons donc à ce résultat, que, sous les derniers rois d’Athènes, on entendait par Sénat de l’Aréopage la réunion des Eupatrides, chefs des familles nobles de toute l’Attique w. Cette assemblée jouait vis-à-vis de la royauté le même rôle à peu près que notre Parlement français vis-à-vis des rois de France avant saint Louis. Sans avoir d’attributions délimitées, elle prenait part, sur l’invitation du roi, à toutes les affaires politiques, par ses avis, qui n’étaient pas toujours suivis, et elle exerçait, de concert avec

(1) Thucyd., i, 10; il, 15, « l'Attique était divisée en bourgades et cités et chacune avait son chef et son assemblée de notables. Ce sont ces chefs et notables qui sont en partie transportés à Athènes, centre et siège du gouvernement.

(2) Thucyd, ii, 15, xat Çuvoixt* iÇ ixsivou ’AOtivaïct «t /.ai vüv *ÿj OscT» soprqv 3r,p.0'CcXfj “oisüst. — Schol. d'AwSTOPH., Paix, 934. — Pi.uta.kq., Thésée, 23, jxsTOtxta. Cf. Larcher, M. de l’Ac. des Insc.., xlviii, p. 285-288. — Meier., De bon. damn., p. 120.

(3) Ces Eupatrides n'habitaient pas tous Athènes ; la plupart vivaient dans leurs terres et ne venaient à la ville que pour les affaires publiques. Thucyd., ii, 15, vsp.sp.£vouç ~.i xj-wv sy.*sî 0 'jç.

lui, les fonctions judiciaires. Ces dernières étaient naturellement bornées aux procès les plus considérables, à ceux qui intéressaient l’État tout entier, comme le meurtre, qui porte atteinte à la sécurité de tous. Les débats de moindre importance étaient décidés dans chaque localité par les Prytanes <‘>. Plus tard, il en fut encore ainsi, et dans chaque dème se réglaient les différends dont l’objet n’eu franchissait pas les limites. L'affaiblissement du pouvoir royal sous les successeurs de Thésée augmenta l’influence de l’Aréopage et aida à la formation de cette aristocratie, qui finit par avoir la prépondérance dans l’État.

La suppression de la royauté, à la mort de Codrus, n’amena d’abord pas grand changement dans le reste des institutions. Il n’y eut guère, entre l’ancien et le nouveau chef de l’État, qu’une différence de titre. L’archontat était héréditaire dans la famille des anciens rois, les Codrides, et avait une autorité si voisine de l’autorité royale, que des écrivains peu exacts ont pu donner par confusion à l’archonte le titre de roi (2) . Il y avait cependant une différence sérieuse. L’archonte était responsable de ses actes, înreûOuvoç. Il était astreint à rendre compte de sa conduite devant un tribunal légalement investi du droit de l’absoudre ou de le condamner. On avait donc contre lui un appel

(1) Plutarq., Thésée, 32, et Thucyd., u, 15, disent que Thésée supprima toutes les Pr Y Unies et souverainetés particulières. Cela ne doit pas être entendu à la rigueur.

(2) Pausanias, i. 3, 2, -.süç, dot b MsAÎvOsu (3astXttisavra; st’ç KXsiotxov. — Ei.ien, H. Var, v, 13. — Platon, Ménexèm, p. 238 c.

régulier, au lieu que, contre le roi, on n’avait que des protestations irrégulières et tumultueuses. (Juel pouvait être le tribunal investi d’une telle autorité, si ce n'est l’Aréopage? C’était lui qui était chargé de surveiller le magistrat suprême, et cette fonction lui appartenait d’autant plus vraisemblablement que, plus tard, il posséda un pouvoir analogue, et qu’il reçut de Solon la charge de contrôler les magistrats et de veiller au maintien et à l’exécution des lois. Ce droit lui fut encore renouvelé par un décret du peuple, sous l’archontat d’Euclide.

L’Aréopage avait-il alors un nombre de membres déterminé, comme le Sénat romain? Cela est possible, et le Scholiaste d'Eschyle (,) donne le chiffre trente et un. Les commentateurs ont cherché à justilier ce nombre, en y trouvant, outre le président, les chefs des trente familles de la première phratrie, qui aurait été celle des Eupatrides. Les autres phratries, contenant le reste de la population, auraient été exclues. Mais peut-on faire un fond sérieux sur cette donnée? Jusqu’à ce que nous soyons mieux renseignés sur l'organisation delà société athénienne à cette époque, nous ne pouvons voir là qu’une conjecture. D’autres W, se fondant sur ce que les traditions poétiques font siéger à l’Aréopage les

(1) Euménid., 733.

