‹ Étude sur l'Aréopage athénienChapitre 7 sur 20 · LÉGISLATION DE SOLON · texte numérisé non relu

LÉGISLATION DE SOLON

Le calme, rétabli dans la république par Épiménide, ne fut pas de longue durée. Les causes sociales et politiques qui avaient produit les désordres précédents subsistaient toujours, et les querelles reprirent bientôt avec plus de violence que jamais. Les Eupatrides O, qui, maîtres de tout auparavant, sentaient leur puissance attaquée, et ne se pardonnaient pas d’avoir cédé aux clameurs populaires, jusqu’à sacrifier Mégaclès et sa famille, n’étaient que plus portés à redoubler de rigueur, et ne songeaient qu’à contenir leurs ennemis par la misère et par la terreur des supplices. Au-dessous d’eux, les marchands de la côte, les Paraliens, enrichis par le commerce, mais menacés dans leurs biens et dans leurs personnes, par un arbitraire auquel ils étaient abandonnés sans défense, aspiraient

(1) Gr. Étymolog., p. 395,50. EùiMtTpBai è'/.a),s0vTO ot aOxb tî ierru cÎxcüvx=î y.al p.rcé-/ovTî; (JastXty.cÿ yîvî'j;. rr,v twv kpu>v

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Tl un nouvel ordre de choses, qui leur donnât au moins assez de droits politiques pour garantir leur sécurité • et leur indépendance. Les habitants des montagnes, les Épacriens ou Diacriens, menant une vie pauvre et laborieuse dans des rochers qui fournissaient à peine à leurs troupeaux une maigre nourriture, jetaient un œil d’envie sur les riches domaines de la plaine, et n’attendaient qu’une occasion pour venir en prendre leur part. Un bouleversement complet de l’Etat, une conquête à main armée qui aurait amené un partage des terres, tentait leurs esprits turbulents. Enfin, les cultivateurs de la plaine, les Pédiéens, les petits propriétaires, écrasés entre dés voisins puissants qui exploitaient leurs domaines au moyen de colons et d’esclaves, ruinés par les exactions et les violences, étaient obligés de contracter envers les riches des dettes, qui retardaient un moment leur ruine pour la rendre plus complète <‘>. Impuissants à payer l'intérêt énorme de leurs créances, après avoir vu se dresser dans leurs champs la fatale borne, signe visible de l’hypothèque qui les grevait, ils perdaient la liberté, et s’ils ne restaient comme esclaves à cultiver ces terres, autrefois leur propriété, ils quittaient leur patrie, vendus ?i des maîtres étrangers (i) 2 .

(1) Les riches avaient des gens qui travaillaient pour eux, moyennant un salaire ou une part dans la récolte (le sixième, ày.tr ( ;xipîSi. Poiaux., îv, 165), ou même quelquefois pour la nourriture seulemen; (iztsbiot, Platon, Rip., iv, 1).— Plutarq., Sol., 13.

(2) Peut-être s'agissait-il plutôt de servage que d'hypothèques. La situation des paysans athéniens aurait été analogue à celle de nos paysans avant 89. Les Eupatridos étaient seuls propriétaires, c'est ce

Dans cette extrémité, grâce à une division des forces, qui ne permettait à aucun parti d’écraser les autres, tout le monde, d'un commun accord, tourna les yeux vers un homme que sa modération et sa justice recommandaient aux faibles, comme sa naissance et sa fortuue le recommandaient aux grands. Soutenu par les plus sages et les plus humains des Eupatrides O, Solon arriva donc à l’archontat l’an 594 ( Olymp. XLYI, 3 e année ) < s >, et reçut toute autorité pour chercher remède aux maux de la patrie, et pour constituer régulièrement la république. Ses amis l’exhortaient < 3) , dans l’intérêt même de l’État, à profiter de cette occasion, pour reprendre les projets de Gylon et se faire roi. A l’abri de son pouvoir, Athènes jouirait d’un repos jusque-là inconnu, et les réformes qu’il méditerait auraient le temps de s'affermir avant d’étre livrées sans défense aux atta-

