DROIT CANONIQUE
' « ecclesiastico fiat ministerio alienus, pro eo quod, officio « clericali neglecto, fluctibus sæculi, ut potentibus sæculi « placeat, se immergit. »
On le voit, les rigueurs des règlements ecclésiastiques fléchissaient dès qu'il s'agissait d'assurer la défense des pauvres. Les prêtres ne pouvaient d’ailleurs plaider au profit des pauvres qu'à la condition de ne pas recevoir d'honoraires (1).
D’autres conciles se préoccupèrent de donner des défenseurs au* pauvres.
« Dans l'Église occidentale, dit Thomassin (2), le concile « de Milène {Conc. Milen. C. XVI) ordonna qu'on deman- « derait à l’empereur des défenseurs versés dans les « affaires pour prendre la défense des intérêts de l'Église « contre les violences de ses ennemis devant les tribunaux « des juges séculiers. »
« Ces défenseurs étaient donc comme les syndics des « causes de l'Église et les avocats des pauvres.
« Voici ce qu'en dit le concile V de Carthage
« Ab imperatoribus visum est postulandum, propter « afHictionem pauperum quorum molestiis sine intermis- « sione fatigatur Ecclesia, ut défensores eis adversus « potentiam -devitum cum episcoporum permissione « delegentur (Conc. Carthag. V. C. IX; Conc. African. « can. XLIT, LXIX). |
« Ainsi les ecclésiastiques, par la sainteté de leur pro- « fession, ayant un extrème éloignement de comparaitre « devant les tribunaux séculiers, même pour s’y défendre
(4) Histoire du droit et des institutions de la France, par E.
Glasson, t. V, p. 2#1.
(2) Ancienne el nouvelle discipline de l'Église, par Louis Thomassin, prètre de l’Oratoire, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par M. André, t Il, p. 327.
« lorqu’on les attaquait, et les pauvres, les veuves, « les orphelins, étant destitués du crédit, de l’adresse « et des moyens nécessaires pour défendre leurs causes, « soit civiles, soit criminelles, les évêques demandèrent « aux empereurs chrétiens des syndics pour les uns et « pour les autres, afin de les protéger contre la puis- « sance des riches et les défendre devant les juges contre « les poursuites artificieuses de leurs parties. »
Au mois de novembre 1229, le légat du pape réunit un synode à Toulouse. Quarante-cinq capitula furent publiés avec l'assentiment des évêques, prélats, barons et chevaliers. Or, le 44° décide que « la curie devra, si cela est néces- « saire, procurer un avocat à celui qui est trop pauvre pour «en avoir un (1).»
En avril 14310, Baudouin, archevêque de Trèves, réunit ses suffragants en un concile provincial, dans l’église de St-Pierre, à Trèves.
Aux termes du canon 135° de ce concile, « l'avocat doit « donner gratuitement ses conseils aux pauvres, s’il peut le « faire sans trop grande peine (2). »
L'histoire ecclésiastique ne nous donne pas seulement des préceptes pour la défense gratuite des indigents. Elle offre encore l'exemple d'hommes qui ont acquis, dans cette tâche, une légitime célébrité.
Le plus connu est Saint Yves, de son vivant official de Rennes et de Tréguier, puis recteur de Tredrez et de Loannec, au diocèse de St-Brieuc.
Il plaidait gratuitement pour les pauvres, les veuves, les orphelins et les autres personnes dignes de pitié; il soutenait leur cause, faisait ses offres de service pour les défen:
(1) Cpr. Héfélé, op cil., t. VIII, p. 237.
(2) Cpr. Héfélé, op. cit., t. IX, p. 382.