(2) Hullmann, Urgeschichte des Staates, p. 47. — Les éditeurs d’Eschyle ne comptent que douze membres au tribunal convoqué par Minerve pour juger Oreste. Ils tirent ce nombre îles dix distiques que prononcent à tour de rôle Apollon et le chœur, pendant que chaque juge va déposer son vote dans l’uine.

douze grands dieux veulent que ce tribunal n’ait compté que douze membres, les chefs des douze phratries athéniennes ou des douze bourgades dont la réunion forma la cité d'Athènes. Hüllmann <*), enfin, qui avait d’abord adopté- cette seconde opinion, ouvre plus tard un troisième avis, et porte à trois cent soixante le nombre des Aréopagites, non compris le président. Il admet, cette fois, non pas seulement la première phratrie, mais toutes les douze, représentées chacune par leurs trente chefs de famille. Cette conjecture serait, sauf la rigueur du chiffre, la plus vraisemblable ; elle serait d’accord avec l’assimilation que nous avons faite de l’Aréopage au conseil des vieillards ou chefs dont parle Homère. Et il est probable qu’après Thésée cette assemblée fut nombreuse ; les Athéniens ont toujours eu ce goût, démocratique des grandes réunions.

Il ne faut pas songer à attribuer à l'assemblée du peuple la surveillance des archontes. Quoique la démocratie athénienne rattache son origine à Thésée, comme la démocratie romaine à Servius Tullius, il est certain que l’un, pas plus que l’autre, ne pensa à faire part à la multitude d’aucune autorité politique. L’histoire d'Athènes le prouve surabondamment, et le fait serait trop en contradiction avec ce que nous savons des institutions grecques au temps d’Homère. Nulle part on ne voit d’autre assemblée sérieusement con-

(1) Démosth,, contre Aristocrate 1. c.

(2) IIi’li.mann. Staatsrecht des Alterth., p. 1"9.

sultée que l’assemblée des grands, des rois ou des vieillards, chefs des peuples (,J . Quand par hasard les rois réunissent le peuple même, c’est pour l’encourager ou pour sonder ses dispositions, non pour avoir ses avis : on sait ce qu’il arriva au pauvre Thersite, pour avoir osé exprimer sa pensée dans une assemblée de ce genre <*>. L’intervention du peuple dans les affaires n’a aucun caractère de légalité ; ce sont des actes de violence ou de caprice.

Ces droits nouveaux dont l’Aréopage fut en possession augmentèrent son influence, et, au bout de quelques années (752 avant Jésus-Christ), il parvint à transformer l’archontat héréditaire en archontat décenal, puis à en enlever la possession exclusive aux Médontides (3 L Accessible à toutes les familles nobles, cette magistrature devint enfin annuelle (683 avant Jésus-Christ, quatrième année de la vingt-quatrième Olympiade), et au lieu d’être confiée à un seul homme elle fut partagée entre neuf magistrats. Alors eut lieu, sans doute, un retour inattendu, comme celui qui eut lieu plus tard à Venise, quand l’aristocratie, en établissant le conseil des Dix, pour affermir sa puissance, se donna en réalité des maîtres. Quelques familles prépondérantes réussirent à confisquer à leur profit l’élection des archontes, et à les faire tou-

(1) Homère, II., h, 180-220. — Od., n, 6-56. — iu, 137. — xvi. 376. — xxiv, 412.

(2) Hom., Iliad., il, 198 : cf. Feithius, Antiq. Homer., n, 2.

(3) Médon, fils de Codrus, premier archonte, 714. — Héraclide de Pont., i. Ce qu’on reprochait aux Médontides était leur mollesse et leur incapacité (nos rois fainéants).

jours choisir dans leur sein. Elles formèrent ainsi comme une aristocratie élective dans l’aristocratie même, et peu à peu l’assemblée générale des Eupatrides, l’Aréopage, perdit de son influence dans l’Etat. De là des causes de dissensions et de rivalités au sein des Eupatrides.