qu’exprime le Grand Éiymoloqigue , en disant qu'ils étaient de race royale. Les autres étaient clients ou fermiers, attachés à la glèbe ou à la famille de leurs patrons. L'assimilation serait alors complète avec ce qui se passa à Rome. Le serf ou client qui ne pouvait payer sa redevance était dépouillé de la terre qu'il cultivait héréditairement et à laquelle il s'attachait, quoi qu'il n'en eût pas la propriété, et était réduit à l'état d'esclave, séparé des siens et vendu au-dehors, si son maître trouvait intérêt à se défaire de lui. Je ne m'explique pas autrement ces dettes à Athènes, comme à Rome, à une époque où il n'y avait pas encore de monnaie d'un emploi commode, alors que l’hypothèque n'existait pas et que le commerce se faisait presque uniquement par échanges.

(1) Diosène Laert, Solon.

(2) Clinton., Fast. Hellen., it, 298. Il fut élu, dit Plutarque, archonte, après Philombrotos, pour servir d'arbitre et de législateur. (Solon, 15 )

(3) Plutàrq., Solon, 14. — Aristid., Des Quatuorr., Il, p. 360, Dind.

ques des passions ennemies. Il refusa, persuadé que le bien qu’il pourrait faire à cette condition n’aurait qu’un temps, et que c’était sacrifier à un moment de bien-être l’avenir de sa patrie. C’est par la persuasion, par la raison, non par la force, qu’il voulait établir une constitution nouvelle. Il comptait, pour qu’elle durât, sur la sagesse avec laquelle elle serait conçue, sur l’habileté avec laquelle elle calmerait les passions, satisferait les intérêts et bannirait toute cause de trouble.

Il se mit à l’œuvre sur-le-champ. Il commença par les mesures que réclamait la situation présente, l’abolition des lois de Dracon, à l’exception de celles sur le meurtre <*>, une amnistie dont ne furent exclus que les crimes capitaux, et cette prudente sisachthie <*>, qui devait amener, sans trop léser les créanciers, l’abolition des dettes et le retour des terres aux mains de leurs anciens possesseurs < 1 2 3 >. Alors seulement il s’occupa de l’avenir, et chercha à établir entre les divers éléments dont se composait la cité athénienne cet équilibre sans lequel il n’y a ni sécurité ni ordre durable. Il ne supprima rien de ce qui existait, et voyant les tendances démocratiques de sa patrie, il voulut leur donner satisfaction, en mainte-

(1) Plutarq., Solon, 19. — Démosth., contre Timocr., p.805.

(2) Bœckh, Stattsh. der Ath., t. II, p. 349, 2 e al. La istcayOs ix consistait en une diminution de la valeur de la monnaie (100 drachmes d’autrefois en firent 138 nouvelles). La valeur des dettes était ainsi abaissée, sans que le chiffre en eut été changé.

(3) Plutarq., Sol., 22. Solon abolit l'esclavage pour dettes et rappela dans leur patrie ceux qui avaient été vendus en terre étrangère.

nant ce qui était déjà conquis sur l’aristocratie, en augmentant même les droits du peuple (| ), mais leur préparer en même temps un contrepoids efficace qui les contînt dans les bornes de la raison et de la justice. Sa constitution n’est point toute d’une pièce et jetée dans un moule dont elle ne puisse s’écarter; elle est soumise aux modifications que le temps et l’expérience introduiront, et il la déclare non la meilleure absolument, mais la meilleure que ses concitoyens puissent supporter. Son but est d’assurer l’ordre et la prospérité de l’Etat, au moyen d’un pouvoir exécutif fort, éclairé, confié à l’aristocratie (*>, et d’accorder en même temps au dernier des citoyens des garanties légales contre ce pouvoir, s’il était tenté de devenir abusif. Or, pour les faibles, il n’v a contre les injustices des grands qu’une garantie, c’est l’exercice de droits politiques sérieux < 1 2 3 L Ces droits, remparts de la liberté, le peuple ne les possédait pas auparavant ; les innovations de Solon ont pour but de les lui conférer.

