‹ Étude sur l'Aréopage athénienChapitre 9 sur 20 · I. — Attributions politiques · texte numérisé non relu

I. — Attributions politiques

Nous avons vu que le pouvoir législatif avait été confié au Sénat des quatre cents et à l'assemblée populaire, et le pouvoir exécutif à des magistrats nommés par l’élection. Il ne reste donc plus pour l’Aréopage, dans le gouvernement, d’attributions positives. Aussi n’en eut-il pas : Solon lui conféra une sorte de pouvoir suprême de contrôle ; il le plaça au-dessus de l’assemblée, au-dessus du Sénat, pour les observer et veiller à ce que ni l’une Di l’autre, dans le cercle de ses fonctions, ne sortît du droit chemin et ne fit du tort àla république. « Solon, dit Plutarque (| ) r établit

l’Aréopage surveillantde tous et gardien des lois »

« L’archonte est, avec l’Aréopage, dépositaire de toute l’autorité. »

Pendant les délibérations de l’assemblée, une commission de l’Aréopage, sinon l’Aréopage tout entier < 3 >, siégeait à côté des Proèdres et veillait à ce que

(1) Solon , 19.

(2) Lvsias, Evandre. p. 360, § 12.

(3) L'Aréopage avait primitivement la fonction qui fut, après la réforme d’Ephialte, dévolue aux Nomophylaqttes. Phot., Léxtq., p. 674, N'op.oç6),ax£î. Ceux-ci assistaient Sux assemblées.

rien, flans le cours des débats, ne se passât contrairement aux lois. Quand le vote avait prononcé, l’Aréopage avait encore un dernier recours contre l'égare-' ment du peuple; il opposait son veto, et la loi, avant d’être exécutée, devait être soumise à une nouvelle discussion <•) . C’étaient à peu près les mêmes attributions dont le Sénat est investi dans nos constitutions modernes. C’est une mesure de prudence, que de soumettre ainsi les lois à une double délibération : après les avoir étudiées dans leurs articles, on les étudie dans leurs rapports avec les autres lois et avec la constitution, et un conseil plus âgé, plus conservateur, représentant l’aristocratie et les traditions nationale, contrôle les décisions du Corps législatif.

Mais ce n’était encore que la moindre fonction de l’Aréopage : rarement une pareille intervention était nécessaire, et l’accusation d’illégalité contre l’auteur d’une loi mauvaise suffisait à prévenir ou à réprimer de semblables attentats contre la prospérité publique. Le peuple, d’ailleurs, n’était pas, dès l’abord, aussi pressé qu’il le devint ensuite, de se précipiter dans la démocratie ; l’étude faite préalablement par le Sénat écartait les propositions exagérées, et si le Sénat se laissait aller à admettre quelque projet de la loi dangereux, si une proposition était faite directement à l’assemblée, qui parut plaire au peuple, les conseils des Aréopagites ramenaient les esprits égarés. L’Aréopage avait un autre moyen d’exercer son in-

(1) Aiustopb., Qui>pe), 607, Schol.

fluence dans la république, moyen plus puissant, parce que son action était incessante : c’était son autorité comme censeur des mœurs. Beaucoup de fautes échappent à la répression légale, qui n’en sont pas moins préjudiciables à l’État, parce qu’elles attaquent les mœurs, et, par le mauvais exemple, ruinent la vertu publique. A Rome, les censeurs avaient l’attribution de punir par l’infamie les désordres privés, les vices de caractère que les tribunaux ne peuvent atteindre. A Athènes, cette attribution appartenait à l'Aréopage O , et il la remplissait d’autant plus facilement que le nombre de ses membres était plus considérable. Cent personnes peuvent mieux exercer qu’une seule cette surveillance, qui doit prévenir les délits pour n’avoir pas à les punir. Cette surveillance embrassait toutes les classes de la société et tous les âges < !| . C’est devant l’Aréopage que, tous les ans, chaque citoyen devait venir rendre compte de ses moyens d’existence, et le conseil s’assurait si son train de vie était d’accord avec les ressources qu’il déclarait. Il y avait une loi contre l’oisiveté (ipyta) (3) , et l’application en était confiée à l’Aréopage. Celui qui était convaincu de paresse était pour la première fois condamné à l’amende ; la peine était doublée en cas de récidive W ; mais, à une troi-

(1) Pmjtarq., Solon, 2,— Isocr., Aréop., p. 165, § 39. — Vai.ér- Maxim., il, 6.

(2) Isocr., Aréop., p. 16G, § 43-47.

(3) Démosth., contre Eubulid., p. 512, § 32. — Pollüx, vm, 40, cite l'accusation de paresse, ipv (a, entre autres sortes de poursuites publiques, Ypoçat.

(4) Schedius, De Aréop., v, 2. — MErER et Schiemann, Der Attisch. Process., p. 130. — Bergman*, ad. Isocrat. Areopaq. p. 137, 139.

siéine rechute, il était privé de ses droits de citoyen et frappé d’draixia. Ce n’étaient pas seulement les intéressés qui pouvaient intenter à un citoyen cette accusation de paresse : l’Aréopage recevait toute dénonciation sur ce sujet et faisait lui-même des enquêtes. Cette loi contre la paresse, qui paraîtrait empruntée à l’Egypte, était non de Solon, mais de Dracon. Solon, puis Pisistrate, ne firent que la renouveler O . Les libertins qui avaient dissipé leur patrimoine, les fils ingrats qui auraient refusé de fournir à l’entretien de leurs parents, étaient frappés d’atimie et exclus de toute participation aux affaires 'de l’État <*>. Les métèques < 1 2 3) 4 5 , les esclaves mêmes n’étaient pas affranchis de la surveillance de l’Aréopage ; pour être admis à jouir des droits d’étranger domicilié à Athènes, il fallait justifier devant lui de son honorabilité et de ses moyens d’existence. Ulpien nous parle d’une loi défendant d’entretenir des esclaves à ne rien faire ; on craignait sans doute, pour les citoyens, la contagion d’un tel exemple. Il faut dire cependant que l’existence de cette loi est niée par Aulu Celle <*) , et peutêtre avec raison. Athénée <5) nous cite un célèbre exemple de la vigilance avec laquelle l’Aréopage exerçait son ministère de censeur : deux jeunes gens, Ménédème et Asclépiade, furent cités devant lui pour

(1) Diog. Laert., Solon , 39.

(2) Esch., contre Timarq., p. 259, § 28-30.

(3) Sophoci.. , Œdip. Colone , 946-950, Schol.

(4) Aülu Geli.e, II, 6, 12. — Sam. Petit, leg. Ail., v, 6, 1.

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