Le pouvoir administratif était aux mains des archontes ('), qui se partageaient en même temps le pouvoir judiciaire. Nous pouvons admettre, en effet, par analogie avec ce qui eut lieu plus tard, qu’ils ne l’exerçaient pas en commun w. Chacun avait la juridiction d’un certain nombre de causes, et vraisemblablement cette répartition se conserva sous la nouvelle constitution. Seulement, alors, au lieu d 'être, comme après Périclès, de simples rapporteurs, ils décidaient eux-inèmes et sans appelé. Ils faisaient l’instruction et rendaient la sentence, confusion d’attributions que l’on retrouve dans d’autres États aristocratiques, à Sparte, par exemple W. On peut croire cependant que leur autorité ne s’exercait pas avec la même étendue dans toutes les affaires, sans exception < 1 2 3 4 5) 6 . Il est probable que, pour les attentats graves, pour ceux qui touchaient de plus près l’intérêt général, ils avaient recours aux conseils de l’Aréopage. Hudtwacker W prétend même que les archontes ne

(1) Thucïd., i, 1x5,

(2) Diogen. Laert., Solon , 38.

(3) Mathiæ, De Judic., p. 242.

(4) Aristot., Politiq., il, 11.

(5) Meier et Schœmann, Der Attise!) . Proeess., i.

(6) Von den Diœteten, p 67.

décidaient par leurs propres lumières que les alfaires civiles ; il s’appuie sur le texte de Suidas : « Kùptoi Yjsav, mt:i xà; îixaç aÙTOTîXîïç rouïa6ai, » qu’il traduit ainsi : « Les archontes décidaient de leur propre autorité les causes civiles. » Mais ici le mot îfxaç n’a pas son sens propre : cause civile, opposé à akla, cause criminelle : il a le sens général de procès On ne peut donc avancer que comme une probabilité celte intervention d’un conseil dans la décision des affaires, même les plus graves, tant au civil qu’au criminel (t K Comment avait lieu cette intervention ? Le tribunal, présidé en tout cas par l’archonte, prenait-il part à l’instruction ; àvây.ptaiç), ou ne faisait-il que rendre la sentence sur le rapport de l’archonte qui avait fait l’enquête f C’est ce qu’on ne peut décider.

Ce qu’il y a de certain, c’est que l’autorité des archontes, même doublée de celle de l’Aréopage, ou de quelque autre tribunal qu’ils se seraient adjoint, ne suffit pas à maintenir l’ordre dans l’Attique. Les questions sociales qui s’agitent fatalement dans tout État qui se développe, et amènent enfin des révolutions, provoquaient des troubles incessants. La division des citoyens en nobles et en petit peuple s’effacait par l’appauvrissement de quelques-unes des familles eupatrides et par l’enrichissement de quelques familles de rang inférieur. Quatre' classes se formaient peu à peu dans la population athénienne, auxquelles, par contl) Pollux., vin, 41. On confondait souvent les deux mots : IxaXoSvro ai vpaoai xat oiv.a'., où gévrot xat ai liv.at vpxpai.

(2) Hullmann. Staatsrecht drs Alterthums, p. 177.

fusion, on attribuait le nom de tribus. Ces quatre classes étaient les Géléontes on Téléontes, les Hoplites, les Argades et les Ægicores. Quel est le sens à donner au premier de ces quatre noms ? Doit-on y reconnaître les nobles ou prêtres, ou les paysans ? L’étymologie du mot est tellement obscure, qu’elle permet toute interprétation. Mais le sens des autres noms est fort clair : guerriers, artisans, pasteurs, et indique une division de la population, fondée sur la position sociale et la fortune des individus et non sur la naissance. Que les Eupatrides formassent, sous le nom de Téléontes, une classe distincte, ou qu’ils fissent partie de la classe des guerriers, comme cela est plus probable, ils n’en formaient pas moins une caste prépondérante, dont le despotisme devint insupportable aux autres. Toutes ces misères, que l’on retrouve dans les sociétés antiques, le servage, les dettes, les cruautés dont elles sont l’origine, l’exploitation des pauvres parles riches, menaçaient la république de perpétuelles révolutions. A ces causes de désordre s'en joignait une autre encore, la rivalité des divers métiers et des anciens districts les uns contre les autres. Ils n’avaient pas oublié leur ancienne indépendance, et les souffrances du temps présent en réveillaient le souvenir. Trois partis se formaient dansl’Attique <*> ; celui desPédiécns, habitants de lu plaine, laboureurs, paysans; celui des I’araliens, habitants delà côte, commerçants, et celui des Diacriens, habitants des montagnes, pasteurs. Au

(1) Plutabq., Solon, 13. — Hêrop., i. 59. — Hermann, Lrhrbitrh des griech. Alterth., § 92, 11

milieu de toutes ces rivalités, les violences, les crimes se succédaient sans interruption, et le pouvoir judiciaire, impuissant ou partial, n’était, pour ainsi dire, d’aucun recours aux victijnes.