La société athénienne, comme nous venons de le voir, était travaillée de besoins et de passionsqui menaçaient de ne pouvoir être satisfaites que par un bouleversement complet. Il fallait donc la réorganiser, de façon à supprimer cet antagonisme de classes, cette rivalité de professions, ces jalousies de provinces, qui, s’envenimant tous les jours, pouvaient amener la ruine

(1) Isocrat., Aréop ., 16. SéXüiv b &r)iAOX.paxo«!>T<XTOÇ vîvVsvcç.

(2) Hermann, Lehrbuch des gr. ait., I, p. 237, § 107.

(3) Plut., Sol., 18. — Aristot., Polit., u, 9, 4 ; in, 6, 7.

de l'État. Pour cela, Solon, en respectant tes anciennes tribus et phratries, qui avaient un caractère religieux et formaient les liens intimes des diverses fractions de la population de l’Attique, établit une nouvelle classification des citoyens. Tous les Athéniens furent répartis en quatre classes, non d’après la naissance, mais d’après la fortune. Pour le moment, surtout, en ne tenant compte, comme il faisait, que de la fortune territoriale, la supériorité restait de fait à la naissance; car les Eupatrides étaient presque seuls propriétaires de domaines importants. Mais il voyait à la réforme cet avantage que la fortune n’est pas une ligne de démarcation immuable et infranchissable comme la naissance. Le pauvre d’aujourd’hui sera peut-être le riche de demain; il en peut du moins concevoir l’espérance, et cela suffit à lui donner la patience. De plus, la fortune a sur la naissance cette suj^riorité, que la différence sociale qu’elle établit se manifeste par des résultats utiles. La richesse est une force qui, appliquée à l’industrie, au commerce, à l’agriculture, profite à la nation tout entière. A Athènes, d’ailleurs, la fortune eut encore cette absolution, que, si elle prenait plus de part au pouvoir, elle prenait aussi plus que sa part proportionnelle dans les charges de l’État. Les citoyens de la dernière classe étaient exclus des fonctions publiques, mais aussi ils étaient exempts d’impôts : « Solon <*) donna toutes les charges aux citoyens nobles et riches, aux pentaco-

(1) Arist., Pol., u, y, 4.

siomédimnes, aux zeugites et à la troisième classe, appelée les chevaliers; quant à la quatrième, elle n’avait part à aucune fonction. » Mais à cette déclaration d’Aristote, il faut joindre celle de Pollux h) : « Les thètes n’avaient point d’accès aux charges, mais ils ne payaient point d’impôt et étaient exempts du service militaire. »

Auparavant, les Eupatrides seuls avaient eu un conseil, l’Aréopage, représentant de leurs intérêts en même temps que des intérêts de l’Etat, car c’était alors tout un ; désormais, la nation tout entière, non-seulement est représentée, mais prend part elle-même directement aux affaires. Toutes les classes entrent à l’assemblée <*> sur le pied de la plus complète égalité, et la voix d’un misérable corroyeur ou d’un matelot pèse autant dans la balance que celle d'un Alcméonide ou d’un Codride. Cette assemblée populaire recevait • les comptes que les magistats rendaient, au sortir de charge (3) ; faisait les élections par votes secrets ou pjr la voie du sort; adoptait, sur la proposition que lui faisait le Sénat, les lois nouvelles, ou les résolutions politiques exigées par les circonstances.

Le Sénat, qui partageait avec l’assemblée populaire le pouvoir législatif et administratif, était aussi une création de Solon. Il se composait de quatre cents membres, cent par tribus, choisis annuellement par la voie du sort (irù xuip.ou) <*>, entre les personnes recom-

(2) Plutarq., Solon, 18.

(3) Aristot., Polit ., il, 9, 4.

(4) Wachsmuth, I, i, 257, se prononce pour la nomination au *ort et non par élection.

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mandables des trois premières classes <*>, qui avaient. . plus de trente ans. Il était divisé en dix sections, ou Prytanies, qui se tenaient à tour de rôle en permanence. Plus tard, quand il y eut dix tribus, chaque tribu forma une de ces sections, et le Sénat fut porté à cinq cents membres. Une commission de dix Prytanes avait pendant sept jours la direction des autres Prytanes et du Sénat : c’étaient les Proèdres ; et parmi les Proèdres, chacun avait pour un jour, sous le nom d’Epistate, la présidence de toute la république. La section en permanence se tenait au Prytanée, qui, d’abord à l’Acropole, fut plus tard, sous Périclès, transporté dans la basse ville. Là étaient gravées, sur des colonnes de bois ou de bronze < s > (ÆÇoveç, xûpêeiç), les lois de l’État. « Les colonnes et tables des lois, d’abord en haut, à l’Acropole, furent, par Éphialte, transportées à la curie et dans l’Agora < 3 >. » Les quatre cents proposaient les mesures politiques, et étudiaient les projets de lois, avant qu'ils fussent soumis à l'approbation de l’assemblée populaire. Alors, les Proèdres se rendaient au Pnyx, pour diriger la délibération et le vote, en qualité de présidents. C’était là une des ancres destinées à prévenir les écarts de la démo-

li) T inn a.. vn, Oriech. Staatsverf ., p. 240 et 653, admet la quatrième classe dans le Sénat. Voir, plus haut, le texte formel d'Aristote, qui exclut les thètes de toute charge ; car le mot dtp^rj désigne toutes les fonctions et pas seulement les magistratures. — Xénophon, Mém. de Socrate , i, 2, 35.

(2) Pausanias, I, 18, 3. — Pi.utarq.. Sol., 25. — Aristoph., Oiseaux, 25.

(3) Harpocration, p. 224.

cratie <*>. La seconde ancre était l'Aréopage, qni exerçait sur les délibérations populaires un nouveau contrôle, et représentait, à proprement parler, dans l’État, l’élément aristocratique.

Le pouvoir exécutif était aux mains de magistrats électifs et annuels, inviolables pendant l’exercice de leurs fonctions (,) , mais responsables aussitôt qu’ils les avaient déposées, et astreints à rendre compte de leur administration devant une commission ou devant l’assemblée elle-même. En tète étaient les archontes f3 >, au nombre de neuf, choisis exclusivement dans la première classe de citoyens, soit par élection, soit par la voie du sort <*). Chacun d’eux avait ses attributions particulières. Le premier archonte, l’archonte par excellence, celui dont le nom servait à marquer la date de l’année, l’archonte éponyme, avait, entre autres choses, le soin des établissements de bienfaisance publique; le second, l’archonte-roi, s’acquittait de ces sacrifices annuels au foyer de la patrie, qui étaient autrefois accomplis par le roi ; le polémarque

(1) Plut., Solon , 19.

(2) Plus tard, nous voyons des exemples de stratèges et même d'archontes déposés pendant la durée de leurs fonctions. Mais c'est à une époque où la démocratie avait déjà rompu ses digues.

(3) Plutxbq., Aristid., I.