C'est alors (624 avant Jésus-Christ; qu’intervint la législation de Dracon, qui essaya de réorganiser la justice. Sans changer rien au reste de la constitution, il crut remédier à tous les maux parla publication d’un code de lois rigoureuses, le premier code écrit qui ait paru dans l’Attique. Auparavant, tout était abandonné à la conscience ou à la discrétion du juge. Mais ces lois, il fallait les appliquer et les faire respecter ; il institua un corps chargé uniquement de cet office. Ce corps fut celui des Éphètes, composé de cinquante et un membres, choisis dans la noblesse, parmi les gens les plus honorables. On n’y était pas admis avant cinquante ans et il fallait faire preuve de la vertu la plus pure et d’une vie sans tâche O. Le collège < a > fut mis par lui en possession de toute l’administration de la justice, non-seulement civile, mais criminelle. Les cinq tribunaux du meurtre, l 'Aréopage, le Delphinion, le Palladion, le Phréattys, Y Epiprytcméion, lui furent confiés, soit qu’à chaque tribunal dix membres fussent attachés, soit que le collège tout entier se transportât au lieu où la séance devait avoir lieu, d’après la nature de la cause. C’est là le plus probable, et l’archonte ne

(1) Photius., Lex., 41, èçétat.

(2) Mathiæ, De judicüs, p. 157; p. 159, est embarrassé pour le sens de âixasryjptov . Ce mot signifie ici non pas tribunal, mais collège de juges, cour de justice.

jouait auprès d’eux que le rôle de juge d'instruction et de rapporteur.

Cependant l’étymologie du mot Éphète (l >, venant de èftévai (appeler), a fait penser que la cour des Ephètes ne jugeait pas en première instance. Les archontes seraient restés en possession de la juridiction au premier degré. Mais le droit d’appel aurait suffi, avec l’obligation où ils étaient désormais de se conformer au code dans leurs décisions, pour modérer leur arbitraire. Avec le j>eu de documents sérieux et intelligibles que nous avons de cette époque, il est impossible de trancher la question. Il semble cependant qu’il n’y ait rien à répondre à la raison tirée de l’étymologie du nom des Ephètes, si cette étymologie est vraie. En tout cas, des Ephètes, il n’y avait pas appel à un

(1) Harpooration • £-•. NaXXo3(q),et le Grand Étymologique^ p. 352, font remonter le nom «les Ephètes et leur institution aux temps héroïques, A la création du tribunal du Palladion, sous le roi Démophon. Les juges reçurent leur nom d'Ephètes, parce que la dérision leur fut confiée, èÿîOfjvai rqv îîxyjv. Le Grand Étymologique , plus loin, p. 102, reprend cette étymologie, sur l’autorité du Scholiaste- de Démosthène, rontre Aristocr. : 5tt èxt atp.«Tïî b'.Y.i'Çzvt ïXxyot. — Poi.lux, vin, 125, est plus près de la vérité, Scy.îüstv S (èvép-aiOa! Sit, tcp&tepsv zoü [ixr.Xéwç toùç ir.' xxsjiîu) 9 -vto y.ptvsp.évsuç éçîTotÇsvroç, b Apaixotv zapeSuxs tsïç èçàta 1 .; tt,v y.picttv, lyiçip.O'i àzc toü (kstXéioç xoiajpÆvoç. A cette étymologie, Buttmann (Gram. Gr., II, p. 326); O. Muller (Euménides, p. 154 ; Meier et Schœmann, p. 12, opposent le sens actif de ces finales en tvjç ; èçérrj; signifierait c l'appelant > 5ç et « non l'appellé, » rp'o: îv èçtïtat. Mais il y a dans les langues de ces anomalies : yr atT]ç, de ïrraîOi’. , a le sens passif ou moyen, < ce qui se tient debout » et non « placé debout. » En latin : Dictator : quia dicitur (Cic., De lîep., I, 40), Calator. quia semper vorari potest (Festus).

autre tribunal. Ils jugeaient eu dernier ressort. C’est ce qu’attestent <’> Hézychius, le Grand Étymologique et le Seholiaste de Déinosthène : « Des Ephètes il n’v avait appel à aucun autre tribunal. » L Aréopage, si nous devons entendre par là l’assemblée des Eupatrides, le Sénat d’en haut, subsista comme conseil public, mais restreint dans ses prérogatives, par l’établissement des lois et par la création du collège des Ephètes, quoique ceux-ci sortissent de son sein.