(4) Il est probable qu'ils ne furent jamais élus, et que la voie du sort fut chargée de désigner ces hauts magisti'ats, aussitôt que l'archontat cessa d'étre héréditaire dans la famille des Codrides. Cela tenait au caractère religieux de cette magistrature. Voir sur cette question Fustel de Coulanges, Cité Antique, et les arguments en sens contraire, chez G. Perrot, p. SG : cf. Bernardt, De Archont.

avait le département de la guerre. Les six autres, sous le nom de thesmothètes w, veillaient au maintien et à la révision des lois. Ils constataient les contradictions, les défauts, les dispositions vicieuses du code, et en demandaient au Sénat, puis à l’assemblée, la révision ou le complément. Les autres magistratures, civiles et militaires, administratives ou financières, étaient accessibles aux trois premières classes indistinctement. Les stratèges, les questeurs, les intendants des temples, les diœcètes, les polètes, étaient tous élus pour un an parle peuple, et astreints à rendre compte. C’était dans cette responsabilité que Solon trouvait la meilleure garantie contre les excès de pouvoir.

L’organisation judiciaire était aussi calculée à la fois ppur prévenir les écarts de l’esprit démocratique et pour réprimer les empiétements que les grands se sont toujours crus permis contre les faibles. 8olon n’ignorait pas que là où la justice n’est pas forte et ouverte à tous, il n’y a pour les citoyens ni sécurité ni dignité. Les affaires civiles étaient décidées par les archontes, chacun selon sa compétence, et par un corps d’arbitres dont le nombre n’est pas connu, choisis annuellement par le sort, entre les citoyens les plus recommandables qui avaient dépassé la soixantaine. On les appelait diététes; leur sentence était sans appel.

Pour les affaires criminelles (le meurtre excepté, qui était réservé à l’Aréopage), pour les affaires poli-

(1) Le mot thesmothète.s est employé quelquefois pour désigner les neuf archontes indistinctement.

tiques et pour les procès civils qui touchaient à l’intérêt général, Solon établit, du moins en appel, une sorte de jugement par le jury. Chaque année, le peuple élisait dans toutes les classes un corps de juges, appelés Héliastes, chargés de prononcer sur toutes les causes qui se présentaient. Les Héliastes tonnaient divers tribunaux, qui ne comprenaient pas moins de deux cents, trois cents ou même cinq cents membres. Par là chacun d’eux était comme une image du peuple même et avait quelque chose de son autorité. C’était, en outre, une garantie contre la séduction ou la corruption. On peut gagner une douzaine de juges ; cinq cents, cela parait impossible. Tout citoyen, pauvre ou riche, avait ainsi sa part des fonctions judiciaires ; et le faible était, grâce à un tribunal composé de ses pairs, à l’abri des oppressions des grands, tandis qu’une cour aristocratique aurait donné, par esprit de parti, gain de cause au coupable (,) . « Solon semble avoir fondé les droits du peuple, en composant les tribunaux de tous les citoyens. »

SQlon trouva moyen encore, comme on fait en Amérique, aux États-Unis, d’employer le pouvoir judiciaire comme modérateur du pouvoir législatif, et d’arrêter par lui les conséquences d’une loi mauvaise ou injuste, qui aurait été votée par surprise et par entraînement. L’auteur d’une loi pareille était cité devant les Héliastes, comme coupable d'illégalité : on

(1) Aristot., Polit., ii, 9,2.

appelait cette action ypaçÿ) xapavipoiv <•); et si la mesure était reconnue mauvaise, elle était rapportée, et le coupable puni selon la gravité de la faute.

Dans quel rapport ces tribunaux populaires des Héliastes étaient-ils avec la partie que les archontes avaient retenue de leurs anciennes attributions? Ceuxci avaient-ils encore, sous la législation de Solon, le droit de rendre des sentences, les Héliastes n’étant, comme les Éphétes sous Dracon, qu’une cour d’appel ? Ou leur rôle se trouvait-il déjà borné, comme le veulent quelques auteurs, à celui de rapporteurs < s) , de juges d’instruction, avec la présidence du tribunal pour diriger les débats du procès qu’ils avaient instruit? Ce que Solon avait décidé à ce sujet, nous l’ignorons, les expressions par lesquelles nous voyons désigné le pouvoir des archontes pouvant aussi bien signifier la décision des affaires par eux seuls, que la simple présidence du tribunal P>. Il est, du moins,

(1) Est-ce à Solon qu'il faut attribuer cette loi? N’est-elle pas plutôt postérieure? Nous sommes fort embarrassé pour reconnaître dans la législation athénienne ce qui est l'œuvre de Solon, toutes les lois indistinctement lui étant attribuées par les orateurs et les historiens grecs.

(2) Suidas, âpyiev. SiXtevoç vop.OTs(Wj5av-;sç oùîsv aùxaï; è~.î- Xeï-s î) pévov uxcy.pîvsiv xoùç ÆvriStxouç.

(3) L’enquête s'appelait àvdxp'.stç. — D'après Meier et Schœmann, ciz.iÇî'.v s’emploie souvent en grec, en parlant des magistrats qui ne faisaient que présider un tribunal, sans juger par euxmêmes. Pollux., VIII, 90, 97, 121, donne à S'.xaïTÎjç le sens de président de tribunal. Pourtant, dans ce passage de Démosth., contre Mac.art ., § 571 : « xi; S ty.xç etvau itEpi toûxoiv xpï; xsù; ’Àp/cvxxç iüv Ixæotci îtxaexaî eiat, » qu’ils citent à l’appui de leur opinion, ils ont probablement tort ; car, d'après le texte suivant d'ARiSTOTE, Solon avait conservé aux archontes quelques procès dont ils prononçaient par eux-mêmes.

certain que, plus tard, les archontes, quoique ayant certainement conservé une compétence réelle, comme tribunaux de première instance, furent réduits à ce simple rôle de faiseurs d’enquêtes, et que tout le pouvoir judiciaire, peut-être contre l’intention de Solon, se trouva entre les mains du peuple <*>. « Cela ne parut rien au premier abord, mais on en vit plus tard l’importance, car la plupart des différends revinrent aux juges. Pour tous les procès, en effet, dont il avait confié la décision aux magistrats, il avait accordé à qui voudrait le droit d’en appeler au tribunal. » Telle fut à peu près, à l’origine, la constitution athénienne ; tels furent les moyens par lesquels Solon essaya d’établir la pondération des pouvoirs et l’équilibre entre l’aristocratie et la démocratie. On peut dire cependant que la démocratie domine et que l’aristocratie ne possède que juste assez d’autorité pour tempérer celle de sa rivale. Si l’arcbontat est réservé à la première classe, les autres magistratures sont accessibles aux deux classes suivantes ; et, si le Sénat des quatre cents étudie les propositions avant qu’ellessoient soumises au peuple, comme il est responsable, et devant l’assemblée même qu’il doit modérer et diriger, il y a grand danger que son opposition ne devienne timide devant une résolution arrêtée de la foule. De plus, sous le prétexte de l’intérêt public, le peuple finira par distraire la plupart des causes importantes de leurs juges naturels, et par absorber tout le pouvoir

(1) Arist., Polit., U, 9.4.

judiciaire, pouvoir qu’il partage aujourd’hui avec l’Aréopage, les archontes, les onze et les diétètes. Contre ces dangers qu’il prévoyait, Solon espéra avoir trouvé un remède, dans l’organisation nouvelle qu’il donna à l’Aréopage. Par son mode de recrutement, qui y faisait entrer ce qu’il y avait de plus élevé dans l’aristocratie, par l’inamovibilité et l’irresponsabilité de ses fonctions, par sa compétence judicaire, ce corps avait ce qui manquait au Sénat des quatre cents, l’indépendance, la perpétuité des traditions aristocratiques, l’autorité personnelle et le prestige de la religion ; c’était un corps réel, vivant, une personne qui avait des intérêts propres, ceux de sa caste, et la volonté, avec le pouvoir de les défendre contre le flot envahissant de la démocratie. L’Aréopage fut le vrai Sénat de la république d’Athènes. Du moins Solon l’avait conçu dans la pensée de lui assigner ce rôle. Voyons comment il l’organisa.

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