Il y avait donc alors deux assemblées siégeant à l’Aréopage : le tribunal du meurtre, occupé par les Ephètes, et le Sénat des Eupatrides. Cette explication d’un point si controversé de l’histoire de la constitution athénienne ressort évidemment des témoignages de l’antiquité : 1° il y avait, après Dracon, un tribunal, prononçant sur les causes d’homicide et appelé l’Aréopage : ce tribunal est mentionné, en effet, comme fonctionnant par la loi de Solon, citée plus haut, et nous savons qu’il exerça contre quelques complices deCylon qui avaient échappé au massacre®; — 2° les cinq tribunaux du meurtre étaient aux mains des Ephètes; Pollux ' 1 2 3) le dit en termes formels : « Les Ephètes étaient

(1) Hézychius, âçéTar àç ù>v gïj êa-riv èç'.évat ; Gr.Étymolog., p. 402; Schol. Démosth., contre Aristoer., § 71, p. 576.

(2) Ls Schol. d’Aristoph., Cheval., p. 443, dit que ces malheureux comparurent devant l'Aréopage. Et nous pouvons conclure du récit de Plutarque (Solon, 12) que c'était à ce tribunal qu'ils se rendaient pouf se faire juger, quand la corde qu’ils avaient attachée à la statue de Minerve se rompit. Ils étaient déjà au pied de la colline, devant le temple des Déesses Vénérables.

(3) PoLLUX., vin, 125, 10 : Démn-tli., contre Aristoer., p. 573, 63, compte aussi cinq tribunaux, y compris l'Aréopage.

au nombre de cinquante et un. Dracon les établit, les ayant choisis dans l’aristocratie. Ils jugeaient ceux (jui étaient accusés de meurtre dans les cinq tribunaux. Solon éleva au-dessus d'eux l’Aréopage. Peu à peu le collège des Ephètes tomba dans le mépris. »

Or, si l'on exclut l’Aréopage des tribunaux confiés aux Ephètes, il est impossible d’en trouver plus de quatre c>. C’eut été, d’ailleurs, une étrange puérilité chez un réformateur, que d’instituer à grand bruit un collège judiciaire qui n’eût eu qu’à prononcer sur des <

affaires aussi rares et aussi insignifiantes que celles qui se présentaient aux quatre derniers tribunaux du meurtre. Cela est si vrai que, lorsque Solon leur eut enlevé l'Aréopage, les Ephètes tombèrent promptement dans de mépris; — 3“ Dracon, dans ses lois (4) , ne fait nullement mention des Aréopagites, ce qui s’explique parfaitement, si tous les tribunaux étaient aux Ephètes; — 4° Aristote W, quand il fait mention de l'Aréopage comme antérieur à Solon, parle de lui uniquement comme d’un corps politique et non connue d’un tribunal. Donc l’Aréopage subsistait à la fois comme

(1) Schiemann et Meier (Der Attische Proecss., 17); O. Muller ( Dorions , i, p. C33), et Hermann ( Lehrbuch der griechischen Alterthümer), sont d'avis de compter l'Aréopage comme le cinquième des tribunaux du meurtre donnés aux Ephètes. — Helladius, cité par Photius ( Bihlioth ., p. 543, Bekker ), ne compte que quatre tribunaux du meurtre (excluant sans doute l'Épiprytanéion ?). mais il compte l'Aréopage comme le premier. Les membres des trois autres s’appellent indistinctement Ephètes : cf. Krebs, De Ephelis, p. 19, et. I’latner. I, p. 20, 21.

(2) Plutarq., Solon, 19.

(3) Polit., 11, 9.

conseil public et comme cour judiciaire; seulement ce n étaient plus les mêmes personnes qui siégeaient dans les deux; — 5° Dracon n’a pas à faire mention desAréopagites, même pour les dépouiller de leurs fonctions judiciaires au profit des Ephètes, car, sans doute, les archontes décidaient eux-mêmes de presque tout, et dans ces temps de désordre ne s’adjoignaient l’Aréopage que pour les affaires les plus considérables, ou seulement de temps en temps pour la forme. Les archontes avaient alors, en réalité, le pouvoir judiciaire, et ce sont eux qui sont atteints par l’institution des Éphètes <*•.

Les lois de Dracon allaient contre leur but; destinées à contenir parla terreur la démocratie qui s’agitait, et à soutenir la domination des Eupatrides, elles furent inexécutables par leur excès de rigueur. « Il n’y a, dit Aristote** 5 , rien de particulier dans ces lois, si ce n'est leur rigueur par l’excès de la répression. » Le mal recommença donc bientôt, et le désordre fut plus grave que jamais. Douze ans après (fi 12 avant Jésus- Christj, un Athénien de noble origine, gendre de Tliéagène, tyran de Mégare, espéra, à la faveur des divisions, s’emparer de la tyrannie. S’étant rendu maître

(1) Ott. Muller (Esrh. Eumen., 154), qui admet, sur l'autorité d'Harpoeration , l’existence des Éphètes dès le temps de Démophon, explique le titre de fondateur de ce collège appliqué à Dracon, en supposant qu’il lui donna le premier rang et en fit une sorte de Sénat dirigeant.

(2) Polit., II, 9, 9. — Aulu Gelle, N. A., xi, 18, ejus loges, quia videbantur impendio aeerbiores, non decreto jussoque, sed tacito illiinratoque Atheniensium consensu obliteratœ sunt.

de la citadelle pendant une fête, il y fut assiégé par les défenseurs de l’aristocratie. Réduit à la dernière extrémité, il s’échappa avec son frère. Ses partisans, arrachés à leur asile par la promesse de la vie sauve, furent égorgés par leurs ennemis. Cette cruauté et cette déloyauté rendirent inutile la victoire des Eupatrides. Mégaclés et tous ceux qui avaient trempé avec lui dans le crime, poursuivis par la réprobation générale maudits et abominables, se virent, sur la proposition de Solon, traduits devant une commission de trois cents membres, créée exprès, et s’exilèrent. Ce. tribunal siégea au Prvtanée, sans doute sous la présidence du premier archonte, et c’est à lui que fait allusion la loi de Solon citée par Plutarque. Les citoyens, condamnés alors à l’exil, étaient exclus de l’amnistie prononcée en faveur des autres exilés. Cette assemblée se composa probablement, outre un certain nombre de nobles <*> modérés et honnêtes comme Solon, des principaux chefs de familles des classes inférieures, qu’Hérodote< 1 2 3 > appelle les Prytanesdesnaucraries. L’Aréopage et les Ephètes appartenant uniquement à l’aristocratie et peut-être complices de Mégaclès n’auraient pas offert assez de chances d’impartialité et

(1) Thccyd.. I, 127. — Pausan., vu, 23, 1. — Aristorh., Cheval, 445, Schol.

(2) Pi.ütarq., Solon , 12.

(3) V, 71, Ot -p'JTIVÎ!' -wv vuxpâpwv, StT£p IvljAev ~i~z Tip AS^jva;. — Marsham, Canon. Chron.. p. 652, pense que les Prytanos étaient du nombre des 300; mais il se trompe en croyant que ce tribunal de 300 membres, créé extraordinairement, était une cour permanente.

n’auraient pas satisfait la passion populaire soulevée contre les sacrilèges Alcméonides, et surexcitée par les calamités attribuées au courroux céleste, qui avaient fondu depuis quelque temps sur Athènes. Ce nom de Prytanes des naucraries parait alors pour la première fois dans l’histoire. Plus tard, les naucraries désignent, dans l’organisation financière d’Athènes, des groupes de citoyens unissant leurs ressources pour équiper à frais communs une galère publique. Etait-ce déjà alors le sens de ce mot? ou n’v faut-il pas plutôt voir des associations de la classe des marchands ou des laboureurs, qui, sous prétexte de s’entendre pour des intérêts privés, formaient en réalité des ligues politiques, afin de revendiquer leurs droits lésés par le despotisme des Eupatrides? Les chefs de ces associations auraient peu à peu pris dans l’Etat une importance plus grande, et se seraient emparés même d'une portion des fonctions judiciaires, au moins pour les affaires civiles. Ils auraient d’abord exercé bénévolement le rôle d-arbitres entre leurs associés; puis, le nombre des affaires croissant, ils auraient reçu une rétribution des membres de leur naucrarie. De là serait venu le nom de npuTaveî*<'l, par lequel on désigna plus tard le salaire des juges? Ce qui donne à cette conjecture de la vraisemblance, c’est (jue l’emploi des arbitres eut toujours une grande place dans les habitudes judiciaires des Athéniens, et que plus tard nous retrouvons des associations politi-

(l) Busckh, Stattshaushalt, I, p. 188.

ques de ce genre. Dans le cas actuel, ces arbitrages avaient l’avantage de soustraire les plaidants aux caprices d’archontes qui appartenaient à une classe ennemie. D’ailleurs, il est difficile de comprendre que, sans s’unir entr’eüx et sans se donner des chefs permanents, les gens des classes inférieures aient pu tenir tête à leurs oppresseurs. Lors de la tentative de Cvlon, ces Prytanes, se défiant d’un homme allié à un tyran voisin, qui s’aidait de mercenaires étrangers et ne songeait qu’à sa propre ambition, se joignirent, pour la réprimer, aux chefs de l’Etat ; plus tard les archontes voulurent engager la responsabilité de leurs alliés dans le massacre impie qui termina l’aventure, en prétendant s’être reposés sur eux du soin de traiter avec les assiégés. Les fonctions des Prytanes des naucraries étaient sans doute annuelles et électives <*> parmi les personnages les plus influents du parti populaire ; de sorte que ceux qui siégèrent dans le tribunal des trois cents n’étaient pas ceux qui étaient au pouvoir lors de l’attentat de Cylon. Leur tribunal était à l’Acropole, au Prytanée, et c’est là qu’eut lieu le jugement de Mégaclés et des sacrilèges **> .

(1) Schœmann, De Comitiis, xil, pense que les Prytanes des naucraries formaient un conseil délibérant.

(2) Plutarq., Solon, 19. Il ne faut pas confondre ce tribunal au Prytanée arec le tribunal d’Ephètes qui jugeait les choses inanimées et se tenait non nu Prytanée, mais auprès. é“i IIp'jTïvstq». Ce serait une loi étrange que celle qui excluerait d’une amnistie les gens condamnés à un tribunal où ne comparaissaient que des choses inanimées.

Pendant ces débats intérieurs, la guerre au dehors se poursuivait contre les Mégariens, et les troupes athéniennes, avec Solon et Pisistrate, prenaient part à la première guerre sacrée. Mais l’expulsion des sacrilèges n’était pas une expiation suliisante pour la souillure que leur crime faisait peser sur la ville. Solon conseilla au peuple d’appeler à lui un homme qui avait alors la réputation d’être le plus avant dans la faveur des dieux, et le plus versé dans la science des choses sacrées, le Crétois Épiménide. Le vénérable étranger arriva, et son autorité calma les esprits troublés de craintes superstitieuses. Parquelques mesures, plus religieuses cependant que politiques, il prépara la législation de Solon. Après avoir cédé à la surexcitation du moment, en ordonnant un sacrifice humain qui fit voir dans Cratinos et dans Aristodème (l) un si noble exemple de dévouement à la patrie et à l’amitié, il ordonna des purifications. Une partie de ces cérémonies eut l’Aréopage pour théâtre (2> . Il y fit conduire des brebis noires et blanches, et là on les abandonna, les laissant aller où elles voudraient. Sortes de victimes expiatoires emportant avec elles les souillures du peuple, on les livrait aux dieux infernaux. Elles devaient être immolées à l’endroit où elles s’arrêteraient. Puis on éleva sur la colline un temple aux Euménides, dont la divinité avait été violée par le sacrilège de Mégaclès, et on apaisa, en leur dresssant

(1) Athénée, p. 602. — Diogène Laert, Epiménide, 2, appelle le second Ctésibios.

(2) Diogène Laert, Epiménide, 2.

deux autels ou deux sanctuaires, les génies malfaisants qui troublaient l’ordre de la république, la Violence et l’Impudence <'>. Epiménide rendit aussi quelques lois somptuaires contre le luxe des cérémonies religieuses et contre les excès de deuil dans les funérailles, puis il se retira, suivi de la reconnaissance de tout le peuple athénien.

(1) Cicéron, De Legibus , II, 11. — Clém. d’Ai.ex., Protr., ix.

Page 1